[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 juillet 1790.) 173 d’extension ; il serait ridicule, par exemple, d’exiger que le comité des rapports, qui est composé de /trente membres, ne pût jamais rien proposer à l’Assemblée, que lorsqu’il serait composé de vingt personnes. M. Démeunier présente une nouvelle rédaction de l’article 2. Elle est décrétée ainsi qu’il suit : Art. 2. « En exécution du décret sanctionné du 22 janvier, et de la décision du 15 février dernier, aucunes créances arriérées ne seront présentées à l’Assemblée nationale pour être définitivement reconnues ou rejetées, qu’après avoir été soumises à l’examen du comité de liquidation, dont les délibérations ne pourront être prises que par les deux tiers au moins des membres de ce comité ; et lorsque le rapport du comité devra être fait à l’Assemblée, il sera imprimé et distribué huitaine avant d’être mis à l’ordre du jour. « Néanmoins, les vérifications et apurements des comptes dont les chambres des comptes ou autres tribunaux peuvent être saisis actuellement, continueront provisoirement, et jusqu’à la nouvelle organisation des tribunaux et l'établissement de règles fixées sur la comptabilité, à s’effectuer, comme ci-devant, suivant les formes ordinaires. » M. Démeunier propose un article 3 additionnel à ceux présentés par le comité de liquidation. Cet article est ainsi conçu: Art. 3. « Une créance qui aura été rejetée, dans les formes légalement autorisées jusques ici par les ordonnateurs, ministres du roi, chambres des comptes, ou autres tribunaux, ne pourra être présentée au comité de liquidation. » M. Rewbell. Je trouve cette article révoltant, car si une injustice a été commise, si des passe-droits ont eu lieu, vous vous enlevez la possibilité de les réparer. M. Blin. Je demande le rejet de cet article qui viole toutes les règles de l’humanité. En effet, lesRochelais ont été obligés d’abandonner dans les Indes, au profit et pour le service de l’Etat, non seulement leurs navires, mais leurs cargaisons; loin de faire droit à leurs justes réclamations, on ne leur a même pas tenu compte du prix de leurs marchandises. M. Démeunier. Si vous voulez ouvrir la porte à une foule d’abus, vous rejetterez l’article; si, au contraire, vous entendez poser des principes, vous décréterez la disposition que je vous propose. (L’article 3 est mis aux voix et adopté.) Les articles suivants sont décrétés sans discussion en ces termes: Art. 4. « Le garde des sceaux sera tenu de donner au comité de liquidation connaissance et état exact de toutes les instances actuelles concernant la vérification, apurement et liquidation des créances sur Je Trésor public, a quelque titre que ce puisse être. » Art. 5. « La chambre des comptes fera pareillement remettre audit comité un tableau de toutes les parties de comptabilité dont la vérification et apurement sont actuellement à l’examen du tribunal » Art. 6. « Tous tribunaux, administrateurs, ordonnateurs et autres personnes publiques seront tenus de fournir les documents et instructions qui leur seront demandés par le comité. # M.de Batz, rapporteur, lit l’article 6 du projet qui devient le 7e du décret. Art. 7. « Tous les créanciers qui prétendent être employés dans l’état de la dette arriérée seront tenus de présenter leurs titres dans le délai de deux mois. t Tous ceux qui, dans ce délai, n’auraient pas justifié au comité de liquidation, soit de leurs titres dûment vérifiés, soit de l’action qu’ils auraient dirigée devant les tribunaux qui en doivent connaître, pour en obtenir la vérification, seront déchus de plein droit de leurs répétitions sur le Trésor public. » M. Blin. Les délais sont trop courts et ce serait commettre une véritable spoliation au préjudice des créanciers de l’Etat. M. Moreau de Salnt-Méry . Je demande un délai minimum d’un an pour les créanciers qui habitent les colonies. M. Démeunier. Les réclamations qui viennent de se produire sont justes et je crois que la rédaction que je vais vous proposer réserverait tous les droits. La voici : Art. 7. « Tous les créanciers qui prétendent être employés dans l’état de la dette arriérée seront tenus de se faire connaître dans les délais suivants : savoir, à dater de la publication du présent décret, deux mois pour les personnes domiciliées en France; « Un an pour les personnes qui habitent dans les colonies, en deçà du Gap deBonne-Espérance ; Et trois années pour les personnes qui habitent au delà. « Tous ceux qui, dans ces délais, n’auraient pas justifié au comité de liquidation, soit de leurs titres dûment vérifiés, soit de l’action qu’ils auraient dirigée devant les tribunaux qui en doivent connaître, pour en obtenir la vérification, seront déchus de plein droit de leurs répétitions sur le Trésor public. » (L’article 7, ainsi rédigé, est adopté.) M. Démeunier. L’article 7 du projet du comité, qui devient le 8e du décret, réclame une modification de rédaction, d’accord avec le rapporteur, je vous propose la suivante : Art. 8. « L’objet du travail du comité de liquidation sera l’examen et la liquidation de toute créance et demande sur le Trésor public, qui sera susceptible de contestation ou de difficulté. » (L’article 8, ainsi amendé, est adopté.) L’article suivant est adopté sans discussion, ainsi qu’il suit : Art. 9. « Le comité de liquidation présentera à l’Assemblée nationale ses observations sur la nature de toutes les créances arriérées, sur lesquelles l’Assemblée nationale aura à prononcer. « Il vérifiera particulièrement si les créances arriérées, comprises dans les états certifiés véritables, qui doivent lui être remis, en exécution de l’article 7 du décret du 22 janvier, ont été dûment vérifiées ou jugées et appuyées dans les formes prescrites par les règlements et ordonnances. » M. de Batz, rapporteur , propose un article nouveau qui ne soulève aucune objection et qui est décrété en ces termes :