274 [États gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] représenté ; et que, conformément aux principes de l’équité et de la raison, cette représentation soit au moins calquée, pour le nombre des représentants de chaque ordre, sur le modèle des Etats généraux. Signé D’ÀvonduColloqgue, M. ; A. Pélissier, consul ; Maurillon , consul ; Guirau, avocat ; B. Bressy ; Guirau, notaire ; C. Avy ; Formier ; J. Ravel ; B. Barthélemy ; Estienne ; J. -B. Ravel ; Gambuc ; Joseph Gambe ; E. Michel ; Joseph Roche ; Bergier ; Joseph Samhuc ; G. Gay ; Benoît Roland ;F. Bergier ; J. -J. Castor; F. Savorn ; P.-L. Brandin; J.-J. Ga-rin; Castor; Sabré; L. Mortel; Henri Bergier; J. Àstic ; Sala; Boy; J. Tronchon ; F. Guérin, boulanger; Bergier, bourgeois; Jaubert;J. Se-nouel, vannier, Rocaud ; André Béraut; Bergier fils, bourgeois ; Joseph Barthélemy ; Robaria ; Alamet; Jean-Joseph Garcin; Bernard, et Béraud, greffier, Et au-dessous est écrit ce qui suit : Nous, Jean-Pierre Michel, avocat en la conr, et juge de ce lieu de Cadenet, avons coté et paraphé le présent cahier de doléances, et nous nous sommes soussignés. A Cadenet, le 25 mars 1789. Signé Michel, juge. CAHIER î)es doléances et remontrances de la communauté de Cuger , sénéchaussée d Âix, en Provence (1). Dans ces heureuses circonstances, qui sont les plus fameuses et les plus mémorables de la monarchie, le Roi a appelé tous ses sujets. Il les rassemble autour de son trône pour concerter avec eux les moyens les plus sûrs et les plus efficaces qui pourront être pris pour couvrir le déficit qui existe dans les finances, de la recette à la dépense, et pour consolider la dette nationale. Il les a invités à lui proposer et à lui remontrer tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et de chacun de ses sujets. La communauté de Cuger, profitant d’une faveur aussi signalée, qui la confirme toujours plus dans les sentiments d’amour et de respect et de reconnaissance dont elle est pénétrée envers Sa Majesté, lui présente, avec la confiance qu’elle lui a inspirée, ses très-humbles et très-respectueuses remontrances et doléances : 1° Sur les droits féodaux sur lesquels elle gémit; 2° Sur les affaires relatives et particulières à la province ; 3° Sur les objets qui intéressent la généralité du royaume ; 4° Enfin, sur les moyens de subvenir aux besoins de l’Etat. Sur les droits féodaux sous lesquels elle gémit. Les droits féodaux, connus et exigés sur cette communauté, sont la directe universelle, les cens, les lods, demi-lods ou indemnités, le retrait féodal avec la faculté de le céder, la haute, moyenne et basse justice, les droits -honorifiques en dépendant, la chasse, le ban-vin, la leyd'e, le fouage, ou droit de panat, et généralement tous les droits dérivant du fief, de la directe et de la justice, et enfin, la banalité. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Ces différents droits ont pris leur origine dans des temps malheureux et d’ignorance, vers la fin de la seconde race de nos rois, époque où l’anarchie qui régnait fut cause qu’on ne put arrêter la violence de ceux qui les usurpèrent. La plupart de ces droits, les plus onéreux et les plus avilissants pour le peuple, devinrent, dans la succession des temps, l’indemnité des seigneurs féoda-taires, des dépenses qu’ils étaient obligés de faire pour le service militaire. Alors ils pouvaient les exiger légitimement. Mais aujourd’hui où,' depuis le règne de Louis le Grand, le service militaire se fait aux dépens et n’est payé, pour ainsi dire, que par le peuple, ces droits deviennent injustes entre les mains des seigneurs, parce, qu’ils ne peuvent les exiger du peuple qu’en les soumettant à les payer deux fois, une au Hoi en corps de province, et une aux seigneurs, chacun en particulier. 11 est cependant des droits seigneuriaux dont la levée semble n’avoir rien d’injuste au premier aperçu, mais qui tendent, par - leur effet, à la destruction de l’agriculture et à la ruine du commerce; tels sont tes droits de cens, lods, demi-lods, retrait et la faculté de le céder, résultat du droit de directe. Et d’abord, la cense, quoiqu’elle ait pour base un titre légitime, est néanmoins injuste dans son effet, puisqu’elle est inextinguible, et qu’elle produit les droits de lods et de retrait. Cette hydre qu’elle enfante, en effarouchant ceux sur qui s’étend sop empire, nuit aux affaires publiques et à l’intérêt du particulier, parce qu’il rend les ventes des fonds plus difficiles. De là résulte un dommage considérable pour le vendeur, par la raison que l’acheteur prélève sur le prix les redevances foncières et les lods. Et d’ailleurs la servitude attachée au fonds le déprécie considérablement ; outre que la cense est une surcharge pour l’agriculture, qui est déjà accablée sous le fardeau des impositions royales, elle est, dans bien des cas, un obstacle au payement de ces mêmes impositions, s’il survient une grêle qui emporte les fruits, les seigneurs disant que las fonds emphytéotiques n’étant devenus taillables que par l’inféodation qu’ils en ont faite, la cense qu’ils y ont imposée est antérieure à la taille, et par conséquent qu’elle doit lui être préférée. Et la conséquence de ce système tend, dans le cas prévu, à priver le Roi de ses impositions. Le droit de lods en lui-même présente aussi des injustices révoltantes. En voici la preuve : le seigneur inféode un fonds de 10 écus. On construit sur ce fonds un édifice qui en coûte 1,000. Ce fonds et l’édifice se vendant, les lods ne sont point perçus seulement sur les 10 écus de la vente du fonds , mais encore sur les 1,000 du coût de l’édifice. Y a-t-il de la justice en cela? Par un rafinement de spéculation, les seigneurs ont étendu la perception du droit de lods sur les bois de haute futaie, sous prétexte que leur coupe déprécie le fonds ; et dans cette communauté, le seigneur perçoit ces lods deux fois sur ce bois : la première, lorsqu’il est vendu, et la seconde lorsque ce bois est converti en charbon ou ouvré d’une autre manière. Et de cette façon, il reçoit le prix de la détérioration du fonds de la part du vendeur, et Je dixième du bois et de l’industrie de la part de l’acheteur : ce qui est inique. Les demi-lods, ou droits d’indemnité, auqueiles communautés sont soumises envers les seigneurs pour les immeubles qu’elles possèdent, sont injustes à l’égard de quelques-uns de ces mêmes immeubles : [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 1° Pour (a maison curiale, parce que les sei-■ gueurs, leur famille et leurs gens ont un égal 1 besoin du ministère du curé et de leurs vicaires ; J et que, par cette raison, ils doivent concourir à leur logement. Les seigneurs pourraient, cependant, objecter qu’ils ont, certains d’entre eux, des aumôniers. Maison répond à cela que ces aumôniers n’avant point de juridiction pour l’administration des sacrements paroissiaux, et pour faire des instructions de religion, les seigneurs sont obligés d’avoir recours au ministère des curés locaux pour ces objets; 2° Pour l’hôtel de ville, parce que les seigneurs, ayant des biens roturiers, font assister un préposé aiix assemblées municipales pour leur intérêt particulier. Le retrait féodal et la faculté de le céder sont autant de moyens aux seigneurs d’envahir les meilleurs biens soumis à leur directe, que de vexer injustement le peuple. Des millions d’exemples nous apprennent que si un particulier fait une bonne affaire dans l’acquisition d’un fonds, le bénéfice est pour le seigneur, qui le retient pour lui ou pour un autre particulier qu’il favorise en lui cédant son droit. Ge n’est pas là tout. Si l’acquéreur ne rapporte pas une quittance des lods du seigneur iui-mème, celle de son fermier n’étant valable que pour assurer la somme payée pour les lods, il s’eu voit dépouillé au bout de dix ou vingt et tant d’années, parce que le seigneur le retient pour lui ou le fait retenir par un autre en lui cédant son droit, par faveur ou par tout autre motif. Que résulte-il de là? Que le bénéfice du temps et une partie des améliorations sont pour le seigneur et non pour l’acquéreur, à qui il ne reste souventes fois en partage qu’uu procès qui le ruine. La reconnaissance, qui sert à la conservation et à la tradition de la directe, d’où dépendent les droits dont on vient de parler, qui sont les cens, les lods, demi-iods, retrait et la faculté de le céder, est le plus souvent un moyeu par lequel les seigneurs étendent et augmentent leurs droits. Par des menaces, souvent effectuées, faites envers des vassaux ignorants et timides, les seigneurs extorquent facilement le consentement de ceux-ci à des prétentions tantôt douteuses, tantôt injustes , et même la renonciation à des privilèges que leur état et leurs propres titres leur assurent. Ge fait est d’autant plus certain qu’il n’est pas, peut-être, un seul seigneur en Provence, dont -les reconnaissances anciennes s’accordent parfaitement avec les reconnaisances modernes : ce qui ne serait pas, si chaque reconnaissance n’avait d’autre but que le renouvellement du titre de celles qui lui sont antérieures. Sous ces points de vue, le droit de directe et ceux qui eu résultent, r étant inextinguibles de leur nature, sont à l’État ce qu’est au corps humain cette maladie qui le rangent tous les jours sans le rassasier, en opère à la fin la destruction sans pouvoir le sauver; d’où il suit très-évidemment qu’il serait salutaire et avantageux à l’Etat de rendre rachetable ce droit de directe et ceux qui en naissent. Tels sont le vœu et les réclamations que la communauté forme. La justice des seigneurs est, suivant le cri universel, un objet de réformation. Le vœu de cette communauté tend à son abolition. Les abus, dont elle est la source, présentent le spectacle le plus affligeant. Si un particulier n’a pas le bonheur de plaire au seigneur, soit parce que, dans le sein de l’Assemblée municipale, il aura porté un suffrage juste en soi, mais contraire aux in-[Sénéchaussée d’Aix.] 275 térêts de ce seigneur, soit parce que, dans d’autres circonstances, pour opérer le bien, il ne se conformera pas à ses vues, ce seigneur se sert du droit imposant de la justice pour le tracasser et le vexer. I! y parvient en se conciliant avec ses officiers qui retardent, tant qu’ils peuvent, le jugement d’une demande juste, que ce particulier à intentée contre sou débiteur, ou, dans le cas opposé, en accélérant le jugement des demandes intentées contre lui par des personnes qui n’ont., souventes fois, d’autre titre que leur mauvaise foi. S’il s’agit d’une matière criminelle, presque toujours le justiciable est traité suivant le degré de faveur ou de haine que le seigneur lui porte. D’antre part , les justices seigneuriales sont presque partout exercées par des officiers ignares, et qui à peine sachant signer leur nom sont, à tous égards, autant incapables par eux-mêmes de décider de la justice ou de l’injustice d’une prétention que des véritables formes sous lesquelles elles doivent leur être présentées : ce qui occasionne des appels sans nombre, qui n’ont d’autre but que de satisfaire la haine d’un débiteur malintentionné qui s’autorise d’un défaut de forme, et d’autre effet que de ruiner uu créancier. Un autre motif qui fait désirer à cette communauté l’abolition des justices seigneuriales, c’est l’impunité des délits dont la poursuite est du ressort du ministère public. Cette impunité provient de ce que les seigneurs, pour ménager leur bourse , empêchent toutes poursuites , et que leurs officiers , qui sont sans espoir d’être récompensés , restent dans l’inaction; et le coupable qui n’est pas réprimé , s’autorise de là pour commettre de nouveaux et plus grands crimes. La communauté ne craint pas d’être démentie sur ce fait ; elle pourrait même citer des seigneurs qui, de nos jours, ont fait évader des prisons des assassins, les mains encore teintes du sang de leurs victimes. Si les seigneurs sont si peu exacts à poursuivre la punition des crimes, ils se montrent bien jaloux de retirer les amendes. Il est un moyen qui leur en procure de considérables et dont' ils savent profiter. Faisant épier ceux qui jouent aux jeux défendus, lorsqu’ils les ont découverts, ils les citent par-devant eux, et par la médiation d’une somme ils adoucissent la rigueur de leur justice. Les joueurs ne se dégoûtent pas du jeu par l’abandon de cette somme, ils y retournent au contraire pour la ratrapper, et sê livrent ainsi j à cette frénésie, quitte pour payer une seconde fois en cas de nouvelle découverte. Ainsi est contrarié l’esprit des ordonnances qui infligent des punitions sévères contre les joueurs, et par le fait de ceux mêmes à qui l’exécution de ces ordonnances est confiée. La nécessité de la suppression des justices seigneuriales est donc démontrée; et de cette nécessité naît celle de substituer à ces justices des justices royales auxquelles il serait a propos d’attribuer le droit nonobstant appel jusqu’à environ cent livres, et d’accorder à leurs officiers une rétribution suffisante pour l’exercer gratuitement; et pour s’assurer de leur impartialité, il faudrait les soumettre à motiver leurs jugements, et les rendre responsables du mal jugé, lorsqu’ils auraient violé ouvertement la loi. Ge nouvel ordre Ide choses amènerait de grands biens, en ce que leur autorité ne dépendant que du Roi et, étant inamovibles, ne se dirigerait plus au gré de - ARCHIVES-PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] 276 [Étals gén. 1789. Cahiers.] seigneurs qui, pour arrêter leurs pouvoirs, n’auraient plus la faculté de les destituer. Les pourvus de ces charges, ou ceux qui y aspireraient, chercheraient à les mériter par leurs lumières, et non par l’adulation auprès des seigneurs, parce qu’ils seraient obligés de justifier leur jugement par la loi pour n’être pas responsables de leurs mauvais jugements. Du droit de justice naissent des droits honorifiques dont l’abolition doit s’opérer avec celle de la justice, parce que celle-ci n’existant plus, ces droits seraient sans fondement. Mais, soit que les justices seigneuriales soient conservées, soit qu’elles soient anéanties, la communauté ne saurait s’empêcher de demander la suppression de quelques-uns de ces droits honorifiques qui portent avec eux l’empreinte du plus dur esclavage. Celui de prêter foi et hommage de fidélité au seigneur est le premier, et est attentoireà f’auto-rité royale qui seule a droit de l'exiger. En effet, la fidélité n’étant promise au seigneur que pour s'assurer des hommes pour la défense de l’Etat, ne doit et ne peut être exigée de nos jours, attendu que les seigneurs ne faisant plus la guerre, les vassaux ne sont plus à eux, mais au Roi, qui la fait lui-même, et à qui, par conséquent, seul, est du tout hommage de fidélité. Le second est celui par lequel les seigneurs assignent la couleur des chaperons ; et cette couleur est ordinairement celle de leur livrée. Dans quel ravalement n’est-elle pas jetée la dignité de l’homme et du consulat par cette couleur avilissante? Des consuls, magistrats représentatifs de l’autorité publique, distingués par la même couleur que celle des laquais des seigneurs ! N’est-ce pas le comble de l’ignominie? Le droit de chasse exclusif est encore de ce nombre. Il est de droit naturel qu’on puisse se défendre contre les animaux qui nuisent à nos plantes et à nos fruits; et cependant le droit du seigneur s’oppose à cela. Il faut que nous laissions ravager nos campagnes par ces animaux, et que nous souffrions encore le dégât occasionné par le chasseur du seigneur avec ses chiens, qui se permet d’entrer dans nos possessions dans tous les temps sans distinction, malgré que les ordonnances prohibent la chasse et Rentrée dans quelques-unes de nos possessions dans certains temps de l’année. Et pour comble d’injustice, on nous ravit le droit de clore entièrement nos héritages, pour que les seigneurs puissent y chasser librement, contre tous les principes d’équité et de droit naturel qui permettent à chacun de disposer à son gré de ce qui lui appartient. Et pour empêcher la destruction de quelques pièces de gibier, les seigneurs savent obliger, suivaut leurs droits, chaque particulier d’attacher un billot de deux pans de long au cou de son chien pour lui ôter le moyen de courir dans les bois et déranger le repos de ces animaux qui servent à la table des seigneurs. Les égouts des eaux pluviales et des fontaines sont encore des droits que les seigneurs ont envahi aux peuples, comme si le ciel ne faisait pleuvoir que pour eux. Dans la distribution de ses dons, la Providence ne fait acception de personne, et par conséquent les égouts des eaux pluviales doivent appartenir à ceux qui, par la position de leur fonds, sont à portée d’en profiter. Pour ce qui est des égouts des fontaines, les seigneurs en usent avec une pareille injustice. Ils ne contribuent ni à la construction ni à l’entretien des fontaines. Iis ne doivent donc point en profiter. Gela est incontestable d’après le principe qui veut que celui qui participe au commode souffre aussi de l’incommode. Il en est de même des régales mineures, du droit de bâtardise et déshérence , de celui de péage et de pulvérage. Tous ces droits sont dévolus à la couronne, et non à des seigneurs, pour qui ils sont des titres de vexation et de désolation. Qu’un passant, par exemple, oublie de payer le droit de péage ou de pulvérage, ou même qu’il l’ignore, les seigneurs vont le faire arrêter; ou soit les bestiaux à vingt lieues de leur terre, pour lui faire payer ces uniques droits qui grossissent au centuple par les frais de la commission. Toutes les communautés sont à même de prouver ce fait. La banalité qui, en Provence, ne dérive ni du fief ni de la justice, doit être également abolie. Elle l’a déjà été par le souverain dans les communautés qui l’avaient aliénée aux seigneurs à prix d’argent. Mais, la difficulté qui se rencontre, et les procès qui naissent à l’occasion de prouver par quel moyen les seigneurs possèdent les banalités, sont* des motifs assez puissants pour qu’elles soient abolies, à quelque titre que les seigneurs les possèdent sous due indemnité. Le droit exclusif de vendre du vin dans le mois d’août, dont le seigneur de ce lieu jouit, est encore un droit qui gêne les habitants, et les prive de tirer parti de cette denrée qui est très-abon-dante� et qui, pendant cette saison, augmente de valeur. Tous ceux qui vendent des denrées à la place doivent payer la leyde au seigneur. Mais la perception de ce droit peut-elle être juste, dès que le seigneur ne veut contribuer en rien pour l’entretien et pour la décoration de la place ? Notre communauté est encore assujettie envers le seigneur au droit de fouage, qui consiste en une passai de blé anâne de la vieille mesure, et 5 sous en argent de la part de chaque chef de famille, soit étranger, soit originaire du lieu. M. Bouche en démontre, l’injustice dans son Traité du droit public, page 53 : « Le fouage, dit il, droit « de fief et de domaine comtat, était exigé des trois « ordres de la province. Les possédants fiefs le « payaient, et quelques-uns le reprenaient sur « leurs vassaux. Aujourd’hui même, divers sei-« gneurs l’exigent en vertu de l’acte d’habitation « ou d’anciennes emphvthéoses. De manière que « le tiers-état le paye deux fois, l’une, en corps,. « à l’administration pour le Roi, l’autre, en par-« ticulier, aux seigneurs. Il résulte de là deux « avantages pour eux. Le premier, en ce que les « possédants fiefs ne le payent pas ; le second, en « ce que les seigneurs se le font payer par leurs « vassaux. » Ce droit est encore plus injuste, plus odieux et plus tyrannique en Provence que partout ailleurs, attendu que, par la constitution du pays, les charges étant réelles, les habitants sont exempts de toute imposition personnelle. G’eslune capitation seigneuriale et forcée, tandis que celle que nous payons au Roi est volontaire et gratuite. La perception des arrérages de ce droit vexatif depuis vingt-neuf années, a ruiné Je pays. Ge droit, qui frappe sur nos têtes, et qui est attentatoire à notre liberté, a excité, de tous les temps, les justes plaintes et les murmures des habitants, qui en réclament l’abolition de la justice de Sa Majesté. . La communauté, en demandant d’être affranchie du joug humiliant de la féodalité, qui, de 2:7 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] fait, brise le lien direct qui doit la lier avec son souverain, veut accorder au seigneur une juste indemnité des droits qui sont légitimes. Mais le payement de cette indemnité forme un nouveau sujet de supplication envers la bonté paternelle de son Roi. S’il était ordonné que cette indemnité fût acquittée en un seul payement, ce serait ordonner à la communauté une chose impossible et la laisser dans l’état affligeant où elle se trouve. En conséquence, elle supplie Sa Majesté d’ordonner que ce payement sera fait partiellement , comme elle l’a ordonné pour les remboursements des banalités acquises à prix d’argent, ou plutôt en corps de province. La communauté terminera ses doléances sur les droits seigneuriaux par une observation qui les justifiera pleinement. La communauté est affouagée 218,000 livres, sur lesquelles prélevant 39,000 livres de la cote du seigneur, il ne lui reste que 179,000 livres qui payent annuellement : 1° 9,1)00 livres, tantôt plus, tantôt moins, pour les charges royales, provinciales et locales ; 2° Environ 1,600 livres pour les droits seigneuriaux ; 3° 2,400 livres pour le droit de banalité des fours ; Et 4° 5,000 livres pour la dîme. Il est vrai qu’à cet article le seigneur y contribue; mais nous estimons sa contribution à 1,000 livres, ce qui fait monter l’article de la dîme à 6,000 livres. Toutes les charges de la communauté, jointes ensemble, s’élèvent à 18,000 livres, tandis que le seigneur ne paye pour ses charges, d’une part, que 1,200 livres de taille, et de l’autre, 1,000 livres des biens du pays, tant en roturiers qu’en nobles. Conclusion : nous payons, au Roi qui nous protège et nous défend, pour toute contribution 5,000 livres, et au seigneur, qui nous accable, 4,000 livres. Sur les affaires particulières et relatives de la province. L’administration particulière de la province présente beaucoup d’abus et d’inconvénients. Depuis très-longtemps, les deux premiers ordres administrent et votent des impositions qu’ils ne payent pas. Us profitent de la supériorité du nombre dans les assemblées provinciales pour ne faire délibérer que ce qu’ils veulent. La communauté réclame de la justice de Sa Majesté que la constitution du pays soit réformée. Qu’à cet effet, il soit permis aux'communesde se nommer un syndic avec entrée aux Etats et voix délibérative; de s’élever contre la perpétuité de la présidence et contre la permanence de tout membre non amovible ayant, en l’état des choses, entrée aux Etats; de requérir l’exclusion des mêmes Etats, _ des magistrats et de tous officiers attachés au fisc; la désunion de la procuration du pays du consulat de la ville d’Aix ; l’admission des nobles non possédant fiefs, et du clergé du second ordre ; l’égalité des voix pour l’ordre du tiers contre celles des deux premiers ordres, tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire; surtout Légalité des contributions pour toutes les charges royales et locales, sans exemption aucune, et nonobstant toutes possessions et privilèges quelconques, attendu que les services militaires auxquels les possédant fiefs étaient autrefois soumis, et qui étaient la cause de ces privilèges, n’est plus fait aujourd’hui par les possédant fiefs, mais par la nation qui fait les frais de la guerre ; de requérir encore l’abolition, ou du moins la diminution des droits établis sur les vins qui passent à l’étranger : la meme diminution pour ceux qui sont portés à Marseille; la prohibition de l’entrée dans le royaume des vins étrangers, tels que les vins d’Espagne et autres ; l’impression annuelle des comptes de la province, dont envoi sera fait dans chaque communauté ; que la contribution du clergé soit versée dans la caisse du trésorier du pays, et que la répartition des secours que le Roi accorde ensemble de l’imposition de 15 livres par feu, affectée à la haute Provence, sera faite dans le sein des Etats, et par eux arrêtée : ce qui empêchera que ces secours ne soient répartis par faveur et par protection, au préjudice des communautés qui ont le plus souffert. Sur les objets qui intéressent la généralité du mjaume. Plusieurs objets très-essentiels au bien de l’Etat en général font encore l’objet des réclamations de cette communauté, tels que les droits de contrôle, de centième denier et d’insinuation sur les actes, les bureaux des fermes, les droits qui y sont perçus, la réformation du code civil et criminel, la suppression de tous les tribunaux inutiles et onéreux, une attribution de souveraineté à ceux des arrondissements jusqu’à concurrence d’une somme déterminée ; la réforme du haut clergé séculier, la suppression des chapitres, du clergé régulier, et de certains monastères de religieuses,. ainsi que des dîmes et du casuel qui leur sont affectés, etc. En effet, les droits de contrôle, d’insinuation, et de centième denier, tels qu’ils sont perçus aujourd’hui, sont une source de procès et de vexations contre les sujets du Roi, à cause que les tarifs de ces droits, ainsi que les applications, les distinctions, les exceptions, et les contradictions, se sont tellement accrues et multipliées, que les contribuables ne peuvent le plus souvent juger, avec connaissance de cause, de ce qu’ils doivent payer, et que les employés des domaines ne le savent eux-mêmes qu’après de longues études. La réforme de ces droits, en conservant néanmoins la formalité du contrôle, serait très-avantageuse à la nation, en augmentant le commerce des immeubles que l’impôt resserre. Elle donnerait un libre cours à la passation des contrats, détruirait celles des conventions privées et des articles de mariage qui sont souvent l’occasion de la fraude, et presque toujours la source d’une foule de procès et de contestations ruineuses que n’entraîne jamais un acte public, à la rédaction duquel concourent les lumières des officiers qui forment le lien de la tranquillité civile. Les bureaux des fermes établis dans l’intérieur du royaume sont encore un sujet de vexations. Les denrées, les marchandises ne pouvant circuler librement d’une province à l’autre, à cause que la fiscalité les a réputées étrangères , le commerce en souffre singulièrement. Les droits qui sont pris sur ces marchandises ne sont jamais connus de tout le monde, à cause de leur étendue et de leur variation journalière, qui favorisent les surexactions des commis. La nation retirerait un grand avantage de la simplification de ces droits, de leur modification, qui les mettraient à portée des contribuables , et du reculement 278 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Àix.] des bureaux des fermes dans les frontières du royaume, en supprimant tous ceux de l’intérieur. Les longueurs des procédures civiles, les frais immenses qu’elles occasionnent aux justiciables et les inconvénients de la procédure criminelle nécessitent une réformation dans le code civil et criminel. Il se trouve des tribunaux inutiles, tels que les bureaux de finances, les maîtrises de port, et surtout la chambre des requêtes du palais, où des seigneurs qualifiés ont leur commütimus , dont la suppression, ainsi que du commütimus attribué aux nobles, par-devant les baillis et sénéchaux, opérerait le bien de l’Etat et des sujets qui sont souvent hors d’état de' se défendre, tant par le défaut de moyens, que du crédit près de ces juges. . Ils retireraient encore un grand avantage de l’attribution aux tribunaux d’arrondissement des cours souveraines de juger en dernier ressort jusqu ’à une somme déterminée, parce qu’ils éviteraient les frais d’une procédure qui devient ruineuse par ses longueurs. Les archevêques et les évêques sont sortis de leur ancienne façon de vivre, modeste et frugale. La somptuosité de leurs palais, de leurs tables, et de leurs équipages, exige une réforme. On pourrait y parvenir en retranchant leurs revenus. Les chanoines, établis pour chanter les louanges du Seigneur, dédaignant de les chanter eux-mêmes, ils payent des ecclésiastiques d’un ordre inférieur pour les chanter à leur place. Les moines (du moins en grande partie) ont Obtenu, les uns leur sécularisation, et les autres la dispense de suivre leur règle primitive. Ils vivent dans le faste* l’oisiveté et la mollesse. Leurs riches ahbés étalent des équipages brillants et commodes. Lesuns et les autresinsultent par leur luxe à la misère du peuple, oubliant que c’est ce peuple qui les rente au préjudice de ses besoins les plus pressants, à la sueur de son front ; et que ce qu’ils emploient à vivre si mondai nement est un véritable vol qu’ils font aux indigents. Les religieux appelés mendiants sont à la charge de la société, qui est obligée de les nourrir par ses aumônes. Cette charge a été portée avec plaisir tant qu’on les a vu s’occuper à l’instruction du peuple et à sa édification. Aujourd’hui, ces corps sont remplis de membres, ia plupart ignorants, oisifs, et conséquemment inutiles à la religion et à la société. On peut appliquer les mêmes raisons au monastères des filles. Il n’y a d’utiles que ceux dont les religieuses sont destinées à l’éducation des jeunes filles. Les personnes du sexe qui voudront se mettre à couvert de la corruption du siècle, y trouveront d’ailleurs un asile assuré : ce qui rend leur conservation utile encore sous cet aspect. Les chapitres, les ordres religieux des deux sexes, sécularisés ou non, ne remplissent plus le but de leur première institution; et ne vivant plus avec la régularité convenable, sont inutiles à la religion et à l’Etat : leur suppression serait donc utile à l’une et à l’autre. Par la suppression des chapitres des ordres religieux, et par la réforme du haut clergé séculier, les biens de l’Eglise tomberaient dans les mains du roi ; il en payerait les dettes du clergé et de l’Etat. Us serviraient au soulagement du peuple, qui payerait plus aisément sa contribution auxcharges publiques, et la juste rétribution due aux évêques, aux curés et à leurs vicaires, plus uste encore pour ces derniers, qui seuls prêchent, instruisent, consolent le peuple, et qui, avec les évêques, sont les seuls ministres de la religion utiles et nécessaires. Us seraient employés à l’entretien des congrégations et des religieuses qui seraient destinées à l’éducation publique des enfants des deux sexes. Ils fourniraient une honnête retraite aux ecclésiastiques que leur âge, leurs infirmités ou de longs services mettraient dans le cas de se retirer du service des paroisses. Les membres des corps supprimés jouiraient sur ces biens d’une pension viagère qui fournirait à leur honnête subsistance. Ceux qui voudraient s’occuper utilement, pourraient être employés au service des paroisses, dont le nombre devra être nécessairement augmenté dans les villes. En suivant ce système, l’Eglise n’aurait plus de biens-fonds. Ses revenus en dîmes et en casuel seraient supprimés; mais les paroisses de chaque diocèse seraient soumises à l’entretien de leurs évêques, de leurs curés et de leurs vicaires, dans les proportions qu’il plaira à Sa Majesté de fixer. Moyennant la somme qui sera déterminée , les diocèses seraient exempts de tous frais relatifs aux dispenses de publication des bans des degrés de parenté pour les mariages et autres. Quant aux curés et aux vicaires , tout sollicite en leur faveur une augmentation de leur portion congrue, principalement dans les paroisses des bourgs et des villages. Au moyen de cette augmentation, le casuel et tout ce qu’il a d’odieux serait supprimé; car il semble que, par ce casuel, les fidèles achètent les secours spirituels de l’Eglise et l’administration de certains sacrements ; et les fidèles ne payeraient plus deux fois , comme ils payent actuellement. Us payent, en effet, la dîme au clergé, moyennant laquelle il devrait remplir gratuitement les fonctions de son ministère, et, outre cette dîme, le casuel. On parviendrait aisément à déterminer la répartition du revenu épiscopal sur chaque paroisse d’un diocèse, par une proportion dont les trois premiers termes seraient : 1° La totalité des contributions que ce diocèse fournit au Roi ; 2° La rétribution qui doit être fournie à l’évêque par ce même diocèse ; 3° Et la contribution particulière de chaque communauté envers le Roi. Le quatrième donnera nécessairement la portion qui compétera à chaque communauté ou paroisse. U est constant que les droits d’annates, d’expéditions des bulles pour les bénéfices et autres, ont été usurpés par les papes dans le quatorzième siècle. Us ne s’y sont maintenus que par le plus grand abus. Ces droits coûtent annuellement à la France plusieurs millions qui serviraient au soulagement du peuple. C’est un tribut injuste dont la communauté sollicite la suppression. Elle demande encore : 1° Que , dans les Etats généraux , les suffrages soient pris par tête et non par ordre ; car il est sensible que si les suffrages étaient pris par ordre et non par tête , le tiers-état, quoique aussi nombreux que les deux premiers ordres , n’aurait que le tiers des voix , ce qui serait contraire à ses intérêts ; 2° La responsabilité des ministres; 3° La convocation périodique des Etats généraux de trois en trois ans; 4° L’abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens , et la faculté à ceux-ci de [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Àïx.j 279 concourir pour tous emplois militaires, bénéfices et charges attributives de la noblesse ; 5° L’abolition de la vénalité des offices de magistrature ; 6° Une modération dans le prix du sel, rendu uniforme dans tout le royaume, 7° Et le rétablissement de la Pragmatique-Sanc-tiom Sur les moyens de subvenir aux besoms de VÈtat. La subvention territoriale, l’impôt qu’il conviendrait d’établir, tant sur l’industrie que sur les biens-fonds, tels que les capitaux et autres, fourniront au Roi tous les moyens de subvenir aux besoins de l’Etat. La subvention territoriale est celui de tous les revenus qui emploierait le moins de gens à sa perception, qui causerait le moins de frais, et qui s’exécuterait avec le plus de facilité. 11 ne fournirait point de non-valeurs, parce que les collecteurs se payeraient toujours comptant de ce qui se trouverait sur le champ, et dont on ne pourrait rien enlever sans qu’ils eussent pris leurs droits. Ce serait la plus simple et la moins incommode de toutes les impositions , parce que quand son tarif serait une fois arrêté , il n’y aurait qu’à le faire publier aux prônes des paroisses et le faire afficher aux portes de l’église. Ce serait la manière de lever les deniers royaux et locaux la plus pacifique de toutes, et qui exciterait le moins de bruit et de haine parmi les peuples ; personne n’ayant à se plaindre de ce qu’il aura payé ou de ce qu’il devra payer , parée que sa charge sera toujours proportionnée à son revenu. Ce moyen faciliterait beaucoup le nouveau système d’égalité de contributions dans tous les ordres des citoyens, par la raison qu’il ne serait plus nécessaire, pour parvenir à cette égalité, de faire estimer les fonds qui jusqu’aujourd’hui n’ont supporté aucune imposition, ou dont l’estimation trop ancienne aurait besoin d’être renouvelée. Il épargnerait conséquemment des frais immenses. En effet , dans cette communauté , le seigneur , comme il a été dit ci-devant , possède un tiers des biens-fonds du terroir; environ la moitié de ce tiers paye la taille, et l’autre moitié en est franche par sa riobiiité. L’encadastrement de ces biens nobles entraînerait des opérations et des frais qu’on épargnera en levant l’impôt en nature. Un autre avantage de cette imposition , c’est qu’elle pourrait être abaissée et haussée sans peine et sans le moindre embarras ; car il n’y aurait qu’à faire un nouveau tarif pour l’année suivante ou courante , et le faire afficher , comme il a été dit ci-dessus. Le Roi ne dépendrait plus des traitants et n’aurait plus besoin d’eux, ni d’établir aucun impôt extraordinaire , de quelque nature qu’il pût être. La manière de taxer le peuple en fruits a été usitée de tous les temps, même en France, sous les rois de la première et de la seconde race. Dans cette province, où, suivant la constitution du pays, chaque communauté d’habitants a le droit de s’imposer de la manière qu’il lui plaît pour acquitter les différentes charges auxquelles elle se trouve soumise,, on voit que bien des communautés dont les affaires étaient ruinées ont adopté l’imposition en fruits , qui n’est autre chose que l’impôt territorial ; qu’elles ont acquitté insensiblement leurs dettes et amélioré leurs affaires , sans que les contribuables en aient été trop surchargés. Telles sont les très-humbles et très-respectueuses doléances et remontrances de cette communauté. Elle espère avec confiance , de la bonté paternelle du souverain, qu’il voudra bien les accueillir favorablement. Elle s’élève contre la chaîne pesante de la féodalité et contre ses usurpations, contre ces distinctions injustes par lesquelles celui qui a moins paye plus que celui qui possède davantage ; et contre les abus qui se sont formés de toutes parts, tant dans l’administration particulière de la province que dans celle du royaume. Elle propose des moyens de subvenir aux besoins de l’Etat pour satisfaire le vœu de Sa Majesté. Elle lui offre les biens, les fortunes, la vie même de tous ses habitants , pour les consacrer à sa gloire, au bien et à la prospérité de l’Etat; lui renouvelant le serment de la fidélité la plus sincère et la plus inviolable. En foi de quoi tous les habitants présents à l’assemblée généralement convoquée , qui ont su écrire, se sont soussignés, ainsi qu’au cahier double , destiné à être conservé dans les archives de la communauté, au désir du règlement de Sa Majesté. Signé Monfray, viguier, lieutenant déjugé; L. Reimonen, maire; Bonessay, consul; A. Icard; Béraud ; Antoine Fabvre; A. Allemand; J. Bonifay ; Paret ; A. Garau ; Boujay ; A. Bonifay ; G. Gozau , prêtre; Ë. Maurel; A. Espenet; Àdenüe; Deidier; Fabre; J. Roux; J. Béraud; Antoine Bonifay; G. Bonicard; E. Bonifay; Et.-Jacques Mattet; Esprit Raymonent ; Daufath; Bonifay; D. Marotte; Ë. Obsouy ; A. Buens; A Bonifay; Laurent Bargeton; A.-Loùis Ray ; F. Yenet ; Sibou (Joseph-Michel) ; J.-L. Bonifay; Pierre Buch; F.-M. Veneley ; Louiâ Camille; Philippe Bonifay; J. -Baptiste Bonifay; A. Ponisuy ; Joseph Bonifay; Antoine Bonifay; J.- Baptiste Icard ; P. Roux ; Pierre Queirel ; Bonifay ; Alexandre Bonifay ; J. Falens; F. Obscur; Esprit Bonifay; Joseph Roux ; A.-P. Espanet ; François Bonifay; J. -P. Bonifay; Esprit Bonifay; Jean-Joseph Gabriel ; J. Bonifay; Antoine Icard ; J. Fabre; J. Espanet; Honoré Barbanson; Hainel; A.Niaistre, et nous, Alexis Fabre, greffier-secrétaire. CAHIER Des doléances de la communauté de Carri et le Rouet (1). Sire, Pénétrés d’amour et de respect pour votre personne sacrée, et de reconnaissance pour vos bienfaits, nous ne faisons que répondre à la confiance dont vous voulez bien honorer vos sujets en mettant sous vos yeux paternels le tableau fidèle des vœux que nous formons pour concourir, autant qu’il est en nous, à la régénération du royaume. Art. 1er. Les députés aux Etats généraux seront nommés librement et légalement en la forme provisoirement ordonnée par Sa Majesté. Art.,2. Les députés n’useront de leurs pouvoirs que dans des Etats généraux légalement constitués avec la sanction du Roi. Art. 3. Sa Majesté ayant déjà ordonné que l’ordre du tiers aura, dans les Etats généraux, un nombre de députés égal à celui des deux autres ordres réunis, les députés de la province seront tenus de regarder comme irrégulière et inconstitutionnelle toute assemblée où cette égalité ne se rencontrera pas. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.