[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 janvier 1791.] comité, décrété par l’Assemblée ce qu’il appartiendra. » M. Rabaud-Saint-Etienne , au nom du comité de Constitution. Messieurs-, j’ai demandé la parole pour un instant; c'est pour vo'S proposer, de la paM du comité de Constitution, un décrit additionnel concernant les assemblées d’administration de département et la nomination d’un président. Un cas survenu dans le département de Seine-et-Oiso semble motiver ce décret. J’en ferai un rapport détaillé, si elle le souhaite ; sinon, je vais lui proposer simplement mon projet de décret, qui est ainsi conçu : « L* s administrations de département procéderont à citai] ue nouvelle session à la nominadon d’un nouveau président; mais le président alors en fonction pourra être réélu. » M. Robert de Massy. Je demande que cette loi soit commune aux districts et aux départements et que les présidents de districts soient réélus comme ceux de département. M. Rabaiid-Saînt-Etienne, rapporteur. Ce décret n’est proposé que pour les administia-tions de département. Vous savez que celles de district en sont plutôt les conseils que toute autre chose; du reste, Messieurs, je ne mets aucune opposition à l’amendement. L’Assemblée adopte le décret et l’amendement en ces termes : « Les administrations de département et de district procéderont, à chaque nouvelle session, à la nomination d’un nouveau président, mais le président alors en fonction pourra être réélu. » L’ordre du jour est un rapport du comité militaire sur la première organisation de la gendarmerie nationale (1). M. Alexandre-Eameth , rapporteur. Messieurs, vos c. mués de Constitution et militaire m’onl chargé de vous présenter quelques modifications indispensables aux dispositions adoptées sur la gendarmerie nationale. Ces modifications ne touchent nullement au fond du plan et aux dispositions permanentes et législatives : el es ne sont relatives qu’aux premières mesures nécessaires pour le mettre en activiié; et loin du s’écarter des principes qui ont servi de base à ce grand et utile établissement, elles tenuent à l’y ramener dès les premiers moments de son institution. Elles sont indispensables pour le rendre propre, dès à présent, aux fonctions que vous iui avez assignées; et leur nécessité est tellement démontrée, qu’il serait à craindre quhn ne les adoptant pas, le desordre ne naquît des moyens mêmes que vous auriez employés pour assurer l’empire des lois. Lorsqu'une nation se régénère, lorsqu’elle forme les institutions qui doivent la régir, elle est souvent obligée de se servir des éléments d’une ancienne institution correspondante à la nouvelle et d’em|doyer ceux qui remplissaient, dans le régime ancien, des fonctions d’une nature semblable. Alors il y a deux objets très distincts à considérer: u’anord, la première partie du plan de la nouvelle institution doit présenter les principe s et les lois suivant lesquelles elle va exister, et remplir le but pour leqm ! elle est créée ; elle doit présenter son organisation, sa composition et les moyens par lesquels elle s’alimente, se reproduit et* se perpétue. La seconde parlie, étrangère, en quelque sorte, aux principes permanents u’après lesquels l’institution est fondée, ne présente que sa formation et les moyens de la comi oser au moment où elle reçoit l’existence. Le législateur obligé par la nécessité, comme par la justice, à employer les éléments qui se trouvent prépm é-, doit se guider d’après des vues d’utilité publique pour régler Tubage qu’il en doit faire; et avant d’associer un individu à une fonction nouveil , il doit considérer si ses fonctions antérieures l’ont rendu propre à la remplir. 11 doit, sans cloute, dans cette opération, avoir égard aux intérêts des individus; mais s’il y sacrifie tellement que, pour 1 ur procurer des avantages supérieurs à ceux que la justice leur assure, il dénature l’institution et la détourne de son but : alors il manque au premier de ses devoirs, en subordonnant l’intérêt général à des considérations et à des intérêts particuliers. Quelques sages et réfléchies que soient les dispositions sur la gendarmer e nationale, il en est cependant quelques-unes qui pourraient présenter cet inconvénient; et ce sont celles, Messieurs, que nous proposons de modifier. C’est dans celte institution que la division que je viens d’indiquer est surt mt parfaitement marquée. L’organisation permanente de l’institution, et les moyens par lesquels elle se leproduit et se perpétue,' sont sa véritable constitution, sont la partie essentielle de la loi, ei nous sommes loin d’y proposer aucun changement. Mais si l’on n’en apportait aucun an mode annoncé pour la première composition de ce nouveau corps; si elle avait lieu exactement comme il résulterait des dispositions adoptées, cette composition serait contraire aux principes sur lesquels l’institution est fondée. Pour vous mettre à portée de juger, Messieurs, les inconvénients qui résulteraient de cette composition, il suffira de vous faire connaître les dispositions arrêtées à cet égard. La maréchaussée, vu ses nouvelles fonctions, a été, d’après vos décrets, considérablement augmentée, et le nombre des officiers a été plus que doublé; de trois cent vingt-huit, il a été porté à sept cent soixante-quinze; et comme vous avez décidé que la moitié seulement des lieutenants serait prise hors de ce corps, il s’ensuit qu’il reste cinq cent vingt-cinq places atiribuces exclusivement à laci-devant maréchaussée. Or, comme je viens de le dire, il ne s’y trouve que trois cent vingt-huit officiers ; c'est-à-dire que les places suipassent de deux cents le nombre des officiers actuels.il faudra, pour remplir ces places, y élever des maréchaux des logis ; mais eu les faisant tous lieutenants, sans aucun examen et sans aucune exception, comme ils ne sont que cent soixante-sept, il resterait encore trente et quelques places qu’il faudrait donner à de simples brigadiers. U n’est pas nécessaire, je pense, Messieurs, de s’étendre longuement sur les inconvénients, sur les dangers même qui seraient la suite d’une pareille disposition. 11 y a, sans doute, parmi ces sous-officiers un grand nombre de suj ts distingués par leurs services et leur ca acité; mais il eu esl aussi qui n’ont pas les connaissances nécessaires pour remplir les fonctions auxquelles (1) Co rapport n’a pas été inséré au Moniteur. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 janvier 1791.] ils se trouveraient appelés; et cependant, Messieurs, ces fonctions civiles et militaires à la fois, intéressent essentiellement l’ordre public et la liberté individuelle dus citoyens. C’est aussi pour les approprier à celte double destination que, dans l'organisation de la gendarmerie nationale, vous avez donné pour l’avenir une influence au peuple sur leur choix, en y faisant concourir les administrateurs de uépariemi nt.Vous n’avez pas craint, à la vérité, de laisser à l’ancienneté une grande part dans l’avancement; mais vous ne l’avez fait qu’en vous assurant que cet avancement ne pourrait jamais poiter que sur un élément pur, je veux dire une liste formée par les départements. Toutes ces dispositions sages, que vous avez arrêtées, Messieurs, pour l’organisation de la gendarmeiie et la marche habituelle de l’avancement seraient eut èrement éludées dans cette première formation ; et le trop grand nombre de places d’ofticiers, données exclusivement à la ci-devant maréchaussée, porteraient au grade de lieutenant des individus qui n’orit pas été préparés et qui, par conséquent, ne seraient pas propres à remplir des fonctions aussi délicates. En appelant votre atten'ion surlesinconvénients graves qui résulteraient de ces mesures, nous ne prétendons pas vous engager, Messieurs, à priver des citoyens du grade auquel ils sont déjà parvenus, ou à ralentir leur avancement tel qu’il leur est assuré dans l’ordre établi par votre décret; mais nous pensons qu’une promotion universelle et simultanée, en mettant le plus grand nombre des places d’ofliciers de police entre les mains de personnes qui n'y auraient jamais été préparées, compromettrait, dans le premier moment, la sûreté des citoyens et le succès de l’institution. Nous pensons qu’il est important, qu’il est indispensable que tes administrateurs aient la faculté de choisir parmi les sous-olficiers actuels ceux qui devront occuper les places qui sont à remplir; nous pensons qu’ils doivent être obligés d’y prendre une partie de ceux qu’ils élèveront à ce grade; mais que si tous s’y trouvaient subitement portés, les lumières qui sont nécessaires, surtout dans les premiers moments d’une institution, manqueraient à la plupart d’entre eux; ils rempliraient imparfaitement des fonctions auxquelles quelques années de préparation et d’habitude auraient pu les rendre propres; et cet inconvénient fâcheux pour eux-mêmes, serait funeste à la chose publique, en ajoutant aux difficultés attachées aux premiers essais d’une institution celles qui résulteraient des personnes appelées à la mett e les premières en mouvement; ainsi les nouvelles pourraient, eu quelque sorte, se trouver frappées de paralysie. Et cette considération , Messieurs, est d’autant plus importante que vous n’avez délégué que provisoirement les (onctions de police aux officiers de la gendarmerie nationale, et que le moment où elle doit les exercer serait précisément celui où elle se trouverait composée de manière à ne pouvoir le faire avec succès : ainsi la nation pourrait attribuer à l’institution elle-même des abus qui ne résulteraient que de sa composition momentanée; et à tous les autres maux, se réunirait le mal plus grand encore de voir diminuer le respect et l’amour qu’elle doit avoir pour ses lois. Les modifications que nous vous proposons, Messieurs, sont extrêmement simples, d’une facile exécution, ei,en assurant la capacilé de ceux qui seront employas dans la gendarmerie nationale, elles leur préparent une coutiance qui est 283 indispensablement nécessaire pour remplir avec succès Jes fonctions délicates qui vont leur être confiées. Ces modifications, comme j’ai eu l’honneur de vous le dire, n’apportent aucun changement à l’organisation habituelle et permanente de la gendarmerie nationale ; elles ne s’appliquent qu’à sa première composition ; elles ont pour hui, de donner plus d’influence aux départements, en augmentant le nombre de places que vous remettrez à leurs choix, et en diminuant celui très disproportionné que l’on accordait à la ci-devant maréchaussée. Ainsi, sur deux places de capitaine’ par départements, une sera donnée à uu oflkier de la ci-devant maréchaussée; et l’autre, par le choix du directoire du département, à uu sujet ayant servi, au moins dix ans, comme officier dans la ligne. Sur quatre cent quatre-vingt-dix-huit places de lieutenants, c’est-à-dire trois par chaque capitaine, un tiers sera donné exclusivement à la maréchaussée ; et les deux autres tiers, au choix du directoire de département, à des sujets seivaut dans la ligne, ou y ayant servi 1 espace de six ans, comme oflicie’rs ou maréchaux des logis et sergents. Il résultera de ces dispositions que trois e nt-soixante places seront données exclusivement à la maréchaussée, et que ce nombre surpassant celui des officiers qui y sont maintenant employés, une partie des maréchaux des logis de ce corps sera élevée au grade de lieutenant; et comme le choix du dm ctonv pour les places qui ne sont pas attribuées exclusivement à la maréchaussée, pourra cependant encore s’y exercer s’ils le trouvent utile, il s’en>uit que tous les sous-officiers qui auront les lumières et les qualités requises seront susceptibles d’avancement. Cette promotion ne maréchaux des logis au grade de lieutenant élèv< ra à leurs places des brigadiers qui seront eux-mêmes remplacés par les cavaliers qui en seront jugé3 les plus dignes. Enfin, il est une autre mesure relative aux inspecteurs et_ prévôts généraux actuels. Leur nombre excède de dix celui des colonels qui seront établis ; il est indispensable d’accorder ce nombre de retraites, si l’on veut que tous ceux qui occuperont ce grade aient l'âge, l’activité et toutes h s qualités nécessaires aux fonctions que vos décrets leur ont attribuées : nous avons cru que le choix de ceux qui resteraient devait être déterminé d’après les observations des départements, et que le traitement de ceux qui se retireraient pouvait être d’autant plus avantageux que leur nombre était plus limité. Telles sont, Messieurs, les modifications que vos comités vous proposent. Vous voyez que bien loin de s’écarter des principes que vous avez adoptés dans l’organisation de la gendarmerie nationale, elles tendent à l’y ramener dès sa pre-îmèie composition; elles assurent à cette institution ce premier succès sans le;uére, Rliôue, Loire et l’Ain. 15 Saône-et-Loire, Côte-d’Or et Jura. 16 Doubs, Haute-Saône, Haut-Rhin. 17 Bas-Rhin, Meurthe-et-Moselle. 18 Meuse, Haute-Marne et Vosges. 19 Aisne, Marne, Ardennes. 20 Somme, Pas-de-Calais, Nord. 21 Sartlie, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher. 22 Indre, Vienne, Indre-et-Loire. 23 Charente, Haut ‘-Vienne et Corrèze. 24 Loi, l’Aveyron, le Cantal. 25 Haute-Loire, Puy-de Dôme et la Creuse. 26 Loiret, l’Yonne et l’Aube. 27 Cher, Nièvre et l’Ailier. 28 La Corse. Art. 2. Les officiers, sous-ofiieiers et cavaliers delà gendarmerie nationale, actuellement pourvus, demeureront provisoirement dans le lieu de leur résidence. Art. 3. Les inspecteurs et prévôts généraux de la ci-devant maréchaussée remettront l’état de leurs services au directoire du département de leur résidence, qui les adressera au ministre de la guerre, avec ses observations sur lesdits inspecteurs et prévôts généraux ; et, d’après ces observations, la retraite sera accordée aux inspecteurs, prévôts généraux, excédant le nombre de vingt-huit places de colonels de division, décrétées pour la formation de la gendarmerie nationale. Arl. 4. Ceux desdits inspecteurs et prévôts généraux qui ne seront pas conservés dans les places de colonels de division recevront leur retraite, conformément à l’article ci-cessus, et d’après les règles fixées par le decret du 3 août dernier; mais elles ne pourront être, quelles que soient leurs années de service, au-dessous de deux tiers des appointements dont ils jouissent en ce moment. Art. 5. Les places de lieutenant-colonel seront données par ordre d’ancienneté aux lieutenants de la ci-devant maréchaussée. Art. 6. Les places de capitaine seront données, moitié aux officiers de la ci-devant maréchaussée, ainsi qu’il sera expliqué ci-après, moitié à des su jet s ayant servi au moins dix années en qualité d’oftîciers, et le choix en sera fait par les directoires des départements. La moitié des places de capitaine, destinées aux officiers de la ci-devant maréchaussée, sera donné aux lieutenants qui, par leur ancienneté de service, n’auront pas été portés aux places de lieutenant-colonel, et aux plus anciens sous-lieutenants de ladite maréchaussée. Art. 7. Les places de lieutenant seront données: un tiers aux officiers de la ci-devant maréchaussée, ainsi qu’il sera expliqué ci-après; deux tiers à des sujets ayant servi au moins six ans comme olticiers ou maréchaux des logis et sergents dans les troupes réglées, la maiéchaussée, ou dans les compagnies supprimées de la maréchaussée, et le choix eu sera fait par les directoires des départeim ms. Le tiers des jdaces de lieutenant, destiné aux officiers de la ri-devant maréchaussée, sera donné aux sous-lieutenants qui n’.iuront pas été portés, par leur ancienneté, à d s places de capitaines. Quant aux places de lieutenant, comprises dans le tiers assigné à la ci-devant maréchaussée, et auxquelles il ne serait pas pourvu par le remplacement des sous-lieutenanis, il y sera nommé des maréchaux des logis de ladite maréchaussée, et le choix en sera fait par les directoires des déparlements, sur l’avis qui leur en sera donné. Art. 8. Les places des maréchaux des logis seront données, moitié à des brigadiers de la ci-devant maréchaussée, au choix des directoires de département; et l’autre moitié, par le même choix, soit aux brigadiers de la maréchaussée, soit à des sous-officiers servant maintenant dans la ligne, ou ne l’ayant pas quittée depuis plus de trois ans. Art. 9. Les places de brigadier qui deviendront vacantes seront données, par les directoires de départements, à ceux des cavaliers de la ci-devant maréchaussée qu’ils en jugeront les plus susceptibles. Art. 10. La gendarmerie nationale des départements sera formée provisoirement dans chacun