{Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 370 si le refus n’est motivé sur des causes légitimes jugées telles par l’évêque et son conseil. « Art. 2. A l’égard des vicaires des églises imprimées pour former une paroisse cathédrale, et qui se trouveront sans emploi par l’effet de ladite suppression, ils sont exceptés de la disposition précédente; mais les directoires de département en enverront l’état au comité des pensions avec la note de leur âge, de la nature et du temps de leur service. Le comité des pensions et celui des affaires ecclésiastiques présenteront ensuite leurs vues à l’Assemblée nationale sur les moyens de secourir lesdits vicaires jusqu’à ce qu’ils aient été replacés. » M. Camus. Il y a dans le décret deux dispositions qui me paraissent intolérables. L’une, c’est que le curé sera obligé de prendre le plus ancien vicaire. Le curé a de droit la faculté de choisir ses vicaires. Je ne conçois pas comment on peut lui en ôter la faculté. Faites comme vous avez fait relativement aux employés : qu’on prenne parmi les vicaires supprimés. Voilà mon premier amendement. En second lieu, vous donnez un effet rétroactif à votre décret. Or, je ne vois pas comment on peut proposer de déplacer les vicaires qui sont en place et qui ont prêté leur serment, puisque autrement ils ne pourraient pas remplir de fonctions publiques, pour y mettre des nouveaux venus. Ainsi je propose ces deux amendements : le premier, que la loi n’ait lieu que pour l’avenir; le.second, que le curé choisisse parmi tous les vi-ca’ires de son département, sans être obligé de suivre l’ordre d’ancienneté. (Ces deux amendements sont décrétés.) M. lianjulnais, rapporteur. Au moyen de l’adoption des amendements de M. Camus, il est inutile de conserver le second article, et de renvoyer au comité des pensions. voici en conséquence la nouvelle rédaction que je propose : <> L’Assemblée nationale, ouï le rapport qui lui a été fait par son comité ecclésiastique, ,de la pétition présentée par les vicaires des églises supprimées, décrète : Art. 1er. « Les vicaires des églises paroissiales et succursales, qui ont été ou seront supprimées en vertu des précédents décrets, et qui se trouveront sans emploi par l’effet desdites suppressions, auront droit, pourvu qu’ils aient prêté le serment prescrit par la loi du 26 décembre dernier, d’être préférés à tous autres prêtres que les curés des églises supprimées, pour toutes les places de vicaires vacantes dans le département où ils exerçaient leurs fonctions avant ladite suppression, à l’exception des places de vicaires de la paroisse cathédrale : en conséquence, aucun curé ne pourra, jusqu’à ce qu’ils aient été replacés, se dispenser de choisir parmi eux ses vicaires. Art. 2. « Pour assurer l’exécution du présent article, il sera tenu, au secrétariat du directoire de clique département, une liste où s’inscriront les vicaires des églises supprimées de ce même département, qui désireront jouir de la préférence qui leur appartient; et lesdits curés ne pourront, à l’avenir, choisir leurs vicaires que parmi ceux qui seront inscrits sur cette liste, jusqu’à ce 125 mars 1191.) qu’elle soit épuisée. A mesure qu’ils auront été replacés, lesdits vicaires seront rayés de la liste par apostille marginale, de la main du président du directoire de département, ou de celui qui en fera les fonctions ; et copie de cette liste sera envoyée tous les ans au secrétariat de chaque district, pour être consultée par les curés qui auront à nommer des vicaires. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur la régence du royaume. M. Thonret, rapporteur. Messieurs, vous avez renvoyé à aujourd’hui l’examen du quinzième article du projet de votre comité; cet article est ainsi conçu : « Si, à raison de la minorité d’âge du parent appelé à la régence, elle avait été déférée par élection ou dévolue à un parent plus éloigné, celui qui n’avait été exclu d’abord que par son défaut d’âge, deviendra régent aussitôt qu’il aura atteint sa majorité. A cette époque, le régent élu, ou au moins proche en degré de parenté, cessera ses fonctions. » Voici nos motifs en peu de mots : Avant que la régence eût été déléguée héréditairement, comme vous l’avez fait par les premiers articles, elle n’appartenait pas de droit à aucun des individus de la famille du roi, puisque c’est une fonction publique qui ne peut jamais être patrimoniale, et dont on ne peut être investi que par délégation; mais depuis que vous avez décrété l’appel à la régence par l’ordre successif, l’expectative légale, donnée suivant le décret aux individus de la famille du roi, devient un droit. Or, en principe général, la minorité ne fait que suspendre l’exercice des droits, mais elle ne l’anéantit jamais; et parce que celui à qui cet exercice est donné se trouve mineur au moment de l’exercice du droit, il n’en devient pas pour cela péremptoirement dépouillé ; l’exercice dort, pour revivre au moment de la majorité. Telle est la loi générale. Nous avons examiné ensuite quel pourrait être l’effet de l’exclusion péremptoire du parent s’il n’était pas majeur au moment de l’ouverture de la régence; et, pour le sentir, il ne faut que réfléchir sur cette hypothèse-ci : Le roi mineur n’a que 2 ou 3 ans, le parent à qui la régence est déférée de droit a 18, 19 ans, il touche à sa majorité, il faut appeler un parent plus éloigné. Prenez garde à cette autre hypothèse. : Le parent à qui le droit appartient, mais qui est exclu par sa minorité, est le seul parent, alors la régence devient élective. C’est un citoyen, un étranger à la famille qui est appelé à l’élection. On suppose que le parent exclu l’a été parce qu’il lui manquait quelques années ou quelques mois pour la majorité. Une régence est une position assez attrayante ; si ce parent, devenu majeur, a de l’ambition, s’il est entreprenant ou bien intrigant, s’il se fait des partisans, c’est l’occasion d’un grand trouble. Nous avons donc cru que la tranquillité publique pourrait se trouver, dans plusieurs circonstances, intéressée avec le principe du droit pour que celui qui n’avait été exclu qu’à raison du défaut d’âge vienne à l’exercice de la régence lorsqu’il sera majeur. On a, Messieurs, annoncé une contradiction contre cette disposition. Vous venez d’entendre les motifs du comité ; ils n’ont