j 72 lAisemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |n juillet 1790.] tuellement encore les villes qui jouissent de ce droit, ne l’exercent pas contre les bourgeois des villes avec lesquelles elles se sont jadis confédérées. L’article 3 du titre XVII de la coutume de Bourbourg est, là dessus, très formel; il exempte du droit d’écart les biens des bourgeois qui se retirent de la ville pour aller demeurer dans un lieu confédéré. La coutume deBergues, qui nous présente la même disposition, a soin d’indiquer, titre V, article 25, les villes avec lesquelles elle est en confédération, et Bourbourg est de ce nombre. Il est donc bien clair que si le droit d’écart a eu, dans son origine, un motif sage et politique, il n’a plus aujourd’hui de cause, et ne peut plus être regardé que comme une exaction. C’est ce qui engage votre comité à vous proposer de l’abolir de la même manière que vous avez aboli le droit de franc-fief, c’est-à-dire avec un effet rétroactif qui embrasse toutes les poursuites et toutes les recherches qui auraient été faites jusqu’à présent, ou pourraient être faites à l’avenir, pour raisons d’arrérages et d’échéances de ce droit. C’est l’objet du décret suivant : « L’Assemblée nationale supprime le droit connu, dans le département du Nord et du Pas-de-Calais, sous le nom d 'écart, escasse ou boutte-hors , et éteint toutes les procédures, poursuites ou recherches qui auraient ces droits pour objet. » M. Martineau demande que les droits de late et d ’inquant, qui ont lieu dans les départements de l’ancienne Provence , soient regardés comme compris dans la suppression. L’Assemblée ordonne le renvoi de cette demande au comité des domaines et au comité des impositions. Le décret est ensuite adopté dans les termes proposés par le rapporteur du comité d’aliénation. L’ordre du jour est la discussion du projet de décret sur la limite des fonctions et des attributions du comité de liquidation (1). M. de Batz, rapporteur , donne lecture de l’article 1er ainsi conçu : L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation sur la nécessité de fixer d’une manière précise les pouvoirs de ce comité et de déterminer les fonctions qui lui sont attribuées, a décrété ce qui suit: Art. 1er. « L’Assemblée nationale décrète, comme principe constitutionnel, quenulle créance arriérée ne peut être admise parmi les dettes de l’Etat, qu’en vertu d’un décret de l’Assemblée nationale, sanctionné par le roi. M. Démeunler. Je propose une nouvelle rédaction de l’article premier, plus large que celle du comité, la voici : Art. 1er. « L’Assemblée nationale décrète, comme principe constitutionnel, que nulle créance sur le Trésor public ne peut être admise parmi les dettes de l’État, qu’en vertu d’un décret de l’Assemblée nationale, sanctionné par le roi.» (Cette rédaction est mise aux voix et adoptée.) M. de Batz, rapporteur, lit l’article 2 en ces termes : (1) Voyez le rapport de M. de Batz, séance du 3 juillet 1790. Archives Parlementaires. Tome XVI, p. 679. Art. 2. « Eu exécution du décret sanctionné du 22 janvier, et de la décision du 15 février dernier, aucunes créances arriérées ne seront présentées à l’Assemblée nationale pour être liquidées, gu’après avoir été soumises à l’examen du comité de liquidation ; mais, néanmoins, les vérifications et apurements des comptes continueront à s’effectuer comme ci-devant, suivant la forme ordinaire, et devant les tribunaux à ce compétents ; l’Assemblée nationale n’entend, quant à présent, rien innover à ce sujet. » M. de Custine. Je propose d’ajouter que les rapports du comité de liquidation ne pourront être discutés dans l’Assemblée, qu’ils n’aient été imprimés et distribués 15 jours auparavant. M. Démeunler. L’article me paraît autoriser d’une manière trop vague la chambre des comptes à vérifier et à apurer les comptes. Je proposerais de dire : Les vérifications et apurements des comptes dont les chambres des comptes et autres tribunaux peuvent être actuellement saisis, continueront provisoirement et jusqu’à la nouvelle organisation des tribunaux. M. Merlfu. Le comité de liquidation ne devrait être autorisé qu’à examiner les créances revêtues d’une décision favorable. M. Lavie. J’appuie d’autant plus volontiers cette proposition, que je sais qu’on a offert deux cent mille livres à un membre du comité, pour appuyer une réclamation. M. l’abbé Gouttes. Votre comité de liquidation s’est déterminé à vous proposer l’article, tel qu’il vient de vous être lu, par la conviction que des créanciers illégitimes pourraient vouloir vous faire revenir contre des arrêts du conseil, rendus avec une parfaite équité. Les créanciers, pour fournitures de fourrages dans les guerres d’Allemagne, ont eu l’imprudence de m’offrir deux cent mille livres pour appuyer leurs réclamations. Le conseil, convaincu de leur illégitimité, n’a pas balancé d’écarter leurs demandes. J’ai été dans les bureaux avec tous les commis, j’ai examiné, et je suis convaincu qu’il a très bien fait. M. d’Estourmel. Il n’y a qu’un moyen d’éviter toutes les réclamations ; c’est d’ajouter à l’article : visé par l'ordonnateur du département dont ces dettes font partie. M. Charles de Cameth. Gomme les décisions qui vont intervenir sont de la plus haute importance, je voudrais que le comité de liquidation ne pût arrêter aucun projet de décret, qu’en présence des deux tiers de ses membres. Nous donnons toute notre confiance à nos comités, mais du moins faut-il être sûr que ce qu’ils nous proposent a été consenti par un nombre de membres suffisant. M. de Foucault. Si l’on exigeait des comités qu’ils fussent toujours presque complets pour prendre des délibérations, vous verriez retarder vos travaux. Je demande l’exécution, à la rigueur, du décret qui ordonne qu’on ne pourra être en même temps membre de deux comités. M. Ce Chapelier. Je trouve l’observation de M. de Lameth très juste, et je m’y joins pour l’appuyer. Mais il ne faut pas trop lui donner [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 juillet 1790.) 173 d’extension ; il serait ridicule, par exemple, d’exiger que le comité des rapports, qui est composé de /trente membres, ne pût jamais rien proposer à l’Assemblée, que lorsqu’il serait composé de vingt personnes. M. Démeunier présente une nouvelle rédaction de l’article 2. Elle est décrétée ainsi qu’il suit : Art. 2. « En exécution du décret sanctionné du 22 janvier, et de la décision du 15 février dernier, aucunes créances arriérées ne seront présentées à l’Assemblée nationale pour être définitivement reconnues ou rejetées, qu’après avoir été soumises à l’examen du comité de liquidation, dont les délibérations ne pourront être prises que par les deux tiers au moins des membres de ce comité ; et lorsque le rapport du comité devra être fait à l’Assemblée, il sera imprimé et distribué huitaine avant d’être mis à l’ordre du jour. « Néanmoins, les vérifications et apurements des comptes dont les chambres des comptes ou autres tribunaux peuvent être saisis actuellement, continueront provisoirement, et jusqu’à la nouvelle organisation des tribunaux et l'établissement de règles fixées sur la comptabilité, à s’effectuer, comme ci-devant, suivant les formes ordinaires. » M. Démeunier propose un article 3 additionnel à ceux présentés par le comité de liquidation. Cet article est ainsi conçu: Art. 3. « Une créance qui aura été rejetée, dans les formes légalement autorisées jusques ici par les ordonnateurs, ministres du roi, chambres des comptes, ou autres tribunaux, ne pourra être présentée au comité de liquidation. » M. Rewbell. Je trouve cette article révoltant, car si une injustice a été commise, si des passe-droits ont eu lieu, vous vous enlevez la possibilité de les réparer. M. Blin. Je demande le rejet de cet article qui viole toutes les règles de l’humanité. En effet, lesRochelais ont été obligés d’abandonner dans les Indes, au profit et pour le service de l’Etat, non seulement leurs navires, mais leurs cargaisons; loin de faire droit à leurs justes réclamations, on ne leur a même pas tenu compte du prix de leurs marchandises. M. Démeunier. Si vous voulez ouvrir la porte à une foule d’abus, vous rejetterez l’article; si, au contraire, vous entendez poser des principes, vous décréterez la disposition que je vous propose. (L’article 3 est mis aux voix et adopté.) Les articles suivants sont décrétés sans discussion en ces termes: Art. 4. « Le garde des sceaux sera tenu de donner au comité de liquidation connaissance et état exact de toutes les instances actuelles concernant la vérification, apurement et liquidation des créances sur Je Trésor public, a quelque titre que ce puisse être. » Art. 5. « La chambre des comptes fera pareillement remettre audit comité un tableau de toutes les parties de comptabilité dont la vérification et apurement sont actuellement à l’examen du tribunal » Art. 6. « Tous tribunaux, administrateurs, ordonnateurs et autres personnes publiques seront tenus de fournir les documents et instructions qui leur seront demandés par le comité. # M.de Batz, rapporteur, lit l’article 6 du projet qui devient le 7e du décret. Art. 7. « Tous les créanciers qui prétendent être employés dans l’état de la dette arriérée seront tenus de présenter leurs titres dans le délai de deux mois. t Tous ceux qui, dans ce délai, n’auraient pas justifié au comité de liquidation, soit de leurs titres dûment vérifiés, soit de l’action qu’ils auraient dirigée devant les tribunaux qui en doivent connaître, pour en obtenir la vérification, seront déchus de plein droit de leurs répétitions sur le Trésor public. » M. Blin. Les délais sont trop courts et ce serait commettre une véritable spoliation au préjudice des créanciers de l’Etat. M. Moreau de Salnt-Méry . Je demande un délai minimum d’un an pour les créanciers qui habitent les colonies. M. Démeunier. Les réclamations qui viennent de se produire sont justes et je crois que la rédaction que je vais vous proposer réserverait tous les droits. La voici : Art. 7. « Tous les créanciers qui prétendent être employés dans l’état de la dette arriérée seront tenus de se faire connaître dans les délais suivants : savoir, à dater de la publication du présent décret, deux mois pour les personnes domiciliées en France; « Un an pour les personnes qui habitent dans les colonies, en deçà du Gap deBonne-Espérance ; Et trois années pour les personnes qui habitent au delà. « Tous ceux qui, dans ces délais, n’auraient pas justifié au comité de liquidation, soit de leurs titres dûment vérifiés, soit de l’action qu’ils auraient dirigée devant les tribunaux qui en doivent connaître, pour en obtenir la vérification, seront déchus de plein droit de leurs répétitions sur le Trésor public. » (L’article 7, ainsi rédigé, est adopté.) M. Démeunier. L’article 7 du projet du comité, qui devient le 8e du décret, réclame une modification de rédaction, d’accord avec le rapporteur, je vous propose la suivante : Art. 8. « L’objet du travail du comité de liquidation sera l’examen et la liquidation de toute créance et demande sur le Trésor public, qui sera susceptible de contestation ou de difficulté. » (L’article 8, ainsi amendé, est adopté.) L’article suivant est adopté sans discussion, ainsi qu’il suit : Art. 9. « Le comité de liquidation présentera à l’Assemblée nationale ses observations sur la nature de toutes les créances arriérées, sur lesquelles l’Assemblée nationale aura à prononcer. « Il vérifiera particulièrement si les créances arriérées, comprises dans les états certifiés véritables, qui doivent lui être remis, en exécution de l’article 7 du décret du 22 janvier, ont été dûment vérifiées ou jugées et appuyées dans les formes prescrites par les règlements et ordonnances. » M. de Batz, rapporteur , propose un article nouveau qui ne soulève aucune objection et qui est décrété en ces termes :