SÉANCE DU 20 THERMIDOR AN II (7 AOÛT 1794) - Nos 51-54 313 dans le département de la Vendée, où il combat les brigands depuis 10 mois; La Convention nationale décrète que la pétition et pièces y jointes seront renvoyées au comité de législation, pour faire un prompt rapport sur cette affaire (1). 51 La Convention nationale, sur la proposition d’un membre [CHAMBORRE], renvoie à ses comités de sûreté générale et de législation la pétition présentée à la barre au nom de Xavier Bernard, et suspend jusqu’au rapport, qui sera fait incessamment, l’exécution de l’arrêté du département de Saône-et-Loire, qui condamne ledit Bernard à la déportation (2). 52 [Plusieurs citoyens, cultivateurs du département de la Creuse, réclament l’élargissement de plusieurs de leurs frères arbitrairement incarcérés. Celui des pétitionnaires qui porte la parole a été lui-même une des malheureuses victimes de la persécution exercée par la faction de Robespierre; il s’est échappé avec peine de sa prison, et a fait près de cent lieues à pied pour venir implorer la justice de la Convention] (3). La Convention nationale, sur la pétition qui lui a été présentée par Silvain Pasturaud et Silvain Grandprey, de la commune d’Aze-rables, district de La Souterraine, département de la Creuse, Décrète que l’exécution des mandats d’arrêt décernés contre les pétitionnaires et contre dix autres particuliers de la même commune, sera suspendue, et que les trois citoyens qui ont été incarcérés seront remis en liberté. Renvoie au comité de sûreté générale pour examiner la conduite du comité révolutionnaire de la commune d’Azerables (4). 53 La citoyenne Dubost, se disant femme Rostaing, demande à profiter de la loi qui accorde des secours aux veuves des défenseurs de la patrie : elle observe que, ne pouvant produire d’extrait de mariage qu’on (1) P.-V., XLIII, 107. M.U., XLII, 348. Décret n° 10 297. Rapporteur : Turreau. (2) P.-V., XLIII, 107. Décret n° 10 296. Rapporteur : Chamborre. J. Sablier (du soir), n° 1 483 (pour 1485); M.U., XLII, 348; Ann. patr., n° DLXXXIV (les gazettes signalent qu’il s’agit d’un ex-prêtre). (3) J. Sablier (du soir), n° 1483 (pour 1485); C. univ., n° 950; M.U., XLII, 348; Mess. Soir, n°718; J. Mont., n° 100. (4) P.-V., XLIII, 107. Décret n° 10 295. Minute de la main du rapporteur, Boudin. lui a refusé, quoique munie de toutes les autres preuves, elle ne peut participer à ces secours. La Convention renvoie sa demande au comité des secours pour examiner cette question (1). 54 Les gendarmes de la 29e division réclament contre les calomnies dirigées contre eux (2). [Des gendarmes paroissent à la barre; l’orateur s’exprime en ces termes : Représentans, six gendarmes de la 29e division de la gendarmerie parisienne, jaloux, pour l’honneur de leur corps et pour eux-mêmes, de détruire les calomnies avancées par quelques journalistes, et de restituer à l’histoire un fait passé dans la journée mémorable du 9 thermidor, se présentent à votre barre. Les détails dont ils vont vous entretenir se sont passés sous les yeux des deux représentans Courtois et Robin, qui sont à même d’en attester l’authenticité. Le 9 thermidor, à 5 heures du soir, au moment où nous nous appercûmes de l’erreur dans laquelle nous étions en suivant la bannière du traître Hanriot, nous revînmes à notre premier poste, après avoir refusé d’obéir à ce scélérat; nous apperçûmes un citoyen, placé à l’une des fenêtres du restaurateur Berger, rue Honoré, qui nous demanda d’une voie élevée où nous allions. Nous répondîmes que nous retournions où l’honneur nous commandoit d’aller. Le poste d’honneur est là, reprit le citoyen qui nous parloit, en nous montrant le chemin qu’avoit pris Hanriot, et je vous ordonne, au nom du peuple français, au nom de la loi, d’arrêter ce traître et de le traduire au comité de sûreté générale, mort ou vif. Comme nous ignorions le décret de la Convention, nous demandâmes à notre tour à ce citoyen de quel droit il nous donnoit un pareil ordre. — Qu’importe qui je spis, reprit-il, pourvu que je vous donne un bon conseil au nom de la sûreté publique. Au reste, vous voulez savoir mon nom, le voici : je me nomme Courtois, représentant du peuple; je suis ici avec mon collègue Robin, qui partage mes sentimens, et qui intime le même ordre. Ces deux représentans sont témoins qu’à l’instant même nous retournâmes au galop sur nos pas pour exécuter leur ordre, et c’est par suite des mesures vigoureuses que nous prîmes, que le monstre fut arrêté et enchaîné. C’est moins pour satisfaire l’amour-propre que doivent ressentir de bons citoyens, quand ils ont bien servi leur patrie, que pour empêcher que des faits de cette nature ne soient empoisonnés par les malveillans, que les six gendarmes qui ont rempli un devoir sacré réclament (1) P.-V., XLIII, 107-108. Décret n° 10 307, sans nom de rapporteur. (2) P.-V., XLIII, 108. SÉANCE DU 20 THERMIDOR AN II (7 AOÛT 1794) - Nos 51-54 313 dans le département de la Vendée, où il combat les brigands depuis 10 mois; La Convention nationale décrète que la pétition et pièces y jointes seront renvoyées au comité de législation, pour faire un prompt rapport sur cette affaire (1). 51 La Convention nationale, sur la proposition d’un membre [CHAMBORRE], renvoie à ses comités de sûreté générale et de législation la pétition présentée à la barre au nom de Xavier Bernard, et suspend jusqu’au rapport, qui sera fait incessamment, l’exécution de l’arrêté du département de Saône-et-Loire, qui condamne ledit Bernard à la déportation (2). 52 [Plusieurs citoyens, cultivateurs du département de la Creuse, réclament l’élargissement de plusieurs de leurs frères arbitrairement incarcérés. Celui des pétitionnaires qui porte la parole a été lui-même une des malheureuses victimes de la persécution exercée par la faction de Robespierre; il s’est échappé avec peine de sa prison, et a fait près de cent lieues à pied pour venir implorer la justice de la Convention] (3). La Convention nationale, sur la pétition qui lui a été présentée par Silvain Pasturaud et Silvain Grandprey, de la commune d’Aze-rables, district de La Souterraine, département de la Creuse, Décrète que l’exécution des mandats d’arrêt décernés contre les pétitionnaires et contre dix autres particuliers de la même commune, sera suspendue, et que les trois citoyens qui ont été incarcérés seront remis en liberté. Renvoie au comité de sûreté générale pour examiner la conduite du comité révolutionnaire de la commune d’Azerables (4). 53 La citoyenne Dubost, se disant femme Rostaing, demande à profiter de la loi qui accorde des secours aux veuves des défenseurs de la patrie : elle observe que, ne pouvant produire d’extrait de mariage qu’on (1) P.-V., XLIII, 107. M.U., XLII, 348. Décret n° 10 297. Rapporteur : Turreau. (2) P.-V., XLIII, 107. Décret n° 10 296. Rapporteur : Chamborre. J. Sablier (du soir), n° 1 483 (pour 1485); M.U., XLII, 348; Ann. patr., n° DLXXXIV (les gazettes signalent qu’il s’agit d’un ex-prêtre). (3) J. Sablier (du soir), n° 1483 (pour 1485); C. univ., n° 950; M.U., XLII, 348; Mess. Soir, n°718; J. Mont., n° 100. (4) P.-V., XLIII, 107. Décret n° 10 295. Minute de la main du rapporteur, Boudin. lui a refusé, quoique munie de toutes les autres preuves, elle ne peut participer à ces secours. La Convention renvoie sa demande au comité des secours pour examiner cette question (1). 54 Les gendarmes de la 29e division réclament contre les calomnies dirigées contre eux (2). [Des gendarmes paroissent à la barre; l’orateur s’exprime en ces termes : Représentans, six gendarmes de la 29e division de la gendarmerie parisienne, jaloux, pour l’honneur de leur corps et pour eux-mêmes, de détruire les calomnies avancées par quelques journalistes, et de restituer à l’histoire un fait passé dans la journée mémorable du 9 thermidor, se présentent à votre barre. Les détails dont ils vont vous entretenir se sont passés sous les yeux des deux représentans Courtois et Robin, qui sont à même d’en attester l’authenticité. Le 9 thermidor, à 5 heures du soir, au moment où nous nous appercûmes de l’erreur dans laquelle nous étions en suivant la bannière du traître Hanriot, nous revînmes à notre premier poste, après avoir refusé d’obéir à ce scélérat; nous apperçûmes un citoyen, placé à l’une des fenêtres du restaurateur Berger, rue Honoré, qui nous demanda d’une voie élevée où nous allions. Nous répondîmes que nous retournions où l’honneur nous commandoit d’aller. Le poste d’honneur est là, reprit le citoyen qui nous parloit, en nous montrant le chemin qu’avoit pris Hanriot, et je vous ordonne, au nom du peuple français, au nom de la loi, d’arrêter ce traître et de le traduire au comité de sûreté générale, mort ou vif. Comme nous ignorions le décret de la Convention, nous demandâmes à notre tour à ce citoyen de quel droit il nous donnoit un pareil ordre. — Qu’importe qui je spis, reprit-il, pourvu que je vous donne un bon conseil au nom de la sûreté publique. Au reste, vous voulez savoir mon nom, le voici : je me nomme Courtois, représentant du peuple; je suis ici avec mon collègue Robin, qui partage mes sentimens, et qui intime le même ordre. Ces deux représentans sont témoins qu’à l’instant même nous retournâmes au galop sur nos pas pour exécuter leur ordre, et c’est par suite des mesures vigoureuses que nous prîmes, que le monstre fut arrêté et enchaîné. C’est moins pour satisfaire l’amour-propre que doivent ressentir de bons citoyens, quand ils ont bien servi leur patrie, que pour empêcher que des faits de cette nature ne soient empoisonnés par les malveillans, que les six gendarmes qui ont rempli un devoir sacré réclament (1) P.-V., XLIII, 107-108. Décret n° 10 307, sans nom de rapporteur. (2) P.-V., XLIII, 108.