[Assemblée nationale*] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [39 juillet 4791.) gj[ M. Roussillon. Messieurs, je dois vous faire part des marques particulières de patriotisme données par lés citoyens négociants de la ville de Toulouse. Voici la délibération prise par la chambre de commerce de cette ville : « Les négociants de la ville de Toulouse, disposés à faire tous les sacrifices que la pairie peut exiger de ses enfants, et cherchant à favoriser de tout leur pouvoir la nouvelle conscription civique des gardes nationales, « Ont unanimement délibéré : « 1° Que tons les commis ou élèves de commerce qui, par l'effet de cette conscription, seront obligés de s’absenter pour le service de l’Etat, conserveront le môme traitement pendant la durée de leur service, et reprendront leurs places au retour ; « 2° Qu’il sera ouvert une souscription pour tous les négociants qui n’ont pas de commis, ou ceux dont les commis ne quitteront pas la ville et que les fonds seront employés à l’équipement et à l'entretien des bataillons de la ville de Toulouse.) « bêlibéré en la chambre de commerce de Toulouse, le 15 juillet 1791. » (Vifs, applaudissements.) Je demande qu’il soit fait , mention de cette délibération dans le procès-verbal. (Applaudissements.) (L’Assemblée, , consultée, ordonne qu’il sera fait meniioii honorable, dans le procès-verbal, de la délibération de la chambre de commerce de Toulouse* Vn> membre fait lecture d’une adresse de la municipalité de Yiennetf département de Vhère, contenant son dévouement à la Constitution et son respect pour tes décrets de l’Assemblée relatifs à l'événement du 21 juin. M. Etienne Chevalier annonce à l’Assemblée une découverte impartante à V agriculture. : c’est un procédé simple et peu coûteux pour détruire les insectes qui nuisent à la végétation des plantes* 11 demande que son iaveattea soit renvoyée: au comité d’agriculturo et de commerce, pour ctu’il soit nommé (tes commissaires-pour on faire de nouvelles expériences qui puis sent en constates l’ efficacité, et en faite te rapport très incessamment à l’Assemblée. (Le renvoi est décrété*) M. Uetavl�iM, secrétaire. Voici une lettre dm maÂre de Paris s « Partes lé 3® iuiÜet 1791. e Monsieur te président, « J’ai Plongeur de Vous envoyer, au nom du corps mimicipaF, te procès*- Verbal te* te section du-Théâtre-Français, relatif à �exécution d?nn décret de FAssembtee, pouf te recensement des (Moyens. « Jo joins à ce preéès-vérbaF Pexposifioiï (te ltefrêté que fa municipalité a Cfu devoir prendre, et au nom de te municipalité je sapptiel'Assem-bfee de p rou dre; dans la pins sériteuser considération la nécessité de1 décréter des peines-contre ceux qui essayent te se dérober à-la vigilance te la loi, soit en refusant te faire la déclaration qu’elle exige, soit en employant te* violence pour se soustraire à son exécution. « Je suis,, ôte. « Signé : BAILLY. » Voici, Messieurs, l’arrêté de la municipalité qui est relatif à cette lettre : « Extrait du tegïstre des délibérations de la municipalité de Paris , du 29 juillet 1791 : « Lecture faite d’un procès-verbal dressé hier par les commissaires de la section du Théâtre-Français, relativement à te loi dti recensement, le premier substitut dû procureur-adjoint de la commune entendu, « Le conseil municipal arrête i * lô Qu’expéditiou dudit arrêté Sera envoyé, par M. le maire, à M. le président te l’Assemblée nationale ; « 2° Que T Assemblée nationale sera suppliée te prendre date ta plus grande considération la nécessité de prononcer des peines contre les hommes mal intentionnés qüi essayent d’échapper à la vigilance de la loi, soit en opposant la Violence, soit en refusant de fairè les déclarations nécessaires aux termes de la loi. « Le conseil municipal afrêté, en outré, que le Commissaire de fa section traduira au tribunal de police, tant lé domestiqué de M. Rochébrune, quê M. Rochebrune même, personnellement responsable des faits de son domestique, qui s’est porté à des insultes et â tes violences contre les commissaires de là section exerçant leurs fonctions. « Signé : R&eley, maire. » (L’Assemblée ordonne te renvoi de ces diverses pièces à: son comité des rapports.) M. Carotte, au nom. du comité central de liquidation , fait lecture è’un projet d'instruction à adresser aux administrateurs de district et de département pour la liquidaMon des dîmes dont le remboursement a été ordonné. Ce document est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, après avoir supprimé, par ses décrets des 14, 20 avril, 4 août et 10 septembre 1790, toutes tes dîmes, ainsi que les droits, redevances et rentes qui en tenaient lieu, a déclaré, par le décret des 14 et 20 avril 1790, qu’il était dû sur te Trésor publie une indemnité aux propriétaires de dîmes inféodées. « Les administrateurs des districts dans le territoire desquels les dîmes inféodées se percevaient, ont été chargés, par le décret du 23 octobre 1790, te la liquidation de l'indemnité due aux propriétaires de Ces dîmes. Les districts doivent prendre les observations des municipalités sur la valeur de la» dîmey donner un avis, Renvoyer ai* département qui prononcé (décret du 23 octobre). « Les départements doivent adresser l’état des indemnités qu’ils ont estimé devoir être accordées pour la suppression des dîmes inféodées, à . la direction générale* dé1 liquidation (déerët du : Î6 décembre 1790)’; tes* propriétaires des dîmes inféodées doitvent euX-rnémes y remettre tes actes nécessaires pour établir leur propriété et sa valeur (iMé.y. Aux termes d’an decret du 18 janvier î?94, toute demande ett liquidation de dîmes inféodées, doit être communiquée par les corps administratifs1 à l' administration des domaines, pour avoir son avis, ét s’assurer si céS dîmes étaient possédées à* titre d’engagement ou à titre de propriété incommutable. «• Les ba«esdè 1’évaluatiOn des dîmes inféodées