644 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. M. Osasset, rapporteur. 11 est instant de prendre, sans délai, des dispositions propres à accélérer la liquidation et le payement du traitement du clergé actuel. Le comité ecclésiastique, pour remplir cet objet, m’a chargé de vous présenter un projet de décret en 43 articles. L’article lei-est lu et adopté sans discussion, ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité ecclésiastique, voulant accélérer la fixation des traitements accordés aux ecclésiastiques par ses précédents décrets; désirant aussi en faciliter l’acquittement pour la présente année et celles à venir, et connaître la dépense de l’année 1791, tant pour ces traitements, que pour les pensions des ordres religieux, décrète ce qui suit : « Art. lor. Dans le mois, à compter de la publication du présent décret, tous ceux à qui il a été accordé des traitements ou pensions, seront tenus, pour satisfaire à l’article 12 du décret du 24 juillet dernier, de se conformer à ce qui est réglé ci-après; à défaut de quoi, ils ne seront point compris dans les états dont il sera parlé dans les articles suivants. » M. Chasset. Voici les termes de l’article 2 : « Art. 2. Les évêques et les curés, conservés dans leurs fonctions, adresseront l’état prescrit par l’article 22 au directoire du district de leur lésidence, pour tous les revenus dont ils jouissaient. » M. de Boimal, évêque de Clermont. Le secrétaire du district devrait êire tenu de donner aux ecclésiastiques un récépissé de l’état qu’ils doivent remettre; sans cela, les membres du clergé ne seront jamais à l’abri de poursuites. M. Chasset, rapporteur, adopte l’amendement et l’ariide 2 est adopté en ces termes : « Art. 2. Le-é\ êque� et les curés, conservés dans leurs fonctions, adresseront au directoire du district de leur résidence l’état de tous les revenus et pensions dont ils jouissaient, duquel état le secrétaire du district leur donnera son récépissé. » M. Chasset, rapporteur , lit les articles 3 à 12 qui sont successivement adoptés, sans discussion, dans les termes du projet, ainsi qu’il suit : « Art. 3. Les membres ues chapitres et tous autres corps, ainsi que les ecclésiastiques et les pt-rsonnes qui leur sont attachées, et qui sont autoiisés, par l’article 13 du decret du 24 juillet dernier, à présenter des mémoires pour obtenir des traitements, pensions ou gratifications, s’adresseront au directoire du district desdits établissements, dans quelques endroits que soient leurs revenus, tant en pensions, qu’autrement. « Art. 4. Les titulaires qui n’avaient qu’un bénéfice sans pensions, ou avec des pensions, s’adresseront au directoire du district du chef-lieu de ce bénéfice. « Art. 5. Ceux qui en avaient plusieurs, également sans pensions, ou avec des pensions, s’adresseront au directoire du district dans lequel se trouvera le chef-lieu du bénéfice du plus grand produit. « Art. 6. Les ecclésiastiques, qui n’ont que des pensions et qui n’en ont que sur un bénéfice, s’adresseront, pour les faire régler, au directoire du district auquel le titulaire doit présenter l’état de ses revenus ecclésiastiques. [6 août 1790.) « Art. 7. Quant à ceux qui en ont sur plusieurs bénéfices, ils s’adresseront au directoire du district dans lequel se trouvera le chef-lieu du bénéfice sur lequel sera assignée la plus forte pension, à la charge de rappeler la nature et la quotité des autres. « Art. 8. Par rapport à ceux qui en ont sur des bénéfices tombés aux économats, encore qu’ils en eussent sur d’autres bénéfices, ils s’adresseront à la municipalité de Paris. « Art 9. Les directoires de district auxquels on se sera adressé, prendront avant de donner leur avis, des directoires des districts de la situation des biens, les éclaircissements qu’ils jugeront nécessaires, et ces directoires seront tenus de les leur donner sans délai à la première réquisition. « Art. 10. Au moyen des dispositions contenues en l’article 9 ci-dessus, et pour une plus grande accélération, les titulaires et les pensionnaires sont dispensés de communiquer eux-mêmes leur état aux municipalités. « Art. 11. Les directoires de district, chargés de donner leur avis, y procéderont sans délai; ils l’inscriront sur un registre qu’ils tiendront à cet effet, et ils feront mention du nom, du titre et du domicile du réclamant, ainsi que du montant (les traitements, pensions ou gratifications, tant de ce qui aura été demandé, que de ce qu’ils estimeront devoir être réglé. « Art. 12. Néanmoins, s’il se trouvait des traitements, pensions ou gratifications, sur lesquels ils ne pourraient donner promptement leur avis définitif, ils le donneront provisoirement sur ce qui sera, sans difficulté; et, dans six mois, à compter de ce jour,' ils s’expliqueront définitivement. » M. Chasset, rapporteur , lit l’article 13 qui porte : « Art. 13. Dans trois semaines après l’expiration du délai d’un mois accordé aux titulaires par l’article 1er du présent décret, les directoires de district enverront aux directoires de département un extrait des avis qu’ils auront donnés, avec un exposé succinct de leurs motifs. » M. Martineau. Je propose, par amendement, que les ecclé.-iastiques soient autorisés à demander une copie de l’avis du directoire du district, afin qu’ils puissent le réfuter devaut le directoire de département, s’ils ies jugent utile à leurs intérêts. M. Chasset, rapporteur , adopte l’amendement qui est décrété avec l’article ainsi qu’il suit : « Art. 13. Dans trois semaines, après l’expiration du _ délai d’un mois accordé aux titulaires par l’article premier du présent décret, les directoires de district enverront à ceux de département un extrait des avis qu’ils auront donnés, avec un exposé succinct de leurs motifs, et il sera donné aux ecclésiastiques qui le requerront une copie de l’avis du directoire du district. » L’article 14 est lu par le rapporteur et décrété dans les termes suivants : « Art. 14. Ils joindront audit extrait un tableau conforme au modèle qui leur sera envoyé de la dépense, tant de la présente année que de l’année 1791, pour les traitements, pensions ou gratifications sur lesquels ifs auront donné leur avis. » M. Chasset, rapporteur. L’article 15 s’exprime ainsi : [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 août 1790.] « Art. 15. Ils placeront sur le même tableau le nombre des religieux, des religieuses et des cha-noinesses de leur ressort, en distinguant dans trois colonnes ceux qui sont âgés de moins de 50 ans et plus et ceux de 70 ans et au delà. » M. Coroller. Je demande qu’il soit fait une distinction de ceux mendiants et de ceux non-mendiants. Après quelques courtes observations, l’amendement est adopté et l’article se trouve ainsi rédigé : - « Art. 15. Ils placeront sur le même tableau le nombre des religieux, des religieuses et clianoi-ness'js de leur ressort, en distinguent les religieux seulement qui son! âgés de moins de cinquante ans, ceux de cinquante ans et plus, ceux de soixante-dix ans et au delà, et enfin ceux qui sont mendiants et ceux qui ne le sont pas, sous autant de colonnes que ces différentes distinctions pourront l’exiger. » M. Chasset, rapporteur, lit les articles suivants qui sont décrétés, sans modification jusques et y compris le 25e, ainsi qu’il suit : « Art. 16. Dans trois semaines après l’expiration du délai fixé pour les directoires de district, les directoires de département arrêteront et fixeront définitivement les traitements ou pensions dont le tableau leur aura été adressé; et, dans le même délai, ils enverront à l’Assemblee nationale un tableau général formé de ceux des districts. « Art. 17. A l’égard des traitements ou pensions qu’ils ne pourraient régler définitivement, ils les arrêteront provisoirement jusqu’à concurrence du minimum de chaque espèce de bénéfices, ou jusqu’à concurrence de ce qui ne fera point de difficulté; et, dans neuf mois, à compter de ce jour, ils régleront définitivement ce qui se trouvera en arrière. « Art. 18. Ils inscriront leurs décisions dans la forme prescrite pour les directoires de district, sur un registre qu’ils tiendront à cet effet ; et ils auront soin de ne donner, de même que les directoires de district, qu’un simple avis sur les demandes qui seront faites par les personnes mentionnées dans l’article 13 du décret du 24 juillet dernier, dont ils renverront la décision à l’Assemblée nationale, avec les motifs de leur avis. « Art. 19. Pour la plus prompte expédition, tant des travaux ci-devant expliqués, que de ceux dont ils sont ou seront chargés, les directoires de district et ceux de département pourront s’adjoindre pendant six mois ; savoir : les premiers, deux membres, et les seconds, quatre membres des ces administrations, lesquels auront voix délibérative : les directoires de district pourront, en outre, déléguer aux municipalités qu’ils désigneront, telle partie de leurs travaux qu’ils jugeront à propos. « Art. 20. Tous les ecclésiastiques séculiers et réguliers qui ont dû continuer la gestion de leurs biens, en rendront compte dans le courant de janvier 1791. « Art. 21. Les comptes seront présentés aux directoires de district qui, pour les débattre. prendront des municipalités les éclaircissements nécessaires, et ils seront arrêtés par les directoires de département. « Art. 22. Les directoires de district et de département, où seront portés ces comptes, seront les mêmes que ceux déterminés par les arti-645 clés, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent décret, concernant les operations relatives à la fixation des traitements, pensions ou gratifications. « Art. 23. Les comptables pourront porter dans la dépense de leur compte le montant de leurs traitements, pensions ou gratifications de la présente année, même les curés, ce qu’ils auront pavé à leurs vicaires. « Art. 2i. Si, par la recette que les comptables auront faite, ils ne sont pas remplis de leurs avances, ou de leurs traitements, pensions ou gratifications, ce qui s’en manquera leur sera payé incessamment, sans cependant avancer le payement des augmentations accordées aux curés et aux vicaires qui ne doivent leur être comptées que dans les six premiers mois de 1791 ; et si les comptables sont reliqu daires, ils pourront retenir sur leur reliquat le premier quartier de leurs traitements ou pensions de l’an née 1791 ; quant au restant, ils seront tenus de le verser dans la caisse du district, au directoire duquel ils auront rendu compte. « Art. 25. A l’égard de ceux dont les revenus étaient affermés, ils recevront sur les premiers deniers qui entreront en caisse, leurs traitements, pensions ou gratifications de la présente année des mains des receveurs des districts, aux directoires desquels ils auront adressé leurs états ou mémoires pour les faire liquider. » M. Chasset, rapporteur , donne lecture de l’article 26 en ces termes : « Art. 26. Il en sera de même pour tous les pensionnai s sur bénéfices non tombés aux économats; quant à ceux qui ont des pensions sur des bénéfices aux économats, ils les recevront, tant pour la présente année que pour celles à venir, d’abord des mains du receveur de cette administration, et ensuite du trésorier de la municipalité de Paris. » M. Martineau. Je demande que le mode adopté par cet article, pour la part de ceux qui ont des pensionssur des bénéfices aux économats, soit borné à l’année 1790. Divers membres appuient cet amendement. Après quelques courtes observations, l’amendement est adopté par le rapporteur et l’Assemblée décrète l’article, ainsi qu’il suit : « Art. 26. Il en sera de même pendant la présente année 1790, pour tous les pensionnaires sur bénéfices non tombés aux économats; quant à ceux qui ont des pensions sur des bénéfices aux économats, ils les recevront, la présente année, des mains du receveur de cette administration, ou du trésorier de la municipalité de Paris. » M. Chasset, rapporteur , lit l’article 27 ; « Art. 27. Les receveurs de district sont et demeurent chargés, à peine de responsabilité, de faire toutes diligences pour faire rentrer tous les fermages, loyers, arrérages et toutes autres dettes actives, de quelque nature qu’elles soient, qui se trouveront échues au moment de leur établissement, même avant le 1er janvier 1790 et qui écherront par la suite. » Plusieurs membres du côté droit demandent à combattre l’article. M. Chasset s'écrie : Vous avez contracté des engagements ; avec quoi les remplirez-vous ? (Ces mots occasionnent une grande rumeur.)