[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 octobre 1790.| 69 gratifiés les bienfaits, les dons, les aumônes qui leur ont été accordés. Il est un objet de ce genre qui mérite votre attention par son importance et par son origine. Je veux parler d’une pension de 6,000 livres en faveur du collège de Saint-Omer : elle a été créée par le roi d’Espagne, quand cette ville dépendait de la Flandre espagnole ; elle a été continuée jusqu’en 1785 par nos rois : il ne serait ni juste, ni généreux de la supprimer. Gela ne serait pas juste, surtout si l’on considère que cet établissement était possesseur de fonds de terres considérables à Watten, qu’il en a été dépouillé en suite d’un procès qui lui avait été intenté par un homme puissant, contre lequel il a eu trop de désavantage dans le combat, et que la conservation de cette pension est un juste dédommagement de la perte qu’il a éprouvée. Ce sera même encore une justice de lui faire payer les arrérages encourus. Quant aux autres établissements, voici l’état des dons qui leur sont faits : Aux bénédictins anglais de Douai. . . 220 liv. Aux religieuses de la rue Charenton. 704 Aux claristes anglaises de Dunkerqne 900 A celles de Rouen ................. 300 A celles d’Aire ..................... 510 Total ................. 2,634 liv. Vous serez étonnés quand vous saurez que les claristes de Dunkerque, qui sont au nombre de vingt-trois, n’ont que 640 livres avec leur don de 900 livres ; que celles de Rouen, qui sont au nombre de vingt-six, n’ont que la quête avec le leur de 300 livres ; et que celles d’Aire, qui sont au nombre de douze, n’ont que 25 livres de rente avec le don de 510 livres. Cependant elles ne demandent que d’être conservées; elles laissent à votre bienfaisance la continuation de ces secours. Vos comités n’ont pas balancé à vous proposer de les faire payer. Us ont cru qu’en les rayant de la liste des charges de la nation ils répondraient mal à vos vues ; sous tous ces rapports, voici le projet de décret que j’ai l’honneur de vous proposer : M. Chasset lit le projet de décret. (On demande l’impression du rapport et du projet de décret.) M. Malouet. Les bases présentées par les comités sont si évidentes que la discussion, si elle doit avoir lieu, peut commencer sur-le-champ.� M. d’André. Le projet a été examiné avec soin dans les comités réunis; il nous a paru extrêmement simple. Il existe en France des établissements irlandais, écossais et anglais; ils ont le double avantage d’amener en France des étrangers de ces trois nations, et d’attirer de temps en temps de nouvelles donations à ces établissements. Rien de plus juste que ce que l’on propose; on reprendra les biens français dont jouissent ces établissements en fournissant des pensions aux titulaires. Quant à ceux qui n’ont des biens qu’au-dessous de la valeur des pensions accordées à tous les religieux, ils ne feront que partager entre eux les revenus ; c’est-à-dire que, dans une maison où il y aurait dix religieux, et qui n’aurait que 1,000 livres de rente, ils n’auraient que chacun 100 livres. Quelques membres élèvent des doutes sur la question de savoir si la pension de 6,000 livres que réclament les comités en faveur du collège de Saint-Omer est légitime. M. Chasset. Pour lever toute espèce d’incertitude, voici l'addition que je vous propose de faire à l’article 5 : « Et à l’égard de la pension de 6,000 livres fournie par le Trésor public au collège de Saint-Omer, l’Assemblée nationale en renvoie l’examen à son comité des finances, pour être ensuite par elle statué ce qu’il appartiendr. » Cette addition est adoptée, et les articles présentés par les comités ecclésiastique et diplomatique sont décrétés en ces termes : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait de la part de ses comités ecclésiastique et diplomatique, relativement aux établissements faits en France par les étrangers, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les établissements d’étude, d’enseignement, ou simplement religieux, faits en France par des étrangers, et pour eux-mêmes, continueront de subsister, comme par le passé, sous les modifia cations ci-après. Art. 2. « Ceux desdits établissements qui sont séculiers continueront d’exister sous le même régime qu’ils ont eu jusqu’à ce jour, sauf à y faire, par la suite, les changements que les lois sur l’éducation publique exigeront. Art. 3. « A l’égard de ceux qui sont réguliers, ils continueront d’exister comme séculiers, et à la charge par eux de se conformer aux décrets de l’Assemblée, acceptés ou sanctionnés par le roi, sur les vœux solennels. Art. 4. « Tous continueront de jouir des biens par eux acquis de leurs deniers ou de ceux de leur nation comme par le passé. Art. 5. « En ce qui concerne les pensions, ?dons, aumônes qui étaient accordés annuellement sur le Trésor public, pour le soutien d’aucuns de ces établissements et les arrérages échus, l’Assemblée en renvoie l’examen à son comité des finances et des pensions, pour, sur le compte qu’il lui en rendra, être statué ce qu’il appartiendra. Art. 6. « Ceux desdits établissements réguliers qui possédaient des biens attachés à des bénéfices dont pouvaient être pourvus aucuns d’eux, ou qui avaient été unis à leurs maisons, cesseront de jouir desdits biens dès la présente année, lesquels seront, dès à présent, mis en vente, comme biens nationaux, et seront, jusqu’à la vente, administrés par les corps administratifs, sauf auxdits établissements à compter des fermages repré sentant les fruits de l’année 1789. Art. 7. « 11 sera accordé à chacun | des religieux qui