156 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1791.] (Ces divers articles sont adoptés.) M. Thonret, rapporteur , donne lecture de l’ar - ticle 4, ainsi conçu : « Seront néanmoins obligés d’op'er les ministres et les autres agents du pouvoir exécutif révocables à volonté, les commissaires de la trésorerie nationale, les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception et aux régies des contributions indirectes, et ceux qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont attachés à des emplois de la maison militaire et civile du roi. « Seront également tenus d’opler, les administrateurs, sous-administrateurs, officiers municipaux et commandants de gardes nationales ». M. Pison du Galant! propose, par amendement à cet article, que les préposés de la régie des domaines nationaux soient aussi tenus d’opter lorsqu’ils seront élus représentants. (Cette proposition est mise aux voix et adoptée.) En conséquence, l’article est modifié dans les termes suivants : Art. 4. « Seront néanmoins obligés d’opter, les ministres et les autres agents du pouvoir exécutif, révocables à volonté, les commissaires de la Trésorerie nationale, les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception et aux régies des contributions indirectes et des domaines nationaux, et ceux qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont attachés à ries emplois de la maison militaire et civile du roi. « Seront également tenus d’opter les administrateurs, sous-administrateurs, officiers municipaux et commandants des gardes nationales. » (Adopté.) M. Tliouret, rapporteur, continuant la lecture : Art. 5. « L’exercice des fonctions judiciaires sera incompatible avec celles de représentant de la nation, pendant toute la durée de la législature. « Les juges seront remplacés par leurs suppléants, et le roi pourvoira, par des brevets de commission, au remplacement de ses commissaires auprès des tribunaux. Art. 6. « Les membres du Corps législatif pourront être réélus à la législature suivante, et ne pourront l’être ensuite qu’après l’intervalle d’une législature. Art. 7. « Les représentants nommés dans les départements, ne seront pas représentants d’un département particulier, mais de la nation entière ; et il ne pourra leur être donné aucun mandat. Section IV. Tenue et régime des assemblées primaires et électorales. Art. 1er. < Les fonctions des assemblées primaires et électorales se bornent à élire ; elles se sépareront aussitôt après les élections faites, et ne pourront se former de nouveau que lorsqu'elles seront convoquées, si ce n’est au cas de l’article 1er de la section 2, et de l’article 1er de la section 3 ci-dessus. Art. 2. « Nul citoyen actif ne peut entrer ni donner son suffrage dans une assemblée s’il est armé. Art. 3. « La force armée ne pourra être introduite à l’intérieur sans le vœu exprès de l’assemblée, si ce n’est qu’on y commît des violences; auquel cas, l’ordre du président suffira pour appeler la force publique. Art. 4. « Tous les deux ans il sera dressé, dans chaque district, des listes, par cantons, des citoyens actifs ; et la liste de chaque canton y sera”pu-bliée et affichée 2 mois avant l’époque de l’assemblée primaire. « Les réclamations qui pourront avoir lieu, soit pour contester la qualité des citoyens employés sur la liste, soit de la part de ceux qui se prétendront omis injustement, seront portées aux tribunaux pour y être jugées sommairement. e La liste servira de règle pour l’admission des citoyens dans la prochaine assemblée primaire, en tout ce qui n’aura pas été rectifié par des jugements rendus avant la tenue de l’assemblée. Art. 5. « Les assemblées électorales ont le droit de vérifier la qualité et les pouvoirs de ceux qui s’y présenteront, et leurs décisions seront exécutées provisoirement, sauf le jugement du Corps législatif, lors de la vérification des pouvoirs des députés. Art. 6. « Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le roi ni aucun des agents nommés par lui, ne pourront prendre connaissance des questions relatives à la régularité des convocations, à la tenue des assemblées, à la forme des élections, ni aux droits politiques des citoyens; sans préjudice des fonctions des commissaires du roi dans les cas déterminés par la loi, où les questions relatives aux droits politiques des citoyens doivent être portées dans les tribunaux. Section V. Réunion des représentants en Assemblée nationale législative Art. 1er. « Les représentants se réuniront lepremier lundi du mois de mai, au lieu des séances de la dernière législature. Art. 2. « Ils se formeront provisoirement en Assemblée, sous la présidence du doyen d’âge, pour vérifier les pouvoirs des représentants présents. Art. 3. « Dès qu’ils seront au nombre de 373 membres vérifiés, ils se constitueront sous le titre d’As- [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1791.] semblée nationale législative : elle nommera un président, un vice-président et des secrétaires, et commencera l’exercice de ses fonctions. Art. 4. « Pendant tout le cours du mois de mai, si le nombre des représentants présents est au-dtssous de 373, l’Assemblée ne pourra faire aucun acte législatif. « Elle pourra prendre un arrêté pour enjoindre aux membres absents de se rendre à leurs fonctions dans le délai de quinzaine au plus tard, à peine de 3,000 livres d'amende, s’ils ne proposent pas une excuse qui soit jugée légitime par l’Assemblée. Art. 5. « Au dernier jour de mai, quel que soit le nombre des membres présents, ils se constitueront en Assemblée nationale législative. Art. 6. « Les représentants prononceront tous ensemble, au nom du peuple français, le serment de vivre libres ou mourir. « Ils prêteront ensuite individuellement le serment de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution du royaume, décrétée par V Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791 ; de ne rien proposer ni consentir dans le cours de la législature , qui puisse y porter atteinte; et d'être en tout fidèles à la nation , à la loi et au roi. Art. 7. « Les représentants de la nation sont inviolables : ils ne pourront être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour ce qu’ils auront dit, écrit, ou fait dans l’exercice de leurs fonctions de représentants. Art. 8. « Ils pourront, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit, ou en vertu d’un mandat d’arrêt; mais il en sera donné avis, sans délai, au Corps législatif, et la poursuite ne pourra être continuée qu’après que le Corps législatif aura décidé qu’il y a lieu à accusation. CHAPITRE II. De la royauté , de la régence et des ministres . Section lre. De la royauté et du roi. Art. 1er. « La royauté est indivisible, et déléguée héréditairement à la race régnante, de mâle eu mâle, par ordre de primogéniture, à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. (Rien n’est préjugé sur l’effet des renonciations, dans la race actuellement régnante.) Art. 2. « La personne du roi est inviolable et sacrée ; son seul titre est roi des Français. Art. 3. « Il n’y a point en France d’autorité supérieure à celle delà loi. Le roi ne règne que par elle, et ce 157 n’est qu’au nom de la loi qu’il peut exiger l'obéissance. Art. 4. « Le roi, à son avènement au trône, ou, dès qu’il aura atteint sa majorité, prêtera à la nation, en présence du Corps législatif, le serment d'être fidèle à la nation et à la loi, d'employer tout le pouvoir qui lui est délégué à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791, et à faire exécuter les lois. « Si le Corps législatif n’est pas rassemblé, le roi fera publier une proclamation, dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de le réitérer aussitôt que le Corps législatif sera réuni. Art. 5. « Si, un mois après l’invitation du Corps législatif, le roi n’a pas prêté ce serment, ou si, après l’avoir prêté, il le rétracte, il sera censé avoir abdiqué la royauté. Art. 6. « Si le roi se met à la tête d’une armée et en dirige les forces contre la nation, ou s’il ne s’oppose pas par un acte formel à une telle entreprise qui s’exécuterait en son nom, il sera censé avoir abdiqué. » (Ces divers articles sont adoptés.) Un membre fait la motion que le roi et le prince royal ne puissent pas commander les armées en personne. (Il n’est pas donné suite à cette motion.) M. Thouret, rapporteur , continuant la lecture : Art. 7. « Si le roi, étant sorti du royaume, n’y rentrait pas après l’invitation qui lui en serait faite par le Corps législatif, et dans le délai qui sera fixé par la proclamation, lequel ne pourra être moindre de 2 mois, il serait censé avoir abdiqué la royauté, « Le délai commencera à courir du jour où la proclamation du Corps légistatif aura été publiée dans le lieu de ses séances ; et les ministres seront tenus, sous leur responsabilité, de faire tous les actes du pouvoir exécutif, dont l’exercice sera suspendu dans la main du roi absent. Art. 8. « Après l’abdication expresse ou légale, le roi sera dans la classe des citoyens, et pourra être accusé et jugé comme eux, pour les actes postérieurs à sou abdication. » (Ces articles sont adoptés.) M. Hugues Pelletier, évêque d'Angers demande quel sort on fera à un roi qui abdiquera. (Il n’est pas donné suite à cette observation.) M. Thouret, rapporteur continuant la lecture : Art. 9. «Les biens particuliers que le roi possède à son avènement au trône, sont réunis irrévocablement au domaine de la nation ; il a la disposition de ceux qu’il acquiert à titre singulier : s’il n’en a pas disposé, ils sont pareillement réunis à la fin du règne. Art. 10. « La nation pourvoit à la splendeur du trône 158 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1791.1 par une liste civile, dont le Corps législatif déterminera la somme, à chaque changement de règne, pour toute la durée du règne. » (Ces articles sont adoptés.) M. Pison du Galand demande qu’il soit décrété que le roi représente la majesté nationale. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour sur cette motion.) M. Thouret �rapporteur, continuant la lecture : Art. 11. « Le roi nommera un administrateur de la liste civile, qui exercera les actions judiciaires du roi, et contre lequel toutes les actions à la charge du roi seront dirigées et les jugements prononcés. Les condamnations obtenues par les créanciers de la liste civile seront exécutoires contre l’administrateur personnellement , et sur ses propres biens. Art. 12. « Le roi aura, indépendamment de la garde d’honneur qui lui sera fournie par les citoyens gardes nationales du lieu de sa résidence, une garde payée sur les fonds de la liste civile. Elle ne pourra excéder le nombre de 1, 200 hommes à pied et de 100 hommes achevai. « Les grades d’avancement y seront les mêmes que dans les troupes de ligne ; mais ceux qui composeront la garde du roi rouleront pour tous les grades exclusivement sur eux-mêmes, et ne pourront en obtenir aucun dans l’armée de ligne. « Le roi ne pourra choisir les hommes de sa garde que parmi ceux qui sont actuellement en activité de service dans les troupes de ligne, ou parmi les citoyens qui ont fait depuis un an le service de gardes nationales, pourvu qu’ils soient résidants dans le royaume, et qu’ils aient précédemment prêté le serment civique. « La garde du roi ne pourra être commandée ni requise pour aucun autre service public. Section II. De la régence. Art. 1er. « Le roi est mineur jusqu’à l'âge de 18 ans accomplis; et pendant sa minorité, il y a un régent du royaume. Art. 2. « La régence appartient au parent du roi, le plus proche en degré, suivant l’ordre de l’hérédité au trône, et âgé de 25 ans accomplis; pourvu qu’il soit Français et régnicole, qu’il ne soitpas héritier présomptif d’une autre couronne, et qu’il ait précédemment prêté le serment civique. « Les femmes sont exclues de la régence. Art. 3. « Si le roi mineur n’avait aucun parent réunissant les qualités ci-dessus exprimées, le régent du royaume sera élu ainsi qu’il va être dit aux article suivants. Art. 4. « Le Corps législatif ne pourra élire le régent. Art. 5. « Les électeurs de chaque district se réuniront au chef-lieu du district, d’après un proclamation qui sera faite dans la première semaine du nouveau règne par le Corps législatif, s’il est réuni ; et, s’il était séparé, le ministre de la justice sera tenu de faire une proclamation dans la même semaine. Art. 6. « Les électeurs nommeront en chaque district, au scrutin individuel, à la pluralité absolue des suffrages, un citoyen éligible et domicilié dans le district, auquel ils donneront, par le procès-verbal de l’élection, un mandat spécial borné à la seule fonction d’élire le citoyen qu’il jugera en son âme et conscience le plus digne d’être régent du royaume. Art. 7. « Les citoyens mandataires nommés dans le district seront tenus de se rassembler dans la ville où le Corps législatif tiendra sa séance, le quarantième jour au plus tard, à partir de celui de l’avènement du roi mineur au trône, et ils y formeront l’assemblée électorale, qui procédera à la nomination du régent. Art. 8. « L’élection du régent sera faite au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages. Art. 9. « L’assemblée électorale ne pourra s’occuper que de l’élection, et se séparera aussitôt que l’élection sera terminée; tout autre acte qu’elle entreprendrait de faire est déclaré inconstitutionnel et de nul effet. Art. 10. « L’assemblée électorale fera présenter par son président le procès-verbal de l’élection au Corps législatif, qui, après avoir vérifié la régularité de l’élection, la fera publier dans tout le royaume par une proclamation. Art. 11. « Le régent exerce jusqu’à la majorité du roi toutes les fonctions de la royauté, et n’est pas personnellement responsable des actes de son administration. Art. 12. « Le régent ne peut commencer l’exercice de ses fonctions, qu’après avoir prêté à la nation, en présence du Corps législatif, le serment d’être fidèle à la nation, à la loi et au roi, d'employer tout le pouvoir délégué au roi, et dont l'exercice lui est confié pendant la minorité du roi , à maintenir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791, et à faire exécuter les lois. « Si le Corps législatif n’est pas assemblé, le régent fera publier une proclamation, dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de le réitérer aussitôt que le Corps législatif sera réuni. Art. 13. « Tant que le régent n’est pas entré en exercice de ses fonctions, la sanction des lois demeure suspendue; les ministres continuent de faire, sous leur responsabilité, tous les actes du pouvoir exécutif. Art. 14. « Aussitôt que le régent aura prêté le serment, [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1791.] igQ le Corps législatif déterminera son traitement, lequel ne pourra être changé pendant la durée de la régence. Art. 15. « Si à raison de la minorité d’âge du parent appelé à la régence, elle a été dévolue à un parent plus éloigné, ou déférée par élection, le régent qui sera entré en exercice continuera ses fonctions jusqu’à la majorité du roi. Art. 16. « La régence du royaume ne confère aucun droit sur la personne du roi mineur. Art. 17. « La garde du roi mineur sera confiée à sa mère; et s’il n’a pas de mère, ou si elle est remariée, au temps de l'avènement de son fils au trône, ou si elle se remarie pendant la minorité, la garde sera déférée par le Corps législatif. « Ne peuvent être élus pour la garde du roi mineur, ni le régent et ses descendants, ni les femmes. Art. 18. <• En cas de démence du roi notoirement reconnue, légalement constatée, et déclarée par le Gorps législatif après 3 délibérations successivement prises de mois en mois, il y a lieu à la régence, tant que la démence dure. » (Ces divers articles sont adoptés.) M. Thévenot de Maroise demande que le roi mineur ait entrée avec le régent dans le Gorps législatif. (Il n’est pas donné suite à cette motion.) M. Thouret, rapporteur , continuant la lecture : Section III. De la famille du roi. « L’héritier présomptif portera le nom de prince royal. « Il ne peut sortir dn royaume, sans un décret du Corps législatif, et le consentement du roi. « S’il en est sorti, et, étant parvenu à l’âge de 18 ans, il ne rentre pas en France, après avoir été requis par une proclamation du Corps législatif, il est censé avoir abdiqué le droit de succession au trône. Art. 2. « Si l’héritier présomptif est mineur, le parent majeur, premier appelé à la régence, est tenu de résider dans le royaume. « Dans le cas où il en serait sorti, et n’y rentrerait pas sur la réquisition du Corps législatif, il est censé avoir abdiqué son droit à la régence. Art. 3. « La mère du roi mineur ayant sa garde, ou le gardien élu, s’ils sortent du royaume, sont déchus de la garde. « Si la mère de l’héritier présomptif mineur sortait du royaume, elle ne pourrait, même après son retour, avoir la garde de son fils mineur devenu roi, que par un décret du Gorps législatif. Art. 4. « Il sera fait une loi pour régler l’éducation du roi mineur, et celle de l’héritier présomptif mineur. Art. 5. « Les membres de la famille du roi, appelés à la succession éventuelle au trôDe, jouissent du droit de citoyen actif, mais ne sont éligibles à aucune des places, emplois ou fonctions qui sont à la nomination du peuple. « A l’exception des départements du ministère, ils sont susceptibles des places et emplois à la nomination du roi ; néanmoins, ils ne pourront commander en chef aucune armée de terre ou de mer, ni remplir les fonctions d’ambassadeurs qu’avec le consentement du Corps législatif accordé sur la proposition du roi. Art. 6. « Les membres de la famille du roi appelés à la succession éventuelle du trône, ajouteront la dénomination de prince français au nom qui leur a été donné dans i’acte civil constatant leur naissance ; et ce nom ne pourra être ni patronymique, ni formé d’aucune des qualifications abolies par la présente Constitution. « La dénomination de prince ne pourra être donnée à aucun autre individu, et n’emportera aucun privilège ni aucune exception au droit commun de tous les Français. (Ces divers articles sont adoptés.) M. Tanjuinais insiste pour qu’il soit dit que les princes français n’ont pas de prérogatives. Plusieurs membres trouvent l’article décrété suffisant. (Il n’est pas donné suite à la motion de M. Lanjuinais.) M. Thouret, rapporteur, continuant la lecture : Art. 7. « Les actes par lesquels seront légalement constatés les naissances, mariages et décès des princes français, seront présentés au Corps législatif, qui en ordonnera le dépôt dans ses archives. Art. 8. « Il ne sera accordé aux membres de la famille du roi aucun apanage réel. « Les fils puînés du roi recevront à l’âge de 25 ans accomplis, ou lors de leur mariage, une rente apanagère, laquelle sera fixée par le Corps législatif, et finira à l’extinction de leur postérité masculine. Section IV. Des ministres. Art. 1er. « Au roi seul appartiennent le choix et la révocation des ministres. Art. 2. « Les membres de l’Assemblée nationale actuelle et des législatures suivantes, les membres du tribunal de cassation et ceux qui serviront dans le haut-juré, ne pourront être promus au ministère ni recevoir aucunes places, dons, pensions, traitements ou commissions du pouvoir exécutif ou de ses agents, pendant la durée de leurs fonctions, ni pendant 2 ans après en avoir cessé l’exercice. « Il en sera de même de ceux qui seront IgO [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. seulement inscrits sur la liste du haut-juré pendant tout le temps que durera leur inscription. Art. 3. « Nul ne peut entrer en exercice d’aucun emploi, soit dans les bureaux du ministère, soit dans ceux des régies ou administrations des revenus publics, ni en général d’aucun emploi à la nomination du pouvoir exécutif, sans prêter le serment civique, ou sans justifier qu’il l’a prêté. Art. 4. c Aucun ordre du roi ne peut être exécuté s’il n’est signé par lui et contresigné par le ministre ou l’ordonnateur du département. Art. 5. « Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté nationale et la Constitution ; « De tout attentat à la propriété et à la liberté individuelles ; « De toute dissipation des deniers destinés aux dépenses de leur département. Art. 6. « En aucun cas, l’ordre du roi, verbal ou par écrit, ne peut soustraire un ministre à la responsabilité. Art. 7. « Les ministres sont tenus de présenter chaque année au Corps législatif, à l’ouverture de la session, l’apeiçu des dépenses à faire dans leur département, de rendre compte de l’emploi des sommes qui y étaient destinées, et d’indiquer les abus qui auraient pu s’introduire dans les différentes parties du gouvernement. Art. 8. « Aucun ministre en place ou hors de place ne peut être poursuivi en matière criminelle pour fait de son administration, sans un décret du Corps législatif. CHAPITRE lit. De l’exercice du pouvoir législatif. Section Ire. Pouvoirs et fonctions de l'Assemblée nationale législative. A: t. lor. « La Constitution délègue exclusivement au Corps législatif les pouvoirs et fonctions ci-après : « 1° De proposer et décréter les lois : le roi peut seulement inviter le Corps législatif à p endre un objet en considération ; » 2° De fixer les dépenses publiques; « 3° D’établir les contributions publiques, d’en déterminer la nature, la quotité, la durée et le mode de perception ; « 4° De faire la répartition de la contribution directe entre les départements du royaume ; de surveiller l’emploi de tous les revenus publics et de s’en faire rendre compte ; « 5° De décréter la création ou la suppression des offices publics ; « 6° De déterminer le titre, le poids, l’empreinte et la dénomination des monnaies ; « 7° De permettre ou de défendre l’inlroduc-[2 septembre 1791.] tion des troupes étrangères sur le territoire français, et des forces navales étrangères dans les ports du royaume ; « 8° De statuer annuellement, après la proposition du roi, r.ur le nombre d’hommes et de vaisseaux dont les armées de terre et de mer seront composées; sur la solde et le nombre d’individus de chaque grade ; sur les règles d’admission et d’avancement, les formes de l’enrôlement et du dégagement, la formation des équipages de mer; sur l’admission des troupes ou des forces navales étrangères au service de France, et sur le traitement des troupes en cas de licenciement ; « 9° De statuer sur l’administration, et d’ordonnancer l’aliénation des domaines nationaux ; « 10° De poursuivre devant la haute cour nationale la responsabilité des ministres et des agents principaux du pouvoir exécutif ; « D’accuser et de poursuivre devant la même cour, ceux qui seront prévenus d’attentat et de complot contre la sûreté générale de l’Etat, ou contre la Constitution ; « 11° D’établir les lois d’après lesquelles les marques d’honneur ou décorations purement personnelles seront accordées à ceux qui ont rendu des services à l’Etat ; « 12° Le Corps législatif a seul le droit de décerner les honneurs publics à la mémoire des grands hommes. Art. 2. « La guerre ne peut être décidée que par un décret du Corps législatif, rendu sur la proposition formelle et nécessaire du roi, et sanctionné par lui. « Dans le cas d'hostilités imminentes ou commencées, d’un allié à soutenir ou d’un droit à conserver par la force des armes, le roi en donnera, sans aucun délai, la notification au Corps législatif, et en frra connaître les motifs. « Si le Corps législatif est en vacances, le roi le convoquera aussitôt. « Si le Corps législatif décide que la guerre ne doive pas être faite, le roi prendra sur-le-champ des mesures pour faire cesser ou prévenir toutes hostilités, les ministres demeurant responsables des délais. « Si le Corps législatif trouve que les hostilités commencées soient une agression coupable de la part des ministres ou de quelque autre agent du pouvoir exécutif, l’auteur de l’agression sera poursuivi criminellement. « Pendant tout le cours de la guerre, le Corps législatif peut requérir le roi de négocier la paix ; et le roi est tenu de déférer à cette réquisition. « A l’instant où la guerre cessera, le Corps législatif fixera le délai dans lequel les troupes, élevées au-dessus du pied de paix seront congédiées, et l’armée réduite à son état ordinaire. Art. 3. « Il appartient au Corps législatif de ratifier les traités de paix, d’alliance et de commerce ; et aucun traité n’aura d’effet que par cette ratification. Art. 4. « Le Corps législatif a le droit de déterminer le lieu de ses conférences, de les continuer autant qu’il le jugera nécessaire, et de s’ajourner ; au commencement de chaque règne, s’il n’est pas réuni, il sera tenu de se rassembler sans délai. < Il a le droit de police dans le lieu de ses 161 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1791.] séances, et dans l'enceinte extérieure qu’il aura déterminée. » « Il a le droit de discipline sur ses membres ; mais il ne peut prononcer de punition plus forte que la censure, les arrêts pour 8 jours, ou la prison pour 3 jours. « Il a le droit de disposer, pour sa sûreté et pour le maintien du respect qui lui est dû, des forces qui, de son consentement, seront établies dans la ville où il tiendra ses séances. Art. 5. « Le pouvoir exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes de ligne dans la distance de 30,000 toises du Corps législatif, si ce n’est sur sa réquisition ou avec son autorisation. Section IL Tenue des séances et forme de délibérer. Art. 1er. « Les délibérations du Corps législatif seront publiques, et les procès-verbaux de ses séances seront imprimés. Art. 2. « Le Corps législatif pourra cependant, en toute occasion, se former en Comité général. « 50 membres auront le droit de l’exiger. « Pendant la durée du Comité général, les assistants se retireront; le fauteuil du président sera vacant ; l'ordre sera maintenu par le vice-président. Art. 3. Aucun acte législatif ne pourra être délibéré et décrété que dans la forme suivante : Art. 4. « Il sera fait 3 lectures du projet de décret, à 3 intervalles, dont chacun ne pourra être moindre de 8 jours. Art. 5. « La discussion sera ouverte après chaque lecture, et néanmoins après la première ou seconde leciure, le Corps législatif pourra déclarer qu’il y a lieu à l’ajournement, ou qu’il n’y a pas lieu à délibérer : dans ce dernier cas, le projet de décret pourra être représenté dans la même session. « Tout projet de décret sera imprimé et distribué avant que la seconde lecture puisse en être faite. Art. b. « Après la troisième lecture, le président sera tenu de mettre en délibération, et le Corps législatif décidera s’il se trouve en état de rendre un décret définitif, ou s’il veut renvoyer la décision à un autre temps, pour recueillir de plus amples éclaircissements. Art. 7. « Le Corps législatif ne peut délibérer, si la séance n’est composée de 200 membres au moins, et aucun décret ue sera formé que par la pluralité absolue des suffrages. Art. 8. « Tout projet de loi qui, soumis à la discussion, aura été rejeté après la troisième lecture, ne pourra être représenté dans la même session. 1" Série. T. XXX. Art. 9. « Le préambule de tout décret définitif énoncera: 1° les dates des séances auxquelles les trois lectures du projet auront été faites; 2° le décret par lequel il aura été arrêté, après la troisième lecture, de décider définitivement. Art. 10. « Le roi refusera sa sanction aux décrets dont le préambule n’attestera pas l’observation des formes ci-dessus ; si quelqu’un de ces décrets était sanctionné, les ministres ne pourront le sceller ni le promulguer ; et leur responsabilité à cet égard durera 6 années. Art. 11. « Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les décrets reconnus et déclarés urgents par une délibération préalable du Corps législatif; mais ils peuvent être modifiés ou révoqués dans le cours de la même session. « Le décret par lequel la matière aura été déclarée urgente, en énoncera les motifs, et il sera fait mention de ce décret préalable dans le préambule du décret définitif. Section III. De la sanction royale. Art. 1er. « Les décrets du Corps législatif sont présentés au roi, qui peut leur refuser son consentement. Art. 2. « Dans le cas où le roi refuse son consentement, ce refus n’est que suspensif. « Lorsque les deux législatures qui suivront celle qui aura présenté le décret auront successivement représenté le même décret dans les mêmes termes, le roi sera censé avoir donné la sanction. Art. 3. « Le consentement du roi est exprimé sur chaque décret par cette formule signée du roi : le roi consent et fera exécuter. « Le refus suspensif est exprimé par celle-ci : le roi examinera. Art. 4. « Le roi est tenu d’exprimer son consentement ou son refus sur chaque décret, dans les deux mois de la présentation. Art. 5. « Tout décret auquel le roi a refusé son consentement, ne peut lui être représenté par la même législature. Art. 6. « Les décrets sanctionnés par le roi, et ceux qui lui auront été présentés par trois législatures consécutives, ont force de loi, et portent le nom et l’intitulé de lois. Art. 7. « Seront néanmoins exécutés comme lois, sans être sujets à la sanction, les actes du Corps législatif, concernant sa constitution en assemblée délibérante; « Sa police intérieure et celle qu’il pourra exer-41 162 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1791.] cer dans l’enceinte extérieure qu’il aura déterminée ; « La vérification des pouvoirs de ses membres présents; « Les injonctions aux membres absents; « La convocation des assemblées primaires en retard; « L’exercice de la police constitutionnelle sur les administrations et sur les officiers municipaux; « Les questions soit d’éligibilité, soit de validité des élections. « Ne sont pas pareillement sujets à la sanction les actes relatifs a la responsabilité des ministres, ni les décrets portant qu’il y a lieu à accusation. Art. 8. « Les décrets du Corps législatif, concernant rétablissement, la prorogation et la perception des contributions publiques, porteront le nom et l’intitulé de lois. Ils seront promulgués et exécutés sans être sujets à la sanction, si ce n’est pour les dispositions qui établiraient des peines autres que des amendes et contraintes pécuniaires. « Ces décrets ne pourront être rendus qu’après l’observation des formalités prescrites par les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la section du présent chapitre ; et le Corps législatif ne pourra y insérer aucunes dispositions étrangères à leur objet. SECTION IV. Relations du Corps legislatif avec le roi. Art 1er. « Lorsque le Corps législatif est définitivement constitué, il envoie au roi une députation pour l’en instruire. Le roi peut chaque année faire l’ouyerture de la session, et proposer les objets qu’il croit devoir être pris en considération pendant le cours de cette session, sans néanmoins que cette formalité puisse être considérée comme nécessaire à l’activité du Corps législatif. Art. 2. « Lorsque le Corps législatif veut s’ajourner au delà de 15 jours, il est tenu d’en prévenir le roi par une députation au moins 8 jours d’avance. Art 3. « Huitaine au moins avant la fin de chaque session, le Corps législatif envoie au roi une députation, pour lui annoncer le jour où il se propose de terminer ses séances : le roi peut venir faire la clôture de la session. Art. 4. « Si le roi trouve important au bien de l’Etat que la session soit continuée, ou que l'ajournement n’ait pas lieu, ou qu’il n’ait lieu que pour un temps moins long, il peut à cet effet envoyer un message sur lequel le Corps législatif est tenu de délibérer. Art. 5 « Le roi convoquera le Corps législatif, dans l’intervalle de ses sessions, toutes les fois que l’intérêt de l’Etat lui paraîtra l’exiger, ainsi que dans les cas qui auront été prévus et déterminés par le Corps législatif avant de s'ajourner. Art. 6 « Toutes les fois que le roi se rendra au lieu des séances du Corps législatif, il sera reçu et reconduit par une députation ; il ne pourra être accompagné dans l’intérieur de la salle que par le prince royal et parles ministres. Art. 7. « Dans aucun cas le Président ne pourra faire partie d’une députation. Art. 8. « Le Corps législatif cessera d’être corps délibérant, tant que le roi sera présent. Art. 9. « Les actes de la correspondance du roi avec le Corps législatif seront toujours contresignés par un ministre. Art. 10. « Les ministres du roi auront entrée dans l’Assemblée nationale législative ; ils y auront une place marquée ; ils seront entendus toutes les fois qu’ils le demanderont sur les objets relatifs à leur administration, ou lorsqu’ils seront requis de donner des éclaircissements. Ils seront également entendus sur les objets étrangers à leur administration, quand l’Assemblée nationale leur accordera la parole. » CHAPITRE IV. De l'exercice du pouvoir exécutif. Art. 1er. « Le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la main du roi. « Le roi est le chef suprême de l’administration générale du royaume : le soin de veiller au maintien de l’ordre et de la tranquillité publique lui est confié. « Le roi est le chef suprême de l’armée de terre et de l’armée navale. « Au roi est délégué le soin de veiller à la sûreté extérieure du royaume, d’en maintenir les droits et les possessions. Art. 2. « Le roi nomme les ambassadeurs et les autres agents des négociations politiques. « Il confère le commandement des armées et des flottes, et les grades de maréchal de France et d’amiral. « Il nomme les deux tiers des contre-amiraux, la moitié des lieutenants généraux, maréchaux de camp, capitaines de vaisseau et colonels de la gendarmerie nationale. « Il nomme le tiers des colonels et des lieutenants-colonels et le sixième des lieutenants de vaisseau : le tout en se conformant aux lois sur l’avancement. « Il nomme dans l’administration civile de la marine les ordonnateurs, contrôleurs, trésoriers des arsenaux, les chefs des travaux, sous-chefs des bâtiments civils, la moitié des chefs d’administration et des sous-chefs de construction. « Il nomme les commissaires auprès des tribunaux. « Il nomme les préposés en chef aux régies de contributions / » (directes, et à l’administration d$s domaines naf, unaux. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1791.] 163 « 11 surveille la fabrication des monnaies et nomme les officiers chargés d’exercer cette surveillance dans la commission générale et dans les hôtels des monnaies. « L’effigie du roi est empreinte sur toutes les monnaies du royaume. Art. 3. « Le roi fait délivrer les patentes, brevets et commissions aux fonctionnaires publics ou autres qui doivent en recevoir. Art. 4. « Le roi fait dresser la liste des pensions et gratifications pour être présentée au Corps législatif à chacune de ses sessions, et décrétée, s’il y a lieu. Section Ire. De la promulgation des lois. Art. 1er. « Le pouvoir exécutif est chargé de faire sceller les lois du sceau de l’Etat, et de les faire promulguer. « Il est chargé également de faire promulguer et exécuter les actes du Corps législatif qui n’ont pas besoin de la sanction du roi. Art. 2. « Il sera fait deux expéditions originales de chaque loi, toutes deux signées du roi, contresignées par le ministre de la justice, et scellées du sceau de l’Etat. « L’une restera déposée aux archives du sceau, et l’autre sera remise aux archives du Corps législatif. » (Ces divers articles sont adoptés.) M. Thouret, rapporteur , donne lecture de l’article 3, ainsi conçu : « La promulgation des lois sera ainsi conçue : « N. (Le nom du roi ) par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnel le de l’Etat, roi des Français à tous présents et à venir, salut; l’Assemblée nationale a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit » : (La copie du décret littérale sera insérée sans aucun changement.) « Mandons et ordonnons à tous les corps admi-« nistratifs et tribunaux que les présentes ils « fassent transcrire sur leurs registres, lire, pu-« blier et afficher dans leurs départements et « ressorts respectifs, et exécuter comme loi du « royaume ; en foi de quoi nous avons signé ces « présentes, auxquelles nous avons fait apposer « le sceau de l’Etat. » M. de La Rochefoucauld observe qu’il est impossible aux tribunaux et aux corps adminis-tratiisde faire transcrire toutes les lois, dans leur intégrité, sur leurs registres; il demande que cette disposition ne soit fias décrétée constitutionnellement, mais que l’on se contente d'exiger qu’ils consignent les lois dans leurs registres. (Celte motion est adoptée.) En conséquence, l’article est modifié dans les termes suivants : Art. 3. « La promulgation des lois sera ainsi conçue : « N. (le nom du roi ) par la grâce de Dieu et par « la loi constitutionnelle de l’Etat, roi des Fran-« çais ; à tous présents et à venir, salut : l’As-« semblée nationale a décrété, et nous voulons « et ordonnons ce qui suit » : « ( La copie littérale du décret sera insérée sans aucun changement.) « Mandons et ordonnons à tous les corps ad-« mioistratifs et tribunaux, que les présentes il8 « fassent consigner dans leurs registres, lire, « publier et afficher dans leurs départements et « ressorts respectifs, et exécuter comme loi du « royaume ; en foi de quoi nous avons signé ces « présentes, auxquelles nous avons fait apposer « le sceau de l’Etat. » (Adopté.) « M. Thouret, rapporteur , continuant la lecture : Art. 4. « Si le roi est mineur, les lois, proclamations et autres actes émanés de l’autorité royale pendant la régence, seront conçues ainsi qu’il suit : « N. (le nom du régent ) régent du royaume, au « nom de N. (le nom du roi) par la grâce de Dieu « et par la loi constitutionnelle de l’Etat, roi des « Français, etc., etc., etc. Art. 5 « Le pouvoir exécutif est tenu d’envoyer les lois aux corps administratifs et aux tribunaux, de se faire certifier cet envoi, et d’en justifier au Corps législatif. Art. 6. « Le pouvoir exécutif ne peut faire aucune loi, même provisoire, mais seulement des proclamations conformes aux lois, pour en ordonner ou en rappeler l’exécution. Section II. De V administration intérieure, Art. 1er « Il y a, dans chaque département, une administration supérieure, et dans chaque district une administration subordonnée. Art. 2. « Les administrateurs n’ont aucun caractère de représentation. « Ils sont des agents élus à temps par le peuple, pour exercer, sous la surveillance et l’autorité du roi, les fonctions administratives. Art. 3. « Ils ne peuvent ni s’immiscer dans l’exercice du pouvoir législatif, ou suspeodre l’exécution des lois, ni rien entreprendre sur l’ordre judiciaire, ni sur les dispositions ou opérations militaires. Art. 4. « Les administrateurs sont essentiellement chargés de répartir les contributions directes, et de surveiller les deniers provenant de toutes les contributions et revenus publics dans leur territoire. Il appartient au pouvoir législatif de déterminer les règles et le mode de leurs fonctions, tant sur les objets ci-dessus exprimés, que sur toutes les autres parties de l’administration intérieure.