357 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] CAHIER De la paroisse de Bèthemont (1). Notre vœu est d’avoir, avant tout, un bon établissement de gouvernement, qui rende stables à toujours les mesures que les Etats généraux jugeront convenables pour le retour du bon ordre. L’impôt sur les terres et immeubles, tel qu’il soit, doit être également réparti entre toutes les classes de citoyens possédant fonds. Toute exemption pécuniaire en faveur de tous particuliers ou corps quelconques doit être supprimée. La corvée, la milice, les lenteurs et les frais de justice, les emprisonnements arbitraires, les occupations de terrains pour la confection des chemins, sont autant de maux qui pèsent principalement sur nous, et auxquels il est pressant de remédier. Les assemblées provinciales, dont les membres devraient être nommés par les municipalités , n’ont pas encore toute l’autorité nécessaire pour opérer le bien dont elles sont capables. 11 est infiniment intéressant que les Etats généraux prennent les mesures convenables pour assurer au peuple le prix modéré des grains, afin que le peuple puisse vivre, parce que le blé étant à si haut prix, le peuple ne peut se procurer sa subsistance, la première de toutes les considérations. 11 est indispensable de porter une loi nouvelle sur les abus de la chasse, telle que toute personne constituée en rang, autorité et dignité, puisse être amenée facilement et avec les moindres frais possibles à payer les dommages faits par la bête fauve ou le menu gibier. Le droit de chasse est inhérent aux terres nobles; et nos prétentions se réduisent à ne pas perdre en tout ou partie le fruit de nos travaux. Les lois existantes sont insuffisantes; et le malheureux cultivateur, frappé par l’intempérie des saisons, ne se voit que trop souvent réduit au désespoir par la fureur généralement répandue d’entretenir une grande quantité de gibier, et l’impossibilité de recourir avec fruit aux voies judiciaires. L’habitant des campagnes qui l’arrose de ses sueurs, ne peut supporter à la fois tant de fléaux accumulés. Les pigeons font aussi un tort considérable. Que les remises qui conservent le gibier en plaine soient arrachées. Que les dîmes et champarts soient supprimés; que lescensives, les droits seigneuriaux et féodaux soient supprimés. Que l’é-pinage que le particulier est obligé de faire sur ses terres, soit supprimé. Que la liberté de faucher les foins, sainfoins, trèfles et luzernes, soit accordée à la volonté de chaque particulier, et enfin, qu’on augmente les bénéfices-cures qui sont trop modiques, afin de donner à nos curés l’occasion de soulager le pauvre, la veuve et l’orphelin. Fait à l’assemblée générale de Bèthemont, le 16 d’avril 1789. Qu’on accorde la liberté à chaque particulier de nettoyer son blé quand il le jugera à propos. Signé Pierre Divot; François Divot; Pierre Mel-lin; Pierre-François Divot; Findre; Cornu, greffier de la municipalité; Pierre Geret; Pierre-François Boutteville; S. Dolrémel; P.-J. Dornel, et Pierre Vielle. (1) Nous publions ce cahier d après un manuscrit des Archives de l'Empire. CAHIER Des doléances, pour la paroisse de Beyne , bailliage de Neauphle-Château , élection de Montfort-■ VAmaury (1). La réduction des offices des finances. Art. 1er. Si Sa Majesté adopte et perfectionne les administrations provinciales, et qu’elle veuille bien, pour le soulagement de son peuple, admettre l’impôt territorial, on pourra répartir ce subside entre les différentes provinces du royaume d’une manière proportionnée à leur force respective. L’administration de chaque province en fera la répartition sur les différents départements de son ressort, qui partageraient la somme sur les paroisses dépendantes de leur arrondissement. Ces mêmes paroisses l’imposeraient sur les particuliers, à raison de la valeur des fonds possédés par chacun. Le recouvrement en serait fait par les collecteurs, et porté par eux aux commissions intermédiaires. Celles-ci en compteraient aux administrations provinciales. Alors, il n’est plus besoin d’intendant, de leurs subdélégués, receveurs des tailles, leurs commis, ainsi que de leurs garnisaires qui ne font que tourmenter les malheureux, et les consommer en frais. Milices et corvées. Art. 2. Les milices et les corvées sont très à charge aux malheureux. Quoique la loi défende les bourses faites en faveur des miliciens, elles sont, cependant, tolérées et faites même sous les yeux de l’intendant et de sps subdélégués. De là vient que les campagnes s’épuisent lorsqu’il s’agit du tirage. Chacun croit mettre à la loterie, et le malheureux se prive de son nécessaire pour satisfaire son désir. Sa Majesté trouvera dix hommes pour un lorsqu’elle en aura besoin. Les corvées, qui se font autour de chez nous et ailleurs, n’ont pour but que de flatter le luxe, ou de contribuer aux plaisirs des seigneurs. On prend nos terres, on gâte nos grains, sans nous donner aucun dédommagement; et avant que Sa Majesté eût supprimé les corvées en nature, nous étions encore obligés de donner gratuitement nos travaux pour l’embellissement des maisons de campagne des grands. Nous supplions Sa Majesté de vouloir* bien, pour le soulagement de son peuple, en charger les ponts et chaussées. La diminution du grain. Art. 3. La misère dans laquelle se trouve réduite la plus grande partie de la nation, oblige de demander àSa Majesté qu’elle fasse passer à notre paroisse quelque soulagement pour les malheureux, à l’effet de les faire subsister jusqu’à la récolte prochaine; et que l’exportation des grains soit absolument défendue. En vain nous objcc-tera-t-on que la grêle, qui a ravagé totalement nos campagnes, est la cause de la cherté du grain. Elle n’en est que le prétexte. L’insatiable avidité du laboureur et des capitalistes, réduit les malheureux habitants à tremper de leurs larmes un pain noir sans saveur. Le misérable journalier n’oserait entrer sous sa chaumière, crainte de trouver une femme et des enfants demander des aliments qu’il lui est impossible de leur donner. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 358 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mnrs.l Sa Majesté voudra bien jeter un regard favorable sur ces misérables réduits à l’état le plus désespérant. Et nous supplions ce bon prince de faire établir dans chaque élection un magasin de blé pour faire subsister son peuple en cas de disette. Impôt. Art. 4. En établissant une imposition assise sur les seules propriétés, on n’entend aucune exemption. Clergé, noblesse et tiers-état, tout payerait à raison de l’étendue de ses possessions. Les deniers en provenant seraient perçus sans frais par les collecteurs nommés dans les paroisses, qui en compteraient aux assemblées de département, et celles-ci aux administrations provinciales, qui les feraient porter au trésor royal. En admettant la levée de l’impôt territorial, on ne prétend pas charger le cultivateur et habitants de la campagne, exclusivement à ceux des villes. 11 ne serait même pas juste de vouloir lever tous les subsides à la simple production. Cette imposition dans les villes se trouvera remplacée par la taxe qui sera déterminée par l’assemblée générale de la nation. Aides. Art. 5. Cette partie est la source et la cause de la mauvaise procédure qui ne fait que tourmenter les citoyens. Le malheureux est même privé de boire à sa soif, par la taxe qui lui est imposée ; et s’il la passe, il est obligé à payer le gros manquant, droit que les fermiers ont établi ; et faute de satisfaire à leur ordonnance, on le saisit, et on le met à la mendicité; et s’il vend son vin, on lui fait payer plusieurs droits, et on profite de son ignorance. Pour percevoir cette partie, charger la municipalité, aussitôt les vins faits, d’en faire l’inventaire, et de l’envoyer à l’assemblée intermédiaire qui le ferait passer à l’assemblée provinciale ; et chaque particulier serait fixé à payer tant par muid de vin. Les deniers provenants seraient perçus par les collecteurs qui en compteraient aux assemblées de département, et celles-ci aux administrations provinciales qui en feraient porter les fonds au trésor royal. Sel. Art. 6. Rien n’est si naturel que d’en demander la diminution. Il est actuellement monté à un prix où le malheureux est très-souvent obligé de s’en passer; et nous supplions notre bon Roi de vouloir bien en accorder la diminution. Chasse. Art. 7. La plus grande partie des campagnes est ravagée par la quantité de gibier. Nous supplions Sa Majesté de vouloir bien expliquer ses intentions sur les réserves qu’elle veut en faire, et de donner des ordres pour la destruction du gibier dans les parties qu’elle voudra bien abandonner. Le lièvre, le lapin et la perdrix seront réduits en nombre ; qu’il en restera très-peu pour le plaisir des seigneurs ; et que ce nombre n’empêche point le cultivateur de jouir du fruit de ses travaux; et laisser la liberté au cultivateur de visiter ses grains, de faucher ses herbes lorsqu’elles sont mûres, sans être inquiété par aucun garde-chasse. Pigeons. Art. 8. Sa Majesté voudra bien ordonner que les pigeons soient enfermés depuis la maturité des grains jusqu’après la récolte. Mendicité'. Art. 9. Obliger chaque paroisse de nourrir ses pauvres. Pour cet effet, autoriser l’assemblée municipale à taxer tous les propriétaires de biens-fonds à une somme, chacun suivant leur propriété, qui sera perçue par un habitant nommé pour faire cette recette. H en remettra les fonds au plus notable de la paroisse, qui en fera la distribution en présence du curé et des membres de Rassemblée municipale. Cela procurerait la tranquillité dans les paroisses; et le pauvre honteux serait assisté, et ne resterait pas sous une chaumière, avec ses enfants, à mourir de faim. D’après cela, tout mendiant qui sortira de sa paroisse, sera conduit aux dépôts qui sont établis. A l’égard des mendiants vagabonds, on les occupera aux travaux publics. La destruction des moineaux. Art. 10. C’est un article nécessaire pour le cultivateur. Ils font beaucoup de tort aux blés et autres grains, lorsqu’ils sont en maturité. Pour parvenir à les faire périr, obliger chaque particulier, qui aurait des nids dans son héritage, à les faire détruire, et suivre le même règlement que celui qui est imposé pour les chenilles. Art. 11. Nous demandons la suppression des petites justices seigneuriales, qui seront réunies aux bailliages royaux l?>s plus prochains, ou, en cas d’un très-grand éloignement, seraient formées par arrondissements. Art. 12. Nous demandons des lois sages, dont l’exécution puisse procurer la sûreté et la liberté des personnes et le maintien des propriétés. Nous demandons la réformation et l’abréviation des procédures. Nous demandons que, dans chaque paroisse, il y ait un commissaire de police résidant, pour le maintien de la police. Nous demandons la réunion des eaux et forêts aux bailliages ordinaires. Signé Gauttier; Boucher; Bon; Legrand; Lemaire ; J. Hollande; J. Legrand ; Nicolas Brierre; N. Bazounois; François Petit; François Gy; J. -G. Lemaire; Egasse; Cuja; Leconte; Auger, curé; Jean-Baptisté Perrot et Yiot. CAHIER Des doléances de la paroisse de Bièvres-le-Châtel. Art. 1er. Le vœu de la paroisse de Bièvres est que les Etats seront convoqués tous les trois ans, et auront seuls la puissance législative conjointement avec le Roi. Art. 2. Que la liberté civile sera assurée à tous les citoyens. Qu’ils ne pourront en être privés que par’ un jugement des tribunaux établis par la nation. Art. 3. Que la dette nationale sera fixée et consolidée ; toutes les charges de l’Etat calculées et déterminées. Art. 4. L’établissement d’une caisse nationale, dans laquelle seront versés les revenus de l’Etat. Art. 5. Que l’impôt ou les impôts que les Etats généraux jugeront nécessaires d’établir, seront répartis également sur tous les citoyens à raison de leurs propriétés, fortunes et facultés, sans dis-(1 Nous publions ce cahier, d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.