610 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] tements seront pesées par vos successeurs dans un examen général, et sans doute ces départe-tements dontla surcharge est évidente ne perdront pas à ce retard ; mais une décision actuelle n’est pas nécessaire puisque la perception de 1792 n’est pas au moment de commencer, et l’Assemblée nationale législative éclairée par les différentes lumières qu’elle aura réunies, pourra, d’ici au 1er janvier prochain, faire un décret de dégrèvement général, qui fera connaître à chaque département son sort avant que les rôles soient mis en recouvrement. Lss autres articles qui composent le projet de décret sont tirés presque textuellement des lois du 10 avril et du 17 juin 1791 ; il n’y a que quelques légers changements de rédaction pour les rendre plus clairs et pour les approprier aux opérations qui seront moins compliquées l’année prochaine. Deux seuls ont de l’importance, l’un qui prescrit que le répartement sera arrêté par les conseils de département ; il a paru convenable que, pouvant se faire à l’époque de leur session, cette opération importante soit soumise à l’examen de tous les membres de l’administration, et nécessaire qu’elle soit terminée avant le 15 décembre, temps où la session doit finir; mais cette disposition nous a paru nécessiter aussi la défense expresse aux conseils de revenir sur le répartement de 1791, afin de ne pas troubler la perception commencée. Le second changement notable consiste dans le retranchement de la disposition de la loi du 10 avril 1791, d’après laquelle la caisse de l’extraordinaire devait suppléer à l’acquittement des dépenses des départements, dans le cas où les sous additionnels aux deux contributions n’y suffiraient pas ; vous avez déclaré que cette disposition n’aurait lieu que pour 1791, sans que pour l'avenir pareil secours puisse être accordé ; ainsi le retranehementn’estque l’exécution même de la loi. En votant et répartissant aujourd’hui les contributions pour 1792, vous mettez vos successeurs dans le cas de se livrer avec sécurité aux nombreux travaux qu’ils auront à faire, et même à celui qui leur sera nécessaire pour rectifier les erreurs que vous auriez pu commettre, soit dans la fixation générale, soit dans la répartition, parce que les opérations marcheront toujours dans l’intervalle. C’est au milieu des orages d’une révolution que vous avez régénéré le système des contributions, ainsi que toutes les autres parties de l’édilice politique; vous n’avez pas été les maîtres de votre temps, et des obstacles multipliés, des circonstances impérieuses ont souvent embarrassé vos travaux. Vos successeurs, plus heureux, ne rencontreront plus ces obstacles que vous avez détruits, ils verront se développer par leurs soins les germes de vos institutions à l’abri delà paix qui renaîtra dans les esprits; ils verront les traces des anciens préjugés, progressivement affaiblies, s'anéantir entièrement, l’esprit public se propager et se fortifier de jour en jour, et tous les cœurs devenir citoyens. Voici notre projet de décret : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit . Art. 1er. « La contribution foncière sera, pour l’année 1792, de 240 millions, qui seront versés en totalité au Trésor public. Art. 2. « La contribution mobilière sera, pour l’année 1792, de 60 millions, qui seront versés en totalité au Trésor public. Art. 3. » Il sera perçu, en outre du principal de 240 millions pour la contribution foncière, un sou pour livre, formant un fonds de non-valeurs de 12 millions, dont 8 seront à la disposition de la législature, pour être employés par elle en dégrèvement ou secours pour les départements, et 4 seront à la disposition des administrations de département, pour être employés par elles en décharges ou réductions , remises ou modérations. Art. 4. « Il sera perçu, en outre du principal de 60 millions pour ia contribution mobilière, 2 sous pour livre, formant un fonds de non-valeurs, dont 3 millions à la disposition de la législature, pour être employés par elle en dégrèvements ou secours pour les départements, et 3 millions à la disposition des administrations de département, pour être employés par elles en décharges ou réductions, remises ou modérations, conformément aux mêmes articles. Art. 5. « Les départements et les districts fourniront aux frais de perception, et aux dépenses particulières mises à leur charge par les décrets de l’Assemblée nationale, au moyen de sous et deniers additionnels, sur lés contributions foncière et mobilière. Art. 6. « Les municipalité, s fourniront pareillement à la rétribution et aux taxations de leurs receveurs, au moyen de deniers additionnels aux contributions foncière et mobilière. Art. 7. « Les lois du 1er décembre 1790, des 25 février et 20 juillet 1791, relatives à la contribution foncière, seront exécutées pour 1792. Art. 8. « L’Assemblée nationale législative déterminera, avant le 1er janvier 1792, la proportion avec le revenu net foncier au delà de laquelle la cotisation ne devra pas s’élever, et tout contribuable qui justifierait que sa propriété a été cotisée à une somme plus forte que ce maximum , aura droit à une réduction en se conformant aux règles prescrites par la loi�du 28 aof£1791, sur les décharges et réductionsA.,_��~ Art. 9. « L’Assemblée nationale législative déterminera aussi, à la même époque, le taux de 1â retenue à faire sur les rentes ci-devant seigneuriales, foncières, perpétuelles ou viagères. Art. 10. « Les lois des 18 février et 3 juin 1791, relatives à la contribution mobilière, seront exécutées pour 1792. Art. 11. « Aussitôt que les directoires de département auront reçu le présent décret, ils prépareront le [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] A/M répartement entre leurs districts, de la portion contributive assignée à chaque département dans les contributions foncière et mobilière pour l’année 1792. Ce répartement sera définitivement arrêté par les conseils de département dans leur prochaine session, et les directoires enverront aussitôt aux directoires de district deux com-r missions séparées, qui fixeront le contingent de chaque district dans chacune des 2 contributions. « La disposition du présent article n’autorisera point les conseils de département à rien changer au répartement de 1791, qui, aux termes de la loi du 17 juin 1791, a dû être définitivement arrêté par les directoires. Art. 12. « Aussitôt que les commissions des directoires de département seront parvenues aux directoires de district, ceux-ci feront entre les communautés la répartition du contingent assigné à leur district, et enverront à ces communautés deux mandements, qui fixeront la quote-part de chacune dans les deux contributions. Art. 13. « La commission du directoire du département pour chacune des deux contributions contiendra, par articles séparés, la fixation : * 1° Du principal des contributions soit foncière, soit mobilière; 2° Des sols additionnels au marc la livre, du principal de l’une et de l’autre contribution, destinés aux fonds de non-valeur, décharges, réductions, remises ou modérations ; « 3° Des sols et deniers additionnels qui seront nécessaires pour les dépenses à la charge du département. Art. 14. « Le mandement du directoire du district contiendra de même, par articles séparés, la fixation : « 1° Du principal des contributions soit foncière, soit mobilière; « 2° Des sols additionnels destinés aux fonds de non-valeur, décharges, réductions, remises ou modérations; « 3° Des sols et deniers additionnels pour les frais et dépenses du département; « 4° Des sols et deniers additionnels pour les frais et dépenses du district et taxations de son receveur. Art. 15. « Les préambules des rôles des contributions pour les communautés énonceront la fixation : <« 1° Du principal des contributions; « 2° Des sols additionnels destinés aux fonds de non-valeur, décharges, réductions, remises ou modérations; “ 3° Des sols et deniers additionnels pour le département ; « 4° Des sols et deniers additionnels pour le district; « 5° Des deniers additionnels à répartir pour les taxations du receveur de la communauté. Art. 16. « Quant aux sols et deniers additionnels nécessaires aux communautés pour leurs charges et dépenses locales, ils seront rapportés par émargement sur la colonne du rôle à ce destinée, aussitôt après que l’état en aura été arrêté par les directoires de département, sur l’avis des directoires de district, et d’après la demande et examen des besoins des municipalités, Art. 17. « Les directoires de département pourront envoyer les inspecteurs ou visiteurs des rôles créés par la loi du mois de septembre 1791, dans les communautés qui les demanderont, et dans celles dont les matrices de rôle, seraient en retard, pour les aider à parachever lesdites matrices de rôles. Art. 18. « Les principaux des contributions foncière et mobilière pour 1792, seront répartis entre les 83 départements du royaume ainsi qu’il suit ; Tableau. 612 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [29 septembre 1791.] 613 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 19. « Les taxes de l’enregistrement du timbre des patentes et des douanes seront perçues en 1792 conformément aux différentes lois qui les ont établies et qui en ont réglé la perception. Art. 20. « La caisse de l’extraordinaire versera pendant l’année 1792, à la trésorerie nationale, la somme de 60 millions, pour tenir lieu du revenu des domaines nationaux, et celle de 35 millions pour tenir lieu de la contribution patriotique. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. de Custîne. Je sois pénétré, ainsi que le comité, de la nécessité de rendre un décret qui mette les départements à portée de mettre les rôles en état pour 1792. Je ne le suis pas moins cependant du danger de tromper ces départements sur l’imposition qu’ils auront à payer cette année. Il est à présumer que vos successeurs n’entameront pas les fonds nationaux, pour pourvoir aux dépenses extraordinaires, qu’il sera nécessaire, comme vous l’avez décrété, de continuer dans l’année 1792. Il ne faut donc pas dire à ces départements que la contribution fournie rera réduite à 240 millions, car la chose est impossible. il faut un article dans ce projet de décret, qui porte que, par des sous additionnels mis sur toutes les contributions, il sera pourvu aux fonds nécessaires, aux dépenses extraordinaires nécessitées par les circonstances où nous sommes; il ne faut pas laisser à vos successeurs à annoncer cette dépense aux départements. M. Malouet. J’adopte la proposition de M. de Gustine, et je demande pourquoi le comité rétracte le « maximum » qu’il avait établi sur la somme d’imposition foncière qu’on pouvait demander à chaque propriétaire. Vous savez que, dans les discussions qui ont eu lieu sur l’impôt, tous ceux qui soignent l’intérêt des propriétaires, et qui connaissent la détresse des petits propriétaires et celle des cultivateurs, vous ont montré la nécessité de déterminer un * maximum -> au delà duquel, ni les départements, ni les municipalités ne pourraient rieo imposer d’arbitraire. Il ne faut pas qu’on puisse charger un citoyen plutôt ni plus qu’un autre. Ainsi", c’est indispensable que chaque citoyen sache qu’en montrant son revenu, on ne puisse lui demander plus que le « maximum » déterminé par la loi. M. de lia Rochefoucauld, rapporteur. La réponse à l’observation de M. Malouet se trouve dans le rapport, et dans l’article 8 du projet. Cet article est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale législative déterminera, avant le 1er janvier 1792, la proportion avec le revenu net foncier, au delà de laquelle la cotisation ne devra pas s’élever; et tout contribuable qui justifierait que la propriété a été cousée à une somme plus forte que ce maximum, , aura droit à une réduction, en se conformant aux règles prescrites par la loi du 28 août 1791 sur les décharges et réductions. » M. Malouet. J’ai tort. Vous auriez dû fixer le « maximum » à un cinq sixième; maintenant je demande quelles ont été les précautions prises [29 septembre 1791.] par les comités pour avoir des recettes sûres et faites avec ordre dans les impositions de 1791. Dans cette cumulation de rôles qui va avoir lieu, les impositions de 1791 ne seront point réparties. Vous allez déterminer celles de 1792. Quelle mesure prendrez-vous pour que les contribuables ne cumulent point une année sur une autre? M. de La Rochefoucauld, rapporteur. Je répondrai, par la loi du 29 juin, sur les impositions arriérées. D’ailleurs, je crois que M. Malouet ni p' rsonne ne peuvent penser que, dans l’année 1792, les 12 termes de la contribution de 1791 soient arriérés; ce dont il se plaint, c’est l’effet de la Révolution qui a produit, dans la rentrée des impositions, un retard ; mais, Messieurs, à mesure que l’ordre s’établira, à mesure que les richesses foncières s’accroîtront, le Corps législatif devra, par des mesures successives, assurer la rentrée des impositions arriérées. M. Malouet. Je ne vois pas, par votre décret, que vous ayez une recette assurée, parce que vous ne prenez aucunes précautions pour pourvoir au déficit probable qui résulterait d’un ar-rièiement. Maintenant, Messieurs, j’arrive à la dernière partie de votre projet de décret, qui sont des sous additionnels sur les contributions, pour les dépenses des départements. C’est sur quoi je trouve que le comité d’imposition n’a pas encore pris des mesures suffisantes pour empêcher l’extension des dépenses des départements dont ques-unes vous sont connues et sont effrayante�. Je dis que, si vous décrétez que les dépenses des départements se lèveront par des sols additionnels, il y a tel département où les dépenses locales excéderont celles à verser dans le Trésor public, et cela valait la peine d’occuper l’Assemblée pendant quelques séances. Je trouve qu’avant de rendre le décret qui lui est proposé, il faudrait que l’Assemblée se fît rendre compte de l’estimation des dépenses locales des départements aOn de savoir jusqu’à quel point elles peuvent être réduites et qu’elle apprît aux administrateurs que toutes leurs dépenses seront sévèrement inspectées par la législature. Sans cela, il arrivera que les contribuables seront surchargés, et par l’imposition de 1792, et par l’imposition arriérée, et surtout par les sous additionnels arbitrairement établis par les départements. Je demande donc, si vous avez pris pour cela les précautions nécessaires. M. de La Rochefoucauld, rapporteur. Je réponds à l’objection relative à la dépense des départements. L’Assemblée nationale en décrétant. l’année dernière les dépenses qui doivent être à la charge des départements a eu principalement en vue ce que désire M. Malouet : en chargeant les départements de leurs dépenses locales, c’est le moyen de les rendre économes ; car certainement si celte administration de département vient à charger les administrés d’un grand nombre de sous additionnels, certainement les administrés lui en témoigneront leur juste mécontentement. Quelles sont les principales dépenses des dépar tements? Ce sont d’abord les dépenses d’administration. Or, vous avez suspendu jusqu’à la législature prochaine, la réduction du nombre des districts. Certainementaux prochaines assemblées de conseil de département, il sera demandé à vos successeurs, la suppression d’un grand nombre d'administrations de districts; mais en en suppri-