510 [Convention nalioua!e.| ARCHIVES PARLEMENTAIRES, i 29 brumaire anll ( 19 novembre 1793 l’audace et la rage de ces brigands fanatiques, aussi ont-ils reçu le sort qu’ils méritaient ; plus de 500 à 600 de ces scélérats ont mordu la pous-sière, sans compter les morts qu’ils ont eu soin d’emporter successivement ou que la mer a engloutis, ou qui ont été dévorés par les flammes mises par les patriotes de Granville aux fau¬ bourgs de leur ville, devenus le repaire des bri¬ gands. « Un de leurs principaux chefs, Talmond ou La Rochcjaquelin a été tué, un évêque et plu¬ sieurs prêtres infâmes ont aussi augmenté le nombre des morts, le nombre de leurs ble sés est considérable. « Appelés par la canonnade de Granville, le général Sépher et moi volions au secours de nos frères assiégés, nous allions achever d’extermi¬ ner cette horde sanguinaire, lorsque instruits de notre arrivée, ils ont pris lâchement la fuite et se sont repliés sur Avranches et sur Villedieu. Notre désir et celui de notre armée qui brûlait d’envie de se mesurer avec eux était de nous mettre à leur poursuite sans relâche. Mais, d’après un conseil de guerre tenu entre les géné¬ raux Le Carpentier et moi, il a été arrêté qu’il était plus prudent d’attendre des nouvelles de l’armée de l’Ouest et de Brest pour frapper un coup comme (sic) et mieux assuré; nous avons cru surtout qu’il fallait spécialement mettre à l’abri de toute invasion les côtes maritimes de la Manche et Cherbourg en particulier. « En conséquence, citoyens collègues, nous allons prendre toutes les mesures de précaution nécessaires. Désespérant de faire de plus grandes irruptions dans le département de la Manche, l’ennemi peut-être va se rejeter sur le Calvados : .nous allons aussi nous mettre en mesure de ce côté-là. Dans tous les cas, citoyens collègues, soyez persuadés que les généraux, que l’armée et que le représentant du peuple feront bien leur devoir. Notre sang n’est rien puisqu’il s’agit de cimenter par lui le triomphe de la République et de la liberté. « Le représentant du peuple, « Laplanche. « P. 8. Hier, il nous est arrivé un espion bri¬ gand couvert de reliques, de chapelets et de croix, il a été arrêté par nos avant-postes. Je l’ai livré au tribunal militaire, qui lui a fait subir la peine de mort, conformément à la loi. Un second espion a été surpris en faisant des vœux impies pour les brigands et pour le roi. Les soldats républicains n’ont pu se contenir, ils l’ont sur-le-champ sacrifié à leur juste fureur. En mourant, il disait qu’il était bien sûr de res¬ susciter dans trois jours (1). Un membre [Bezakd (2)], an nom du comité de législation, propose et fait rendre les décrets suivants : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Bezakd, rapporteur (3)], décrète ce qui suit : (1) Éclats de rire, d’après le Journal de Perlel [n° 424 du 30 brumaire an II (mercredi 20 no¬ vembre 1793), p. 404]. (2) D’après la minute des décrets qui se trouve aux Archives nationales, carton G 277, dossier 732. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 277, dossier 732. Voy. ci-dessus, séance du 23 brumaire an II, p. 159, le rapport de Bezard. Art. 1er. ® « Les ministres du culte catholique qui se trouvent actuellement mariés, ceux qui, anté¬ rieurement au présent décret, auront réglé les conditions de leur mariage par acte authentique, ou seront en état de justifier de la publication de leurs bans, ne sont point sujets à la déporta¬ tion ni à la réclusion, quoiqu’ils n’aient pas prêté le serment prescrit par les lois des 24 juillet et 27 novembre 1790. Art. 2. « Néanmoins, en cas d’incivisme, ils peuvent être dénoncés et punis conformément à la loi du 30 vendémiaire dernier. Art. 3. « La dénonciation ne pourra être jugée valable, si elle n’est faite par trois citoyens d’un civisme reconnu par la Société populaire ou les autorités constituées (1). « Sur la proposition faite de décréter que les prêtres du culte catholique qui abdiquent les fonctions de ce culte ne peuvent être regardés comme ayant déserté leur poste, la Convention nationale passe à l’ordre du jour, motivé sur ce que les prêtres n’ont jamais été considérés comme fonctionnaires publics, et que le décret qui ordonne aux fonctionnaires publics de rester à leur poste, ne les concerne pas (2). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport [Bezakjd, rapporteur (3)] de son comité de législation, sur la question présentée par la commune de Campan, de savoir si une demande en relief de laps de temps, formée par cette commune, de se pourvoir en requête civile contre un arrêt du ci-devant parlement de Tou¬ louse, qui a dépouillé les habitants de Campan de leurs propriétés communales dans les Pyré¬ nées, en les attribuant à la commune de Quatre-Vaisiaux de la Vallée-d’Aure, doit être jugée, d’après la loi du 2 octobre dernier (vieux style), par la voie de l’arbitrage; « Considérant que le pouvoir de relever du laps de temps n’appartient qu’à la puissance législa¬ tive, .et ne peut être exercé que par elle ou par l’autorité constituée à q.ui elle l’a expressément conféré; que c’est au tribunal de cassation seul que le pouvoir a été attribué par les lois des 19 août et 10 décembre 1792, dont les dispositions en relief de laps de temps ne sont point rapportées par le décret du 2 octobre dernier, « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer (4). » « La Convention nationale, sur la demande de l’administration municipale des contributions di¬ rectes de Paris, convertie en motion par un (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 331. (2) Ibid. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 277, dossier 732. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 332. [Convention natisualëJ ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. i � brumaire an H 511 ' J i 19 noTcmbre 1793 membre [Ramel-N ogaret (1)], proroge jusqu’au 30 frimaire prochain inclusivement les délais fixés par les lois relatives à l’emprunt forcé, pour fournir la déclaration et verser les fonds dans l’emprunt volontaire. Ce délai passé, les disposi¬ tions déjà décrétées sur les peines prononcées contre les particuliers qui n’auront pas fourni leur déclaration, et sur les avantages attachés à l’emprunt volontaire, seront définitivement exé¬ cutés. « Le présent décret sera, pour sa publication, inséré au « Bulletin de la Convention natio¬ nale (2). » Compte pendu du Moniteur universel (3). L’Administration chargée d’asseoir l’emprunt forcé prie la Convention de prononcer sur la demande qui lui a été faite de prolonger, jus¬ qu’au 1er nivôse, le terme où. les déclarations des citoyens, relativement à cet emprunt, de¬ vront être faites. Ramel-Nogaret. La Convention a fait tout son possible pour donner la plus grande publi¬ cité à la loi sur la contribution volontaire et sur l’emprunt forcé; cependant, il est certain qu’il y a plusieurs départements qui a’ en ont con¬ naissance que depuis huit jours. Dans un si court espace, les citoyens n’ont pu faire leurs déclarations. Je demande que la Convention accorde encore tout le mois de frimaire pour faire les déclarations. Cette proposition est adoptée. « Sur la proposition d’un membre, et d’après la demande du ministre de l’intérieur, la Conven¬ tion nationale décrète qu’il sera mis à la dispo¬ sition du ministre de l’intérieur la somme de 140,000 livres, restant à payer sur celle de 300,000 livres décrétée le 3 décembre 1790 pour l’achèvement des opérations nécessaires à la con¬ struction des nouveux étalons de poids et me¬ sures {4). » Suit la lettre du ministre de V intérieur (5). Le ministre de V intérieur, an Président de la Convention nationale. « Paris, le 28 brumaire, l’an II de la Répu¬ blique une et indivisible. « D’après le décret du 8 mai 1790 sur l’uni¬ formité des poids et mesures, il a Oté présenté par le ministre de l’inétrieur, à l’Assemblee cons¬ tituante, un aperçu des dépenses que pourraient exiger les opérations préparatoires et prélimi¬ naires à l’établissement des nouveaux poids et des nouvelles mesures. Ces opérations, qui con¬ sistaient à déterminer la grandeur du méridien terrestre, tant en France qu’en Espagne, à me¬ surer les bases sur lesquelles doivent s’appuyer les opérations géodésiques, à vérifier la lon-(1) D’après les divers journaux de l’époque. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 332. (3) Moniteur universel [n° 61 du 1er frimaire an II (jeudi 21 novembre 1793), p. 248, col. 3]. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 332. (5) Archives nationales, carton C 278, dossier 737. gueur du pendule à Paris et sous le 45 9 degré de latitude, à établir les étalons des poids d’après la pesanteur du-décimètre cube d’eau distillée, pour rapporter aux nouvelles mesures celles en¬ voyées des départements et des districts, en vertu du décret du 8 décembre 1790, ont été évaluées à une somme de 300,000 livres. « Sur cette somme, il a été accordé, par décret du 8 août 1791, celle de 100,000, livres en à compte pour les dépenses premières du travail et de la construction des instruments que la trésorerie nationale a été autorisée à payer aux commissaires de la ci-devant Académie, sur les ordonnances du ministre de l’interieur. « Un second deeret du 17 septembre 1792 a autorisé la trésorerie à payer pour la suite de ces opérations un nouvel acompte de 60,000 liv. « La Commission des poids et mesures, créée par le décret du 11 septembre dernier, me re¬ présente que ces deux sommes, formant en¬ semble celle de 160,000 livres, se trouvent entiè¬ rement épuisées, et qu’il est instant que la Convention nationale mette à ma disposition les 140,000 livres qui restent à payer pour l’en¬ tier achèvement de ces travaux. Je te prie, ci¬ toyen Président, de mettre la demande de la Commission sous les yeux de la Convention, qui jugera sans doute urgent d’autoriser la tréso¬ rerie nationale à payer, sur mes ordonnances, au fur et mesure des demandes de fonds qui me seront faites jusqu’à concurrence des 140,000 li¬ vres formant le complément des 300,000 livres, pour que les opérations commencées n’éprou¬ vent aucun retardement. « La Commission croit pouvoir assurer que malgré l’augmentation du prix des denrées et des consommations de toute espèce, malgré la défaveur des changes qui a considérablement augmenté les frais de voyage du citoyen Méehain en Espagne, les 300,000 livres qui ont été décré¬ tés par l’Assemblée constituante, pour les expé¬ riences, opérations préparatoires, construction d’instruments et voyages, seront suffisantes. Elle se propose, au surplus, de me faire passer inces¬ samment le compte général de ses recettes et dépenses jusqu’au 1er vendémiaire 2e année ré¬ publicaine, afin de constater l’économie qu’elle a apportée dans l’emploi des fonds de la nation, autant toutefois que peuvent en être susceptibles un objet de cette nature et l’emploi des pre¬ miers artistes. Dès que ce compte m’aura été remis, je m’empresserai de le transmettre à la Convention nationale, afin de satisfaire au vœu des décrets du 8 août 1791 et du 17 sep¬ tembre 1792 qui en ont ordonné la remise. « Paré. » « La Convention nationale, ouï le rapport de ses comités des finances et de l’examen des mar¬ chés, subsistances, habillement et charrois mili¬ taires, décrète (1) : - � Art. 1er. « Les entrepreneurs et régisseurs des différents services des charrois militaires, supprimés par le décret du 25 juillet dernier (vieux style), qui devaient, aux termes dudit décret compter de clerc-à-maître avant le 1er octobre suivant, dépo-(1) La minute de ce décret, qui se trouve aux Archives nationales, carton C 277, dossier 732, n’est pas signée.