[Assemblée nationale.] biens-fonds ecclésiastiques attachés à ces cures. M. l’abbé Grégoire demande « que les cures « soieut toutes dotées en biens-fonds, dans tous les lieux où il y a assez de biens ecclésiastiques ou domaniaux pour remplir cet objet. » M. Chasset, rapporteur, demande le renvoi de ces amendements au comité des dîmes. Ce renvoi est ordonné. L’article 2 est ensuite mis au voix et décrété dans les termes du projet. L’article 3 est mis à la discussion. M. Darrère de Vieuzac. Voici l’amendement que je propose : Après les mots : il sera accordé une indemnité , ajouter Ceux-ci : équivalente et préalable. Messieurs, comme représentant de Bigorre, province dans laquelle les dîmes inféodées forment l’unique bien de plusieurs familles, je demande qu’avant de les dépouiller, qu’avant d’abolir les dîmes inféodées qui sont leur patrimoine comme le champ et la vigne, l’Assemblée décrète que les propriétaires seront payes de leur valeur avant l’époque de l’abolition, c’est-à-dire avant le 1er janvier 1791. Les principes que j invoque au soutien de ma demande, sont aussi simples qu’incontestables. Leur promulgation est votre ouvrage, et ce que je vous propose est votre propre déclaration des droits. Voilà le type des lois, voilà le code du législateur lui-même; comment pourrait-il en violer les dispositions? c’est le dernier articlede cette déclaration immortelle, qui porte que « les propriétés étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessite publique légalement constatée l'exige évidemment et sous la condition d’une juste et préalable indemnité! » Je n examine pas si la nécessité publique exige évidemment l’abolition des dîmes inféodées. Vous formez une constitution nouvelle, vous régénérez l’Empire : il faut voir des propriétés égales et uniformes ; mais aussi vous devez ce respect à la propriété particulière, de ne la prendre qu après avoir auparavant justement dédommagé le propriétaire. Ou est bien fort quand on invoque la véritable propriété devant le législateur : on est plus fort encore lorsqu’on lui présente son code, la loi qu’il s’est imposée à lui-même. Non, votre intention n’est pas de dépouiller des pères de famille et des citoyens peu fortunés qui possèdent des dîmes inféodées dans nos provinces méridionales, sans leur avoir assuré une juste indemnité. Aussi, je n’insiste plus que pour dire qu’il est possible, d’ici au 1er janvier 1791, d’avoir l’évaluation des dîmes inféodées, par le moyen des districts et des départements; et d’ici à cette époque, les propriétaires seront payés de la juste valeur de leurs propriétés. Je conclus à l’adoption de mon amendement. M. JHourot. J’ajoute à ce que vient de dire le préopinant, que dans le Béarn il n’y a que des dîmes inféodées. Je viens défendre des propriétés particulières qui rie peuvent être comprises dans l’abolition sans une indemnité préalable. M. le comte de Sérent appuie cette réclamation. M. Lie Chapelier demande par amendement : «r Qu’au lieu de charger le Trésor public de l’indemnité due aux propriétaires des dîmes 781 inféodées, on en charge les propriétaires des biens affectés de cette sorte de dîme. » M. Gaultier de Biauzat. La dîme est partout de même nature et la dîme inféodée est partout assujettie subsidiairement aux frais du culte et à l’entretien des ministres ; il serait donc injuste de faire payer d’abord un rachat aux habitants et ensuite de les imposer pour les frais de ce même culte et entretien. Je conclus en demandant qu’il ne soit rien ajouté pour les dîmes inféodées. M. Chasset, rapporteur. Le comité se propose de vous présenter un travail relatif à la forme et à la quotité de l’indemnité due aux propriétaires de dîmes inféodées. Je demande donc la question préalable sur les amendements. L’Assemblée, consultée, décide qu’il n’y a lieu à délibérer. L’article" 3 tse ensuite adopté dans les termes proposés par le comité des dîmes. M. le Président donne une nouvelle lecture de l’article 4. M. Loys demande qu’on ajoute à l’article 4, après ces mots : « Aux frais du culte » *, ceux ci : public, catholique, apostolique et romain. » Toute la partie gauche de l’Assemblée se lève avec transport, et l’amendement est adopté. On observe cependant que personne ne s’est aperça que le mot public fût dans l’amendement. M. Loys le retire. L’Assemblée est cependant consultée sur cette suppression, et la même majorité décide que le mot public sera supprimé. MM. de Cazalès, de Lafare et de Fumel, qui, avec toute la partie de la salle où ils se trouvent, n’avaient pas voulu délibérer, s’élèvent cependant contre cette suppression. L’article 4 est décrété en ces termes : Art. 4. « Dans l’état des dépenses publiques de chaque année, il sera porté une somme su Disante pour fournir aux frais du culte de la religion catholique, apostolique et romaine, à l’entretien des ministres des autels, au soulagement des pauvres et aux pensions des ecclésiastiques tant séculiers que réguliers, de manière que les biens mentionnés au premier article puissent être dégagés de toutes charges, et employés par le Corps législatif aux plus grands et aux plus pressants besoins de l’Etat. La somme nécessaire au service de l’année 4791 sera incessamment déterminée. » M. le Président annonce que, par le résultat des scrutins faits pour remplir les places vacantes au comité des finances, les nouveaux commissaires sont : MM. l’abué Maury, Laborde cle Méréville, Malouet, Briois de Beauraetz, de Cazalès, Rœderer et Alexandre de Lamelh, et M. Deliey d’Àgier, suppléant. Il annonce que les commissaires, adjoints au comité de mendicité par d’autres scrutins, sont : MM. Déciétot, Guillotin, David, curé; l’abbé de Bonnefoy, de Colbert-Seignelay, évêque de Rho-dez ; et que MM. Barrère de Vieuzac et de Virieu sont suppléants. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [U avril 1790.]