[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j 623 Art. 6. « Les administrations de district dans l’arron¬ dissement desquelles se trouveront les étangs desséchés, sont tenus de demander aux munici¬ palités, et de faire passer incessamment à la Commission des subsistances, les états des se¬ mences en légumes et grains de mars qui leur manqueraient, pour les mettre en valeur; et la Commission des subsistances est chargée de leur en faire passer les quantités nécessaires. Art. 7. « La Convention nationale décrète qu’il sera excepté du dessèchement ordonné par l’article 1er, ceux des étangs qui seront jugés indispensable¬ ment nécessaires pour le service des moulins et autres usines; les districts prononceront provi¬ soirement, d’après la demande de la commune, la conservation desdits étangs; la demande de la commune et l’avis du district seront envoyés, sans délai, au comité d’agriculture, qui en fera son rapport, sur lequel la Convention nationale statuera définitivement (1). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu la lecture de l’opinion et nouveau projet de décret sur le mode d’exécution de la loi du 17 juillet dernier concernant ie brûlement des titres, décrète que le membre [Bouret (2)], qui l’a proposé se concertera avec le comité de lé¬ gislation, pour que, sur ce nouveau projet de décret et celui présenté par ledit comité,' il n’en soit formé qu’un seul, qui sera discuté au pre¬ mier jour (3). » Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (4). Un membre présente de nouvelles vues sur le brûlement des titres féodaux. On demandait à aller aux voix. Un autre observe que le membre qui vient d’être entendu n’a pas parlé au nom du comité de législation II rappelle que le rapporteur de ce comité offrit, il y a quelque temps, un travail sur cet objet (5), et que ce travail a été imprimé sans que le rapporteur soit présent. On demande le renvoi du nouveau travail au comité de législation, qui y puisera les bonnes idées qu’il renferme. Le renvoi est décrété. (1) Procès-verbaux de ta Convention , t. 26, p. 355. (2) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton G 282, dossier n° 790. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 356. (4) Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 442, p. 174). (5) Voy. Archives parlementaires, lre série, t. LXXIX, séance du 24 brumaire an II (14 novem¬ bre 1793), p. 213, le rapport de Pons (de Verdun). ( Suit le texte de l'opinion et du projet de décret de Bouret, d’après le document imprimé par ordre de la Convention (i). Opinion et projet de décret sur le moue d’exécution de la loi du 17 juillet 1793, CONCERNANT LE BRÛLEMENT DES TITRES; PAR Bouret, député du département des Basses -Alpes. (Imprimés par ordre de la, Convention nationale. ) Citoyens, l’existence du régime féodal fut, de tous les temps, une insulte à la nation, un ou¬ trage à l’humanité, une violation révoltante des premières lois de la nature et de la Société. Aussi, dès les premiers pas de la Révolution, le vœu général, fortement exprimé dans toute la France, en demanda l’abolition. La voix du peuple fut écoutée; et cet arbre antique, dont les racines profondes desséchaient, depuis tant de siècles, le sol de la République, fut enfin abattu dans les beaux jours de l’Assemblée cons¬ tituante. Mais l’enthousiasme produit par la force irré¬ sistible de la vérité et de la justice, fut bientôt altéré par les manœuvres odieuses de l’intérêt et de l’orgueil. Depuis cette heureuse époque, de combien de pas rétrogrades n’ont pas été souillées ces mé¬ morables journées? Les Assemblées constituante et législative se sont continuellement traînées sur des mesures incomplètes, plus propres à river les clous de la féodalité, qu’à la détruire sans retour. Leurs discussions, à ce sujet, ne présentaient qu’un combat continuel du riche contre le pauvre, à la suite duquel ce dernier était toujours sacrifié. Du rachat admis pour certaines redevances, et des formalités sans nombre dont on l’avait adroitement entouré, résultait encore l’injustice frappante que le pauvre restait nécessairement asservi, et qu’il fallait être riche pour devenir fibre et indépen¬ dant. Et pouvait -on reconnaître le caractère sacré de la liberté dans les lois qui, en la proclamant, mettaient de nouvelles entraves, imposaient des jougs nouveaux pour se soustraire aux anciens? Non, citoyens, il était temps enfin de ne plus transiger sur les moyens de tarir entièrement cette source toujours renaissante d’oppressions et d’injustices. La Constitution a voulu, et vous avez voulu avec elle, que tous les citoyens, sans distinction, fussent fibres, qu’ils ne reconnussent d’autre dépendance que celle de la souveraineté de la nation, d’autre maître que la loi. C’est d’après ce principe de justice -éternelle que votre décret du 17 juillet dernier, en supprimant sans indem¬ nité toutes les redevances ci-devant seigneu¬ riales, droits féodaux, censuels, fixes et casuels, même ceux conservés par le décret du 25 août 1792, a ordonné le brûlement de tous les titres qui pourraient en rappeler le souvenir. Le mode d’exécution du brûlement de ces titres fut renvoyé à votre comité de législation (1) Bibliothèque nationale ! 10 pages, in-8°. Le38, n° 674. Bibliothèque de la Chambre des députés i Collection Portiez (de l’Oise), t. 87, n° 14 et 487 1 n° 40.