24 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes.] RAPPORT ET PROJET DE DECRET TENDANT A LEVER LES DIFFICULTÉS SURVENUES DANS L’EXÉCUTION DU TARIF DES DROITS DE TRAITES, PRÉSENTÉS AU NOM DES COMITÉS D’AGRICULTURE ET DE COMMERCE ET DES CONTRIBUTIONS PUBLIQUES, Par M. BOUDARD, Député de Lyon. (Imprimés par ordre de l’Assemblée nationale.) Messieurs, Je viens, au nom de vos comités d’agriculture et de commerce, et des contributions publiques, vous proposer de lever, par quelques explications, les difficultés auxquelles a donné lieu l’exécution du nouveau tarif, et de fixer d’une manière précise tout ce quia rapport à l’importation des tabacs. Je vais, Messieurs, vous soumettre le projet de décret, et s’il est fait quelques objections, j’y répondrai. « L’Assemblée nationale, délibérant sur le tarif des droits de traites des 31 janvier, 1er février, 1er et 2 mars 1791, déclare avoir entendu accorder l’exemption des droits d’entrée à T argenterie neuve ou vieille au poinçon de France revenant de l’étranger, à l’argenterie vieille, quoique sans poinçon, aux bois en planches et madriers, aux galles légères, au jayet brut, aux moules coquillages, aux habillements vieux, quoiqu’ils n’accompagnent pas les voyageurs, dès qu’ils sont dans une même malle avec d’autres effets, ou qu’ils n’excèdent pas le nombre de 6. a Que les cruches et bouteilles de grès doivent être traitées comme poterie de terre; les laines teintes non filées comme laines filées ; les étrilles, comme grosse quincaillerie en fer ; les étriers, comme mercerie commune ; les boucles de cuivre et les cordes à violon, comme mercerie fine ; les mouchoirs de coton rayés ou à carreaux et les mouchoirs blancs à bordure de couleur, comme mousseline unie; les rubans de fleuret, comme passementerie de matières mêlées; les toiles préparées pour peindre, comme les toiles à voile grosses; les gazettes eu langue française, comme librairie ; les livres qui contiennent des gravures ou estampes, comme estampes ; la magnésie, commesel volatil; le papier à cautère, comme papier blanc. « Que les éponges sont réputées communes lorsque la valeur du quintal n’excédera pas 120 livres. « Que sous le nom de harnais, on doit comprendre tout ce qui sert à l’équipement des chevaux, comme selles, housses, caparaçons, brides, bridons, faux fourreaux à pistolets et autres harnais de même nature composés ou non de cuir. « Décrète que les meules de taillandier acquitteront de la pièce, dans les proportions ci-après : De 45 pouces de diamètre à 40 ..... De 40 pouces 1/2 à 34 ..... De 34 pouces 1/2 à 25. ... . De 25 pouces 1/2 à 20 ..... De 20 pouces 1/2 à 15 ..... De 15' pouces 1/4 et au dessous. 2 1. 10 s. 1 15 1 » 8 »> 4 )» 8 POUR LA SORTIE. « L’Assemblée nationale déclare qu’elle a entendu que les avirons de bateaux, les bois de teinture et de parfumerie, les cendres d’orfèvre nommées regrets, et les pelleteries crues seraient exportés en exemption de droits ; qu’elle assimile, les essandoles au bois d’éclisse, le grignon au marc d’olive. « Que la racine de garance est comprise dans les herbes pour teinture assujetties au droit de sortie de 5 livres par quintal. « Que toute terre ou tout caillou à faïence ou porcelaine, est compris sous l’article derle ou terre de porcelaine. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes.] 25 « Elle décrète qu'il sera seulement perçu 3 0/0 de la valeur sur les bois d’acajou et d’ébène, 12 francs sur chaque bouvillon, et 2 livres par muid de vinaigre de bière, qui sera exporté par le département du Nord. « L'Assemblée nationale désigne comme devant acquitter au poids net, en conformité de l’article 3 du titre Ier de la loi du 22 août dernier : L’ambre gris, l’azur de roche fin, le baume, le bézoard, le bois néphrétique, 1e cacao, le carda-momum, le castoréum, les cendres bleues et vertes à l’usage des peintres, le chocolat, la civette, le costus indicus et amarus, les eaux médicinales, les essences d’aois, de romarin et de rose, le gens-eng, toutes les huiles dont le droit excède 20 livres par quintal, le laudanum, le musc, la muscade, le safran, la scammonée, les sucres et le sel volatil. « Elle décrète que les plumes apprêtées, assujetties au décret de 150 livres par quintal, payeront ce droit au poids net. « Que toute marchandise qui étant tarifée au brut, sera dans une double futaille, ne payera le droit que déduction faite du poids de la futaille, qui lui sert de seconde enveloppe. « A l’égard des tabacs en feuilles, elle décrète que ceux provenant du commerce direct des Français au levant seront admis, quoiqu’ils soient en balles et non en boucauts. « Que tous ceux importés par mer et dont l’entrée est permise, jouiront de 18 mois d’entrepôt, qu'ils pourrront même passer par continuation d’entrepôt, d’un port à un autre ; à la charge de n’avoir pour chaque port, qu’un seul magasin placé sur le port, fourni par le commerce et à ses frais, et dont les préposés de la régie auront une clef. « Que ces tabacs dont le poids devra être constaté, lors de la mise en entrepôt, ne payeront aucun droit s’ils sont réexportés à l’étranger dans les 18 mois de l’arrivée ; que le droit ne sera perçu qu’à l’expiration des 18 mois, ou lorsque les tabacs seront retirés de l’entrepôt pour la consommation nationale, enfin que le droit sera payé, d’après le poids effectif, lors de la sortie de l’entrepôt. « L’Assemblée nationale décrète également que les droits imposés sur les boissons, devant être perçus au muid mesure de Paris, l’instruction qui sera rédigée pour faciliter aux préposés de la régie la réduction des différentes contenances à ce muid, sera adressée par le pouvoir exécutif, tant aux régisseurs des douanes pour en ordonner l’exécution, qu’aux corps administratifs pour y tenir la main. »