428 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 octobre 1790.] Franche-Comté, avait été, pour la Lorraine, une véritable contribution de gabelle, seulement à prix inférieur; ce qui ne laissait les habitants de cette province en débet vis-à-vis de la nation, que de la différence du prix des deux gabelles. Calcul fait de la recette qui a dû résulter de ces approvisionnements faits pour la Lorraine en Franche-Comté et en Alsace, on a reconnu que leur valeur pouvait se monter à celle d’un approvisionnement de quatre mois, qui aurait eu lieu à l’ancien prix des gabelles de Lorraine. Il a paru juste, en conséquence, de n’en demander aux contribuables de cette province le remplacement, qu’à raison de douze mois, au lieu de seize dans toutes les parties limitrophes de l’Alsace et de la Franche-Comté. Le même effet pouvant avoir eu lieu, quoique d’une manière moins complète dans l’ancienne province des trois évêchés, et dans les parties de Lorraine qui s’y trouvaient enclavées, et qui, touchant à l’étranger, ont pu et dû être approvisionnées, partie par le sel étranger, partie par le sel étranger, partie par le sel de l’Alsace : il a paru raisonnable, si la Lorraine éprouvait une modération de quatre mois, d’en accorder une des deux aux trois évêchés, à la portion de Lorraine y enclavée, et au Clermontois ; c’est à quoi le comité vous propose de pourvoir par quelques changements de l’article 3 du projet de décret. Les députés de Franche-Comté ont représenté que non seulement leur province n’avait point cessé jusqu’au premier avril de fournir le même revenu à la nation par la consommation du sel, mais que même, depuis le premier avril jusqu’à présent, lo sel des autres provinces n’a point, ou presque point pénétré dans la leur, et que les habitants ont continué de s’approvisionner aux salines presqu’au même prix que par le passé, de sorte qu’il est possible, ajoutent-t-ils, que la nation n’ait rien perdu sur le débit de son sel dans cette province. Le rapporteur en expliquant vos intentions d’après vos principes, a déclaré à Messieurs les députés de Franche-Comté que pourvu que les contribuables de leur province eussent fourni au Trésor public depuis te premier avril, à raison de la consommation du sel, les deux tiers de ce qu’ils lui payaient anciennement, vous les regarderiez comme quittes, puisque vous n’avez voulu imposer que sur ce pied : de sorte que vous ne leur demanderiez, en aucun cas, que la différence. � Il leur a fait observer que c’était le sens positif de la dernière disposition de l’article 3 du projet de décret qui fait la réserve suivante: « sauf « pour chaque département, chaque district et « chaque communauté, en tout pays de gabelles, « les sommes que l’on justifierait avoir payées « depuis l’époque indiquée, au grenier de son « arrondissement, lesquelles seront passées en « moins imposé et attribuées dans chaque com-« munauté aux contribuables qui justifieront «■ avoir pris le sel au grenier. » Il est très certain qu’en vertu de cet article, si les trois départements de Franche-Comté se trouvent avoir pris aux salines pour sept cent quinze mille livres de sel, ce qui formera la valeur des deux tiers de ce qu’ils y prenaient dans le même espace de temps, ils recevront en moins imposé la valeur totale de leur contribution. MM. les députés du département du Cantal et de celui de la Haute-Loire ont exposé que le prix du sel dans leurs départements n’était baissé que d’environ un sixième, de sorte que s’ils étaient obligés de remplacer la gabelle sur le pied des deux tiers ou seulement de moitié de leur ancienne contribution, ils éprouveraient un dommage manifeste. La même réponse, le même recours à votre justice; la même participation au moins imposé, préparé par votre prévoyance, selon le droit que les faits locaux donneraient à leurs provinces, leur ont été offerts par votre comité. Les difficultés qui s’étaient présentées, Messieurs, sont donc aplanies; et si elles ne l’étaient pas toutes, on aurait encore, pour empêcher qu’il résultât aucun mal de celles qu’on n’aurait pu prévenir, le baume salutaire du moins imposé qui peut s’appliquer à toutes les réclamations fondées, et dont votre comité s’applaudit d’avoir pu vous procurer les moyens sans diminution sensible de la recette totale. Il finira en vous faisant remarquer que dans l’état où sont les choses et les recettes de 1790 approchant au point où elles le sont de l’ouverture des impositions de 1791, chaque semaine de retard, occasionne pour les finances une perte inévitable et peut-être une perte irrépara nie de trois millions. Les amendements, convenus dans les conférences que vous aviez ordonnées, portent sur le premier et sur le troisième article du premier décret. Les autres articles subsistent t els qu’ils ont été imprimés. M. le Président consulte l’Assemblée pour savoir si elle entend discuter le projet de décret immédiatement. L’affirmative est prononcée. M. Dupont (de Nemours ), rapporteur, lit l’article 1er en ces termes : « Art. 1er. Les diverses impositions établies par les décrets des 1.4, 15, 18, 20, 21 et 22 mars, pour indemnité de la suppression des gabelles, pour l’abonnement du droit de la marque des fers, du droit de la marque des cuirs, et pour le remplacement du droit de fabrication sur les amidons et sur les huiles, et des droits de circulation sur les huiles et savons, seront réparties conformément auxdits décrets, entre les départements et les districts qui formaient autrefois les provinces soumises à ces droits. « La répartition de l’indemnité pour chaque espèce de gabelle et pour chaque nature de droits sera faite entre toutes les anciennes provinces qui étaient soumises au même prix du sel, et à la même nature des droits, à raison de leur population. » M. Gaultier de Biauzat. Cet article est inadmissible dans ses dispositions actuelles et j’en propose ou le rejet ou la modification. Un membre dit qu’il suffit de supprimer le deuxième paragraphe. Cette proposition est appuyée et adoptée. L’article 1er est en conséquence mis auxvoix et décrété ainsi qu’il suit : « Art. 1er. Les diverses imnositions, établies par les décrets des 14, 15, 18, 20, 21 et 22 mars, pour indemnité de la suppression des gabelles, pour l’abonnement du droit de la marque des fers et du droit de la marque des cuirs, et pour le remplacement du droit de fabricatipn sur les amidons et sur les huiles, et des droits de cir-| culation sur les huiles et savons, seront réparties