[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 juillet 1791.] se pourra, en établis-ant lesdites troupes dans des maisons vides et convenables, et il sm*a en ouhe fourni aux troupes à chevnl des. écuries suffisantes pour leurs chevaux. Ces maisons et écuries seront choisies et louées par les commissaires des guerres, qui seront autorisés à requérir les soins et l’ i n ter vent ion des municipalités, pour leur facilita* l’établissement des logements dont iis seront chargés. De plus, les agents militaires, désignés à < et efiet par les règlements, feront, en présence d’un ou de plusieurs officiers municipaux, la reconnaissance des maisons et écuries qui seront louées, afin de constater l’état dans lequel elles se trouveront, et afin de pouvoir, au départ des troupes, estimer, s’il y a lieu, les indemnités dues aux propriétaire', pour les dégradations qu’auraient éprouvées lesdites maisons et écuries. » {Adopté.) M. Bureaux de Pusy, rapporteur , donne lecture de l’article 9, ainsi c-onçn : «• Dans les cas de marches ordinaires, de mouvements imprévus, et dans tous ceux où il ne pourra être fourni aux troupes des logements isolés, tels qu’ils ont été indiqués dans l’article 8 précédent, les troupes seront logées chez les habitants, sans distinction de personnes, quelles que soient iems fonctions et leurs qualités, à l’exception des dépositaires de caisses pour le service public, lesquels ne seront point obligés de fournir de logeme nt dans les maisons qui renferment lesdites caisses, mais seront tenus d’y suppléer, soit en fournissant des logements eh nature chez d’autres habitants, avec lesquels ils s’arrangeront à cet effet, soit par une contribution proportionnée à leurs facultés, et agréée par les municipalités. » Un membre propose que les municipalités soient tenues de veiller à ce que la charge du logement ne tombe pas toujours sur les mêmes individus, et que chacun y soit soumis à son tour. Un membre propose d’étendre l’exception en faveur des veuves et des filles. (Ces amendements sont adoptés.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 9. « Dans les cas de marches ordinaires, de mouvements imprévus, et dans tous ceux où il ne pourra être fourni aux troupes des logements isolés , tels qu’ils ont été indiqués dans l’article 8 précédent , les troupes seront logées chez les habitants, sans distinction de personne, quelles que soient leurs fonctions et leurs qualités, à l’exception des dépositaires de caisses pour le service public, lesquels ne seront point obligés de fournir de logement dans les maisons qui renferment lesdites caisses, mais seront tenus d’y suppléer, soit en fournissant des logements en nature chez d’autres habitants, avec lesquels ils s’arrangeront à cet effet, soit par une contribution proportionnée à leurs facultés et agréée par les municipalités : la même exception aura lieu et à la même condition en faveur des veuves et des filles, et les municipalités veilleront à ce que la charge du logement ne tombe pas toujours sur les mêmes individus, et que chacun y soit soumis à son tour. » (Adopté.) Art. 10. « Les troupes seront responsables des liâti-661 ments qu’elles occuperont, ainsi que des écuries nui leur seront fournies pour leurs chevaux. » (Adopté.) Art. 11. « L’Assemblée nationale statuera ultérieurement sur la somme à attribuer à chaque officier ou employé de l’armée, selon son grade et son emploi, pour lui tenir lieu du logement qui ne pourra lui être fourni en nature dans les établissements militaires. » (Adopté.) Art. 12. « Nul officier en garnison ne recevra un logement en argent, qu’autant qu’il ne pourrait lui être fourni un logement en nature dans les bâtiments militaires. En conséquence, a l’époque du départ des semestriers, les logements qu'ils laisseront vacants dans lesdiis bâtiments seront remplis par ceux qui devront passer l’hiver à la garnison. <> (Adopté.) Art. 13. « Lorsque les officiers des troupes de ligne recevront leur logement en argent, il ne leur en sera fait le décompte que pour le temps qu’ils seront présents au corps. Quant aux officiers en résidence, tels que ceux du génieet de l’artillerie, et les commissaires des guerres, ils recevront leur logement, absents comme présents, tout le temps qu’ils seront employés dans une place ». (Adopté.) M. Bureaux de Pusy, rapporteur, donne lecture de l’article 14, ainsi conçu : « Il sera tenu compte sur les fonds de la guerre aux officiers de tout grade auxquels les ordonnances affectaient des logements en argent, des sommes dont ils n’ont pas été payés sur lesdits logements pendant les années 1789 et 1790. » U71 membre propose de n’accorder d’indemnité aux différents officiers qui seront dans le cas de réclamer d s logements dont ils n’auraient pas été payés, qu'autaot que ces logements auront été leur résidence militaire. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 14. « Il sera tenu compte sur les fonds de la guerre, aux officiers de tout grade, auxquels les ordonnances affectaient des logements en argent, des sommes dont ils n’ont pas été payés sur le-dits logements pendant les années 1789 et 1790. Cette indemnité ne sera accordée que pour les logements dont ont dù jouir lesdits officiers dans le lieu de leur résidence militaire. » (Adopté.) M. Bureaux de Pusy, rapporteur , donne lecture de l’article 15 ainsi conçu : « Les officiers dans leur garnison ou résidence lorsqu’elle ne sera point le lieu de leur domicile habituel, et les employés de l’armée dans leur résidence ne logeront point les gens de guerre dans le logement militaire qui leur sera fourni en nature; et lorsqu’il-recevront leur logement en argent, ils ne seront tenus à fournir le logement aux troupes qo’autant que celui qu’iîs occuperont excédera la portion affectée à leur grade ou à leur emploi. Quant aux officiers eu garnison dans le lieu de leur habitation ordinaire, ils seront tenus à fournir le logement dans leur 662 [Assemblée nalionale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [2 juillet 1791.) domicile propre, comme tous les autres habitants. » Un membre demande la suppression des mots : « lorsqu'elle ne sera point le lieu de leur domicile habituel ». (Cette suppression est ordonnée.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 15. « Les officiers dans leur garnison ou résident e et les employés de l’armée dans leur résidence ne logeront point les gens de guerre dans le logement militaire qui leur sera fourni en nature; et lorsqu’ils recevront leur logement en argent, ils ne seront tenus à fournir le logement aux troupes, qu’autant que celui qu’ils occuperont excédera la portion affectée, à leur grade ou à leur emploi. Quant aux officiers en garnison dans le lieu de leur habitation ordinaire, ils seront tenus à fournir le logement dans leur domicile propre, comme tous les autres habitants. » (Adopté.) (La suite de la discussion est ajournée à une prochaine séance.) Un membre fait part à l’Assemblée des 2 lettres suivantes : 1° Lettre du procureur syndic du district de Longwy. Cette lettre est ainsi conçue : « Longwy, 28 juin 1791. « Notre brave garnison travaille avec un courage vraiment admirable à nous mettre en état de défense ; nos remparts sont hérissés de canons, et les retranchements des parapets ont été préparés. Un cordon de près d’une demi-lieue a été fait en moins de deux fois vingt-quatre heures; nous avons fait armer nos campagnes de fusils, poudre et plomb. Nous allons faire poser les barrières qui sont toutes préparées, ainsi que les palissades; en sorte qu’en très peu de temps il va se faire un ouvrage qui eut coûté des sommes considérables à l’Etat. « 11 a été fait un état de toutes les fournitures nécessaires à la place. Cet état a été envoyé par un courrier au département il y a 3 jours. Nous attendons qu’il l’approuve et qVil nous procure les objets demandés; vous pourriez faire écrire par le ministre à l’effet d’en hâter l’en voi.J’ai toujours dans l’idée que le département, ou tout au moins le président et le procureur général syndic ont trempé dans le complot. On a arrêté à Ottange une partie des effets du traître Heymann, ainsi que plusieurs chevaux de selle qui se rendaient chez Honalstein ; la conduite du cagot prouve d’ailleurs assez qu’il a, comme presque tous les ci-devant nobles ses confrères, une dent contre la Révolution. « Vous verrez en second lieu, par une lettre dont copie ci-jointe écrite à Foyard qui se plaint, au ministère.de ia lenteur de Bouillé à nous mettre en état de défense, combien le département était aveugle sur Bouillé. Ces tyrans sont si impérieux, si durs, si despotiques, qu’on est tenté do croire que ces messieurs étaient de moitié avec Bouillé. « Vous verrez enfin, par la lettre du procureur énéral syndic au directoire de ce disirict, du 5decembre, combien, à dessein ou innocemment, ce que j’ai peine à croire, on a cherché à favoriser les vues hostiles du scélérat Bouillé. J’ai vu cette trame avant l’explosion, et je crois vous en avoir dit un mot; mais le < épartement noustient tellement en bride qu’on n’ose pas toujours s’expliquer. « Une espèce de rixe arrivée dernièrement dans Piémont, dans laquelle sont survenus quelques habitants, a fait craindre l’ennemi. Ce propos est porté en ville par un hussard, seconde alarme. On sonne le tocsin, on bat la générale, chacun court à son poste. On fait partir des courriers de (outes parts et on ferme les portes, tant nos femmes étaient saisies de peur. Cela a duré une demi -heure, et la nouvelle de ce qui en était a rétabli le calme; mais dans la nuit, plus de 3,000 hommes de gardes nationales venaient à notre secours, et malgré les courriers pour con-tremander, nous avons vu arriver différents détachements le lendemain dans la ville. « Les assemblées primaires, qui avaient été fixées au 24 et remises au 27, à raison des circonstances, ont eu lieu le même jour ici; elles ont été terminées le même jour. Nous avons 12 élecs leurs ; ce sont MM. Nicolas, curé de Longwy, Clan-taux, Audraine, Hermand fils, Guillemier, Mathu-rin B u tut de Loy, François de Villers, Lachèvre, Saint-Remide la Granville, Blandin de Cormitmoy, Aloguion, les deux Courtiers, Lhose, président du tribunal, Monsieur votre père, les deux Mangins, y compris celui qui était à Paris, Rondre le procureur delà commune, etc... Ufaudrait voirVoyard, comme il enrage de l’oubli dans lequel il est tombé, quoique Cara vient de l’annoncer comme propre à la législature. Lamorra est toujours détenu en prison, et nous n’osons lui donner la liberté, parce qu’il pourrait fort bien monter à la lanterne; ce dont il n’est pas convaincu, malgré les preuves assez évidentes qu’on lui en a données. « Le procureur syndic du district de Longwy. « Signé : BERNARD. » 2° Lettre des officiers municipaux de Longwy. Cette lettre est ainsi conçue : « La municipalité s’empresse de vous rendre compte de la crise que cette ville a essuyée par le départ du roi. Mercredi, à 5 heures et demie du soir, un courrier des amis de la Constitution de Metz est venu apporter cette nouvelle. Elle fut confirmée par un courrier de Longuyon. Aussitôt la municipalité et le directoire du district se réunirent en assemblée permanente. La générale fut battue; on s’empara des postes. Un détachement de 300 hommes, composé de gardes nationales troupes de ligne, avec 2 pièces de campagne, est parti à l’instant pour Yarennes, où l’on disait le roi arrêté. « Les remparts furent garnis de troupes toute la nuit; l’on fit sortir des hussards pour la découverte. On prit toutes les mesures possibles pour repousser une attaque; des fanaux furent placés sur la Tour. Enfin, un zèle ardent se montra sous les couleurs les plus vives dans le citoyen et le soldat. L’officier démontra également de la bonne volonté. « Le lendemain, pendant la procession, nous reçûmes l’avis que le roi rétrogradait à Paris sous une escorte respectable. Le détachement, ayant reçu de pareilles nouvelles à 4 lieues de Yarennes, retourna sur ses pas. M. Bernard était le commissaire qui l’accompagnait. « L s précautions continuent toujours en donnant cependant plus de relâche à la garnison qui,