[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [S février 1791.] sible que ma femme meure subitement, que je perde mon père. Ainsi j’appuie la motion de M. Prieur. M. le Président. Ferons-nous un amendement d’une mort subite? M. Duport, rapporteur. Je persiste à dire que, n’ayant point voulu employer des peines pour avoir des jurés, si l’on va encore ajouter à toutes les difficultés la malveillance et la paresse, il n'y a plus de moyens d’avoir de jurés. (L’article 10 est décrété.) Art. 11. « Dans tous les cas, s’il manquait un des jurés au jour indiqué, le directeur du juré le fera remplacer par un des citoyens de la ville, pris au sort dans la liste des 30, et subsidiairement parmi les éligibles ». (Adopté.) M. de Menou, au nom du comité d'aliénation , propose à l’Assemblée de déclarer, et l’Assemblée déclare vendre aux municipalités ci-après les biens mentionnés dans les différents états annexés à la minute du procès-verbal de ce jour, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, payables de la manière déterminée par le même décret ; Savoir : A la municipalité de Romorantin , département de Loir-et-Cher, pour la somme de ..... 351,067 1. 5 s. »d. A celle de Blois, même département, pour celle de ................... 164,873 A ce!le de Sens, département de l’Yonne, pour celle de .......... 671,756 7 2 La discussion sur les jurés est reprise. M. Duport, rapporteur. Nous passons, Messieurs, au titre XI du projet de décret. TITRE XI. De la manière de former le juré du jugement. Art. 1er. « Tout citoyen éligible aux administrations de département et de district se fera inscrire avant le 15 de décembre, au plus tard, de chaque année, comme juré de jugement, sur un registre qui sera tenu à cet effet par le secrétaire-greffier de chaque district. » (Adopté.) Art. 2. « Le procureur syndic du district enverra, dans les 15 derniers jours de décembre, une copie de ce registre au directoire de département, et en fera remettre un exemplaire à chaque municipalité de son arrondissement. » (Adopté.) Art. 3. « Ceux qui auront négligé de se faire inscrire pendant le mois de décembre au plus tard, -e-ront privés des droits d’éligibilité et de suffrage à toute fonction publique, pendant le cours de l’année suivante. » (Adopté.) 763 M. Duport, rapporteur. L’article 4 est ainsi conçu : «"Ne pourront être jurés les officiers de police, les commissaires du roi, l’accusateur public, les procureurs généraux syndics et procureurs syndics des administrations, ainsi que tous les citoyens qui ne sont pas portés sur la liste des éligibles; les ecclésiastiques et les septuagénaires en sont dispensés. » M. «le Custine. Je demande qu’il soit ajouté à l’article les commandants des gardes nationales et des cavaliers de maréchaussée, parce que leurs places leur donneraient trop d’influence dans le juré. M. Duport, rapporteur. Cet amendement pourrait être ajourné, parce que nous ignorons encore quelle sera l’influence que l’Assemblée accordera aux commandants des gardes nationales. M. Prieur. Je demande que la rédaction de la dernière partie de l’article soit ainsi conçue : « Les ecclésiastiques et les septuagénaires pourront s’en dispenser. » M. Duquesnoy. Ce serait faire une classe de citoyens à part; car il existerait des ecclésiastiques qui ne rempliraient pas les fonctions civiques. Je demande la suppression de la fin de l’article. M. l’abbé Dourdon. Il paraît que le comité a l’intention, non pas d’exclure les ecclésiastiques et les septuagénaires, mais au moins de donner à penser que les uns et les autres doivent être plus éloignés des fonctions de jurés. Mais, quant aux ecclésiastiques, il me semble que leur ministère, qui est un ministère de paix et de charité, doit les exclure des fonctions de jurés. Je crois qu’il serait très prudent, de la part de l’Assemblée, d’exclure totalement les ecclésiastiques de cette fonction. (Applaudissements.) Plusieurs membres : Non ! non ! M. l’abbé Maury. Je pense que les ecclésiastiques doivent en effet, à leurs concitoyens, toutes les preuves de patriotisme qu’ils peuvent leur donner; mais l’Eglise a défendu à ses ministres de concourir jamais à aucun jugement qui condamne un homme à mort, sous peine d’irrégularité. Je demande donc que les ecclésiastiques soient formellement exclus du ministère des jurés, parce que, leur en réserver la faculté. . . (Murmures). Je demande donc, Messieurs, comme un moyen de conserver aux ecclésiastiques la confiance des peuples, que vous vouliez bien les exclure de ce ministère rigoureux, parce que, plus leur ministère les dévoue à la paix, à la bienfaisance et à la charité, plus iis doivent être jaloux de n’exercer aucunes fonctions rigoureuses : ils ne sont pas les ministres de la justice, ils sont les ministres de la miséricorde. M. Robespierre. Je demande la question préalable sur l’amendement. Je soutiens que tous les devoirs de citoyen conviennent aux ecclésiastiques au moins autant qu’aux autres citoyens. Il est certain qu’exercer les fonctions de juré, ce n’est pas exercer une fonction sanguinaire, que c’est exercer une vertu civile (Applaudissements à gauche.), que c’est exercer véritablement un