136 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1791.] bureau central des juges de paix, prises à huit jours de distance l’une de l’autre. » (Adopté.) Lecture est faite de l’article 8 (et dernier) du projet de décret, ainsi conçu : « Le traitement annuel des officiers de paix sera de 3,000 livres. » Un membre propose d’ajouter à l'article ces mots : aux frais de la commune ». (Cette addition est adoptée.) En conséquence, l’article modifié est mis aux voix comme suit : Art. 8. « Le traitement annuel des officiers de paix sera de 3,000 livres, aux frais de la commune. » (Adopté.) Un membre propose de décréter par article additionnel que les gardes du commerce continueront leurs fonctions. M. Duport, rapporteur. On demande qu’il soit fait mention dans le décret que vous venez de rendre que les fonctions des gardes du commerce ne sont pas détruites. Cette observation me paraît de toute justice ; on peut donc dire que le présent décret ne porte en rien préjudice aux fonctions attribuées aux gardes du commerce, lesquelles continueront d’être exercées par eux comme par le passé. M. Goupil-Préfeln. La Constitution porte l’abolition de la vénalité des offices ; or, par la même raison que l’Assemblée a cru nécessaire de supprimer les offices de notaires, afin que rien ne contrariât le principe établi par la Constitution, il n’est pas possible de conserver la vénalité des offices des gardes du commerce. M. Duport, rapporteur. L’observation du préopinant esi juste en soi, parce qu’il s’agit en effet d’un reste de la vénalité des offices. Gomme il est cependant impossible qu’il y ait aucune interruption dans ces fonctions très importantes pour le commerce, je demande qu’il soit dit que ce maintien est simplement provisoire, jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu autrement. (Assentiment.) Voici J article nouveau que je propose : Art. 9. « Les gardes du commerce continueront, provisoirement et personnellement, à exercer les fonctions qui leur sont attribuées par les lois. » (Adopté.) M. «JonpSI-Préfeln. Messieurs, je demande la permission de faire deux motions d’ordre. Vous avez renvoyé à votre comité de Constitution la proposition des mesures à prendre ou plutôt de la loi répressive à porter pour empêcher l’usage scandaleux des qualités qui sont abrogées par la Constitution; il est d’autant plus nécessaire que cette loi soit portée qu’il a été distribué, avec une affectation insolente, une prétendue protestation revêtue d’un certain nombre de signaturesoù l’on voit, chose remarquable, des noms accompagnés des titres de marquis, baron, etc..., et appartenant à des gens nés d’extraction roturière dans le temps qu’il y avait pareille extraction. (Rires et applaudissements.) Je demande donc que le comité de Constitution nous présente très incessamment un projet de loi répressive à cet égard. Le second objet de ma motion porte sur la situation actuelle de l’Assemblée. Vous voyez, Messieurs, à quel point la séance se trouve dégarnie. Je demande que, pour terminer notre mission et notre longue carrière avec la dignité qui convient, en annonçant à la nation la fidélité avec laquelle nous avous rempli les fonctions dont sa confiance nous avait chargés, il soit décrété que le vendredi 30 de ce mois il sera fait un appel nominal. (Applaudissements.) M. Ce Chapelier, au nom du comité de Constitution. Sur la première motion de M. Goupil, j’observe que le comité s’en occupe actuellement ; sur la deuxième, je ferai remarquer qu’il y a un décret qui défend de s’absenter sans congé. M. Chabroud. Je crois que le délit qui vous a été dénonce par M. Goupil et que commet celui qui prend un titre proscrit par la Constitution est un délit très grave, parce qu’il ren-f rme une sorte de révolte contre la Constitution ; et je suis d’avis qu’on doit le poursuivre avec toute la rigueur de la loi. Mais, d’un autre côté, j’estime, à l’égard de ceux qui le commettent, que ce délit tient à un grand orgueil et que c’est dans ce sens qu’il faut chercher la peine répressive, c’est-à-dire dans l’humiliation. Telles sont les deux observations d’après lesquelles je proposerai la peine qui me semble convenable. Il y a ensuite des officiers publics qui se prêtent aux faiblesses de l’orgueil et qui, dans les actes qu’ils dressent, donnent aux personnes qui y stipulent les anciens titres de la vanité dont vous avez pronom é l’abrogation. A leur égard, je crois que l’intérêt étant le mobile qui les porte à se prêter à cette faiblesse, c’est dans l’intérêt qu’il faut prendre le genre de la peine. Je demande donc que ceux qui, au mépris de la loi, prendront les divers titres qui ont été abolis et que la loi défend de prendre soient condamnés pendant 3 heures au carcan (Murmures dans l’Assemblée; applaudissements dans les tribunes.), et que les officiers publics qui prêteront leur ministère pour une semblable contravention soient punis par la destitution de leur emploi. (Applaudissements dans les tribunes.) L’Assemblée a paru, par un mouvement subit, improuver la peine du carcan. Je la prie de se rappeler l’observation que j’ai faite en débutant, que le délit dont il est question tient à l’orgueil, à l’éloignement de l’égalité. (Exclamations.) Je dis que ce délit tient à une répugnance évidente pour les décrets constitutionnels et que les délits de ce genre ne peuvent être punis que par l’humiliation. Mais, Messieurs, si la peine est extrêmement dure, si elle est extrêmement révoltante, qu’arrivera-t-il ? Il arrivera que personne ne contreviendra à la loi. (Applaudissements dans les tribunes.) M. Ce Chapelier, au nom du comité de Constitution. Je demande le renvoi de cet objet au comité de Constitution qui s’en est déjà occupé; et j’observe que le meilleur moyen de faire exécuter les lois, c’est de ne pas y mettre trop de rigueur, car on sait bien par expérience que les lois trop rigoureuses sont difficilement exécutées. Voulez-vous que les titres proscrits par la Constitution ne puissent plus être pris par personne, sans que ces personnes soient puqies ? Infligez à