2 [Assemblée nationale.) l’ault des expéditions en forme des décrets sanctionnés par le roi, qui autorisent la circulation des grains dans l’intérieur du royaume ; » Décrète, en outre, que son président sera chargé d’écrire que la commission dont sont chargés les députés extraordinaires de Cliâtelle-rault, d’acheter des subsistances dans tes villes d’Orléans, Ëtampes et autres villes, est parfaitement confurme aux vœux ue l’Assemblée nationale, et qu’il ne peut être permis d’en troubler ni arrêter le transport pour le lieu de leur destination. » M. Bouche. Je dépose, sur le bureau, des pièces qui prouvent que dans le région nt de Roya|-Mu-rme, en garnison àAix, on coupe les cheveux et les oreilles aux soldats et qu’on les renvoie ensuite avec des cartouches jaunes. M. d’André. Je vais rendre compte de ce qui s’est passé dans le corps de Ruyal-Maüine. Quelques grenadiers ayant fait des menaces au major du régimeq1, un d’eux ayant été jusqu’à tirer son sabre et porter un coup au major sans l’atteindre, un autre grenadi r cria : « Que ceux des grenadiers qui resient fidèles se joignent à moi. » Sur 80 hommes, 60 se détachèrent. Ils désarmèrent les 20 autres, les emprisonnèrent et arrêtèrent qu’ils seraient rasés et chassés du régiment. Tandis qu’un caporal rasait le grenadier qui a tiré son sabre, celui-ci lui a dit des injures. Ce caporal obéissant à un mouvement de colère, s’tst permis de lui couper une oreille; il n’y a pus de doute qu’il même d’êire puni sévèrement. Voilà le fait. Je demande le renvoi de cette affaire aux trois comités réunis des rapports, des recherches et militaire. (Ce renvoi est pronom é-) L’Assemb'ée reprend \asuitede la discussion du plan du comité ecclésiastique relatif à l'organisation et à la constitution du clergé, M. l’abbé Leclerc, député d'Alençon. Messieurs, !-i votre comité sYiait coutenié de vous proposer la réforme des abus qui se sont introduits dans l’administration ecclesiastique, s’il vous avait demandé de piotéger les lègtes de l’Eglise, nous aurions tous applaudi à sou travail ; mais il n’a présenté que suppresion et de.-truction. Déjà Jes maisons religieuses u’existent plus; il lie - reste pointd’asile a la piété fervente. Les évêchés, les un hevècliés, les collégiales et les cathédrales sont menant s de proscription , et dans un royaume qui fait profession de la religion catholique, on n’a pas encore pensé à abolir les maisons de débauche et de prostitution, ces tombeaux de la l'or-? tune et de la vie des citoyens; c’est là que des régénérateurs auraient dû porter toute leur sévérité; mais des vues linancières dirigent cette Assemblée..... Los pouvpirs de l’Eglise sont inaliénables et ’mpn scriptibles; leur essence est divine relie peut donc les exercer dans toute leur indépendance, Saint Albanie demande quel est le canon api aqtorise à envahir les églises, à s’emparer de fadmipjslruUon ecclesiastique. Tel le était I hérésie des prions.... L’Eglise a reçu, avec ledipjt d'eur 6 igner, tous les droits du gouvernement ecclésiastique; la légLIution pour |e bien général; la coacliou pouranêier les in 1 raclions qui seraient fait s à la loi ; la juridiction pour punir les coupables, et l’institution pour instituer les pasteurs. Jésus-Christ était bien loin de donner aux empe-[31 mai 1790.'] renrs ie gouvernement des églises; il a dit qu’ils en seraient les persécuteurs..... L’Eglise a une ju-ri liction extérieure, qui se manifeste par des actes publics; elle a le droit de faire des canons, d’établir la discipline ecclésiastique; elle doit avoir la force nécessaire podr faire exécuter les canons et maint* nir cette discipline, flous iisons dans l’Evangile que l’Eglise doit punir les pécheurs incorrigibles ; les Pères reconnaissent une juridiction; ils reconnaissent que les évêques peuvent recevoir les accusations, entendre les témoins, et juger. Dans les délits ecclésiastiques, dit Justinien, c’est aux évêques à examiner et à punir. Régir, gouverner les églbes, reg er la discipline, faire des lois, instituer les prêtres; telle est la juridiction ecclésiastique. Or, une juridiction pareille ne peut venir que de Jésus Christ; dune elle est indépendante des nistbutious sociales. En envahis ant cette juridiction, on irait contre les intentions de l’Eglise et de s n fondateur. Les princes, protecleursdes droits de l’Eglise, au lieu de les mam.euir, en seraient les usurpateurs. A Dieu ne plaise, dit Fénel n, que le pro-t* cteur gouverne 1 il attend humblement que sa protection soit demandée; il obéit lui-même. Charlemagne, en quali lé de protecteur de-; canons, exeiçait les droiis de sa juridiction en ordonnant l'exécution de ce qui avait été ordonné par les évêques. Lo is le Débonnaire, à l’uni ia-t ton de Charlemagne, s’est renfermé comme lui dans les bornes prescrites; il a pris, non le titre de législateur, mais celui de moniteur des lois ec-clesiu.-tiques. Les princes neièglent donc pas les églises, ne loni donc pas les canons, ils ajoutent à 1 autorité de l’Eglise celle que Dieu a mise dans leurs mains. Ainsi la protection du souv. rain doit se bornera faire les lois nécessaires à l’exécution des lois de l’Eg ise, à faire celles que sollicite 1 Eglise, celles qui la protègent, et que l’Eglise adopte et valide par un consentement exprès ou t.iciie ..... L'Assemblée nationale ne se montrera pas moins attachée que nos rois à faire exécuter les loisecclé>iastiqués.Depuisl’origineiie I Eghse, il n’y a pas eu un évêché institué par la puissance temporelle; il en est de même de la suppression, car celui-là seul qui peut créer peut anéantir. L’autorité séculière est donc toujours incompétente quand il s’agit de faire des chmgemerns à l’état de l'Eglise. Elle ne se gouverne pas par des spéculations de finances ..... Je ue parlerai pas d'un grand nombre d’évêques qui ue peuvent légitimement être déposés s’ils n’ont commis des crimes. Je ne parierai pas des curés que vous estimez, et qui cependant se trouveraient bannis et inleidds.... La puissance spirituelle, étant la seule coilairice nés bénéfices, peut seule juger de la cajiuciié des sujets et de la validité des titres. L’élection par le peuple serait une usurpa ion et peut-être une simonie. Dans les premiers siècle', les élections se faisaient par le peuple, mais comme elles causaient ues iroubl* s, elles ont été attribuées aux évêques, et, depuis, les rois ont succède àce droit.. .Doit-on faire illusion au clergé du second ordre ..... (Il s’élève des murmures.) Je ne IVnvisage point ici comme un ordre politique; je parle seulement d’après la hiérarchie consacrée par le co cile de Trente. En assimilant les curés aux 72 disciples, et non en les indiquant comme les successeurs des apôtres, on ne s’éloigne. pas des principes. Je serai tiuèle à ces principes, parce qu’i s tiennent à la foi. Nous condamnons hautement une doctrine qui couuuitau pie-byté-rauisuie, et si nous pouvions ne pas nous placer contre elle, les évêques, le jour du jugement, archives parlementaires. (Assemblée nationale.) seraient en droit de nous demander compte de notre lâheté. J'adhère donc à la déclaration de M. j’grcltevêque d’Aix, et j’y spuscris tant pour moi que pour les églises que je représente. M. Gpupll de l*réfeln, Etant député du bail-Jjage d’Alençon, ainsi que le piéopinant, je représente la même Église, e|, à'ju.-.ie titre, puisque l’bglise esicomposée de fumversalité des fidèles. Je désavoue dune, au nom (je mes commettants, au nom de la nation tout entière, la déclaration qu’il vient de Iqtre. M. de f|obesplerfe. Je nje bornerai à rappeler en peux mots (es maximes évidentes qui justifiant le pifin du comité. Ce plan ne fait autre chose qup consacrer les lois sociales qui établissent les rapports des ministres du cuite avec la société. Les prêtres, dans l’ordre social,' sont de véritables" fpagistrats destipés au maintien et au Service du culte. De ces notions simples dérivent tuqs |es principes ; j’en présenterai trois qui se rapportent aux trois chapitres du plan du comité. Premier principe : toutes tes fonctions publiques sont d institution sociale : elles ont pour but l’ordre et le bonheur de la société; il s’ensuit qu’il ne peut exister dans la société aucune fonction qui ne suit utile. Devant cette maxime disparaissent les bénéfices et les établissements sans objet, les cathédrales, les collégiales, les cures et tous les ( vêrpés que ne demandent pqs les besoins publics. Je me bprnerai à ajouter que fe coi.itéa négligé les archevêques qui n’ont aucunes fonctions séparées eje celles ues évêques, qui ne présentent qu’une vaine suprématie. Ou né doit donc conserver eq France que des évêques et des cures. I! est une autre application du prin ipe déjà préparée par l’opinion publique; elle concerne une dtgniié étrangère, conférée par un prince étranger, et qui lui donne pour ainsi dire des sujets hors (les pays soumis à sa domination. Ainsi les cardinaux disparaissent également devant le pripc-pe. Second principe. Les officiers ecclesiastiques étant institués pour le bonheur des homm s et pour le bien dp peuple, il s’ensuit que le peuple cjo t les nommer. Il est de principe qu’il doit conserver tous les droits qu’jl peut exercer; or, le peuple peu) élire ses pateqrs, comme les magistrats et autres officiers publics. Vous deyez donc conclure que npii seulement le peuple doit nommer jes évêques, rqais vous devez encore écarter les entraves qqé le comité lqi-mêuie a mises à l’exercice de ce droit. Troisième principe, Les officiers ecclésiastiques étant établis pour fe bien delà société, il s’ensuit ue la mesure de leur traitement doit être subqr-onqée à l’intérêt et à futilité generale, pt non au désir de graUljer et d’enrichir ceux qui doivent exercer pés 'fonctions. S'il s’agissait ici d’uoe Simple t'aveup, jé ne balancerais pas à l’accorder aux eeciésjustiqties, et même aux évêuues; mais ces traitements pe peuvent être supérieurs 4 ceux qu’on donne aux officiers’ publics. Ne perdons pas de yue que ces traitements seront pavés par ie peuple, par laejasse ia moins aisée delà société ; ainsi, déterminer ces traitements ayec réserve, ce q’est pas être cruel envers jes évêques, c’est seulement être juste et compatissant envers les malheureux. Ces trois principes renferment la justification complète du projet du comité. J’ajouterai que ob.-ervation d’une grande importance, et que j’aurais p< ut-êire dû présenter d abord : Quand il s’agit de fixer la constitution [31 mai 1790.) g ecclésiastique, c’est-à-dire les rapports des ministres du culte public avec la société, il faut donner à ces magistrats, à ces officiers publics, des motifs qui uùiss' nt plus particulièrement leur intérêt à l'intérêt oublie. Il est donc nécessaire d’aita-eher les prêtres à la société par tous les liens, en... ( L’arateur est, interrompu par des murmures et par des applaudissements.) Je ne v< ux rien dire qui puisse olfem-er a raison, ainsi que l’opinion générale... (On rappelle à l'ordre au jour.) Je finis en présentant des articles qui form. ni le résu né de mon opinion : 1° il n’existera plus d autres officiers ecclésiastiques que des évêjues et des curés dans un nombre qui sera proportionné aux besoins de la société; 2® les titres d’arehevêques et de cardinaux seront supprimés; 3° quant au traitement des curés et des évêques, je me réfère au comité ; 4® les evêques et les curés seront élu? par le peuple. 11 est un cinquième article, plus important que tous les autres, que j’aurais énoncé, si l’Assemblée l’avait permis, c’est... (Il s'élève des murmures qui empêchent l’orateur d'achever.) M. Camus (1). Messieurs, l’objet soumis à votre délibération est l’ensemble et les bases du plan de la constitution du clergé, proposé par votre comité ecclésiastique. Il ne s’agit point en ce moment des détails; il ne s’agit pas non plus d’examiner, en thè-e générale, les bornes re pec tives de l’autorité ecclésiastique et de la puissance séculière: il est que-tion de savoir uniquement si ce que votre comité vous propose peut se faire; et s’il peut se faire par vous, sauf les amendemenis et les propositions part icà lièrt-s qui devront être examinées dans les détails de l’opération. Le plan du comité me paraît pouvoir être divisé relativement à q iatre grands objets : la distribution des archevêchés et évêrhés; la distribution des paroisses; la manière de pourvoir aux arebe-vêchés, évêchés et cures : le comité ecclésiastique propose d’y pourvoir par la voie d’élections; enfin, les appels dans l’ordre des matières et dé la juridiction ecclésiastique : le comité propose d’anéantir les appels a Rome. C’est doue sur ces quatre objets : Distribution du territoire des archevêchés et évêchés ; Distribution des paroisses; Election des evêques et des curés ; Appels à Rome, Qu’il faut consulter les principes, développer les conséquences, répondre aux objections. Mais, dès le premier pas, nous nous trouvons arrêtés par une première question que nécessite l’opinion de M. l’archevêque d'Aix: nous sommes obligés de voir où l’on doit puiser les principes. Après avoir voulu faire entendre que la division des diocèses venait de l'institution mè ne de Jésus-Christ, M. J’archevéque d’Aix s’est appuyé de Pau tomé des constitutions apostoliques, de la pratique des papes, du concile de Trente. Il a cité le concile de Nicée dans un endroit, a-t-il dit, où il est question d’archeyêques et voulant parler d’un texte de Iq pragmatique de Saint-Louis, il ne fa citée, cette ioï, qu’avec la réserve suivante : la pragmatique vraie ou prétendue de Saint-Louis. Eu vérité, il est bien étonnant que, dans l’As-(1) Le Moniteur ne donne qu’une analyse du discs prévyriqué* nedoit perdre ni le titre, ni lés droits* ni le pouvoir qui lui avaient été contiës pour sa vie* Je réponds qu’il ne faut pas conf mdre, ainsi qu’on fuit datis cette objection, les actes du pouvoir judiciaire avec lesactea du pouvuir législatif, ni les opéraiioiiS générales avec les opeialiutis particulières* Il a été tièssugemeut établi qu’uu-cuné puissance ne pourrait priver un particulier de sou droit* sans lïn jugeuient rendu d’après des furmes pour constaief que ce particulier individuellement avait tnériié de perdre son droit: autrement le despotisme et l’arb.t aire n’auraient point de bornes* Mais ce qui a été établi pour le cas partit u ier cesse d’être vrai pour une dis-po-iiiou générale du Corps législatif. Le juge applique la lui existante; le législateur anéantit la loi existante et eu fait une nouvelle. Le puiti-culier petit perdre quelque-avantages par U disposition générale, nouvelle; mais il ne peut pas appeler injustice une loi faite pouf le bien général de la nalipu dont il est membre, Pourquoi l’Eglise, qui éët dans l’Etât, ê’é’êve-rà,U-e Ile contre une disposition qui est faite par l’État ? N’est-ce pas une vérité certaine qu’uuè nation a le pouvoir d’admettre dans Sou sein telle ou telle religion ? Elle abusé de sun pod-Vbir, 6i elle refusé dë recevoir là traie religion, si elle en admet une fausse: thaïs enfin, tel est son pouvoir. Saiis doit le, une naiiou de. peut pas, en admettant uhe religion, refuser de là laisser îouir de ce qui es! essentiel à cette religion : on [Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 mai 1790.] 7 ne peut pas voüloir «ne Ghose sans vouloir ce qui est de son essence; Mais pour tout ce qui n’est qu’aceessoire* la nation est libre ; elle peut faire ses conditions et l’on doit y souscrire. La nation française fait aujourd’hui sa Constitution ; e le est assemblée en G invention nationale; elle se rendrait coupable d’un crime horrible si connaissant, ainsi qu’elle a le bonheur de le connaître, la vérité et la sainteté de la religion catholique, elle la rejetait ; elle tomberait dans une absurdité insensee si, en ad mettant la religion catholique, elle ne voulait pas admettre des évêques et des prêtres, ministres essentiels de sa foi et de son culte: mais pourquoi ne setait-elle pas fondée à dire aux chefs de cette religion : Il vous faut des villes épiscop îles : nous vous en donnons quatre-vinyt-t:o s, et nous ne croyons pas bon*poür l’ordre civil et poiiiiqne de l’État qu’il y en ait davantage? Getle condition impossible à rejeter au mornént où une Gun-veution nationale admettrait la religion catholique, nous pai ait également impossible à rejeter au mordent où uhe Convention nationale conserve,- comme elle le doit, la religion de nos pères, la religion V nitable. Les principes qui règlent la distribution des diocèses et des évêchés ne soht pas moins vrais à l’égard dë là distribution des paroisses; Gomme il ne doit être établi d’evêchés que dans les villes principales et les chefs-lieux, il ne doit être établi de eun s que (iàtis les villes, les bourgs, les lieux où l’existence d’on pasteur est nécessaire* parce qu’il y a un troupeau suffisant à conduire; L’état des bourgs et (tes villages, la circonscription de leur territoire, la désignation de leurs limites étant encore des objets qui appartiennent à la puissance politique et civile, la détermination du territoire des paroisses est de son ressort* et il n’y a nas de motif pour s’écarter ici de la règle générale du concile de GalCédoine, qui prescrit de se conformer, dans toutes ces matières, aux dispositidhs île la puissance civile. je passe* Messieurs, au second objet principal du plan du comité* qui est la disposition des évêchés et des cures par la voie de l’élection. Un des préopinants, M. Treilliàrd, après vous avo r exposé les differentes ma dères de pourvoir aux évêchés et aux cures, a conclu dé Célté variété que la forme de disposer de ces places etuii plei-nenieht dans la main de la puissance temporelle. Je ne Suis point dè cet avis. La mil nièce de disposer des évêchés ét dés curés n'est pas arbitraire : t lle a été fixée pur les apôtres. Gëtté manière de disposer, seule canonique, seüle légitime, est la voie de l’élection, et toutes lés fois qu'on s’e i est écarté ça été par un abus dont l’Eglise, la religion et la raison sollicitaient la réforme. Dès les premiersjüürsde lanaissartCede 1 Eglise, il faüt remplir la place que Judas laiss1 vacante dans l’aposiolài. Pierre en fait la prujibsiiion ;iü milieu lie l'as-u tnblée tles frères, in medio fra-trum-au milieu de tout ce qui composait alors lËghsé, état autëtn türba kôiHÎHum siïrtul fére ééntmn viginti. Il leur demanie qui ils choisissent : Barsubas et Matthias P ur paraissant d’un ipérite égal, ils les présentent tous deux, et sta-tuerunt duos ; alors on Convient de s’en i apporter ah sort pour se décider énire les deux ; et dede-rutlt Sortes super eis f Act . üpost. c. 1) C’est la Su“ cielé eiliière des fidèiés, , türba hominum , qui choisit, stàtuèrunt; nui détermine la voie dU Sort, dederunt sortes : Pierre lie fait que nrésider à, l’action, commune; le sort tpmbe sur Matthias* et il est mis ati nombre des apôtres. Gft exemple était trop respectable, il était trop formel pour fie pas le suivre* lorsque l’ou aurait à nomTer les évêques successeurs dès apôtres. Aussi le voyons-nous constamment entretenu pendant 1 >s premiers siècles de PËglisn. S’il s’introduit une autre forme de nommer aux évêchés, il est facile d’apercevoir les causes et (es, motifs de l’interversion de la forme ancienne. Ge sont des intérêts particuliers qui la fopt cesser; les princes recommandent d’abord, puis ils exigent* puis ils disposent-seuls : mais personne n’ignoré ce qui fut dit généralement lors de la passatiort do concordat de 15f6: que le cape, entonnant à François Ier le droit de nommer aux évêchés, et François Ier en donnant au pape les annales, avaient également disposé l’un et l’autre de ce dont ils n’étaient propriétaires ni l’un ni l’autre. Les réclamations de la nation et de l’Eglise gallicane contre la cessation des élections sont consignées dans la pragma'i que de saint Louis* de l’année 1268; dans celle de Gha'des V II, dé 1418; dans l’Assemblée des Etats à Orléans, sut1 la demande desquels les élection' furent rétablies par l’article 1er de l’ordonnance du mois de janvier 1560; ( Au surplus, lorsque je parle ici d’élection, j’entends un choix fait par tout le peuple auquel il s’agit de donner un pasteur. Les apôtres proposèrent l'élection à faire, pour re nplucer J nias, à tout le peuple qui composait l’Eglise, türba, hominum . Les successeurs des apôtres, fidèles à leurs préceptes, ne devaient pas exclure le peuple des élections; ils b s y appelaient ; le fait est fil •île à justifier par une multitude d'exemple?*, je vais avoir occasion d’en rappeler particulièrement quelques-uns. M-l’archevêque d’Aix prétend que le peuple n’était présent aux élections que comme té nqm, pour avertir les évê lues qui y présidaient, si le nouveau pasteur qn on allait établir s’était rendu indigne de l’épiscopat par sa conduis * il ajoute que ce droit du peuple est conservé par la demande qu’on lui fait, au moment de la consécration d’un évêjue, s’il n’a aucune plainte a proposer. , , Il est fâcheux pour ce système que les textes les plus respectables expriment formellement le contraire. Saint Gyprien rapporte, dans une lettre nü’il a écrite en 2ô2, lu manière dont le pape Goriieille a été élevé sur le siège d<- Rome, et ü dit -.FacUis est Cornélius episcopus deDei et Ghristi ejus jüdlciOi decleneorum pene omnium testimonioi de p le bis quœtunc affuit suffragio (1). . , Suivant ce texte le clergé ne fuit que rendre témoignage de la vie passée de celui que l’on peut souhaiter pour pasteur; nous l’avons vu parmi tiüüs, fidèle à ses devoirs, de mœurs pures, d’une piété et d’une science qui le rendent capable de conduire lé peuple de Dieu; Voilà ce. qu saint Gyprien appelle clericorum omnium testimonium, et c’est sur ce témoignage que le peuple exprime son vœu, qu’il donne so i suffrage, et que p if scs voix fédhies il forme l’éléétionf pleèis suffragium. On a vu, darlS quelque� CifcOilstancëS, le peuple insister avec fermeté pour obtenir ün evêqUë de son choix libre, contre ié vcéii çjêà éVêqüeé qui le refusaient, et celte fermeté être justifiée par. l’excellence de la personne que le peuple avait choisie. G’est ce qui arriva à l élection de sai.nt Martin. SulpiCe-Sévèré eii a décrit toutes Ibs cir-constatîces. Il n’ÿ eût peül-ètte jamais d’ assena* (1) Epit. 55, ad An tou. Edit. Oxçn., p; 104, 8 {Assemblée nationale.] ARCHIVES PA1 blée plus nombreuse que celle où saint Martin fut choisi pour remplir le siège de Tours. La multitude était incroyable; on s’était rendu de tous les lieux voisins. Les vœux du peuple se portèrent unanimement sur Martin : tout le peuple déclara que l'Eglise serait heureuse de l’avoir pour pasteur. Quelques-uns des évêques montraient cependant de l’opposition: ils étaient blessés de l’extérieur trop humble et trop négligé de ce saint homme. La constance du peuple triompha, et le peuple eut un pasteur digne d’être le modèle de tous les autres (1). « On avait tellement égard au consentement du •< peuple dans les élections, dit l’abbé Fleury, que « s’il refusait de recevoir un évêque après qu’il « était ordonné, on ne l’y contraignait pas, et on « lui en donnait un autre qui lui fut agréable (2). » Les évêques doivent être élus par le peuple du diocèse. Pourquoi les curés ne seraieut-ils pas élus par le peuple de leur paroisse? Ils sont, quoique dans un rang différent, pasteurs les uns et les autres, établisles uns et les autres par Jésus-Christ pour gouverner son église. J'ai remarqué dans les expressions dont M. l’archevêque d’Aix s’est servi pour exposer l’état des évêques et celui des prêtres, une différence qui couvre une inexactitude dans la doctrine. Il a dit que les évêques recevaient leur pouvoir de Jésus-Christ; que les prêtres les tenaient de Jésus-Christ par le minis-tèredesévêqurs. Que signifient ces derniers mots? Veulent-ils dire que c’est par l’ordination dont les évêques sont les ministres, que la mission divine est donnée aux prêtres? Cela n’est pas moins vrai des évêques que des prêtres: les évêques ne reçoivent eux-mêmes la mission divine que par la consécration, de laquelle d’autres évêques sont les ministres. Mais si M. l’archevêque d’Aix a voulu, par les expressions qu’il a employées, faire entendre que la mission divine des prêtres était moins directe et moins immédiate que celle des évêques, il a avancé une proposition fausse. L’Eglise a constamment reconnu que les évêques, comme successeurs des apôtres, et les curés, comme successeurs des soixante-douze disciples, tenaient directement et immédiatement leurs pouvoirs de Jésus-Christ, quoique ce pouvoir ne leur fut transmis que par un sacrement dont les hommes sont les ministres. Les pasteurs de l’Église doivent être choisis par les peuples. Donc les curés, pasteurs comme les évêques, quoique dans un rang différent, doivent être choisis par le peuple aussi bien que les évêques. M. l’archevêque d’Aix assure qu’on ne trouverait pas un exemple d’élection faite pour nommer a une cure. Les personnes instruites ne lui passeront pas cette assertion; Gohard rapporte des preuves contraires ( Thêor . du droit canon , tom. II, p. 709). Si les exemples de ces élections sont moins communs, en voici la cause. (1) Incredibilis multitudo non solum ex illo .oppido, sed etiam ex vicinis urbibus ad suffragia ferenda venerat. Una omnium voluntas, eadem voto, eadem sententia Martinum episcopatu esse dignissimum; fe-licem fore ecclesiam tali sacerdote. Pauci tamen et nonnulli ex episeopis, qui ad conslituendum antistilem fuerant evocati, impie repugnabant, dicentes scilicet contemptibilem esse personum, indignum esse episcopalu hominem vultu despicab lem, veste sordidum, erine deformem. Ita a populo senlentiæ sanioris hæc îllorum irrisa demenlia est, qui illustrem virum dum vituperare cupjunl, prædicabant. (De vità. B. Martini, cap. 7, in Bibliol. P. P. ed. anno 1618, t. 5, p. 311.) {%) Second Disc, sur l’Hist. Ecclés., n* 4. EMENTÀIRES. {31 mai 1790.] Dans les premiers siècles de l’Église, l’évêque vivait au milieu de tout le clergé de son diocèse : il avait habituellement plusieurs de ses prêtres auprès de lui, pour l’assister journellement de leurs conseils ; il célébrait avec eux les saints mystères dans la ville épiscopale; et, selon le besoin des campagnes, il détachait des prêtres pour aller administrer aux peuples les sacrements, leur prêcher la parole de Dieu, les instruire dans la foi. Mais les prêtres, comment étaient-ils ordonnés, et par les suffrages de qui étaient-ils élevés au sacerdoce? Par les suffrages du peuple. Lorsque les apôtres avaient institué tes diacres, ils s’étaient adressés au peuple, ils avaient convoqué tous les disciples, convocantes multitudinem dis-cipulorum; ils leur avaient dit de choisir sept personnes recommandables par leur vie passée, et la multitude entière avait choisi Etienne et les autres : Placuit scrmo coram omni multitudine , et elegerunt Stephanum ( Act . Apost., cap. VI). Gomment n’aurait-on pas suivi la même règle pour élever à un ministère plus important, au sacerdoce? Aussi saint Cyprien, ce fidèle témoin de la discipline la plus pure de l’Eglise dans ses beaux joui s, nous atteste-t-il que l’ordination des prêtres ne se faisait qu’en présence du peuple, d’après son vœu; et il ne reconnaît d’ordination juste et légitime que celle qui est fondée sur le suffrage, l’examen et le jugement de tous (1). Les évêques écartent insensiblement le suffrage du peuple, ils ue l’appellent plus aux ordinations; mais peu de temps apres on voit les patronages s’établir, et ces droits de patronage n’étaient-ils pas une sorte de droit d’élection? ceux que l’on appelait alors seigneurs de paroisses, n’étaient-il3 pas tout dans la paroisse? le peuple était-il compté pour quelque chose? et lorsqu’à cette époque vous voyez le seigneur choisir le curé pour le présenter à l’évêque, n’est-ce pas réellement le peuple qui choisit son curé par la voie de son seigneur? Aujourd’hui, Messieurs, que vous avez remis les seigneurs dans le rang des autres citoyens ; aujourd’hui que vous avez rendu au peuple ses droits, l’êlectiou qui se faisait par un seul, doit être faite par tous, et c’est le choix commun qui doit déférer le droit de conduire les autres. La religion veut les élections : je viens de vous eu donner les preuves; j’ajoute que si elle ne disposait de rien à cet égard, la raison exigerait que les pasteurs fussent établis sur l’élection du peuple. G' est alors qu’oa est obéi avec respect, quand on n’a été élevé que sur les preuves publiques et connues des talents et de la vertu. Ou affectionne comme des enfants ceux que l’on conduit, lorsque ce sont eux-mêmes qui ont donné le nom de Père; la confiance est intime entre celui qui a été appelé et ceux qui l’ont appelé. Comment choisirait-on un homme qu’on ne respecterait pas, ou comment ne respecterait-on pas celui qu’on a choisi par la seule considération de son mérite? L’expérience est un sûr (1) Saint Cyprien venait de parler de l’élévation d’Ëléazar au sacerdoce chez Iss juifs : il applique les conséquences de cet exemple, et il dit : Instruit ordi-nationes sacerdotales non nisi sub populi conscientia fieri oportere, ut plebe præsente vel detegantur ma-lorum cri mina, vel bouorum mérita præUicentur, et sit ordinatio justa et légitima quæ omnium suffragio et judicio fuerit exami nata. ( JResponsum Cypriani et Ecclesiœ ad fratres Hispanos, anno 254, Cyp. epist. 67, Edit. Oxon., p. 170.) [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 mai 1790.} 9 garant de la bonté de cette méthode, et l'on ne peut pas s’empêcher, après avoir exposé avec l’abbé Fleury la forme ancienne de la nomination des pasteurs, de dire encore avec lui : voilà la promotion des évêques telle que vous l'avez vue pendant les six premiers siècles : jugez par les effets si elle était bonne , et considérez le grand nombre de saints évêques que l'histoire de ces temps vous présente en tous les pays du monde (1). Les appels sont le quatrième objet principal de la constitution proposée par le comité ecclésiastique. J’ai remarqué, Messieurs, que votre comité supprimait les appels à Rome, et sur ce point encore il faut convenir que le comité rappelle les maximes exactes de l’ancienne et pure discipline ecclésiastique. A Dieu ne plaise que je méconnaisse ni la primauté des successeurs de saint Pierre, ni la nécessité indispensable que toutes les églises du monde communiquent avec l’Eglise de Rome comme avec le centre de l’unité de la religion catholique; niais de ce qu’il doit exister un centre d’unité, il ne suit pas que celui qui occupe ce centre doive avoir juridiction sur toutes les églises. La primauté de Pierre fut une primauté de surveillance et d’exhortation, ce ne fut point une primauté de juridiction. J’aperçois, au iv® siècle, des tentatives faites par les papes pour s’attribuer une juridiction universelle, un droit de révision ou de ressort sur les autres, Églises; mais en même temps, je vois dans une Église célèbre, l’Eglise d’Afrique, l’Eglise qui fut gouvernée par les Cyprien et les Augustin, une résistance, aussi ferme qu’elle était juste et éclairée, à ces entreprises nouvelles. Vers l’an 417, Apiarius, diacre de l’Eglise d’Afrique, ayant été excommunié par son évêque, s’adressa au pape Zozime, qui se permit de prononcer son absolution. Il lit plus, il nomma des légats pour aller rétablir Apiarius en Afrique et envoyer son évêque à Rome, s’il refusait d’obéir aux légats. L’Eglise d’Afrique s'assembla en concile. Les légats argumentèrent du concile de Ni-cée. Lesévêques africains déclarèrent qu’ils étaient prêts à se soumettre à ce concile tant respecté; leur conduite avait été formée sur ses décrets, le cinquième de ses canons voulant expressément que toutes les plaintes qui seront portées contre la sentence d’un évêque soient définitivement jugées dans le concile de la province. Les légats du pape citèrent d’autres canons qu’ils attribuaient au concile de Nicée et qui donnaient au pape le droit de révision. Les évêques africains furent surpris de cette citation; ils ne trouvaient aucun texte semblable dans leurs collections du concile de Nicée; on examina les faits; il fut vérifié que le texte était pris dans un concile particulier, tenu à Sardique en 347, et que les légats l’attribuaient faussement au concile général de Nicée (2). Une pareille conduite n'était pas propre sans doute à déterminer l’admission des appels à Rome ; aussi les évêques africains les rejetèrent-ils plus fortement encore qu’ils n’avaient fait, et ils déclarèrent que quicouque croirait pouvoir appeler à un tribunal outre-mer (à Rome) ne serait reçu dans la communion d’aucun évêque d’Afrique (3). (1) 2* discours sur l 'Histoire ecclésiastique , n° 4. (2) Voyez l’Hist. ecclés. de Fleury, livre 24, n° 6 et suiv.. Van-Espen, dans sa dissertation sur les conciles d’Afrique, $ 10, au tome 3 de ses œuvres. (3) Ad trausmarina qui putaverit appellandum, a nullo iutra Africain in communionem recipiatur. Con-L’introduction des fausses décrétales dans l'Eglise, événement inconcevable si l’on considère la hardiesse de l’imposteur qui les fabriqua, l’ignorance et la crédulité des peuples qui n’en reconnurent pas la fausseté, mais événement trop attesté par les maux dont il fut la source et dont tous les abus subsistant dans l'Eglise sont des suites plus ou moins éloignées; l’introduction des décrétales, disons-nous, pouvait seule donner cours à des appels à Rome, appels introduits contre la raison et appuyés sur un véritable faux : l’insertion des canons d’un concile particulier parmi les canons d’un concile général. Il est temos que de pareils appels soient enfin proscrits; quel’Eglise de France, toujours jalouse de ses libertés, mais pas toujours assez forte pour les maintenir dans leur véritable étendue, soit délivrée de cette servitude de voir ses jugements sujets à êire annulés au nom d’une puissance étrangère. Que les causes soient jugées sur les lieux mêmes où elles se forment, c’est le seul moyen d'éviter aux parties des fiais ruineux et de procurer toutes les lumières nécessaires pour éclairer la religion des juges. Je pense donc, Messieurs, que le plan de votre comité est bon dans sa généralité, que les bases sur lesquelles il repose sont bien fondées et que, dans ses opérations essentielles, il ne vous présente rien au-dessus de votre pouvoir. Les détails ne me paraissent pas tous également bons; mais ce n’est pas de ces détails qu’il s’agit en ce moment. La question est, en général, de savoir si vous pouvez faire ce que l’on vous propose, et je n’y vois pas de difficulté. J’irai plus loin, Messieurs, et, supposant une incertitude, que je ne vois pas, sur le pouvoir que vous avez d’établir la démarcation des diocèses et des paroisses, je dis qu’il ne serait pas conforme aux lois de la religion de résister à l’exécution de vos décrets, de les arrêter par des oppositions, par des protestations, par lerefus des secours spirituels de la part des pasteurs dont on aurait étendu le territoire, ou par la persistance de la part de ceux qui ne seraient pas conservés, à offrir aux membres de la nation des secours que la nation ne leur demanderait plus. Il est dans l’Eglise une grande loi, une loi supérieure à toutes les autres : la loi de charité. Elle passe avant toutes les règles particulières, et, lorsqu’elle se trouve en concurrence avec quelque autre loi, la loi de la foi exceptée, elle l’emporte et elle règle la conduite du vrai fidèle. Les règlements de la discipline ne sont rien auprès des devoirs de la charité : l’histoire de l’Eglise nous eu fournit un exemple mémorable. Les Donatistes s’étaient séparés de l’Église; des évêques avaient été entraînés dans le schisme ; d’autres avaient été ordonnés par les schismatiques. Saint Augustin et lesévêques catholiques d’Afrique avaient fuit tous leurs efforts pour les ramener à la véritable foi : ils avaient eu des conférences avec eux ; ils les avaient convaincus de leur erreur, mais il se , trouvait un grand obstacle à leur retour à l’Église. Le peuple ne voulait pas abandonner les évêques qu’il avait choisis, et ceux-ci mêmes étaient attachés à la qualité qu’ils avaient reçue. Dans cette position, les évêques catholiques consentirent, dans deux conciles successifs (1), à partager avec eux l’ad-cile d’Afrique, tenu en 4I8,|et souscrit entre autres par saint Augustin. (1) Tenus à Carthage en 407 et en 418. Voyez le 99e canon du premier, et les 117 et 118 du second. {Bibl. Juitelli can., t. I, p. 384 et 392;) 10 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 mai 1790.] mibistratidh de leur siège* C’était, sans doute, une chose bien nouvelle et bien contraire à la discipline de l’Eglise, de conserver leur rang à des évêques qui avaient été engagés dans 1 lié-rt sie ; il était bien plus étrange de partager un seul diocèse entré plusieurs évêques, et de donner deux pasteurs à un sedl troupe au : mais la charité couvrait toutes ces contraventions à la discipline. Saint Augustin qui avait été l’auteur de ce plan, en défendit l’exécution contre ceux qui l’attaquaient; il fii voir qu’une Prêche à Id discipline était bien réparée par la charité et par l’a van rage de maintenir la paix entre les bom-înt s (î). La conduite des évêques d’Afrique fut ünifortn , parce qu’ils disaient tous avec saint Augustin : Ce n’efit pas pour no s que nous sommes évêques ; Pons le summes pour ceux à qui nous administrons la parole et les sacrements du Seigneur (2). Les évêques craindraient-ils d’exercer leur ministère aU delà des anciennes bornes de leur diocèse? orébmdraieht-ils n’avoir pas de juridiction au delà de ces limites? ils auraient donc oublié ci. tte vérité si hautement attestée par saint Cyp/ien, que l’épiscopat est un ; que chaque évêque possède une parue du pouvoir épiscopal, mais ponH’exercer solidairement avec les autres, dans le c >s Où le bien d' s fidèles l'exige (3) ; qbe si la juridiction des évê|Ues connaît des limites, la charité épiscopale n’en connaît pas (4). « Dans les ochasions de nécessité, disaient les « évêqües de France en 1665, les évêques sbnt « dispensés de garder les bornes qui sont mises « à la juridiction : car alors, ajoutaient-ils avec 8 saint Epiiphatiei ilsdevierim nt universels, et ne « doivent reconnaître aücune loi que la charité I qui est au-dessus de toutes les lois (5). » Ainsi la question doit se réduire, à l’égard thème des esprits lés plus timides et les plus Scrupuleux, à cette proposition. Supposé qu� la Bàtion, faisant des lois cous ituiionnelles, Outrepasse les bordes de son pouvoir en réglant lés limites des diocèses et Ues paroisi-es, faut-il se Conformer à cette décision, ou y résister eh refusant les sacrement-! et autres secours de l’Eglise, à ceux qüi se trouveraient dans les parties ajoutées â> X anciens diocèses; en exerçant, contre là Volonté dé la natiun, par les évêques dont les sièges ne seraient pas conservés, leurs anciens pouvoirs? (1) Roc ftofa fieret qnoniarb révéra, qudd falendum est, fieri non deb, effet, nisi pacis ip ias compensations sanarelur... In hnjusmodi caus subi per graves dissen-tioiium srissuras non hu jus aul llius hominis est peri-c'uium, sed püpnlohim stiages jaceht, detrâhenduni est àliuuid fcev< riiati, Ut màjdribüs malis sanandis carilas siüeera subvèniai. [Lib. aü Bonif. seïi episl. 183. Edit. PP. S. M , t. II, p. 600 ét 01 ) (2) Neqile enim episcopi propter nos surr.us, sedprbp-ter eos quibus verbum et sacramenlum domini uni. mi-nistramus, ac per noo ut eorum sine scaudalo guber-nàndorum sese nécessitas lui < rit, illud vel esse vel non eisë dëbëtnUs,qbod hou propter hos sed pE-pler alios su-mus. . lAûgast.. cdnttà Ûrestort. Lib. Il, cap. n, u* 13. T. il, p. 4l8.j j3) EpisbUpatüs tiüüà elt ôUiüs a Singnlis pars in so-lidum tenélur. [De unit. écoles ., edil. Uxon, p. 108.) Esti pa�tores multi suitius, Unurti tsLmen gregem pasci-mus et oves universas quàs Chrisius sanguine suo et pâs>i<5tlë quæsivit, eeiligBfë êt foVëfë dëbëinüs. [Idem. Epiât. 68, p, 118;) (4) Limites hanel jurisdictio episcoporum, non habet carilas. Lettre de l’assemblée du clergé aux évêqües de France, en 1631. (5) Extrait des procès-verbaux du clergé, t. IV, p. 957. La question ainsi posée né saurait faire un doute; d’après les principes et les exemples qui viennent d’être rappelés. D’un côté, on Voudrait maintenir un ordre établi par la discipliné; do l’autre, il s’agit de prévenir les troubles, d'entretenir la paix parmi les peuples, d’assüreé de bouveaux respects à la religion, dé lui attacher de plus en plus les cœurs en la faisant servir à ress rrer b s liens de l’union entie les hommes. Or, enlre ces d‘üx objets, si on 1rs suppose contraire?, le secon i doit incontestablement l’emporter sur le premier : le second est le seul qui puisse fixer la déiermindtiôn de pasteurs dont la charité embrase les âmes. Il faut que le feu de cette ardente charité dévore tous les sentiments qu'entretiendrait soit l’intérêt particn ier, soit l’amom-propre ; qu’il détruise toute idée fausse de devoirs qui ne lient plus, lorsque la loi de la charité en a prononcé la dispense. Peut-on donc espérer raisonnablement que ce sera en protestant contre les décrets de l’A-semblée nationale, en y résistant, en alarmant les peuples sur leur autorité, qu’on procurera ou la paix du royaume, ou l’avancement de la religion ? La soumission à l’auîorilé souveraine de la nation, n'est pas seulement une obligation de nécessité : c’est un devoir de charité. Que les pasteurs de notre siècle se pénètrent des principes qui faisaient agir ceux des premiers siècles de l’Eglise; qu’ils suivent la route que les évêques d’Afrique, les Gyprién, les Augustin leur ont tracée; qu’ils modèlent notre discipline actuelle sur celle de cette église respectable, et la reliyioh sera pure en France comtne elle le' fut alors en Afrique. Mon avis est qu’on délibère sur le plan Üti co mité, sauf les amendements à proposer sur les articles pai ticuliers. plusieurs membres demandé)] t l'impression du discours de M. Canins. L’iiti pression est ordonnée. M. Gotiptl de PrëfëlB proposé de fermer la drcUssion. Cette motion est rejetée. M. l’abbé G on lard, curé dé Roanne , député dti Forez (I). MesAeur-, avant d’aborder cette question importante soumise à votre exaim ri, je dois vous prévenir qu’il ne s agit ((oint du temporel, mais uniquement de la puis-ance spirituelle; il ne s agit point d’un décret purté par l'Assemblée, mais d’un projet du comité ecclesiastique. Vous ne devez point craindre que ceüx qui, par état et devoir, pré lient lu soumission à la loi et à toute puissance légitimé, s’oublient jamais jusqu à autoriser, par leurs Conseils et leurs exemples, l’insuboidibaiiou. Je vous prie aussi, Messieurs, dé vouloir bien m'entendre jusqu’à la lin parce que souvent hs conclusions indiquent un rapprochement q<œ la t-uite du discours he paru i.-sait point, promettre. Mes sentiments ne doivent, por.tvdusêtresüs-s pects. Ma reuuioh aux communes, aiàns le tournent où le salut de l’Etat paraissait la commander, doit éloigner tout sdupddn défavorable à mon patriotisme. L’esprit du Véritable citoyen ne s’éteindra jamais en moi, et mou dernier soupir sera pour le b mheur du peuple. J’ai pu, j’ai dît me taire, lorsq l’on dépouillait le clergé; 'coram tond en te se obmulescel. Lé phi-(4) Lé discours de M. Goulard est incomplet ait Moniteur. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [31 mai 1790-.] H losophe, et plus encore le chrétien* sait mépriser les litres, lesprivilèg'-s et les richesses; ee sacrifice, ioin de lui coder, devient sa plus précieuse jouissance, looqVil tourne au soulagement des malheureux. Mais aujourd'hui qu’il s’ugild’ériger en loi un système qui, sous prétexte d’extirper les abus* attaq e la constitution même de l’Eglise, et renverse l’autoriié épiscopale Sur laquelle ce majestueux édifice repose* lorsqu’on veut déposer eotre les mains des prêtres et des peuples tout le pouvoir du gouvrrnement ecclésiastique, lorsqu’on ose leur assujettir les évêques mêmes, lorsqu’on intercepte la, correspondance nécessaire des membres du i lefgé avec le chef de l’iglise universelle* et sans laquelle il n’v aurait point d’unité* ce caractère essentiel et visible de la véritable Eglise; c’est, Messieurs* contre uüe opinion si dangereuse par les maux qu’elle traîne à sa suite que je dois élever la voix; je le ferai avec. d’autant plus de force et de confiance que la religion même me prêtera pour sa défense ses armes, victorieuses, ses principes immuatdes. En défendant la religion* je défend ai mon unique trésor, celui sur lequel le malheureux peut justement fonder ses espérances; je serai donc à l’abri dp tout soupçon d’iriiérêt et de fanatisme. Oui* Messieurs* il y a des abus dans le clergé: abusuans ladjstrilnition deses biens, abus dans le gou vçr Ubtueu t partie.» l ier de certat ns d iocèses et de certaines paroisses. Il y a des scandales dans le sanctuaire* majs où n’y en a-t-il pas et de plds grands encore? Celle A-semblee même, convoquée pour traiter des intérêts de la dation* en est-elle exempte? Il y a des abus; mais à qui les attribuer? Est-ce au clergé, qui gémit, et ne peut que gémir sur le scandale de ses membres qui déshonorent et surchagent sont exi.-tence? Est-ee au roi dont la religion est Surprise? Il y a des abus, et il y feh aura toujours, parce que l’homme ne cü'Se |ias d’être homme én servant la divinité. Mais est-il surprehaut que le clergé, obligé de vivre au milieu d’un rnunde si dépruVé* où l’impiété a renversé tous les principes de la morale* desséché jusqu’au germe des vertus* érigé le vice même en maxime; est-il surpi enant que le clergé se soit ressenti de la contagion? Il y a des anus; mais j ose vous le demander* Messieurs* avec confiance* quel est le corps où il se trouva a proporiioii, plus de vertus? Vous allez me citer ùu grand nombre de clercs qui se pio-duisent au milieu des scandales du monde; vous ne v yuz que ceux -la, parce que les autres vivent dans je silence et la retraite, ethese inontie que par nécessité; Mais allez dans les presbyiè es, dans les églises, dans les téiüinuireS, daiis les retraites* dans les congrégations ecclésiastiques; regardez enfin partout ailleurs que dans les assemblées du monde* et vous y admirerez un grand tiotnbre d’ecelésiasliques que vous ne connaissez pas, et que vous euveloppez sous i’una-thè i e. Il y a des abus, et combien de fois le clergé, pour les réformer, a demandé inutilement la permission de tenir des conciles provinciaux ? moyen le plus naturel de rétablir la discipliné ecclésiastique. Il y a dés abus; il ne faut donc pas détruire l’autorité épiscopale* qui seule peut les réformes Gui Messieurs* je le dis avec assurance, parqe que ma réponse à pour base un article de foi. Il p’appàrtieut qu’à la puissance apostolique de ré— ïurinef les abusdj gouvernement ecclésiastique; par conséquent c’est aux évêques seuls, qui sont les successeurs des apôtres* et ont reçu le même pouvoir que J.-G. donhaàses anôtres,quece droit est incontestablement et uniquement dévolu, For ; ez donc* Messieurs, des vœui pour la réforme; so licitez-là* prési ritez des projets; ou applaudira à votre zèle: mais lâissez-en l’exameu aux évêques et ad souverain pontife, et n’attendez que d’eux des règlements qui puissent avoir force de loi. G’est au pape seul qUe J.-G< à confié le gouvernement de l’Eglise universelle avec juridiction; c’est aux évêqdes seuls qu’est confié le gouvernement des diocèses particuliers; associés à leur chef* ils participent aussi au gouvernement de l'Eglise universelle! Les curés, les prêtre? ont une portion de l’autorité sacerdotale pour veiller aux soins du troupeau dent ils sont ies pasteurs; ils sont le conseil de l’évêque, ses coopèrateurs, non ses égaux ni quant à l’ordre, ni quant à ii| juridiction nu gouvernement* pas même en ce qui r> garde l’administration de leurs paroisses» A nsi les curés, les autres prêtres et les ministres inférieurs exerçant une partie des fonctions apostoliques avec subordination à T’» vè |ue* le-» évêques exerçant toujours les fonctions apostoliques avec juridiction sur leurs diocèses, forment, par la chaîne dé. la , hiérarchie ecclesiastique, ce qu'on appi lie l’Jig lise ense ignante; ét, par J’uuioti dé tous les fidèles subordotiués à l’Eglise enseignante, soit par rapnort au dogme, soit par rapport à la discipline* ils forment l’Eglise universel e. Te le est ma foi, telle est la foi de tous lei catholiques; telle est sans doute la foi de cette respectable Assemblée. La constitution d’un gouvernement civil tieut changer; niais celle» du gouvernement ecclésiastique est immuable; J.-C. l’a fondée sur la pierre* rien ne saura t l’ebranler, rien ne saurait l’entamer; et shl était en votre pouvoir de détacher uue seule pierçe de l’édifice, vous le feriez crouler en entier. Interceptez là correspondance qui doit nécessairement exister entre les évêques et le pape; rompez ies liens de subordination quijieiu les mêmes éVêques avec leur chef* et qui forment l’uni é de l'épiscopat, . il n’ÿ aura plus en Fr ance que des petites Eglises isolées et indépendantes dans chaque diocèse* L’indépendance des évêques dégénérera bi ntôt en une déplorable servitude. Pour éviter le prétendu despotisme qu’on a reproché au souveraiu pontife* les prêtres et les ministres, inférieurs voudront partager avec les évêqUes l’autorité de de juridiction ; ils leur oppo-erorit* pouf se rendre indépendants dans leurs paroisses, et pour rejeter tu us lés ordfes et totis lës thâtideiiiehts qu'on leur adressera, touteé les ràispus, tous lés pfê1 textes qù’bn allègue pour SüUstrülrè lèS évêques à la jüridiciion dès papes. Les curés et les prêtres, Y tu nt affranchis de là Subordination envers l'épiscopat, ee iroUvéropt euk-dlêmes â leur toür asservis à leurs pardissieiis cj ù i leur donneront des ordres, qtii fëglerbnt le gouvernement des paroisses, et qüi h üi1 fopèiéfunt sans ces-ie ce qu’un maître dit :i SéS ouvriers: sieurs, nous vous payons. Cds cofisét[iie liées commence l Üëjâ â se réaliser. L'adafÜhië Spiritüeilé serait-elle donc ijidins effrayante qdë l’arùarctiië politique t Pour vous convaincre, Messieurs, ét faifë pas1 ser dans votre âme la iüstë terredr que j’épfauVë* suivez aVec itiol les plihcipàüx articlés il U rapport dé votre comité qui est SuiltriiS â votre eid-i ne n : « Votre comité ecclésiastique à pëftsé qu’il « pouvait rien faire de mieux que de prendre « pour base de sou travail les maximes de Pau- 13 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 131 mai 1790.1 « cienne discipline. Depuis huit à neuf cents « ans elle est l’objet des regrets de tous les gens « de bien. Les plus saints personnages et les « écrivains les plus distingués par leurs lumières « et leur piété n’ont cessé de faire des vœux « pour son rétablissement. Plusieurs conciles « ont tenté de nous y ramener, et l’ont tenté « inutilement. L'intérêt personnel et les passions « des hommes y ont apporté les obstacles les « plus insurmontables. Il fallait, Messieurs, toute « la force de la Révolution dont nous sommes « témoins; il fallait toute la puissance dont vous « êtes revêtus pour entreprendre et consommer « un aussi grand ouvrage (page 7). » C’est-à-dire que, depuis huità neuf cents ans, ce que les vœux de tant de gens de bien, ce que les lumières de tant d’écrivains distingués, ce que tant de conciles généraux et particuliers tenus dans le monde entier ont tenté inutilement, c’est à vous, c’est à votre sagesse, à votre puissance à l’exécuter; à vous, quoique vous ne soyez assemblés, quoique vous n’ayez mission que pour traiter des affaires civiles, quoique vous ne pouviez en avoir d’autres; à vous, quoique, pour pour la plupart, vous n’ayez jamais fait une étude particulière des principes du gouvernement ecclésiastique, ni des vérités théologiques qui leur servent de fondement ; quoique J. -G. ne vous ait donné aucune mission, quoiqu’il ne vous ait promis aucune grâce, il vous était réservé d’entreprendre et de consommer ce grand ouvrage. Une adulation aussi emphatique, capable d’exciter la risée de l’Europe eutière, l’entendez-vous sans indignation, et lorsque vous voudriez pouvoir l’exiler à jamais du séjour de vos rois, oserez-vous l’accueillir favorablement dans l’Assemblée des législateurs qui ne doivent voir que la justice et la vérité? On reproche aux luthériens et aux calvinistes de réformer la discipline à leur façon, mais du moins dans l’exercice révoltant d’un droit qui ne leur appartient point, ils laissent la discussion des points de réforme à leurs docteurs, qui sont chez eux comme nos évêques, les prêtres de la réforme. Ici c’est un comité composé pour la plus grande, partie de laïques, à qui le gouvernement de l’Église est étranger; c’est le comité qui enfante le plan général de la réforme; mais sur quelle base reposera-t-il? Votre comité a pensé qu'il ne pouvait rien faire de mieux que de prendre pour base les maximes de l’ancienne discipline. Mais qu’entend-on par maximes de l'ancienne discipline , deux termes qu’on n’avait jamais vus ensemble? Ne croyez pas, Messieurs, que ce soit une simple dispute de mots. Entend-on, par ces termes, les canons de l’ancienne discipline qui peuvent varier? Entend-on les maximes sur lesquelles est fondée l’ancienne discipline ? Mais ces maximes qui tiennent aux vérités de la foi sont immuables, et soumises, comme telles, aux jugements des évêques. Veut-on dire qu’on a pris pour base de la réforme, les canons, les usages de l’ancienne église sur la discipline? Je dirai : point de canon plus ancien et plus respectable que le décret du concile des apôtres qui défendait de manger du sang des animaux. Rien de plus respectable que le précepte que fait saint Paul aux femmes, de ne jamais paraître dans les assemblées qu’avec un voile sur la tête. Ordonnerez-vous l'observance de ces règlements ? Dès le commencement de l’Église, on voyait des diaconesses, on prenait des repas modestes dans le temple; voudriez-vous les rétablir? On permettait dans l’église de Jérusalem, du temps des apôtres, à chaque fidèle de parler et d’instruire selon qu’il était inspiré, de parler même en une langue que les autres n’entendaient pas : on donnait le baptême par immersion, la communion aux fidèles sous les deux espèces ; voudriez-vous rétablir cet usage? Les cérémonies, les prières de l’Eglise étaient très différentes de celles d’aujourd’hui; vous proposera-t-on de les reprendre? Dans la suite on a fait de nouveaux règlements de discipline; ces règlements ont varié selon les temps, les lieux et les circonstances. Autre était la discipline d’Afrique ; autre était la discipline de Milan, comme nous voyons dans l’oblation que sainte Monique voulut porter sur le tombeau des martyrs. Eh bien ! adoptera-t-on tous ces anciens canons, tous ces anciens usages? Non, sans doute, me répondra-t-on; mais on fera un triage. Ce n’est donc plus l’ancienneté des canons, ni l’autorité de ceux qui les ont faits qui doivent servir de règle. Cependant le projet de réforme est assis sur cette base. Que doit-on attendre du projet en lui-même? Qui fera donc ce triage? Nous-mêmes, répondra-t-on. Oui, ce sera nous-mêmes qui choisirons ceux qu'il convient d’adopter relativement aux préceptes de l’Evangile, que nous interpréterons suivant que nous serons inspirés, relativement aux besoins des fidèles, aux inconvénients, aux avantages des diocèses, des paroisses dont les sollicitudes ne nous ont jamais occupés. C’est en partant du même principe que Luther a commencé sa réforme, qu’il a supprimé les messes privées, supprimé les habits sacerdotaux, supprimé les cérémonies publiques de religion, changé les prières de l’Eglise, introduit des rites nouveaux. Il avait vu des prêtres mariés au commencement de l’Eglise, il n’y avait point vu de vœux solennels de religion ; en conséquence, il abolit tous les monastères, il décida que le vœu de chasteté était contraire à la loi de Dieu, et il se maria avec une religieuse : c’est le dénouement de la scène. Après qu’un ecclésiastique, un grand vicaire, s’est permis d’enseigner publiquement, dans un projet de réforme, que le vœu de chasteté était un vœu anti-social, et par conséquent nul, nous devons nous attendre tous les jours à voir parmi nous des imitateurs de cet hérésiarque. Que faut-il donc faire? Il ne faut donc pas prendre les auciens canons pour règle ; mais la base sur laquelle est fondée toute la discipline de l’Eglise, les anciens canons comme les modernes; et ct ttebase qui est immuable, qui tient à la foi de l’Eglise, c’est qu’il n’y a que l’autorité de l’Eglise, qui réside dans l’épiscopat, qui ait droit de faire ce discernement, relativement aux besoins du peuple, et aux circonstances des temps; elle seule peut donner force de loi aux canons de discipline qui existent ou qu’on pourrait faire revivre ; elle seule a reçu mission pour le gouvernement spirituel ; elle seule a la promesse d’une assistance divine qui préservera le corps épiscopal de toute erreur et sur la doctrine et sur les canons qui règlent la discipline ecclésiastique. L’autorité des évêques est la même que celle des apôtres dont ils sont les successeurs. Us peuvent seuls aujourd’hui tout ce que pouvaient les apôtres, concernant le gouvernement de l’Église ; et jamais ni les ministres inférieurs, encore moins les simples fidèles, n’ont entrepris de leur prescrire des lois. Tout ce que l’Assemblée pourrait statuer à cet égard, tout ce que les princes et J es rois de la terre pour- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 mai 1790.] {3 raient prescrire serait donc essentiellement nul s’il n’est muni de l’autorité épiscopale. Voilà donc la base qu’il fallait d’abord poser pour asseoir une réforme ; c’est sur cette base que porte toute la discipline de l’Eglise, et que les saints Pères ont perpétuellement opposée au schisme et à l’hérésie. Que personne ne fasse rien, écrivait saint Ignace, martyr, aux Magnésiens, en ce qui concerne l’Eglise, sans l’évêque (I). Saint Ignace, qui était disciple de saint Jean l’évangéliste, ne pouvait toucher de plus près à la source de la tradition et de l’ancienne discipline qu’on invoque; je pourrais vous citer encore et Tertul-lien et les canons apostoliques, saint Gyprien, saint Ambroise, saint Cyrille d’Alexandrie, qui vivaient aux premiers siècles de l'Eglise. Mais pourquoi tant d’autorités pour balancer cette autorité éphémère de votre comité ? Le concile d’Autriche tenu en 341, enseigne dans le canon vingt quatre, que les affaires ecclésiastiques ne doivent être administrées qu’avec la puissance de l’évêque à qui le soin des fidèles est confié. Je m’arrête au dernier concile œcuménique (2), qui déclare que les évêques sont les successeurs des apôtres, qu’ils ont le premier rang dans la hiérarchie de l’Eglise, et au-dessus des prêtres, et que Dieu les a institués, comme dit l’apôtre, pour gouverner l’Eglise de Dieu. Déclarai sancta synodus episcopos qui in apostolorum locurn suc-cesserunt ..... ad hune hierarchicum ordinem pree-cipue pertinent , et positos , sicut apostolus ait , a spiritu sancto regere ecclesiam Dei, eosque presby-teris superiores esse. ( Trid . sess. 23, cap. 4, de ordinat.) Le projet de discipline qu’on vous propose devait donc être rejeté par là même que, n’étant point autorisé par l'Eglise, vous bâtiriez sur le sable. Mais enfin, jetons un coup d’œil rapide sur les principaux articles. Premièrement, on vous propose de suppprimer des évêchés et des cures; de partager les évêchés et les cures entre les évêques et les curés conservés ; a-t-on donc cru parler à des presbytériens ? est-ce donc à la nation à prononcer, non seulement sur la répartition des évêchés et des cures, mais encore à priver un évêque, un curé, de la juridiction qu’ils ont sur leurs troupeaux, et à leur donner celle qu’ils n’ont pas ? vit-on jamais interdire à un père le gouvernement de ses enfants; sépare-t-on jamais les époux malgré eux-mêmes, et sans un jugement préalable1? et vous arracheriez à son diocèse un évêque, à ses paroissiens un curé, vous les sépareriez de leurs épouses et de leurs eufants, sans leur consentement; cette propriété spirituelle et sacrée n’est-elle pas aussi respectable, et ne sera-t-elle pas aussi respectée que la propriété temporelle? Qui donnera à ces institués la juridiction ? de quelle autorité un évêque, un métropolitain, peut-il donner à un nouvel évêque, à un curé sur un diocèse étranger, une juridiction qu’il n’a pas lui-même? Les évêques d’Orient étaient institués, il est vrai, par le métropolitain, ou par les conciles rovinciaux, mais c’était eu vertu d’un usage éia-li et consenti par l’Eglise. Sans entrer dans la discussion des motifs qui ont concouru à cette discipline, je me borne à dire que, par la discipline (l) Sine episcopo nemo quidquam faciet eorum quæ ad ecclesiam spectant. (Sig «. épis, ad magn. n° 8.) (â) Quæcumque res ecclesiæ sunt,eas gubernari et dispensant oportel cum judicio et potestate episcopi, cui commissus est populus et animæ quæ iu ecclesià con-gregautur. (Conç. Antioch. anno 341, van. 24.) actuelle, l’évêque ne peut recevoir l’institution canonique que du souverain pontife; que le pape peut seul, comme chef de l’Eglise universelle, comme ayant reçu la puissance du gouvernement général, donner à l’évêque élu l’autorité nécessaire pour gouverner une portion du troupeau. Ce n’est point ce qui s’est pratiqué en tel ou tel temps, en telle et telle église ; mais la discipline actuelle, qui doit être notre règle, comme je l’ai prouvé, sans quoi on confondrait tout. L’évêque élu serait donc un intrus, s’il exerçait les fonctions sans avoir reçu son institution du chef de l’Eglise; il tomberait sous l’anathème; tout ce qu’il ferait serait non seulement illégitime, mais encore, en ce qui regarde la juridiction, serait radicalement nul. Par la discipline actuelle le pape seul a le pouvoir d’accorder certaines dispenses, comme celles d’empêchements de mariage, du moins à certains degrés, celle de l’émission des vœux; toutes les dispenses qu’on obtiendrait d’ailleurs seraient donc aussi radicalement nulles, par conséquent ces mariages nuis, et de vrais concubinages. Cependant le projet après avoir dit, article 7, titre 1, qu'en aucun cas , pour quelque cause et sous prétexte que ce soit , aucune Eglise , aucune paroisse ne pourra recourir à un évêque ou métropolitain dont le siège serait établi sous la domination d'une puissance étrangère , et après avoir défendu par là tout recours au pape, ajoute à l’article suivant : qu'en aucun cas on ne pourra avoir de recours que de l'évêque au synode diocésain, et du métropolitain au synode ae la métropole. Il semble que l’auteur craignait de n’être pas assez entendu pour intercepter toute communication avec le pape, sans oser cependant s’expliquer encore clairement; mais il le fait dune manière expresse, titre II, article 19, en défendant à un évêque élu de recourir à Rome. Le nouvel évêque, dit-il, ne pourra s’adresser à l'évêque de Rome pour obtenir aucune confirmation (1) ; il ne pourra que lui écrire, comme au chef visible de l Église universelle, et en témoignage de l’unité de foi et de la communion qu'il est dans la résolution d'entretenir avec lui. Reconnaissez ici, Messieurs, la formule de la petite Eglise d’Utrech, séparée de l’Eglise romaine toutes les fois qu’elle élit un nouvel évêque. Selon la nouvelle discipline, non seulement l’évêque ne sera point obligé de recourir au pape, mais il ne lui sera pas même permis d'y avoir avoir recours, il ne pourra. On veut donc nous séparer absolument du chef de l’Eglise? on veut donc entraîner l’Eglise gallicane dans le schisme, et parla même partout où l’on voudra? On attaque le chef, on veut dissoudre les liens qui l’unissent avec l’Eglise de France, pour faire périr cette Eglise si féconde en saints et en martyrs ; et on propose ce bt*au projet à une assemblée catholique, apostolique et romaine ! Y a-t-il une Eglise catholique dans l’univers à laquelle on ait défendu le recours au sa nt-siège? Y en a-t-il une où cette communication n’ait été établie, (1) Cet article ne rappelle-t-il pas précisément la demande que faisait Luther, lorsqu’il invitait les Allemands à ôter au pape la confirmation des évêques élus? (Voyez Fleury, Hist. ecclés., liv. 126., art. 66.) Ne pourrions-nous pas réfléchir également que cette disposition est celle que le parlement d’Angleterre se hâta d’ériger en loi, lors de son schisme avec Rome, en ordonnant que le pape désormais n’aurait plus aucun» part à l'établissement des évêques ? Cette loi fut portée en l’année 1534, la même qui compléta le schisme des Anglais. (Voyez Fleury, Ut. 134, art. 142.) 44 [A*semfef@o nationale.] conservée, ou médiatement ou immédiatement, surtout daus les pauses majeures? Dans tous les temps on a appelé des jugements des conciles particuliers au samt-sièae ; dans tous les temps on a puité au saint-siège les causes majeures. S. Aihanase, patriarche d’Alexandrie, S. Ghry-os? tôme, patriarche de Constantinople, condamnés, déposés par des conciles, ont appelé au souverain pontife qui lésa rétablis sur leurs sièges (1). Àpfès avoir frap.ô sur le chef de l’Eglise, on renverse l’amorité des • vêques. U sera procédé, dit-on (article titre H sur l’avis de l'évêque et de l' administration de chaque département, à une nouvelle formation et circonscription de toutes paroisses du royaume. Mais quelle sera' la piépondérance de l’évêque dans son propre diocère, dans ses propres paroisses? On n’ose le dire, mats i| est bien évident qu’il aura tout simplement son suffrage comme tous les membres du département? Qui décidera sur les paîoiss*s qu’il faut supprimer ou conserver? le Corps législatif, où il "y a très peu u’évêpuès (aiticle 22, titre 1). Qui est-çe qui requerra les suppressions ou réunions des paroisses? les communes (titre I, ariicles 25 et 26). LVvêque aura les mains liees jusqu’à cette réquisition. Toutes les élections se feront par la voie du scrutin et à la pluralité absolue des suffrages. L'élection d’un évêque se fera dans la forme prescrite et par le co’ps électoral. LVvêque n’aora' encoFe que sa voix, et il n’agira ensuite après l'élection que comme un êtie passif dont en prend la main pour instituer un vicaire ou pour ordonner un évêque, car l 'évêque ne pourra refuser l'institution canonique que’ de l'avis de son conseil, sur une délibération prise à la ptura~ litè des suffrages (titre 11, article 34). Si l'évêque refuse , il sera convoqué un synode diocésain , * lequel jugera définitivement de la cause du refus (même titre, article 35). Le métropolitain ne pourra refuser la confrmation canonique de l'évêque élu qu après en avoir délibéré avec tout le clergé dp son église; et si te métropolitain refuse il sera convoqué un synode de la métropole , lequel jugpra en dernier ressort les causes du refus (meme Litre, articles 16 et 17). L'évêque ne pourra refuser son approbation à l’un des trois prêtres qui lui seront présentés par le curé , que de l'avis de son conseil. En cas de refus de l évêque de donner son approbation à aucun des prêtres présentés , le curé pourra demander la convocation du synode, lequel prononcera définitivement sur les causes du refus (ar.icles 44 et 45). Ainsi le synodi , compqsé de piètres, pourra réformer le jugement de son évêque. Ainsi le synode pourra approuver le prêtre que l’évêque aura refusé d’approuver. Enfin l’Assemblée déctéiera, de sa pleine autorisé, sans avoir besoin des évêques, la suppression de tous les bénéfices des églises collégiales et cathédrales. (Préambule, page 9.) ' Ce n’est donc plus le gouvernement épiscopal qui est le gouvernement de l’Eglise catholique, apostolique et romaine ; c’est |e gouvernement presbytérien des calvinistes qu’on veut introduire, et PH fuit àssea peu ife cas, Messieurs, de votre fui pour oser vous le proposer. Est-il un seul catholique qui ne frémisse d’indiguatiqn � fl) flo peut encore remarquer ici que ces appels eu Céur de Borne furent aussitôt défendus par le parlement d’Angleterre en l’uquée 1533, c’est-à-dire lorsque tout si disposait à çonsoauper le sGhisnae. (Voyez encore Fleury, fiitt. ecelés., liv. 143, art. 91.)' [31 mai 1790.] la lecture d’un projet qui détache l’Eglis|e gallicane de son chef, et la transforme en Eg jse schismatique, et bientôt hérétique� puisqu’on y prépare déjà les voies à l’héresie?..,. “ * M. Goupil de Préfeln. Je demandé que “p-rateur sojt rappelé à l’ordre. M. I ISouiard poursuit : L’article 1� dq titre second po te que le métropolitain ne poiirpi exiger de l'évêque élu d autre déclaration ou sep? ment, sinon qu’il fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine; et, artjcjq 37 du même titre, que {'évêque ne pourra exiger d’un curé élu d’autre déclaration1 ou serment. sinon qu’il lait profession, etc." . ’ C’est jtpur ménager, comme on sent, l'entré? au gouvernement de l’Eglise à des hommes qui, portant l'hérésie au fond de Pâme, veulent encore appartenir à l’Eglise catholique, apo-toliqiiq et romaine, qu’ils déchirent'; tout je monde entend ce langage. Avec une pareille profession de foi, Ànus aurait pu être élu patriarche d'Alexandrie, car bien qu’il eût été condamné par je coq? elle de Nicée, il prétendait bien professer la foi de l’Eglisp catholique, apostolique et rpiname; Tous les héréQques qui arriveront, quelles que soient leurs èrreprs, pourvu qu’ils ne se séparent pas extérieurement de rEgiise, feront Iq même profession de foi. Si (es évêques, les curés, et les autres ministres de la religion, vous dii-ort dans le preaipbuie, page 17, ne sont' établis que pour le peuple, à qui convient-il mieux qu'ajj peuple de les choisir ? Mais si les insiuuteurs ne sont établis que pour les enfants, à qui conviendra-t-il mieux qu’au j enfants oe les choisir? Il ne faut qu’une comparaison pour faire sentir l’absurdité de la maxime. Les évêques, quoi qu’on en di-e, sont (es pères ues peuples, iis connaissent mieux (es besoin? de leurs enfants que b s enfants eux-mêmes -, il? le veulent plus sincèrement, iis connaissent mieux les sujets qui conviennent aux paroi?? ses, relativement aux circonstances ; les paroissiens ne connaissent que les prêtres qq’iis opt sous leurs yeux. Je conviens que les co isitjéra? lions humaines et l’intérêt personnel ont trop spuveut décidé du cfioix des é\ éques et des cu4 rés ; mais espèr -i-n que dans une as?, jpbjée de paroisse, oq chacun qurâ Vçs partial}?, ses amis, ses parents, où les intrigants qui pourri ni répandre de l’argent, qui sont toujours les plqs audacieux, et par conséquent les sujets les plus indignes, ne l'emporteruiil pas sqr i homme vertueux, dont le partage est Iq modestie et la réserve? Croit-on que tout se passera sans passion, sans , intrigue, pour l’ele. lion des évû lies? G est bien peu connaître les palpons du eepur humain, et la dé(.ravaiion de noire Siècle, et la décadence de la loi. Le crédit influait sur Ig nomination des évê-? elles. Mas il est démomrè qti’ij’ influera encore davantage dans une assemblée qû les électeqrs, ëtaui muins indépendants, puurrqnt être plus air sèment assujettis par i«j ciainte de ceq�qqi peu? vent 1< s servir ou leur nujre, La sipappie pouvait s’ouvrir l’entrée aux évêchés, mais ce n’était jamais que par des détours; dans le plan que vous proposez, quelle liberté, quelle fopiçp vqus dqngpz a tous ses rgssQitSi et en vovilanf Fé'feimer les abus, quelle pluie profonde vous allez taire à lEg ise, en Facilitant aux indignes l’entrée du sanctuaire ? Je sais que dans l’élection d’un apôtre et des ÀiteiflŸES PÀltLfflffEM’ÀfftlS. [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 mai 1790.] diaeres, les apôtres consultèrent les fidèles; mais alors les chrétiens n’avaient pif un cœur et qu’une âme, le choix n’é ait pas difficile, lorsque tous aspiraient à la palme du martyre, lorsque le ciel s'expliquait par des prodiges, lorsque fE4li.se comptait autant de saints que de libè es. Celte ‘for cqe se conserva pendant quelque temps, surtout dans les églises d’Orient, pour l’élection des évêques; mais, dans la suite, l’usage a varié, parce que l’esprit primitif de l’Eglise, eet esprit de fer* veur s?étapt affaibli, le choix devint trop difficile pour pouvoir être confié à la multitude. L’elec-lion fut déyoïue au clergé, aux chapitres, et enfin en France elle fut attribuée au roi par le concordat. Mais il est fauxque la disciplinede la primitive Eglise ne connaissait point d’autre forme dt pourvoir aux offices ecclésiastiques , qi.usi qu’qu ose l’affirmer, page 17 du préambule. Il est encore plus faux que les vœux de la multitude décidassent jamais dq choix • c’était le méiipiioliiaiu ou le concile provincial iqi exanji ont (a capacité dq sujet proposé, qui le rejetait ou j’ad mettait, suivant qu’il le jugeait convepable. Nous .en voyons une preuve Irappaqle au Iüe siècle, dans saint Grégoire de Néocesaréc, qui, refusant tous ceux que l’assemblée des fidèles demandait pour évéque, |euF dôPPà Alexandre le Charbon nii r, qu’on lui proposait par dérision, et qui obtint ja couronne nu martyre. Il est faux qu'on doive rétablir nu ancien usage, pur. e qu’il était dans la discipline de la primitive Euli e. Je l’ai prouvé par le droit et le fait, puisqu il y a des canuiis apostoliques nu on se garderait bien de romeitre en vigueur. Il est faux qu’il suit au pouvoir des peuples ou de simples prêtres, de réglée les articles de l’auciumie discipline qu’on doit faire revivre, encore [dus de leur donner force de lois, encore plus d’abolir les règlements adoptés par le Corps épHcopai et par le souverain pontife, autrement le gouvernement ecclésiastique ne sera plus qqe le p.esbyb ranj-medes protestants ; d où il suit que tout ce que vous pourriez statuer à cet égard serait absolument invali .e. £e projet, en paraissant élever les curés, les humilie, en effet, en paraissant les rendre indépendants, les condamne à la servitude, rend leur existence précaire; elledepend, en effet, du nom-breffe leurs paroissiens, du mauvais état de leurs églises, de leurs presbytères, de la réquisition de la commune, qui verra dans uu pasteur fi tèie à ses devoirs un censeur importun de ses vices, qui verra dans sou salaire uu impôt dont elle peut ge délivrer. Le curé auFa la liberté de choisir ses vicaires, mais le projet se garde bien de dire qu’ii aura celle de les rtiivoyer. Les fabriques pourront fournir, suivant leurs facultés, autant de pré res auxiliaires; mais ces collaborateurs, sur le choix desquels lecuié aura très peu d influence, seront-ils toujours ses coupérateors, et ne deviendront-ils jamais ses contradicteurs, la croix et l’écueil de sou minisière? Qui donnera au curé un second on troisième vicaire? Le directoiredu district. Qu il est à craindre que l’intérêt pécuniaire sou plus cousultéque les besoins spirituels d?une paroisse! Lorsque les travaux, les iulinnités commanderont impérieusement le repos à un curé, à qui s’adressera-t-il pour avoir un suppléant? Au directoire du district. Pour faire consentir à cette nouvelle dépense, que d’obstacles je vois à surmonter l * Voudra-t-il s’absenter pour ses affaires les plus urgentes, ou pour voir ses parents les plus proches? Il faudra la permission de son évêque et du directoire. Quel assujettissement ! Son traiiemeiit en argent sera payé par le trésorier du district, à peine par lui d’y être contraint par corps mais quand les districts seront devenus nos maîtres, aurons-nous la force d’user d’une voie si rigoureuse? Se conci lie-t-elle d’ailleurs avec l’esprit de notre ministère, et faut-il que nms soyons armés contre nos paroissiens? En humiliant nos chefs, nos supérieurs légitimes, nos protecteurs-nés, nous ne voyons pour nous qu’une plus honteuse servitude et la chute de notre ministère. Mous ne serons point séduits par la perspective dangereuse d’être élevés au-dessus même des évêques par la force que nous donnerait notre pluralité; uous ne verrons point u’un œil indiffèrent l’évêque réduit à un simur lacre. et nous placés à son niveau. La force de l'autorité épiscopale ne vient que de sou unité avec le souverain pontife; séparés de lui, les é\ê [ues ne sont plus que des ministres isolés et sans appui. Les pasb urs ne peuvent conserver le po 1 Voir du miuisière, et l’autorité qu’il nous donne sur les lidèies couliés à nos soins, que par leur union avec l’évêque, et la mission qu’ils en reçoivent. Séparés de lui, ils ne sont plus que des ouvriers salariés, à la disposition de ceux qui les salarient. Ou murmure tous les jours sur les mœurs du clergé, et quoique le tableau qu’on en trace avee la malignité de la censure soit beaucoup au-dessus lie la réalité, nous convenons que la uépFavatiou des moears a péuétré jusque dans le sanctuaire. Mais espèrurt-on que le c ergé sera plus impeccable quant il seFa deveuu plus indépendant des supérieurs légitimes? Le projet de reforme presente-t-il un seul moyen pour expulser du sanctuai e le prêtre, l’évôque même scandaleux? S'il s’élève d-s discussious entre uu diocèse et un autre, entre une métropole et une autre, entre le synode d'une métropole et le synode d uue au re mé.ropoie, qui est-;e qui décidera, puisque le syuude métropolitain 11’a pomt de tribunal au-dessus de lut? S' i’un des synodes adopte des innovation' essentielles dans la doctrine ou dans la discipline, qui est-ce qui jugera? Qui est-ce qui' réformera ? On n’eu dit rien. Ce. seront sans uoute les administrateurs des départements qui sont étatdis les arbitres des diocèse.-. Nous voilà presbyterieus. Voilà la France divisée en auiant de petites Egli es indépendantes qu’il y aura de départein mis. Voilà tous les liens ue l uoite dissous. Ces petites Eglises n appanien-neiit plus a i’Eguse catholique, qui De peut sub-st.-ler qu’avec i’oidie hiérarchique de .-on gouvernement, et qui subordonne les prêtres a la juridiction des évêques, et les évêques à la juridiction du sourera.ii p rntife. Ainsi vit-on i’heréaie ne Lutlier, suus l'apparence do corriger b s maux de i’Egli.-e la uiviser, porter la uésolatiou dans 1 Adeuiague, se diviser ensuite en une multitude d’autres sectes, renouveler les mêmes horr urs en Angleterre, eu France, en Hollande, sans être jamais stable, parce qu’elle u’a plus de centre de gouvernement ; parce qu’elle ue commît plus d’au tonte visible capable de réprimer les innovations, de tixer les incertitudes et les variations de l’esprit humain, ain-i que Bossuet et tous les controveiSisi. s i’out démontré aux protestants. Vous désirez la réforme des aous. i\\ms la désirons autant que vous, car uoqs désirons nou seulement la réfonneuu clergé, mais encore la réforme des peuples, dont il parait, Messieurs, 16 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 mai 1790. permettez-moi de vous le dire, que nous nous occupons fort peu. Cependant la dépravation des mœurs, le mépris de la religion sont parvenus au point le plus alarmant pour la gloire et la prospérité de cet empire. Si vous voulez sincèrement la réforme des abus, commencez par poser la base sur laquelle doit porter la réforme ; protéger l’autorité épiscopale, et gardez-vous de l’asservir et de l’abattre. Demandez l’assemblée d’un concile national, les assemblées périodiques des conciles provinciaux que le clergé demande depuis si longtemps, et toujours inutilement. L’auteur du projet prend pour base l’ancienne discipline: pourquoi, en vous proposant la réforme des abus, oublie-t-il que parmi les moyens de réforme, c’est le plus ancien de la discipline que l’Eglise a constamment employé depuis les apôtres ? Ah I c’est que ce serait reconnaître solennellement la puissance gui seule a le droit de régler la discipline, et qu’il voudrait mettre entre vos mains uue autorité qui ne peut appartenir qu’aux successeurs des apôtres. Suivons donc la route tracée par nos pères, confirmée par un usage constant. Demandons, je le répète, un concile national ; présentez-lui vos projets, il les recevra avec reconnaissance ; et il jugera, parce que seul il a le droit de juger. Vous vous plaignez que les évêchés et les grands bénéfices ne sont donnés qu’à la faveur, nous nous plaignons autant et plus que vous. Suppliez le roi de composer un conseil de personnes les plus vertueuses de son royaume, qui ne puissent jamais solliciter ni pour elles-mêmes, ni pour ceux qui leur appartiennent ; que ces personnes, choisies avec le plus grand soin, présentent au roi, pour éclairer sa religion, les ministres les plus distingués par leurs talents, leurs vertus et leurs travaux. Bieutôt vous verriez le sanctuaire dans toute sa majesté. Je me borne, Messieurs, à ces deux points essentiels; et finis non seulement en refusant mon suffrage à un projet que mes sentiments catholiques repoussent loin de moi, mais en vous conjurant, par les intérêts les plus chers de la patiie, à ne pas l’agiter par des disputes et des entreprises sur la puissance spirituelle; ce plan d’organisation du clergé intéresse-t-il donc vos finances? Et lorsque vous vous êtes emparés de ses biens, voudriez-vous et pourriez-vous le dépouiller d’une autorité qu’il a reçue du ciel, et qui n'existe que pour la gloire et l’affermissement de cette monarchie? Je vous conjure donc par les monuments sacrés et antiques de la religion, par la foi de vos pères, par vos propres sentiments, par ce respect qui ne vous a pas même permis, dites-vous, de délibérer sur l’existence de la religion ; par ce grand principe politique qui détend la réunion des pouvoirs oans une seule main ; principe que vous violeriez, si vous adoptiez ce projet qui met dans vos mains l’exercice de la puissance spirituelle ; je vous conjure, au nom du dieu de paix, de rejeter toute innovation qui alarmerait les fidèles, et nous empêcherait de jouir des fruits de nos travaux. La constitution de l’état civil doit suffire à votre zèle. Le peuple la demande à grands cris, et l'intention de la nation n’est point de vous changer en pontifes, et cette assemblée en concile. Je pense donc, Messieurs, qu’à l’exception du traitement pécuniaire, qui est un objet temporel, et qui par conséquent est de votre ressort, il n’y a pas lieu à délibérer sur le surplus du projet, Si cependant vous en désirez l’exécution dans toutes ses parties, et que la voie d’un concile national nous paraisse trop longue et difficile dans ces circonstances ; après avoir décrété que l’institution des évêques parle souverain pontife et leur subordination au chef visible, de même que celle des prêtres et des pasteurs à leurs évêques sera conservée, vous pourriez présenter au roi les différents articles du projet que vous auriez décrétés à la majorité ; d’après les amendements dont ils seront susceptibles, vous supplieriez sa majesté de vouloir bien les envoyer au souverain pontife, avec prière d’approuver ce règlement de discipline : c’est le seul moyen de remplir vos vues et d’éviter le schisme, qui doit effrayer et attrister toute personne attachée à l’Eglise catholique, apostolique et romaine. M. l’abbé Thomas demande l’impression de cette opinion. M. Massieu, curé de Sergy. L’opinant a accusé le comité de tendance au schisme et à l’hérésie. Ge comité est composé d’ecclésiastiques qui connaissent leur devoir aussi bien que lui. Il n’y a pas lieu à délibérer sur la demande de l’impression. (L’Assemblée décide de reprendre l’ordre du jour.) M. le vicomte de Mirabeau demande un congé de trois semaines pour cause de santé. M. le duc de Castries sollicite l’agrément de l’Assemblée pour s’absenter pendant un mois. Ces deux congés sont accordés. Un de MM. les secrétaires annonce qu’il vient d’être adressé à M. le président différentes piè-> ces qui annoncent qu’un sieur Sarnerin, auteur d’une expérience aérostatique faite la veille au profit des pauvres, est détenu à Pantin, pour dégâts commis dans les emblaves, tant par la chute du ballon, que par le concours de la multitude qui s’est portée vers l’endroit où il est tombé. L’Assemblée renvoie cette affaire au pouvoir exécutif. La discussion sur le plan de constitution du clergé est reprise. M. le curé Jallet. En examinant le projet de décret présenté par le comité ecclésisastique, on reconnaît aisément non des institutions nouvelles, mais le renouvellement d’une ancienne discipline, qu’une longue suite d’erreurs avait fait négliger, et dont la piété des véritables chrétiens a conservé soigneusement le souvenir. Les préopinants ont prouvé ce que personne ne contestait ...... L’Assemblée naiionale se propose de supprimer les litres sans fonctions, de réduire le nombre de ceux dont l’institution est utile, s’il n’est pas proportionné auxbesoins delasociété, de rendre le droit d’élection au peuple a qui il appartenait. Les opinants qui ont attaqué un aussi sage projet de réforme ont cité beaucoup de conciles sur des articles de foi, mais il ne s’agitpasici d’articles de foi. Us ont dit que les papes ont érigé des sièges épiscopaux; ils ne l’ont fait que par la tolérance delà puissance civile. Je prie ceux qui combatleut le plan du comité de déclarer nettement s’ils regardent comme point essentiel de doctrine qu’il y ait dans le royaume plus ou moins d’évêques , qu’il en soit établi dans telle ville plutôt que dans telle autre ; je leur demande si l’institution sera moins parfaite, quand au lieu de 120 évêques il n’y en aura que 83? C’est donc ici un objet de police civile, et non un article de foi.