[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 mars 1731. | 373 politiques, de l’associer à toutes les idées de la nation et de la Constitution sur l’administration de l’Empire. Ainsi j’appuie l’ajournement. M. Thouret, rapporteur. L’intention du préopinant me paraît être que le roi mineur pourrait être exclu entièrement du conseil. 11 nous semble au contraire impossible de l’empêcher d’y assister à IG ou 17 ans. On n’a donc besoin d’ajournement que sur le mode. Quant au principe, on peut décréter seulement que le roi, quoiqu’il ne soit pas majeur, aura entrée au conseil. M. de Crillon jeune. Je pense qu’il faut conserver la première rédaction du comité, car il pourrait y avoir des inconvénients à laisser entrer le roi au conseil, à 12 ans, par exemple. M. Martineau. Je crois que c’est en apprenant de bonne heure ce que t’on doit faire toute sa vie, que l’homme se perfectionne; en conséquence, je regarde comme infiniment essentiel au bonheur de l’Etal que les rois aient entrée au conseil dès qu’ils en seront capables. Quant à l’indiscrétion qu’un peut craindre, je dis, Messieurs, que la fiction de Télémaque est d’une grande vérité : Les hommes apprennent à garder un secret lorsqu'on les accoutume à le garder dès l’enfance. Nos rois entreront au conseil à 12 ou 13 ans, et, en leur faisant sentir de quelle importance il sera pour eux de garder un secret, ils s’y accoutumeront. M. Cloupil-Préfehi. Fixer un âge pour l’admission du jeune roi au conseil, c’est mettre dans la Constitution un germe de division entre le régent et le roi mineur. Il vaut mieux ajourner l’article. M. Prieur. J’appuie l’ajournement. (L’Assemblée, consultée, repousse l’aiourne-ment.) M. Duport. Je répète ma motion, qui tend à ce qu’il n’y ait pas deux espèces de majorité du roi, l’uue à 14 ans pour entrer au conseil, et l’autre à 18 ans pour être roi ; mais qu’il soit dit simplement que le roi, avant sa minorité, pourra entrer au conseil pour son instruction seulement. M. de Mirabeau. Je suis tout à fait de l’avis de M. Duport. 11 me semble que le temps est passé, quoiqu’il ne soit pas bien éloigné, car c’est sous Louis XIII, où Ton disait à des cours, on les appelait souveraines alors, dans un écrit émané de l’autorité de la régente, que, des grâces particulières d’état répandant sur les princes des lumières anticipées, le roi devait entrer à 14 ans au conseil. Ces ehoses-là ont été écrites, dites, applaudies, révérées même ; ce temps est passé et, j’imagine, pour toujours. lt est cependant trop extraordinaire de penser ou qu’un enfant de 14 ans puisse entrer au conseil, ou même qu’un régent fût assez impérite pour que, s’il était obligé de le faire entrer au conseil, à 14 ans, il s’agitât autre chose que des fariboles. Je crois donc, Messieurs, qu’il est extrêmement sage de ne point fixer d’âge, et de dire seulement que l’enfant royal entrera au conseil quand le régent le voudra. (Murmures.) Plusieurs membres : Non ! non ! M. lia Poule. Je demande la parole. M. de Mirabeau. Je retire mon amendement si M. La Poule le combat. (Rires.) M. lia Poule. La modestie de M. de Mirabeau n’a jamais mieux paru que dans cette occasion. Mon intention, Messieurs, était d’appuyer ce qu’il venait de dire, et je voulais l’appuyer, en proposant cette rédaction-ci : « Le roi mineur pourra assister au conseil pour sa particulière inriruc-tion. » (La discussion est close.) L’Assemblée, consultée, adopte l’article 19 du comité avec l'amendement de M. Duport, dans tes termes suivants : Art. 19. « Le roi, parvenu à l’âge de 14 ans accomplis, pourra assister au conseil pour son instruction seulement. » M. Thouret, rapporteur , donne lecture de l’article 21 du projet du comité, qui est ainsi conçu : « Aussitôt que le roi sera devenu majeur, il annoncera, par une proclamation publiée dans tout le royaume, qu’il a atteint sa majorité et qu’il est entré en exercice des fonctions de la royauté. » M. Alexandre de Lameth. Je ne donnerai pas un grand développement à la proposition que j’ai à faire, non pas que je ne la regarde comme très importante, mais parce que j’espère qu’elle ne souffrira pas de difficultés. Les principes adoptés par l’Assemblée sur les questions que nous agitons ont été que la régence était l’exercice d’une royauté intermédiaire, et d’après l’extrême importance de cette fonction, vous avez cru qu’on devait exiger du régent, avant d’entrer en exercice, le serment d’être fidèle à la Constitution. Il me semble que nous devons statuer qu’il eu sera de même pour le roi ; c’est-à-dire que, au moment où le roi sera majeur, et qu’il le publiera par une proclamation, cette proclamation renfermera le serment à lu Constitution et la promesse de le réitérer aussitôt que le Corps législatif sera rassemblé. Si cette proposition était combattue, je réclamerais la parole pour la soutenir. M. de Mirabeau. La proposition n’est pas susceptible de contradiction ; mais il y en aurait peut-être une autre. 11 est question d’une proclamation qui annonce la lin de la régence, c’est-à-dire qui annonce l’avènement de la majorité; je crois que cette proelamution-là doit être faite par le Corps législatif; je crois que c’est lui qui doit être l’organe... Plusieurs membres : Et s’il n’est pas assemblé? M. de Mirabeau. Ce 11’est pas là une objection, car il peut l’être pour une telle époque, qui est très déterminée, très connue. Je crois qu’il serait infiniment plus conforme aux principes que ce fût le Corps législatif, véritable organe de la loi, qui proclamât l’époque de la mtjorité. J’appuie toujours la proposition de M. dé Lameth, car je veux, comme lui, que la