158 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs,] [États gén. 1789. Cahiers.] statué par l’assemblée des Etats généraux, sur la forme dont ils seront convoqués à l’avenir, et que leur retour ne soit pas de long' terme. Art. 2. Arrêté que les assemblées provinciales doivent tenir lieu de commission intermédiaire dans l’intervalle de la tenue des Etats généraux. Art. 3. Arrêté que la dette de l’Etat sera consolidée, et le nouvel impôt consenti qu’après avoir reconnu le montant de la dette nationale, et que les dépenses de l’Etat auront été réglées. Art. 4. Arrêté que les impositions nécessaires au besoin de l’Etat cesseront avec le motif de leur institution. Art. 5. Arrêté que la répartition desdites impositions sera faite sur tous les sujets du royaume, dans la forme la plus simple, et sans aucune exception ni distinction de nobles ou roturiers quelconques. Art. 6. Arrêté que les droits de contrôle des actes seront supprimés, comme faisant partie de l’impôt général qui sera établi sur tous les sujets du royaume, sous une ou deux dénominations seulement, ainsi qu’il va être demandé par l’article ci-après, et que l’établissement de ladite formalité du contrôle, tant pour la capitale que pour la province, suivant les arrêts du conseil des années 1693 et 1722, ne subsistera plus que pour assurer l’existence et la conservation des minutes des actes qui se feront par les notaires et autres personnes publiques. Art. 7. Arrêté que le code civil et le code criminel seront réformés et simplifiés. Art. 8. Que les officiers de justice seront garants des nullités de leurs procédures et de leurs prévarications marquées aux ordonnances et règlements. Art. 9. Qu’il n’y aura que deux degrés de juridiction, savoir : ï° les justices royales ressortissant nuement ès cours de parlement, et les justices seigneuriales qui jouissent de ce titre et privilège ; et 2° lesdiles cours supérieures, et-que les premiers juges seront souverains jusqu’à une certaine somme qui sera déterminée, pour éviter les appels qui se font pour de modiques objets et occasionnent la ruine des parties. Art. 10. Que les capitaineries seront supprimées, et qu’un habitant propriétaire ne pourra être traduit au criminel pour cause de destruction du gibier en défendant le fruit des productions de ses propriétés, dont la perte journalière par ces espèces d’animaux le met souvent hors d’état de payer sa portion des charges ès quelles il est imposé. Art. 11. Arrêté quelles fermiers des gens de mainmorte jouiront de la suite et exécution de leurs baux, lorsqu’ils ne seront point par anticipation au delà d’une année avant l’expiration du bail courant, et ainsi qu’il se pratique pour les baux des biens des laïques. Art. 12. Qu’il sera statué sur l’uniformité des coutumes, poids et mesures, au moins dans chaque parlement. Art. 13. Que le scel du châtelet de Paris, et celui des autres villes qui sont attributifs de juridiction, cesseront de jouir de ce privilège, et que l’étendue de cette attribution sera bornée à celle de leur ressort. Art. 14. Qu’on s’occupera promptement de la diminution du blé, et qu’à cet effet il sera nommé des commissaires pour s’informer de la quantité de grains qui existent tant en magasins qu’en meubles, et agir en conséquence, et que l’exportation hors du royaume sera défendue lorsque le prix du blé excédera 24 livres le setier. Art. 15. Que la peine afflictive ou infamante n’influera plus sur la famille du condamné, qui jouira des mêmes droits que les autres citoyens, et ainsi qu’elle jouissait avant la condamnation. Art. 16. Que les offices des jurés-priseurs, vendeurs de biens meubles créés par l’édit du mois de février 1771, seront supprimés. Art. 17. Arrêté que les enrôlements forcés, sous le nom de milices, seront supprimés. Art 18. Qu’il sera pourvu au moyen d’empêcher la mendicité, et qu’à cet effet chaque paroisse sera tenue de soulager ses pauvres. Art. 19. Que le code des chasses et les capitaineries seront supprimés, afin que le gibier ne dévaste plus nos modiques propriétés. Art. 20. Que l’infernale invention déjà gabelle sera supprimée. Art. 21. Que la répartition des impôts soit faite à l’avenir avec plus d’égalité. Art. 22. Enfin que les aides soient supprimés. Sur lesquels objets doléances et de demandes contenus aux vingt-deux articles des autres parts, les députés qui vont être nommés en l’assemblée de ce jour sont autorisés à porter et demander en celle qui doit se tenir le 18 de ce mois devant M. le prévôt de Paris, ou M. son lieutenant civil, et ensuite en celle des Etats généraux le 27 de ce mois, conformément à la lettre de convocation donnée par Sa Majesté le 24 janvier dernier, et à l’ordonnance de M. le prévôt de Paris du 4 de ce mois. Fait et arrêté en ladite assemblée, cejourd’hui 15 avril 1780, et avons signé : Signé Leroy, syndic ; Gaudron, député ; Police, député; Gautier; Quenaut ; Gautier; Lagneau , Naudin ; Douart; Le Roy; Gautier; Favereau; lieutenant du bailliage ; de Baudy. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Varennes-Saint-Maur-les-Fossés , tous assemblés le 14 avril 1789, et ce, pour répondre aux ordres et volonté de Sa Majesté et lui mettre sous les yeux la vérité la plus étendue de cette malheureuse paroisse qui est située dans une espèce d'ile (1). Art. 1er. La rivière de Marne la cernant dans tout son pourtour, elle devient malheureusement très-sujette aux inondations occasionnées par ses débordements, et qui déracinent tous les grains en partie ensemencés à l’entour de son voisinage, et transportent de la vase et du sable par places de deux pieds de hauteur, ce qui rend le sol encore plus mauvais et désagréable pour le cultivateur. Art. 2. Si les habitants de cette même paroisse ont le bonheur que cette rivière ne déborde pas, ils sont en crainte des années qui se suivent de sécheresse, dont l’exemple leur est arrivé depuis bien des années, de manière que le cultivateur est les trois quarts du temps en danger, ainsi que les particuliers, de perdre une grande partie de leur récolte, qui ne suffit quelquefois pas pour lui remplir ses frais d’exploitation. Art. 3. Cette paroisse est composée d’un sable pour son terrain très-ingrat, qui pourrait devenir plus avantageux si Sa Majesté, qui ne cherche qu’à faire le bien de ses sujets, donnait des ordres pour y faire construire un pavé qui ne coûterait pas cher, et qui faciliterait tous les habi-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire . 159 [Etats gén.' 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs,] tants pour le transport des engrais dont ce terrain a grand besoin, ce qui ferait le bien général, attendu qu’il produirait ce qu’il ne produit pas ; ce qui éviterait la disette dans de certaines années, et rendait cette paroisse plus commerçante ; ce qu’il leur est impossible de faire, vu que la charge d’un cheval sur le pavé fait celle de trois chevaux dans les mêmes sables. Art. 4. Il faut mettre sous les yeux de Sa Majesté la chose la plus importante, qui est le dégât du gibier dans notre plaine qui se trouve ravagée tant par le lapin que lièvre et perdrix ; et après avoir perdu son bien, l’on n’a pas le droit de se plaindre. Le prince juste et bienfaisant est dépersuadé par les gens qui l’environnent, et le malheureux cultivateur ainsi que le particulier ne peuvent pas approcher de ce bon prince qui sûrement ne leur refuserait pas la justice qu’ils réclameraient auprès de lui. L’inspecteur des chasses rit au nez du malheureux plaignant, qui préfère perdre son bien plutôt que de se mettre en justice avec un prince dont il est sûr de succomber. Le défaut de fortune le met hors d’état de suivre. Il perd son bien et passe pour un homme qui réclame ce. qui ne lui appartient pas. L’on ne craint pas d’avancer cette vérité à Sa Majesté, qu’il soit rendu la justice au dernier de ses sujets, comme il la rendrait aux Messieurs gentilshommes de sa cour. Ils font plus ; ils mettent ces plaines aussi garnies de gibier comme pourrait l’être la basse-conr d’un fort cultivateur, et pour détruire en partie ce même gibier et remplir leurs amusements, ils ne cherchent pas le temps où les grains soient finis d’être coupés et rentrés; ils traversent à travers les grains ou javelles qui ne sont pas encore levés, eux, tout leur monde ainsi que les chevaux qui les accompagnent à cette même chasse. Il serait à propos que Sa Majesté permît à tout cultivateur et particulier de détruire tout le gibier qui se trouverait sur son terrain de telle manière qu'il lui plairait, ou que Sa Majesté rendît un édit : que les princes et seigneurs particuliers à qui appartiendrait le droit de chasser, soient condamnés, sur le rapport de deux experts pour toute décision , ce qui éviterait tous frais, et le cultivateur ensemencerait sans craindre la perte occasionnée par le gibier. Et Sa Majesté mettrait les malheureux cultivateurs et habitants à l’abri de toute tracasserie de la part de leur seigneur, qui se trouverait forcé de se renfermer dans l’édit et volonté de Sa Majesté. Art. 5. La paroisse de Varenne-Saint-Maur est sans aucun corps de métier, ni artisans. Il faut que les habitants aillent chercher le secours dans les paroisses voisines, et ils ne peuvent le faire sans frais, puisqu’ils sont forcés de passer la rivière. Sa Majesté, bonne et juste pour son peuple, voudra bien avoir égard pour les impôts de cette paroisse qui se trouve, comme il est dit ci-devant, très-endommagée. Et ces malheureux habitants déclarent à Sa Majesté la plus sincère vérité, attendu la sagesse d’un aussi bon monarque etaussi bon Roi digne de toute l’attention de son peuple. Signé üq saint; Buchot ", Géant ; Bouillon; Mathieu; Claudin; Riquety. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances de la communauté et habitants de la paroisse de Vau-cresson ■, département de Saint-Germain (1). Art. 1er. La suppression de la capitainerie. Art. 2 La destruction du gibier et des lapins, comme l’une des causes des récoltes peu abondantes. Art. 3. Qu’il ne soit permis aux seigneurs d’avoir des lapins que dans des garennes forcées. Art. 4. La conservation de la corvée en argent, et qu’elle soit supportée également par les trois ordres et sur le môme rôle. Art. 5. La suppression totale de la milice. Art. 6. Que tous les sujets des trois ordres soient imposés suivant leurs propriétés. Art. 7. La suppression totale des aides et gabelles. Art. 8. Qu’il soit défendu aux gardes-chasse d’entrer et de troubler les particuliers dans leurs domiciles, et qu’ils ne soient pas crus sur leur simple rapport. Art. 9. La construction d’une maison pour une école, et l’établissement d’un vicaire, le tout pris sur les revenus bénéficiaux. Art. 10. Que toutes les impositions soient réunies en un seul impôt et payable, s’il est possible, en nature, et le produit versé directement au trésor royal. Art. 11. Que toutes les réparations et constructions des églises et presbytères soient à la charge des économats. Art. 12. La suppression des justices seigneuriales. Art. 13. Que les pigeons soient renfermés pendant les semences et récoltes. Art. 14. La suppression des dîmes, objet des plus odieuses contestations, le remplacement sur les gros bénéfices. Art. 15. La suppression des garnisons établies sur les taillables, concussion des plus cruelles. Art. 16. Que, dans les paroisses où les revenus des fabriques sont à peine suffisants pour frayer aux dispenses de l’entretien du luminaire et des ornements, les curés soient assujettis à faire l’école, et qu’il leur soit enjoint de n’avoir pour gouvernantes que des femmes de cinquante ans ; plus jeunes, elles portent ordinairement scandale à toute la paroisse. Art. 17. Que les curés seuls dans leur paroisse ne puissent s’absenter plus de huit jours de leur presbytère, à moins qu’ils ne se fassent substituer par un autre prêtre à demeure dans son presbytère jusqu’à son retour. Art. 18. L’ouverture de plusieurs chemins bouchés dans la paroisse de Yaucresson. Art. 19. L’adoucissement de la butte de Yaucresson, et la continuation du nouveau chemin de Sèvres au pavé de Roquencourt, dont il ne - reste que peu de distance à paver, le tout pouvant faciliter le commerce de plusieurs villages, tels que Vaucresson, Garches, Villeneuve, Rueil, Nanterre et autres. Art. 20, Que les journaliers n’ayant aucune propriété soient exempts de toute iniposition. Le présent cahier de doléances, composé de vingt articles et de quatre pages, cotées et paraphées par première et dernière, par moi, soussigné, syndic. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire .