213 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. entre les concessionnaires et le directoire du département, ou, à défaut, nommés d’office par le directoire, lequel donnera son avis, après avoir pris celui du district de la situation des biens. Art. 5. « Tout ce qui concerne la régie, administration et exploitation des bois et forêts nationaux situés dans file et département de la Corse, sera réglé conformément à la loi pour l’administration forestière du royaume. Art. 6. < Les communes ou les particuliers qui prétendront droit à la propriété de quelques bois, forêts ou terrains réunis au domaine national, se pourvoiront par-devant les tribunaux de district de la situation des biens, pour y être statué contradictoirement avec le procureur général syndic du département, et sur les conclusions des commissaires du roi près lesdits tribunaux. Art. 7. « A l’égard desdiles communes ou particuliers* qui prétendront des droits d’usages à exercer sur lesdits bois, forêts et terrains nationaux, ils se pourvoiront par-devant le directoire du département, pour y être statué par voie de cantonnement, après que le droit aura été reconnu par -devant les tribunaux de district. » (Ce décret est adopté.) M. Treilhard. Messieurs, vous avez ordonné à l’imprimerie de l’Assemblée nationale de faire une seconde édition de la Constitution , pour en faire l’envoi à tous les départements ; le comité de Constitution s’est chargé de la correction des épreuves; il n’a pu les rendre que ce matin, et cependant on publie, dans Paris, la Constitution. Cet écrit porte le chiffre de l’Assemblée nationale et ces mots : « de l’Imprimerie nationale ». Il y a là une contravention formelle aux décrets, et rien n’est si dangereux par rapport aux fautes qui peuvent se glisser dans de pareilles éditions. Je vous dénonce donc cette publication, et je demande que vous rendiez un décret pareil à celui que vous avez déjà rendu dans un cas analogue, et que vous ordonniez qu’il soit informé dans le jour, à la requête de l’ accusateur public de l’arrondissement, contre les auteurs, fauteurs et distributeurs de ladite impression. (Cette proposition est adoptée.) M. Boissy-d’Anglas. Je demande aussi qu’il soit décrété que le nom de l’imprimeur sera apposé à chacun des exemplaires authentiques de la Constitution. (Cette proposition est adoptée.) En conséquence, le décret suivant est mis aux voix : « L’Assemblée nationale, sur la dénonciation qui lui a été faite par un de ses membres d’une édition de la Constitution française, portant faussement le chiffre et le nom de l’Imprimerie nationale, décrète qu’il sera informé dans le jour, à la requête de l’accusateur public de l’ar-rondissemem, contre les auturs, fauteurs et distributeurs de ladite impression ; ordonne, en outre, l’Assemblée nationale, que le nom de son son imprimeur sera apposé à chacun des exemplaires de la Constitution. » (Ce décret est adopté.) [5 septembre 1191.] M. Ramel-Wogaret, au nom du comité d’a-liênation , présente un projet de décret concernant la vente de biens nationaux à diverses municipalités. Ce décret est mis aux voix dans les termes suivants : L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des biens nationaux, des soumissions faites suivant les formes prescrites, déclare vendre les biens nationaux dont l’état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdits biens aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret : Département de Rhône-et-Loire. A la municipalité de Saint-Apollinaire, pour