[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [12 avril 1791.J 734 Le directoire dit qu’il a suivi cette décision donnée par le comité militaire : « qu’à la réunion des 2 régiments, le commandement doit rester au plus ancien. » L’uniforme vert, à la vérité, s’était montré le premier à Saint-Ghinian; mais la légion bleue avait été la première à s’organiser, ce qui aurait produit une égalité de droits entre les verts et les bleus. Mais la décision donnée par le comité militaire le 7 mai était sans application le 23 novembre, jour de l’arrête; il n’existait plus à cette époque 2 corps organisés à Saint-Chmian ; on n’y connaissait plus depuis le 20 août ni la légiun bleue, ni se-1 officiers; il n’existait qu’un seul corps de gardes nationales sous de nouveaux chefs et à laquelle tous les corps particuliers devaient se réunir, en exécution de votre décret du 12 juin. Le directoire n’était donc pas fondé à ordonner que les bleus s’incorporeraient dans les verts et sous leur état-maj m qui n’existait plus depuis le 20 août; l’au’êté du 23 novembre est donc nul; il porte sur l’erreur qu’il n’existaûjias de gardes nationales organisées à Saint-Ghinian, et sur une contradiction avec l’article 4 de votre décret du 12 juin. Au premier coup d’œil il paraîtrait juste de confirmer le règlement du conseil général, autant parce qu’il est conforme à vos clécre s, que parce qu’il a été exécuté 3 semaines san-; réclamations et qu’il s’exécute encore sans désordre. Mats les membres de la légion verte ou 50 d’entre eux refusent d’y souscrire, sur le fondement qu’il n’y a pas de procès-verbal de leur acceptation. Bâtis cette alternative, des verts qui repoussent le règlement de la municipalité du 19 août et des gardes nationales qui s’opposent à l’arrêté du directoire du 23 novembre, il est de la sagesse et dans le pouvoir de l’Assemblée de tracer la règle qui doit fixer le sort provisoire des gardes nationales de Saint-Ghinian. Votre comité m’a chargé de vous proposer le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï son comité des rapports, décrète que l’organisation de la garde nationale de Saint-Ghinian, qui a é'é formée le 19 et le 20 août dernier, sera provisoirement conservée, et enjoint à tous les citoyens qui feront le service de la garde nationale de s’y conformer. » (Adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret du comité central de liquidation concernant les créances sur les corps et établissements supprimés (1). M. Lanjuiuais, rapporteur. J’ai l’honneur de vous pro'poser une disposition addiiionnelle à l’article 4 du titre Ier, que vous avez adopté dans la séance du 8 avril. La voici : « Les dettes quelconques des ci-devant jésuites, en capitaux, intérêts et frais, ne seront payées que suivant l’ordre de préférence et d’hypothèque des divers créanciers, et sur le seul produit des biens qui appartenaient à ces religieux; à cet effet, l’administrateur de la caisse de l’extraordinaire fournira à la municipalité et au directoire du département de Paris, de 3 mois en 3 mois, les renseignements nécessaires pour fixer ce produit, et en connaître le montant qui sera entré dans ladite caisse. » (Adopté.) M. Lanjuinais. Vous passons maintenant au titre II. Art. 1-. « Les rentes perpétuelles et viagères, créées par les maisons, corps, communautés et établissements supprimés, continueront d’ètre acquittées aux termes stipulés paries titres justificatifs desdites rentes. » M. Bouche. Je crois qu’il faudrait ajouter à l'article ces mots : « tant qu'elles seront légalement contractées », parlant des dettes, M. Martineau. Je m’oppose à l’addition des mots : « légalement contractées „ » Aux termes des anciennes lois, les corps et communautés de mainmorte ne pouvaient pas prendre à rentes constituées : il esi cependant de fait que îles maisons religieuses, des chapitres ont pris à rente l’argent des citoyens. Je demande s’il conviendrait à la nation du se libérer de ces rentes, en disant qu’elles n’ont pas été contractées d’une manière légale? Non, Messieurs, vous avez pris par la loi du 5 novembre l’engagement sacré de payer ces dettes, et vous les payerez. {Marques d'assenthnenl.) (L’article 1er est adopté sans changement.) Art. 2. « Pour obtenir la reconnaissance des lites rentes au noua de l’Etat, les propriétaire' d’icelles, les directoires de département et le commissaire du roi seront tenus d’observer tout ce qui est prescrit par les articles 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du titre Ier du présent décret ; et pour constater la légitimité, tant desdites rentes que des dettes exigibles mentionnées au même titre, seront observées les règles établies par le titre IV de la loi du 5 novembre dernier. » (Adopté.) M. Lanjuinnis, rapporteur , donne lecture des articles 3 et 4, ainsi conçus : « Art. 3. Après le décret de liquidation desdites rentes, les propriétaires d’icelles seront tenus de donner par eux, ou par leurs fond s de piocura-tion,une quittance déremboursement, por-devant des notaires de Paris, au commissaire du roi, à la décharge de l’Etat, du montant de leurs capitaux, avec stipulation de cessation des arrérages, à compter du premier jour du semestre de janvier ou de juillet, dans lequel ils donneront leur quittance; ils remettront avec cette quhtance les originaux de leurs titres et les certificats d’oppositions ou de non-oppositions; les créanciers des rentes viagères y joindront leur acte de baptême et un certificat de vie en bonne forme. M. Mougins de Boquefort. Cet article est d’une injustice ré\ oltant , et vous allez juger des motifs de mon opinion. Par un raflineim nt financier, on veut que le créancier comparaisse par-devant un notaire et qu’il donne quittance de l’argent qu’on ne lui donne pas. On ne fait que lui donner un papier pour un auir , il paye les frais de la quittance, il paye les frais d’enregistrement et de contrôle. Je" demande si cela peut entrer dans l’instruction de vos décrets. Je propose de retrancher lu formalité des quittances. M. de Folleville. Ceci n’est pas reconstitution. Les droits d’enregistrement ne sont point compromis, car les droits d’enregistrement ne sont dus que pour les reconstitutions et pour le& (1) Voyez ci-dessus séance du 8 ayril 1791, page646. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 avril 1791. J 735 titres nouveaux. Je conclus donc à ce qu’il soit fait uo titre nouveau et que le titre nouveau d’après vos décrets emporte un droit fixe et je demande qu’aux mots : reconnaissance de liquidation , on substitue ceux-ci : reconnaissance valant contrat au titre nouveau. M. Delavigne. Ce n’est, Messieurs, que par une confusion de principes sur ce qui regarde le remboursement des créâmes mobilières avec l’opération du titre nouveau, que l’on stipule la néces-iié de rapporter des certificats d’opposition et de non-opposiiion. Ici il n’y a rien de changé : le créancier de la renie est le même, la rente est la même, je conclus à ce que l’on ôte et les certificats d’opposition et de non-opposition. Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! (L’Assemb ée adoptées am ndemeots de M. Mou-gins de Roquefort, de Folleville et Delavigne.) M. Lanjninais, rapporteur. Je proposerai une nouvelle rédaction des deux articles, suivant les amendements. (Les articles 3 et 4 sont adoptés, sauf rédaction.) M. Lnnjninai§, rapporteur , donne lecture de l’article 5 'du projet de décret, ainsi conçu : « L�s créanciers en sous-ordre seront tenus de former ou de renouveler leurs opérai ions dans la forme et dans le temps prescrit par l’article 11 du titre 1er du présent décret, et, pendant le même temps, il ne s ra délivré aucune reconnaissance de liquidation sans un certificat d’opposition ou de nou-opposition du receveur du district de l’établissement débiteur. » M. Delavigne. D’après ce que l’on vient de décréter, je crois que cet article a besoin d’être refondu, pour ne l’appliquer, s’il y a lieu, qu’aux créances mobilières dont le payement peut être intercepté par les créanciers des créanciers opposants; mais, quant aux créances immobilières de r. -rites perpétuelles ou viagères dont on ne fera que le renouvellement du titre, certainement il serait contradictoire de laisser subsister l’article. Je demande donc que M. le rapporteur le renvoie au comité. ( Marques d'assentiment.) M. Lanjninais, rapporteur. J’adopte le renvoi; la même observation s’applique à l’article 6, je passe à l’article 7. « Les payeurs des rentes dues par l’État acquitteront les arrérages de celles dont il s’agit. tant perpétuelles que viagères, à compter du 1er janvier 1792, et après qu’elles auront été liquidées définitivement. » M. de Folleville. Dans cet article, les mots « après quelles auront été liquidées » impliquent une espèce de contradiction. 11 faut plutôt dire que l’un ne passera le litre nouveau que quand on sera sûr que la créance sera bien due, et meltre : « après qu’elles auront été reconnues au nom de l’Etat. » M. Lanjninais, rapporteur. J’adopte l’amendement qui s’applique egalement aux deux articles 8 et 9 du projet, et je propose cette rédaction : Art. 5 (art. 7 du projet). « Les payeurs des rentes dues par l’Etat acquitteront les arrérages de celles dont il s’agit, tant perpétuelles que viagères, à compter du 1er janvier 1792, et après qu’elles auront été reconnues au nom de l’Etat. » (Adopté.) Art. 6 (art. 8 du projet). « Les propriétaires de ces mêmes rentes, qui en recevaient les arrérages dans les ci-devant provinces, pourront, même api ès le 1er janvier 1792, et lorsqu’elles auront été reconnues au nom de l’E af, en être payés dans les districts qu’ils voudront choisir, en'se conformant à ce qui est prescrit par les articles 8, 9 et 10 du décret du 15 août dernier, concernant les rentes dues par le ci-devant corps du clergé et les pays d’Etats. » (Adopté.) Art. 7 (art. 9 du projet). « Jusqu’au jour de la reconnaissance, et même après, � en cas qu’elle soit faite avant le 1er janvier 1792, et, jusqu’à cette époque, les créanciers desdites renies seront payés, soit des arrérages échus en 1790 ou antécé lemment, soit pour ceux échus ou qui écherront en 1791, par les receveurs des districts de la situation des établissements débiteurs, en vertu d’une ordonnance du directoire du département, sur l’avis île celui du district, conformément à ce qui est prescrit par l’article 14 du titie Ie1' du présent décret. » (Adopté.) Art. 8 (art. 10 du projet). « Pour acquitter les arrérages mentionnés en Parti: le précédent, ainsi que pour faire les pavements ordonnés par les articles 14 et 16 du titre premier du présent décr-t, il sera fait des fonds suffisants p u* le Trésor public, qui en sera remboursé par la caisse de l’extra ordinaire , pour tous les capitaux et pour tous les intérêts et arrérages échus en 1790 et antécéde ornent; quant aux Intérêts et arrérages de 1791, les fonds en seront faits pur le Trésor public aux receveurs de district, sur ce jx ordonnés pmr les dépendes de 1791. » (Adopté.) M. Lanjninais, rapporteur , donne le dure de l’article 11 du projet : « AcelelT t, chaque directoire de département enverra, sous peine de responsabilité, d: quinzaine eu quinzaine, un état des créances et des rentes perpétuelles et viagères, pour le payement desquelles il aura délivré des ordonnances au ministre de l’intérieur qui fera de suite les demandes nécessaires au commissaire du roi ordonnateur de la caisse de l’extraordinaire pour le versement des fonds nécessaires au Trésor public en ce qui concerne l’année 1790. » M. de Folleville. Il parait queM. le rapporteur n’a pas consulté le comité des finances; car il n’eût pas prescrit aux receveurs de district la marche qu’il leur a tracée ici. Il donne par là au ministre de l’intérieur une attribution qui, je crois, n’est pas dans l’intention de l’Assemblée. Je demande l’ajournement pour avoir l’avis du comité des finances. (L’Assemblée ajourne l’article 11.) M. Lanjutnais, rapporteur , donne lecture de l’article l2 du projet, ainsi conçu : Art. 9 (art. 12 du projet) . « Les receveurs de district enverront incessamment, pour les payements déjà faits en vertu des précédents décrets, et de quinzaine en quin-