[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 juillet 1790.] 747 gens de 40 ans, ce n’est là qu’une probabilité; mais en décrétant ce principe, il est bien certain que vous vous privez de tous les hommes instruits depuis 30 ans jusqu’à 40. Je vous laisse à juger de quel côté est l’avantage. ( (L’amendement de M. Fréteau est rejeté et l’article est adopté comme ci-dessus.) M. Thonret. Les amendements qui ont été faits, dans la séance d’hier, à l’article 2, nous ont forcés de changer la rédaction de l’article 4, dont je vais vous donner lecture : » Art. 4. Le juge de paix sera élu au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, par les citoyens actifs réunis en assemblées primaires: s’il y a plusieurs assemblées primaires dans le canton, le recensement de leurs scrutins particuliers sera fait en commun par des commissaires de chaque assemblée. Il en sera de même dans les villes au-dessus de 8,000 âmes à l’égard des sections qui cuncourront à la nomination des juges de paix-» L’article 4 est adopté sans discussion, ainsi que l’article 5 qui est ainsi conçu : « Art. 5. Une expédition de l’acte de nomination du juge de paix sera envoyée et déposée au greffe du tribunal du district. L’acte de nomination et celui du dépôt au greffe tiendront lieu de lettres patentes au juge de paix. » M. Thouret, rapporteur , donne lecture de l’article 6, qui est ainsi conçu; « Chaque municipalité du canton nommera, au scrutin de liste et à la pluralité relative, quatre notables destinés à faire les fonctions d’assesseurs du juge de paix. Le juge appellera ceux qui se trouveront les plus voisins du lieu où il aura besoin de leur assistance. M. Rewbel. J’ai à faire deux observations importantes. D’abord, je ne crois pas que le choix des notables doive être fait par les municipalités de chaque canton ; au moins devriez-vous faire nommer ces officiers par le conseil général. Les élections doivent se faire indistinctement dans toutes les municipalités, quelle que soit leur étendue. Il me semble qu’il aurait bien mieux valu prendre pour hase la population. M. Chabrond. Je demande que les notables soient choisis par les mêmes électeurs qui nommeront les juges de paix. M. l’abbé Bourdon. II y a une foule de paroisses où l’on a choisi tous les individus capables. Y aurait-il de l’inconvénient à décréter que ceux déjà choisis serviront d’assesseurs aux juges de paix? M. Thouret présente une nouvelle rédaction, ainsi conçue : « Art. 6. Les mêmes électeurs nommeront parmi les citoyens actifs de chaque municipalité, au scrutin de liste et à la pluralité relative, quatre notables destinés à faire les fonctions d’assesseurs du juge de paix; ce juge appellera ceux qui seront nommés dans la municipalité du lieu où on aura besoin de son assistance.) Cette rédaction est adoptée. L’article 7 est lu, mis aux voix et adopté sans discussion en ces termes : « Art. 7. Dans les villes et bourgs dont la population excédera 8,000 âmes, les prud’hommes assesseurs seront nommés en commun par les sections qui concourront à l’électiou d’un juge de paix ; elles recenseront à cet effet leurs scrutins particuliers, comme il est dit en l’article 4 ci-dessus. M. Thonret. Je donne lecture de l’article 8 : t Art. 8. Les juges de paix et les prud’hommes seront élus pour deux ans et pourront être continués par réélection. » M. Perea de Lagesse. Je demande qu’il soit pourvu, par un article, au cas d’absence, de maladie ou de suspicion d’un juge de paix. M. Thonret. Il avait paru d’abord au comité que les assesseurs pourraient le remplacer; mais si l’Assemblée le juge à propos, on fera un article à part. M. Barnave. Sans entrer dans les motifs qui ont pu réduire à deux années le temps pour lequel les juges de paix seront élus, et sans prendre en considération les motifs qui pourraient engager à proroger ce temps, je crois que c’est de la nature de leurs fonctions que doit dépendre leur durée. La trop grande influence qui résulterait de ces fonctions, déterminera sans doute à en restreindre la durée; mais leur importance et leur utilité doivent engager à donner aux juges une force suffisante pour remplir, suivant le vœu de la société, les devoirs qui leur seront imposés. Je demande donc que cet article soit renvoyé au comité, pour nous être présenté lorsque les fonctions des juges auront été déterminées. M. Thouret. Il faut rendre facile le choix des juges. C’est le premier objet des vues du comité. Tel accepte pour deux ans tes fonctions de juge de paix, qui les refuserait pour six. En examinant le genre de leurs fonctions, le comité n’a pas cru avoir besoin de motifs particuliers pour augmenter leur énergie. (L’article 8 est adopté.) L’article 9 est lu en ces termes : « Le juge de paix, assisté de deux assesseurs, connaîtra avec eux de toutes les causes purement personnelles sans appel, jusqu’à la valeur de 50 livres, et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 100 livres ; en ce dernier cas, ses jugements seront exécutoires par provision, nonobstant l’appel. Les législatures pourront élever le taux de cette compétence. » M. Thouret. Ici commence une matière digne de votre attention. En attribuant aux juges de paix une juridiction contentieuse, vous avez porté un décret qui doit devenir avantageux aux habitants des campagnes. Si vous considériez l’amour-propre des tribunaux, il faudrait accueillir favorablement les plus légers prétextes de restriction et rétracter, pour ainsi dire, le décret que vous avez rendu, en réduisant jusqu’à la nullité l’exercice de la juridiction que vous avez attribuée aux juges de paix. Il faut régler leur compétence de manière qu’ils jugent toutes les causes qu’ils seront plus en état de décider que les hommes de loi, et celles dont on ne pourrait appeler sans perdre en frais une somme plus considérable que celle qu’on réclamerait. N’examinons pas ce qui restera à faire aux tribunaux de district : ils n’auront toujours que trop d’exercice. Gomme l’appel n’est point dû par la Constitution, ne réservons la liberté d’en user qu’à ceux qui auront le moyen d’en courir les chances. On a attaqué