[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [14 août 1791.1 429 4 gros qui sont alloués au directeur sur 100 marcs d’argent passés en délivrance. Mais sur une fabrication d’argent à 8 deniers, le déchet se trouve naturellement plus fort, il y a plus de calcination dans la fonte et plus de matières dissoutes par le blanchiment; ces considérations ont fait juger indispensable d’accorder 1 marc au directeur pour déchet sur 100 marcs passés en délivrance. (L’Assemblée, consultée, adopte le décret présenté par M. Millet de Mureau.) Un membre annonce que M. Legros, juge au tribunal du district de Mer, département du Loir-et-Cher, donne 300 livres pour l’entretien d’un garde national, et il réalise cette somme. (L’Assemblée applaudit à ce don patriotique, et ordonne qu’il en sera fait mention dans le procès-verbal.) M. de Cernon, au nom du comité des finances, fait un rapport sur la recette et la dépense de la trésorerie nationale dans le cours du mois de juillet dernier , et présente le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que la caisse de l’extraordinaire versera à la trésorerie nationale la somme de 29,419,472 livres, pour suppléer à la différence entre les dépenses et les recettes du mois de juillet 1791. « La caisse de l’extraordinaire versera en outre la somme de 6,372,477 livres, en remplacement de pareille somme avancée par la trésorerie, pour les dépenses particulières à l’année 1791. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. de Cernon, rapporteur. Messieurs, vous avez ordonné qu’aucun payement de la dette publique ne fût suspendu ; il paraît important que vous ordonniez, pour le remplissement des engagements que vous avez pris, le remboursement d’un tirage d’emprunt de 1781 qui est échu au mois de juin dernier. Les coupons de ce tirage sont en remboursement, il est essentiel d’en ordonner le payement ; car cette suspension attirerait à altérer le crédit national. Le résultat de ce tirage est une somme de 7,242,000 livres ; c’est à la caisse de l’extraordinaire, sur votre autorisation, à ouvrir le payement des coupons provenus de ce tirage. Le comité de finances me charge, en conséquence, de vous proposer le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que la caisse de l’extraordinaire ouvrira le remboursement des sommes dues en résultat du tirage fait en juin 1791, de l’emprunt de 100 millions de 1781, montant à la somme de 7,242,000 livres. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de Constitution. M. Thouret, rapporteur. Avant de commencer l’ordre du jour, je suis chargé par les comités dont je suis l’organe, de faire à l’Assemblée une observation qui n’interrompra pas longtemps la suite de son travail. L’Assemblée veut certainement, et elle veut tant pour son honneur que pour le salut de la France, établir par la Constitution un gouvernement. Ce gouvernement doit être tel qu’il donne au pouvoir exécutif le moyen de concourir au maintien de la liberté publique sans pouvoir jamais l’opprimer, et qu’il ait cependant tous les moyens d’activité et de stabilité nécessaires pour être un gouvernement réel, qui puisse maintenir l’ordre public. C’est la difficulté d’atteindre ce double but, qui a fixé principalementnotre attention dans Je travail de révision. Convaincu du désir de l’Assemblée d’étendre, jusqu’aux derniers termes possibles, toutes les précautions contre le danger des prérogatives et des attributions du pouvoir exécutif, nous avons sévèrement calculé tout ce qui pouvait en être retranché en diminution de la force du gouvernement, et nous n’avons conservé très rigoureusement que les seules dispositions sans lesquelles il était démontré pour nous qu’il n’y aurait pas de gouvernement durable. Dans le plan que nous avons présenté à l’Assemblée, tout était lié, tout était nécessaire. Ce n’est, par exemple, qu’en compensant relativement au pouvoir exécutif l’affaiblissement des moyens de puissance, par la restitution de ceux de confiance et de facilité dans le choix de ses agents, que nous avions pensé que le gouvernement pourrait encore s’établir, et opérer avec cette efficacité dont la France a besoin, et que nous avons désirée vainement depuis le commencement de nos travaux. Les comités ont dû reprendre en considération les résultats des décrets rendus depuis deux jours, malgré leurs représentations et, après une discussion très approfondie, qui nous a occupés hier jusqu’à minuit, nous avons unanimement pensé que les entraves mises à la réélection, combinées avec l’interdiction au pouvoir exécutif de prendre, dans les législaturesfinissaotes, les agents que la confiance et l’estime publiques lui rendent nécessaires, ont enlevé les seuls moyens qui restaient pour faire aller la Constitution, et établir un véritable gouvernement. L’unanimité de nos sentiments, sur un intérêt si capital, objet final des travaux de l’Assemblée, sans lequel elle a manqué tout le reste, nous a fait penser qu’il est de notre honneur et de notre devoir, de vous faire franchement la déclaration de cette opinion constante et définitive de vos comités ; afin qu’au moment où nous touchons tous à une grande responsabilité commune, mais qui se serait attachée plus spécialement aux membres des comités, s’ils avaient provoqué ce qui peut compromettre la Révolution, chacun de vous veuille bien méditer encore fortement et impartialement sur le salut de la chose publique, avant que l’acte dont va dépendre le bonheur ou le malheur du peuple français soit irrévocablement consommé. ( Murmures à l'extrême gauche.) ' Je passe maintenant à l’ordre du jour. Nous nous sommes arrêtés hier à la 2e section du chapitre II du titre III : Section II. De la régence. Art. 1er. « Le roi est mineur jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis ; et, pendant sa minorité, il y a un régent du royaume. » {Adopté.) Art. 2. « La régence appartient au parent du roi, le plus proche eu degré, suivant l’ordre de l’hérédité au trône, et âgé de 25 ans accomplis, pourvu qu’il soit Français et régnicole, qu’il ne soit pas héritier