674 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs. J Art. 31. Demande que les causes consulaires, les contestations entre les fermiers cultivateurs. pour raison d’entreprises dans les campagnes’ soient jugées souverainement sans appel, sans ministère de procureur et sans frais, par le juge du lieu, le syndic municipal, un fermier, un marchand, et, à leur défaut, par deux autres notables choisis, par le juge du lieu. Fait et arrêté à Mareil, ce 17 avril 1789. Signé Driancourt;M. Gurieaux; Thibaut ; M. Bil-louard ; Laurent Le Duc ; Etard ; Devouges ; Sébastien Beaure; Landon; Beauard ; Félix Etard ; Bernard; Nicolas Savouret; Bernard. Paraphé, au désir de l’acte d’assemblée de ce-- jourd’hui 17 avril 1789. Signé BOUCHE. CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances que font les habitants de la paroisse de Mareil-Marly, au Roi et à nosseigneurs composant les Etats généraux (1). Art. 1er. Que l’administration delà justice soit rendue le plus promptement possible, et de la manière la moins dispendieuse. Art. 2. L’objet le plus important est de pourvoir au taux du pain, à l’ouverture des Etats généraux, d’en fixer le prix proportionné, afin que tous les pauvres journaliers puissent subsister. Art. 3. Que toutes personnes convaincues de monopole sur les grains, blés, soient punies corporellement et même de mort, en cas de récidive. Art. 4. Qu’il soit établi des magasins de blé, dans les temps convenables, dans les villes de province, pour pourvoir aux besoins, en cas de disette. Art. 5. Que l’on emploie les moyens pour donner des secours aux paroisses de la campagne qui ont éprouvé les inondations et la grêle arrivées dans le courant de l’année dernière, et qui ont perdu toutes leurs récoltes, qui étaient le prix de leurs travaux les plus pénibles, et qui ont encore le malheur d’avoir leurs vignes gelées parles froids excessifs des hivers derniers; et notamment cette paroisse, qui n’a d’autre ressource que levin, est dans le plus pressant besoin de secours, puisqu’ils n’en ont reçu aucun, quoiqu’on en ait donné partout, à l’exception toutefois de secours particuliers qui ont été donnés par Mgr l’archevêque de Paris. Art. 6. Que tous les privilèges et exemptions pécuniaires des nobles et du clergé généralement quelconques seront éteints et supprimés, et tous droits de banalité quelconques. Art. 7. Qu’il sera établi un impôt, sous la dénomination de subvention, qui sera levé et perçu sur tous les propriétaires des terres, dans toute l'étendue du royaume, pourle payement des dettes de l’Etat, pour Jequelimpôt de subvention il serait nécessaire d’établir un fermier dans chaque endroit. Art. 8. Que l’impôt qui sera fixé soit payé par quartier au trésor royal, ou entre les mains d’un trésorier des assemblées de département, qui le versera sans déduction au trésor royal. Art. 9. Que les maîtrises et capitaineries seront supprimées, comme dévorant, par avance, l’espérance du cultivateur, et donnant lieu à nombre de vexations et tyrannies. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Art. 10. Que le gibier et les pigeons seront entièrement détruits, comme onéreux aux cultivateurs et faisant un tort considérable à l’Etat. Art. 11. Que, par le moyen de l’impôt de subvention ci-devant énoncé en l’article 7, qui rendra un produit considérable, ce qui sera fixé par les Etats généraux, il sera suppprimé les impôts qui suivent : les tailles, capitations et accessoires, vingtièmes, les aides et gabelles, les fermes générales, régies générales, droits domaniaux et autres. Art. 12. Que les dîmes ecclésiastiques seront levées et perçues par le fermier du Roi, qui lèvera l’impôt de subvention, en nature ou en argent, pour en être compté aux ecclésistiques par le fermier du Roi. Art. 13. Qu’il n’y aura qu’un même poids et qu’une même mesure dans tout le royaume pour toutes choses. Art. 14. Que tous les privilèges exclusifs, pour toutes choses généralement quelconques, seront supprimés; que toutes les provinces du royaume ne forment désormais qu’un seul tout, ayant les mêmes droits et les mêmes privilèges à conserver. Art. 15. Que les pouvoirs donnés aux. députés pour les Etats généraux ne dureront que le temps que lesdits Etats auront lieu, et qu’il en sera élu d’autres, si le cas y échoit. Art. 16. Que l’impôt demandé par l’article 7 sera perçu sur les propriétaires de rentes, comme sur les propriétaires de terres. Art. lv. Le retour périodique des Etats généraux, et surtout point d’autorité intermédiaire. Signé Louis Borue ; Beauvais; Michel Bella-voine; Benault; Pierre Ivert; Beauvais; Denis; A.-E. Beauvais; Henault ; Levée ; Dumont; Ivrage ; Cagneau ; Régnault; Jacob; Barbier; Cagneu; Baptiste Bellavoine ; Deshares ; Moite ; Bellavoine ; Gaipy; Beauvais; Sellier; Beauvais; Bellavoine; Beauvais; Dumont; Fourneau; Pierre Dumont; Daumaire ; Cagneu ; Raimbault, procureur fiscal ; de Rogny ; Balfourier, curé; Ivert ; Vergue, greffier. Paraphé ne varietur , au désir de notre procès-verbal de cejourd’hui 16 avril 1789. Signé Dessqgey CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances des habitants de la paroisse de M areil-sur-Mandress pour être présenté à V assemblée qui doit se teniât devant M. le prévôt de Paris (1). Art. 1er. Les habitants de la paroisse de Mareil-s ur-Mandres se rcfèreat à ce qui sera délibéré dans l’assemblée générale du châtelet de Paris, sur ce qui concerne les besoins de l’Etal, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixé et durable dans toutes les parties de l’administration, la liberté des citoyens et la prospérité générale du royaume. Ces grands objets étant bien au-dessus de l’intelligence desdits habitants de Mareil, ils vont seulement demander ce qui les intéresse particulièrement. Art. 2. Le terrain qui compose le territoire dudit Mareil est composé de côtes, pierrailles et friches presque des trois quarts; l’autre quart, situé dans les vallées et qui est le meilleur de leur terrain, se trouve en partie inondé presque (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 673 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. tous les ans; ces inondations proviennent, d’une part, par la rétention que font les meuniers établis sur la rivière de Mandres, qui ont depuis quelques années haussé les noigs et vannes de leurs moulins, et, d’autre part, par les eaux de Versailles qui tombent actuellement dans ladite rivière de Mandres; toutes ces causes réduisent la classe du terrain de la paroisse de Mare il à 6 livres 10 sous l’arpent, l’un dans l’autre, et la taille est considérablement augmentée depuis deux ans; pourquoi les habitants de Mareil demandent la réduction à raison de leur mauvais terrain. Art. 3. Le gibier de toutes espèces dont est garni le territoire dudit Mareil est un fléau consi-rable pour le cultivateur, qui a le désagrément de cultiver, fumer et ensemencer son terrain sans production, et qui lui ôte tous secours, non-seulement pour lui et sa famille, mais encore pour payer ses fermages et acquitter ses impositions dont il est chargé à raison des biens qu’il cultive. Les habitants de Mareil demandent la suppression de la capitainerie et sa juridiction, ou au moins qu’elle soit réduite à ses premières limites, pour les plaisirs de Sa Majesté seulement. Ils demandent aussi qu’il leur soit permis d’éplucher leur blé quand ils le jugeront nécessaire, ainsi que de faucher leurs prairies artificielles dans les temps convenables, pour éviter le dépérissement des fonds. Art. 4. A l’égard des pigeons et des corneilles, animaux destructeurs, les uns pillent les récoltes au moment d’en jouir, et mangent même les semences; les autres, après les semences des blés, lorsqu’ils commencent à lever dans la dernière saison, les arrachent et les mettent sur terre. Les habitants de Mareil demandent, quant aux pigeons, que les arrêts et règlements rendus dans ces circonstances soient exactement exécutés et qu’il leur soit permis, dans le cas de l’inexécution desdits règlements, de les tuer dans leur terrain et, non ailleurs, comme, ailleurs, de détruire les corneilles et moineaux francs par les moyens qu’ils trouveront les plus convenables. Art. 5. Il y a abus dans les droits d’aides, en ce qui est du gros manquant, que l’on appelle communément le trop bu; ces droits devront être supprimés, et les droits d’aides diminués en un seul droit qui se percevrait, dès l’instant de la récolte, sur l’excédant de la consommation du cultivateur, et permission de débiter son vin et autres boissons, sans autres droits que le premier payé. Art. 6. Les’ droits de contrôle, insinuation, centième denier et autres tarifs, par arrêt du conseil de 1722, sont aussi considérablement augmentés depuis lerétablissement; iln’y a plus de règle pour leur perception qui devient arbitraire par chaque employé, au point que les sujets du Roi sont souvent tourmentés pour doublement et forcément de droits qui n’ont jamais été perçus dans leur principe, ce qui les empêche de terminer leurs affaires, ce qui leur occasionne des procès dispendieux que l’Etat peut éviter par un tarif desdits droits, pour être stable à toujours. Les habitants de Mareil demaiident, enfin, que les chemins pour aller au marché de Maule qui est le plus prochain, soient réparés ainsi que le pont à l’entrée dudit Maule, qui est inhabitable, pour y pouvoir passer les grains et denrées au marché; pour cet effet, que les corvées pour lesquelles ils sont imposés soient employées aux réparations qu’il est absolument nécessaire de faire. Fait et arrêté en notre assemblée, le 16 avril 1789’, et avons signé : [Paris hors les murs.] Jacques Deschamp, syndic; Grette; G. Mimou-net ; Claude Fillut ; Louis Labbé ; Jean Mussard ; Jean-L. Simonnet ; Claude Rénaux ; Gallois ; Vassal ; Louis Boyvet ; Pierre Raynet, prévôt, greffier. Paraphé ne varietur , par nous, bailli de Vide-ville, Mareil-sur-Mandres et dépendances. Signé JENNEN. CAHIER Des demandes , doléances et remontrances de la paroisse de Maries en Brie, bailliage de Paris (1). Art. 1er. Que le pouvoir législatif appartienne à la nation, pour être exercé avec le concours de l’autorité royale. Art. 2. Qu’aucune loi ne puisse être promulguée qu’après avoir été consentie par la nation représentée par L’assemblée des Etats généraux. Art. 3. Que la liberté individuelle soit assurée à tous les Français, savoir : celle de vivre où l’on veut sans aucun empêchement, le droit naturel de n’être arrêté qu’en vertu d’un décret décerné par les juges ordinaires ; que sur les emprisonnements provisoires, si les Etats généraux les jugent nécessaires dans quelques circonstances, il sera ordonné que le détenu soit remis dans les vingt-quatre heures entre les mains de son juge naturel; que, de plus, l’élargissement provisoire soit toujours assuré en fournissant caution, hors le cas de délit qui entraînerait peine corporelle. ; à toutes personnes qui prêtent main-forte à justice, d’attenter à la liberté d’aucun citoyen, si ce n’est sur ordonnance de justice, et enfin, que toute personne qui aura sollicité ou signé ce qu’on appelle lettre de cachet, ordre ministériel ou autres ordres semblables de détention, sous quelque dénomination que ce puisse être, pourra être prise à partie par-devant les juges ordinaires. Art. 4. La liberté de la presse, sauf les dommages et intérêts contre l’imprimeur et l’auteur qui auront souscrit des libelles injurieux. Art. 5. La plus entière sûreté pour toutes lettres remises à la poste. Art. 6. L’assurance du droit de propriété ; que nul citoyen ne puisse en être privé, même à raison de l’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai. Art. 7. Que nul impôt ne soit regardé comme légal, qu’autant qu’il aura été consenti dans l’assemblée des Etats généraux, et qu’ils ne le consentent que pour un temps limité, jusqu’à la prochaine tenue des Etats, en sorte que, cette tenue n’ayant pas lieu, tout impôt cessât. Art. 8. Que le retour périodique des Etats soit fixé à cinq ans pour plus long terme, et que, dans le cas d’un changement de règne ou d’une régence, ils soient assemblés extraordinairement dans le délai de six semaines ou deux mois. Art. 9. Que les ministres soient comptables aux Etats de l’emploi desfonds qui leur seront confiés, et responsables de leur conduite, en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume. Art. 10. Que la dette de l’Etat soit consolidée,'. qu’aucun impôt ne soit consenti qu’après que les Etats généraux auront vérifié et réglé les dépenses de l’Etat. Art. 11. Que tout impôt consenti soit généralement et également réparti sur chaque citoyen, de quelque rang et de quelque ordre qu’il soit, à (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.