[Assemblée nationale;] ARCHIVES PARLBME NTALRESt [21 août l79Qi.] mité de ...... le règlement et la liquidation des dédommagements qui pourraient être dus aux fermiers ou sous-fermiers actuels des messageries, soit pour les non-jouissances forcées par les circonstances, soit pour la résiliation de tout ou partie de leurs baux, soit enfin pour le service dont ils continueront d’être provisoirement chargés, en compensant, s’il y a lieu, les indemnités réclamées par eux avec celles précédemment accordées. Attribution des vérifications , contestations et plaintes sur les services des postes aux lettres , des postes aux chevaux et des messageries. Art. 1er. Les assemblées et directoires de département et de district, les municipalités, ni les tribunaux ne pourront ordonner aucun changement dans le travail, la marche et l’organisation des services des postes aux lettres, des postes aux chevaux et des messageries. Les demandes et les plaintes relatives à ces services seront adressées au pouvoir exécutif. Art. 2. Les vérifications renvoyées par les règlements des postes et des messageries, aux intendants des provinces, seront faites, à la réquisition des chefs d’administration des postes, par les soins des directoires de département. Art. 3. Les contestations dont les jugements sont aussi renvoyés par les règlements des postes et des messageries, aux intendants des provinces et au lieutenant de police de Paris, ainsi que celles qui s’élèveront à l’occasion de l’exécution des décrets, des tarifs de perception et des recouvrements desdites parties, seront portées devant les juges ordinaires des lieux. Avantages pécuniaires résultant des décrets rendus et à rendre sur le fait des postes aux lettres et des postes aux chevaux, déduction faite des dépenses portées en remplacement. m Report ------- 1,200,000 liv. Suppression de la dépense des gages des maîtres courriers, ci... . 21,333 Des frais décompté, ci ......... 43,000 Des appointements de l’intendant des postes, ci.... ................ 100,000 De la dépense du secret, ci ..... 300,000 De l’inspecteur général, ci ...... 8,000 De la portion des gages des maîtres des postes non employés à paver des services de malle, ci. . . 18,000 Sur les dépenses des postes aux chevaux, et celles dites de la surintendance, ci.. . ........... . ...... 163,000 Sur les traitements des chefs d’administration des postes aux lettres qui s’élèvent à 300,000 livres et seront réduits, au 1er janvier 1792, à 110,000 livres, économie de, ci. . . . 190,000 2,043,333 liv. Indépendamment du bénéfice de l’accroissement graduel de la recette des postes, qui, déduction faite de l’accroissement des dépenses, a été depuis vingt-cinq ans de 200,000 livres, d’une année sur l’autre; tellement que le bail des postes, qui était en 1765 de 7 millions, est porté aujourd’hui à 12 millions. M. le Président lève la séance à dix heures du soir, après avoir indiqué celle du lendemain pour onze heures du matin. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 2i AOUT 1790. Les économies résultant des décrets qui ont été présentés sur les postes jusqu’à ce jour et les dépenses qu’ils ont épargnées, s’élèvent à 2,003,333 livres, au lieu de 472,333 livres, somme à laquelle le comité des finances les avait évaluées dans son premier aperçu. Preuve. Le payement de service des malles au prix de 25 francs par poste, fixé par les règlements, se serait élevé à environ 1,500,000 livres : il a été fait un abonnement de 600,000 livres, différence de, ci .......... . .... ............ 900,000 liv. Le service des postes pour les voyages de la cour, faisait une dépense véritable, et, dans l’année commune, s’élevait à 200,000 liv. Cette dépense est supprimée, ci. . . 200,000 L’obligation de faire accompagner les courriers extraordinaires d’un postillon monté, portait 3 livres 10 sols, la dépense du gouvernement, sans le salaire du courrier dépêché. La facilité des expéditions y par estafettes à 2 livres par poste, conformément au décret, offre une économie de, ci....... ; .......... 100,000 A reporter; .... 1, 200,000 liv. Décret des 16, 19 et 21 août 1790. Code pénal pour être exécuté sur les vaisseaux, escadres et armées navales , et dans les ports et arsenaux. L’Assemblée nationale, s’étant faitrendre compte* par son comité de la marine, des lois pénales, suivies jusqu’à ce jour dans les escadres et sur les vaisseaux de l’Etat, et les ayant jugées incompatibles avec les principes d’une Constitution libre, a décrété : Titre 1er. — Des jugements. Art. 1er. Le3 peines à infliger pour les fautes et délits commis par les officiers, officiers-mariniers et sous-officiers, matelots et soldats, et autres personnes qui servent dans l'armée navale, seront distinguées en peines de discipline ou simple correction et peines afilictives. Art. 2. Le commandant des bâtiments et l’officier commandant le quart ou la garde pourront prononcer les peines de discipline contre les dé-* linquants; le commandant de la garnison du vaisseau pourra aussi prononcer la peine de dis* cipline contre ceux qui les composent , à la charge par eux d’en rendre compte au commandant du vaisseau, immédiatement après le quart ou la garde.