390 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 juin 1791.] sent vos comités, que l’homicide non prémédité sera qualifié de meurtre seulement, pour n’être puni que de 20 années de chaîne, ce serait prendre une mesure dangereuse. On vous propose, d’autre part, de décréter que l’homicide prémédité sera qualifié d’assassinat et puni de mort. Mais l’homme qui en attaque un autre, qui le renverse, qui le met hors de combat et qui revient sur lui pour l’assommer, ne commet-il pas un assassiuat prémédité? Il en est une foule d’autres du même genre qui ne le sont pas moins. L’article qui vous est soumis me paraît donc incomplet puisqu’il ne distingue pas les diverses nuances dont le crime qui en est l’objet est susceptible, et qui peuvent le rendre plus ou moins grave, non plus que les différentes peines qui devraient y être appliquées. Je demande qu’il soit renvoyé aux comités pour un plus mûr examen. M. Boutteville-Bumet*. Les comités ont très bien distingué l’homicide prémédité de celui qui ne l’est pas, et il suffit de qualifier exactement l’espèce du délit, afin que les jurys ne se trompent pas dans sa nature. J’appuie l’article du comité. M. Moreau. Je demande que la peine de mort simple soit appliquée dans le cas de meurtre simple. M. Régnier. Le décret rendu sur la peine de mort n’admet aucune nuance, si ce n’est dans l’appareil du supplice ; en suivant l’avis de M. Moreau, on punirait également celui qui, dans un moment de passion, aurait frappé et tué sans intention mauvaise et celui qui aurait assouvi une affreuse vengeance. J’appuie l’article du comité. M. Tuaut de E