[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d Aix.] 423” royaume, et demanderont que les bureaux soient reculés aux frontières, et là où il serait constaté que les besoins de l’Etat ne permettent point encore d’opérer cette utile réforme, ils demanderont un tarif que chacun puisse se procurer et comprendre, et des règlements qui obvient aux abus et aux vexations des receveurs et des employés contre les redevables. 1i° Ils demanderont une modération sur les droits de contrôle, insinuation et centième denier; cet impôt met le plus grand obstacle à la circulation du numéraire, rend les mutations difficiles et souvent impossibles, et donne lieu à bien des fraudes. Il est énorme non-seulement par les droits additionnels au-tarif de 1722, mais bien davantage encore par la jurisprudence versatile qui s’est établie dans cette partie; ils insisteront sur la nécessité d’un nouveau tarif qui ne laisse rien à l’arbitraire. 12° Qu’il soit nommé incessamment une commission pour travailler à la réformation des abus de l’administration de la justice civile et criminelle, et pour que les sujets du Roi puissent l’obtenir à moins de frais et dans des délais plus courts. 13° Que l’admiuistration économique des communautés soit simplifiée par de nouveaux règlements qui préviennent les abus, mais qui la dégagent de cette foule d’entraves et de formalités qui sont autant de pièges pour la plupart des administrateurs, hors d’état'de les comprendre et de s’y conformer. 14° Que les communautés et particuliers soient autorisés à se racheter des censes, pensions féodales, lods et banalités, sans exception, en payant aux seigneurs directs, dans chaque province, ce qui s’y paye d’usage en cas de remboursement volontaire, ou rachat de pareils droits. 15° De demander que l’assemblée de la sénéchaussée charge ses députés aux Etats généraux de protester contre la constitution abusive des Etats de cette province, et de réclamer le droit imprescriptible des citoyens de Provence, d’être gouvernés par une constitution légitime et vraiment représentative. Enfin les habitants de ce lieu ici assemblés autorisent leurs députés à donner à ceux du ressort de la sénéchaussée d’Aix, tels autres pouvoirs et instructions que l’intérêt général du royaume de France, et du pays de Provence, peut exiger, et qui seront arrêtés dans ladite assemblée, aux délibérations de laquelle ils se rapportent. Fait, lu et arrêté, à Saint-Zacharie, le 25 mars 1789, l’assemblée de tous chefs de famille tenant, et a été le présent cahier rédigé à double original, signé par les assistants qui l’ont su, et ont de plus été signés, cotés et paraphés, ne va-rietur , par M. Louis Brun, viguier, lieutenant de juge, autorisant ladite assemblée, et par M. Graille, son greffier. Un desdits originaux a été déposé au greffe de la communauté, et l’autre remis à maîtres Joseph Dumane et Augustin Simon Pi* gnol, avocats enla cour, députés de ladite communauté. Signé Demane, maire ; Jean Sipriot Aliché ; L. Pignol ; Jean Goimart ; Zacharie Michel ; S. Gas-quet; J. Barthélemy; Fuegel, Thomas Dorgnon ; J.-L. Maloy; J. Gougit ; Guiramand; Barthélemy; Jean-François Gasquet ; Ducra; F. Barthélemy; J. -F. Regnaud; Joseph Emerie; Barthélemy ; Pignol ; François Dorgnon ; J. Jeachard ; Maunier ; Mathieu Gasquet; D. Deleuil ; Louis Maunier; Jean Honoré Negrel; Charles Matheron ; Louis Ne-grel, Brun, viguier, lieutenant de juge; et nous Graille, greffier. CAHIER Des doléances , instructions et remontrances rédigées et approuvées par la communauté de Saunes dans le conseil général de tous chefs de famille , tenu dans ladite communauté, le 29 mars 1789, pour être remises aux député de ladite communauté, par eux port ées à l’assemblée de la sénéchaussée d’Aix, et de là passer aux Etats généraux du royaume (1). L’assemblée dudit conseil général, pénétrée de reconnaissance pour notre auguste et divin monarque, qui veut bien consulter tous ses sujets sur leurs besoins, et leur promet de les écouter favorablement, lui déclare que tous les habitants de cette paroisse sont en état de lui faire le sacrifice de leurs chaumières et de leurs vies, si elles pouvaient être nécessaires pour le bien de son service, et demande à Sa Majesté par la voie des députés aux Etats généraux ; 1° La répartition égale de toutes les charges publiques, et l’abolition expresse de toute distinction pécuniaire, pour quelque cause et prétexte que ce puisse être. 2° La suppression de la dîme ecclésiastique, commeétantunimpôt improportîonnel etfrappant surla classe la plus indigente, se soumettant, l’assemblée, à payer le prêtre qui desservira cette paroisse. 3° L’abolition de tout impôt sur le sel, comme nuisant essentiellement à l’agriculture, et inégalement réparti. 4° La permission de se libérer des cens particuliers et autres redevances. 5° La liberté d’aller moudre son blé et cuire son pain partout où le particulier trouvera bon, et, par conséquent, l’abolition des banalités. 6° La liberté de se servir des eaux des rivières qui coulent dans le terroir de ce lieu. 7° Le retrait féodal régi par les mêmes règles que les retraits des parents lignagers. 8° En cas de conservation des banalités, l’abolition des droits de mouture et fournage, perçus par les seigneurs sur les forains possédant biens dans le terroir de ce lieu. 9° Enfin l’assemblée adhère et se joint à toutes les communautés de Provence, pour toutes les doléances non rédigées et approuvées ci-dessus, et qui auront, par elles, été faites pour l’intérêt du tiers-état. Telles sont les doléances et remontrances de la communauté de Saunes, et ont signé, qui faire l’ont su, les jour et an susdits. Signé : Delestrac , viguier ; Joanms , maire ; Fronc ; J. Delestrac , greffier. CAHIER Des doléances et remontrances de la communauté de Silanspour servira l'assemblée des Etats (2). La communauté du lieu de Silans, pour se conformer à la lettre de Sa Majesté du 2 mars 1789, et en suite de l’ordre de M. le lieutenant général eu la sénéchaussée générale de la Pro-(1) Nous publions co cahior d’après un manuscrit de Archives de l'Empire. (2) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit de Archives de l'Empire. 424 {États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéehaussée d’Aix.’ v.ence, séant à Aix, du 12 du courant, tendant ladite lettre d’un Roi bienfaisant qui nous enjoint très-expressément de conférer, de communiquer, dans un bref temps, les remontrances, plaintes, doléances, et les moyens et avis que nous aurons à proposer à l’assemblée des Etats ; La communauté du lieu de Silans a lieu de se plaindre contre son seigneur, suivant les articles qui seront détaillés, pour que les députés qui seront à rassemblée des Etats généraux implorent aux pieds du trône du Roi, pour faire cesser l’injustice desonseigneur, qui intéresse l’universalité des habitants dudit lieu. Art. 1er. En 1611, il fut passé une transaction entre la communauté et son seigneur, portant qu’il permet aux habitants dudit lieu de rompre dans la terre gaste, de bausquager, glander, semer, mettre en culture, sous une pension féodale de 60 livres qu’elle payerait annuellement à son seigneur, se réservant ledit steigneur le droit d’v verser du bétail tant que bon lui semblerait : tels sont les titres du seigneur dans cette transaction; les habitants auraient paisiblement joui de ces privilèges. Le seigneur actuel croyant être en droit, au préjudice d’une transaction si solennelle, n’a pas fait difficulté de vendre en partie, il y a environ trois ans, sous prétexte que le restant était plus que suffisant auxdits habitants ; cette partie de vente aurait donné lieu à un procès très-dispendieux; le gain de cause fut en faveur dudit seigneur, lequel prive les habitants d’user du titre de ladite transaction. Art. 2. La communauté a encore lieu de se plaindre que le seigneur possède un moulin à huile, éloigné du village d’un quart d’heure, et que les habitants, pour ne pas plaider avec leur seigneur, à cause du mauvais dos, attirails et engins, sont obligés d’aller porter une grande partie des olives à un prochain endroit distant d’une lieue, et le seigneur veut rescencer le marc des olives, ce qui est contraire à la transaction. Art. 3. Elle a encore lieu de se plaindre, la communauté, que, par autre transaction de 1772, l’alivrement du seigneur fut porté à 24 livres cadastrales, et à la sollicitation du seigneur, prédécesseur, elle fut portée et liquidée à 19 livres un quart, un florin 10 sous, ce que la communauté a accepté pour ne pas plaider. Art. 4. Elle a encore lieu de se plaindre qu’en 1766, ladite communauté était en procès avec son seigneur, en cassation de rapport de compensation de 4 livres par livres cadastrales de moins que les habitants payaient; il intervint un arrêt portant que le seigneur payerait conformément comme les habitants, sous la déduction des charges négociables ; la communauté n’a jamais pu parvenir à cette répartit ion : le seigneur ne veut payer que sur une liquidation de 308 livres, suivant une prétendue liquidation, ce qui devrait être liquidé chaque année; mais, pour ne pas plaider, la communauté aime mieux y acquiescer, tandis que la communauté paye une imposition de 30 livres, et celle du seigneur n’aboutit pas à 12 livres, ce qui ruine, dans la suite, la communauté. Art. 5. La communauté a encore lieu de se plaindre de la pêche ; par la transaction de 1611, le seignedr se fit une réserve, il était libre aux habitants de pêcher, et aujourd’hui, il veut jouir en entier del a rivière. Art 6. Elle, a encore lieu de se plaindre de la basse prombee aux habitants ; et, par cette pro-i bition, les habitants sont privés de leurs travaux et sueurs, à cause des gibiers et bêtes féroces. Art. 7. Elle a encore lieu de se plaindre du droit de lods et de prélation, que le seigneur n'ait aucun droit de prélation qu’après les frères, cousins germains, et qu’il ne puisse retenir que pour lui-même. Par le droit de lods, le seigneur perçoit un droit sur la vente des bois, comme pibouls, jeares, plants d’oliviers, chênes blancs et noyers. Art. 8. Elle a encore lieu de se plaindre que si quelques habitants veulent bâtir dans l’enceinte du village, le seigneur perçoit, chaque année, un droit de cense, ce qui prive les habitants de bâtir ce qui est de nécessité à l’habitant. Arl. 9. Elle a encore lieu de se plaindre qu’elle acheta, il y a longtemps, le droit de tenir des chèvres, et le seignenr prive les habitants, et, pour ne pas plaider, la communauté aime mieux y acquiescer. Art. 10. Elle a encore lieu de se plaindre la communauté, que par transactions les habitants ont droit de dépaître aux aires non arrosables et prés secs, depuis la Saiot-Jeanjusqu’en février; le seigneur prive les habitants d’y dépaître au préjudice des transactions. Art. 11. La communauté a encore lieu de se plaindre que par rapport entre la communauté et le seigneur les lannes d’Ârbous furent des carrés non lâuchables, et permis aux habitants d’y dépaître ; et le seigneur veut priver les habitants d’y dépaître en vertu d’une transaction. Art. 12. La communauté a encore lieu de se plaindre qu’il était permis aux habitants de fouiller des truffes dans la terre gaste et celle du seigneur; et aujourd’hui ledit seigneur prive les habitants desdites fouilles. Art. 13. La communauté a lieu de se plaindre que, par transaction, en 1410, il était permis aux habitants de dépaître avec le gros et menu bétail, cochons, dans Je dessous de la rivière et bloc du masj; et aujourd’hui les habitants en sont exclus. Art. 14. La communauté a lieu de se plaindre qu’il existait une fontaine tout proche le village, et que le seigneur l’a fermée, ce qui prive les habitants d’y aller puiser. Art. 15. La communauté a lieu de se plaindre, et demande, qu'en différents quartiers du terroir, les habitants ont droit de passer dans la terre du seigneur; ce chemin, devenu impraticable soit par la retrition, soit par des précipices, le seigneur se refuse à l'agrandissement, privant d’autres habitants qui ont droit d’arrosage. Art. 16. La communauté serait bien aise d’obtenir la suppression de la banalité. Art. 17. La communauté demande que, moyennant la dîme qu’elle paye, le Roi veuille bien délivrer les habitants du casuel. Art. 18. La communauté a lieu de se plaindre de la justice de son seigneur; elle demande que la justice soit royale. Art. 19. Les députés demanderont que la justice soit rendue au nom du Roi, pour le seigneur n’en rendre aucune. Art. 20. Gomme nous payons la dîme pour avoir les secours spirituels, les députés demanderont que le Roi abolisse tous droits casuels, y compris le dais que les évêques exigent à la première visite pastorale. Art. 21. Ils demanderont que les seigneurs ne puissent, dans aucun cas, céder le droit de prélation, et qu’ils ne puissent exercer un retrait qu’après les parents jusqu’au troisième degré. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix-l 425 Art. 22. Ils demanderont qu’il soit permis aux communautés de s’acheter et racheter envers les seigneurs, soit pour les censes, pensions féodales, droits de lods, banalités, servitudes et passages. Art. 23. Ils demanderont qu’il soit permis de bâtir des maisons, en ne payant au seigneur que le local, sans censes, et de pouvoir relever les maisons à gré et volonté, et comme aussi de pouvoir faire des fours à chaux toutes les fois que besoin sera. Art. 24. Le maire et consuls, en visite chez le seigneur, furent menacés, de sa part, défaire interdire l’église et le cimetière attenant, etcomme que, notre évêque est l’oncle germain du seigneur, et qne, d’autre part, si cela arrivait, les habitants seraient ruinés, après une dépense aussi forte qu’inutile, après l’état décent de l’un et de l’autre, la communauté de Silans implore la justice du Roi, pour que les menaces soient sans effet. Art. 25. Nos députés demanderont qu’il plaise au Roi, que les tribunaux de justice qui jugeront les procès entre les roturiers et les nobles, soient composés d’un nombre égal déjugés de l’un et de l’autre Etat. Art. 26. Ils exposeront qu’en tout temps, ce qui ferait le bien général, ils en sont empêchés par le seigneur; ce qui ferait le bien des habitants, serait d’avoir des bestiaux en plus grand nombre, et ils en sont empêchés. Art. 27. Il demanderont que pour toutes les impositions quelconques, les nobles et seigneurs seront imposés tout comme le tiers-état, et qu’il n’y aura, pour eux, aucune exemption, ni pour leurs terres ni pour leurs bestiaux. Art. 28. Les députés, demanderont, que le Roi daigne ne laisser exister les impositions que pour lui, et abolir la dîme pour tout son royaume. Art. 29. Ils demanderont, lesdits députés, qu’il plaise au Roi ordonner que les évêques résideront dans leurs diocèses, et qu’à défaut, les revenus, pendant leur absence, soient imputés aux pauvres. Art. 30. Nos députés demanderont à l’assemblée que le seigneur les menace de prêter hommage, reconnaissance sur tous les biens des habitants et forains et communauté, ce qui' serait une dépense insupportable pour les habitants, qui désirent ne reconnaître que leur souverain Roi, auquel ils promettent toute fidélité, prospérité et obéissance. Signé Gorte, lieutenant de juge; Louis Ormi-rel, député; Gaston, curé; Rey, greffier; J. -R. Gui-gen ; Davene; Pierre Guis; Paul Armieil; F. Pis-sin: J. -P. Pissin; Pierre Blacns: Pissin; F. Mas-cestre; J. Longtrigon ; Reboul ; Vassal. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances de la communauté de Simiane, rédigées dans le conseil général de tous les chefs de famille , convoqué et tenu le 25 mars 1789, en exécution de la lettre de Sa Majesté du 2 du courant, et de l’ordonnance, sur ce rendue, par M. le lieutenant général au siège général de Provence, le 12 du même mois (1). Art. 1er. Le premier vœu des habitants de Simiane est que les députés de la province aux Etats généraux soient spécialement chargés de ne voter, dans iceux, qu’aulanl qu’ils seront légalement constitués, en conformité du vœu le plus (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. général, consigné dans le résultat du conseil d’Etat du Roi, du 27 décembre 1788. Art. 2. Les députés de la province demanderont la réunion des fiefs qui sont sortis du domaine des comtes de Provence, au préjudice de la loi constitutionnelle qui déclarait leur inaliénabilité, et que dans, et pour tous les liefs de la province, il sera permis, soit aux communautés, soit aux particuliers, de racheter les directes sur le pied des baux emphytéotiques, les cens, les taxes, et que, pour les banalités qui rendent les peuples esclaves, et donnent une perte considérable, et qui ont été usurpées par le seigneur, elles seront éteintes et supprimées. Comme que les prétendus droits de péage, de leydes, de fouages, de pêche et de chasse qui nous ravagent nos campagnes, et donnent une perle considérable dans tous les endroits seigneuriaux, et si l’on n’a pas égard à cette matière, nous sommes obligés d’abandonner nos campagnes. Que les habitants desdils fiefs aient, dans les terres gastes d’iceux, le droit et faculté, qui sont reconnus de droit commun, de prendre du bois pour leur chauffage, leurs instruments aratoires, et la construction de leurs bâtiments, sans abus. Enfin, que pour l’intérêt pressant de la province entière, où la cherté excessive de la viande augmente journellement par le manque de bestiaux, et où l’engrais des terres est de la plus grande importance, les chèvres seront irrévocablement permises partout ou elles ne peuvent pas nuire à des bois d’espérance et d’utilité publique, à l’effet de quoi il sera procédé, par des commissaires nommés dans les Etals provinciaux, à la vérification des terroirs où lesdiles chèvres, avant été permises par l’arrêt de règlement de 1730, ont été prohibées, au grand préjudice des habitants de la province. Art. 3. Les susdits députés de la province demanderont que soient abolis tous les droits honorifiques. Les susdits députés seront chargés de solliciter, comme lois fondamentales, la liberté et sûreté individuelles des citoyens et la sûreté des propriétés;� demanderont, en conséquence, que les lettres de cachet soient proscrites et abolies. Que la liberté de la presse soit accordée, en prenant néanmoins pour base les précautions nécessaires pour contenir la licence et prévenir les abus. Qu’à l’avenir, aucun subside où impôt ne pourra être établi sans le libre consentement de la nation. Que les impôts ou subsides ne pourront être levés sur le peuple que pendant le temps pour lequel ils auront été librement consentis et accordés. Qu’en conséquence, les Etats généraux seront périodiquement convoqués avant l’expiration du terme delà concession, au moins de trois en trois ans, et plus tôt, quand l’intérêt de la nation pourra l’exiger. Que les impôts, de quelque nature qu’ils soient, ou puissent être, seront également répartis, sans aucune espèce d’exemption ni de distinction, en faveur de qui, et pour quelque cause que ce soit. Que pour l’établissement des impôts ou subsides à consentir, ou optera pour ceux qui, en soulageant autant que faire se pourra, la classe la plus utile et la plus indigente de la nation, seront trouvés les plus justes, soit par leur simplicité, soit par la facilité dans la perception, soit enfin par le résultat de l’égalité, en ne perdant surtout jamais de vue combien il serait intéres-