94 [Convention nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j �cembriVis Compte rendu du Moniteur universel (1). Villers. Le conseil exécutif provisoire accorda, le 20 juin dernier (vieux style), au citoyen Olivier un brevet d’invention, comme au seul auteur de la découverte en France du minium ou plomb rouge ; il exposa, pour l’obtenir, que jusqu’à cette époque il en avait coûté à la nation 10 à 12 millions par an pour tirer de l’Angle¬ terre ou de la Hollande cette matière métal¬ lique absolument nécessaire pour différentes manufactures. Il fit aussitôt notifier ce brevet à plusieurs citoyens du faubourg Saint -Antoine qui font usage du minium, avec défense d’en faire ou d’en acheter ailleurs que chez lui. Les citoyens Jacquemart et Benart, auxquels il a été notifié, prétendent que ce brevet a été surpris au conseil exécutif. Ils commencent par rappeler l’article 16 de la loi du 30 décembre 1790 (vieux style), qui porte que : « Tout inven¬ teur ou se disant tel, qni sera convaincu d’avoir obtenu une patente pour des découvertes déjà consignées et décrites dans des ouvrages impri¬ més et publiés, sera déchu de sa patente. » Ils observent ensuite que le citoyen Réveillon, dont ils sont les successeurs, avait apporté d’Angleterre, plusieurs années auparavant, le secret de fabriquer le minium ; qu’il en avait fait l’essai avec beaucoup de succès, et qu’ils en fabriquent eux -mêmes depuis plus d’un an pour leur, usage, ainsi que plusieurs autres citoyens. Ils ajoutent d’ailleurs que la manière de fabri¬ quer le minium est consignée dans différents ouvrages imprimés et publiés plusieurs années avant l’obtention de ce brevet. On la trouve en effet dans Pline le naturaliste, dans Lesage et dans l’Encyclopédie in-4°, édition de Genève. Pour fixer son opinion sur cette affaire, on n’a pas besoin d’examiner s’il y a de l’identité entre les procédés qui sont indiqués dans ces ouvrages, et ceux dont se sert le citoyen Olivier, puisque les résultats des différentes fabriques sont les mêmes. Au reste, dans une République, l’homme doit à sa patrie jusqu’à sa pensée, et celui qui peut la servir par une découverte utile, ne doit pas avoir un privilège exclusif de génie. Si la manière d’opérer du citoyen Olivier est plus parfaite que les autres, sans un brevet d’invention il obtiendra facilement la préfé¬ rence, et sera suffisamment dédommagé de ses peines et de ses soins. Il faut vous rappeler que, par un décret du 7 de ce mois, la fabrique du citoyen Olivier est suspendue; si, dans cette circonstance, vous lui conserviez ce privilège, les fabriques qui emploient le minium, se trouveraient dans l’impossibilité de s’en procurer. En conséquence, les comités d’agriculture et de commerce m’ont chargé de vous présenter le projet de décret suivant : ( Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d'après le procès-verbal.) Ce projet de décret est adopté. (1) Moniteur universel (n° 81 du 21 frimaire an II (mercredi 11 décembre 1793), p. 326, col. 2]. Sur la motion d’un membre [Merlino (1)], la. Convention décrète que son comité de Salut pu¬ blic lui rendra compte de qui tiennent leurs pou¬ voirs les commissaires qui suivent l’armée révo¬ lutionnaire qui se rend à Lyon, et qui est-ce qui les a autorisés à en transmettre d’illimités (2)? « Sur la pétition du citoyen Mallet, âgé de moins de 25 ans, nommé par les représentants du peuple à la place de maire de la commune d’Honfleur, tendant à demander s’il doit ou non être compris dans la réquisition ordonnée par la loi du 23 août dernier, attendu que l’article 7 de la même loi porte que les fonctionnaires pu¬ blics resteront à leur poste, a La Convention nationale passe à l’ordre du jour (3), motivé sur ce que la loi ne peut avoir d’application qu’à l’égard des citoyens qui étaient fonctionnaires publics avant la loi du 23 août dernier (4). » Suit la pétition du citoyen Mallet (5). Le maire d' Ronfleur, à la Convention nationale - « Législateurs, « Des administrateurs, des officiers muni¬ cipaux, des fonctionnaires publics, ont été nommés par vos collègues pour faire marcher la Révolution dans les départements fédéralisés. Il s’en trouve dans le nombre que leur âge semble comprendre dans la loi de la réquisition,. mais aussi la même loi enjoint à tout fonction¬ naire public de rester à son poste. Cependant il naît des difficultés sur son application. Je suis âgé de moins de 25 ans, et vous consulte sur la conduite que je dois tenir. Mon désir est de vous prouver que partout où vous me trouverez utile, je serai bien. « Mallet. » « Un membre du comité des décrets [Mon-nel (6)] annonce que le citoyen Jérôme-François Quiot, député par le département de la Drôme, appelé pour remplacer défunt citoyen Sauteyra, a été enregistré aux Archives et inscrit au comité (1) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton C 282, dossier 791. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 50. Nous pouvons, au sujet de ce décret rendu sur la motion de Merlino, et au sujet du décret suivant, rendu sur la motion de Thuriot, faire une commune remarque, c’est que l’un et l’autre furent proposés au cours de la longue discussion à laquelle donna lieu la pétition de la commune d’Amboise et qu’ils peuvent en quelque sorte être regardés comme la conséquence du décret rendu sur la motion de Cou-thon. (Voy. ci-dessus, p. 90, le compte rendu du Moniteur et ci-après, p. 100, dans l’annexe n° 1, le compte rendu du Journal des Débats et des Dé¬ crets. (3) Sur la proposition de Laurent Lecointre, d’après la minute qui se trouve aux Archives natio¬ nales, carton C 282, dossier 791. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p, 51. (5) Archives nationales, carton C 286, dossier 835. (6) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 791» [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. « 95 des décrets; en conséquence, il demande que la Convention nationale déclare que le citoyen Jérôme-François Quiot est représentent du peu¬ ple. « Adopté (1). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de ses comités de sûreté générale, d’aliénation et domaines, réunis [Besson, rappor¬ teur (2)] décrète : Art. l*r. « L’arrêté pris par le citoyen Prost, représen¬ tant du peuple, délégué dans les départements du Doubs, du Jura et de l’Ain, en date, à Besan¬ çon, du 7e jour de la 2e décade du 1er mois de l’an II de la République, est déclaré nul, ainsi que tout ce qui s’en est suivi. Art. 2. « Les citoyens Bangue, Perret et Rémond, membres et agents de l’Administration forestière du district de Dole, et Lemonier, administrateur des salines de Chaux, reprendront provisoirement leurs fonctions. Art. 3. « Le conseil exécutif provisoire, chargé par dé¬ cret de prendre les mesures les plus promptes pour rétablir l’ordre dans l’Administration des salines, chargera expressément ses agents de lui rendre compte, le plus tôt possible, de la conduite des employés tant dans les salines que dans l’Administration forestière, fera, sous sa respon¬ sabilité, toutes les destitutions et remplacements nécessaires, et poursuivra par-devant les tribu¬ naux le citoyen Balland, pour l’enlèvement qu’il a fait faire de plusieurs cordes de bois dans la forêt nationale, constaté par (procès-verbal du garde général de l’Administration forestière du district de Dole, en date du 26 septembre dernier (vieux style) (3). » Suit V arrêté pris par le représentant du peuple Prost (4). Extrait des registres des délibérations de la Commission administrative du département du Jura, séante à Dole. Au nom de la République française, Les représentants du peuple délégués par (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 52. (2) D’après le Moniteur universel. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 52. (4) Archives nationales, carton AFii 98, pla¬ quette 721, pièce 28. la Convention nationale pour les département» de la Côte-d’Or, du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône, du Mont-Terrible et de l’Ain, Convaincus de la nécessité de rappeler aux premiers principes de l’égalité, de l’indivisi¬ bilité et unité de la République française tous les ouvriers et employés dans les forêts natio¬ nales et salines dans le département du Jura, ce dont ils ne [se] seraient jamais éloignés, si les chefs eussent été les vrais apôtres du républi¬ canisme, arrêtent ce qui suit : Le citoyen Claude-Pierre-Joseph Balland est nommé administrateur de la saline dite d’Arc, située dans la forêt de Chaux, au lieu et place du citoyen Lemonnier; le citoyen Bonaventure Bangue est destitué des fonctions qu’il exerce dans les forêts nationales et des communes; il sera remplacé par le citoyen Drugne, garde-marteau actuel dans lesdites forêts; et ledit citoyen Drugne sera remplacé par le citoyen Jean-Claude Arbey; le citoyen Perret, huissier, est destitué, le citoyen Denis Bajolet le rem¬ placera dans lesdites fonctions. Le citoyen Claude-Urbain-Nicolas Rémond est destitué de ses fonctions de greffier dans l’administra¬ tion des forêts nationales et des communes; les citoyens Baland, Drugne et Arbey et le pro¬ cureur national se concerteront avec les citoyens administrateurs du département du Jura pour le choix d’un greffier et pourvoiront aussi à toutes les places de commis, tailleurs et agents nécessaires au roulement de la fabrication des sels de la saline d’Arc, d’exploitation des forêts et gardes préposés à leur conservation, en destituant tous ceux dont le peu de capacité ou l’incivisme nécessiteront ce déplacement. En commission à Besançon, le 7e jour de la 2e décade du 1er mois de la 2e année de la République française. Signé : Prost. Pour extrait : Bailh, secrétaire général. Compte rendu du Moniteur universel (1). Sur un rapport de Besson, la Convention annule un arrêté du représentant du peuple Prost, relatif à l’administration des salines. La séance est levée à 4 heures 1/2 (2). Signé : Voulland, président; Bourdon (de VOise), Richard, Roger-Ducos, Re-verchon, Chaudron, Roussau, Marie-Joseph Chénier, secrétaires. (1) Moniteur universel [n° 79 du 19 frimaire an IT (lundi 9 décembre 1793), p. 320, col. 2]. (2) Procès-verbaux de la Convention, t, 27, p. 53.