{Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 février 1791.] colonies, des ponts et chaussées, aux ministres et au conseil, aux bureaux et frais d’administration du Trésor public, de la caisse de l’extraordinaire, de la liquidation générale et de la comptabilité, aux primes et encouragements pour le cummerce, à l’école des menus et aux dépôts publics, au jardin et à la bibliothèque du roi, aux universités, académies et travaux littéraires, aux Invalides et auxQuinze-vingts, aux enfants trouvés, aux dépôts de mendicité, aux frais de l’Assemblée nationale, delà haute cour nationale et du tribunal de cassation; 2° d’une somme de 302 millions pour acquitter le traitement des ecclésiastiques et religieux des deux sexes, supprimés, le secours accordé aux apanagistes en faveur de leurs créanciers ou pour indemnité, les pensions de l’Etat, celles accordées aux Hollandais et Acadiens, et les intérêts de la dette publique, tant perpétuelle que viagère, constituée ou non constituée, 1< squelles deux sommes réunies montent à 584,700,000 livres ; se réservant l’Assemblée nationale de statuer sur les dettes particulières aux provinces, ci-devant pays d’Etats, et sur les fonds qui pourraient leur être appliqués. » M. d’Estourmel. Je désirerais qu’il fût fourni quelques explications sur les dettes des ci-devant pays d’Etat, et que l’on fît connaître si le Trésor public en sera ou non chargé. M. Garesché. Le rapport sur cet objet est prêt ; il serait déjà imprimé si le Gambrésis et l’Artois avaient envoyé l’état de leurs dettes. M. de Montesquiou, rapporteur , donne lecture de l’article 2 qui est ainsi conçu : Art. 2. « La caisse de l’extraordinaire devant, en exécution du décret du 6 décembre dernier, verser au Trésor public 60 millions sur les revenus des domaines nationaux, qu’elle est chargée de recevoir, le comité de l’imposition présentera à l’Assemblée les moyens de fournir au Trésor publics, en 1791, la somme de 524,700,000 livres, pour compléter celle nécessaire aux dépensés ci-dessus. » (Get article est décrété.) M. de Montesquiou, rapporteur , donne lecture de l’article 3. M. de Folleville demande à nouveau des explications sur les dettes des pays d’Etats ; il voudrait que les fonds de ces dettes fussent faits pour assurer le payement des créanciers et que l’Assemblée décidât par qui Userait fait. M. de Montesquiou, rapporteur. Je crois qu’il ne doit pas être question de cet objet dans ce moment, pour ne rien préjuger sur une décision ultérieure de l’Assemblée. M. Andrieu. Mon amendement porte sur ces mots que je lis dans l’état impri né : Un atelier de 27 à 28,000 hommes est payé par le Trésor public; c’est un objet d’environ 7 millions. Cette dépense est peut-êire indispensable pour les mois d’hiver, mais pour toute l’année elle serait impolitique et injuste. Je demande à l’Assemblée si son intention est de conserver toute l’année, dans une ville telle que Paris, un rassemblement de 28,000 hommes qu’on paye pour ne rien faire, et dont on vole m les bras à la campagne qui en manque. Je deman-dt rais donc que la municipalité de Paris s’occupât d’exécuter le décret du 30 mai dernier pour renvoyer chacun de ces hommes valides dans leurs départements. M. de Liancourt. Le malheur des temps et le peu de force publique ont empêché de mettre ce décret à exécution. Au demeurant, ce que la municipalité n’a pas pu faire jusqu’à présent apuartient au département. Averti par l’opinion publique du danger qui résulterait, tant pour le Trésor public que pour la capitale même, de cette réunion d’ateliers, ne doutez pas qu’il ne prenne les moyens les plus puissants pour y mettre ordre. M. de Montesquiou, rapporteur. Il est certain que c’est un grand abus que d’entretenir un atelier de 28,000 hommes qu’il faut solder sans travail ; il est certain aussi que tant qu’on sera forcé de les conserver, il faudra les payr; mais il ne s’agit ici que de savoir sur quoi on prendra les fonds nécessaires. (L’Assemblée décrète le renvoi de la motion de M. Andrieu aux comités des finances et de mendicité réunis.) Les articles 3 et 4 sont décrétés comme suit : Art. 3. « Indépendamment des sommes ci-dessus, il sera pourvu à un fonds particulier de 56,300,000 livres, pour acquitter les dépenses de l’administration de la justice et des frais de prisonniers, des corps administratifs, des grands chemins, des entretiens de bâtiments publics, de la perception des impôts, et des secours accordés aux hôpitaux. Art. 4. « La caisse de l’extraordinaire fera les avances nécessaires pour acquitter en 1791 : 1° la somme accordée par le décret du 16 décembre 1790, pour être dis ri buée à titre de secours aux 83 départements; 2° celle qui sera décrétée pour les travaux extraordinaires dans les ports maritimes ; 3° celle des ateliers entretenus à Paris ; 4° les frais attachés à la prolongation ou au renouvellement de l’Assemblée nationale ; 5° les fonds d’équipement des auxiliaires ; 6° la dépense d’augmentation de l’armée et des approvisionnements y relatifs ; 7° les 3 millions qui restent à acquitter pour réparer nos forteresses ; 8° l’expédition extraordinaire décrétée pour les îles d’Amérique, le 11 février 1791 ; 9° une réserve de 20 milliuns pour suppléer aux dépenses résultant de l’apurement de tous les comptes; le tout conformément aux différents décrets qui seront rendus par l’Assemblée nationale.» M. de Montesquiou, rapporteur. La disposition additionnelle présentée par M. Camus au commencement de cette discussion pourrait former un dernier article ainsi conçu : Art. 5. « Le décret prononcé sur la dépense à faire dans l’année 1791 n’emportera l’approbation d’aucun article de dépense particulière, aucune dépense sur les fonds publics ne pouvant être faite et allouée que d’après les décrets de l’Assemblée, rendus ou à rendre sur chaque article.» (Get article est adopté.)