[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1791.] borneraient à cette livraison. On voit déjà combien il deviendrait facile de régler et de solder chaque aimée le compte général de ces muni-tionn ires. « Quant à la manière d’établir les consommations à la mer, voici celle qui me paraît la plus propre à faire cesser, autant qu’il est possible, tous les abus. « Sur ch ique bâtiment de guerre, il serait embarqué un commis des vivres qui serait au service de l’Etat, et dont les appointements seraient portés sur le rôle d’équipage; cet employé aurait l’état général des vivres embarqués dont il serait responsable. Le commis aux revues sous les ordres du;uel il serait immédiatement, et le lieutenant e i pied qui aurait inspection sur lui, auraient chacun un état semblable. L'ordonnateur du i ort de l’armement, coterait et parapherait quatre registres en blanc, deux pour y inscrire les recettes en vivres et les deux autres pour y porter journellement les dépenses. Deux de ces registres, un de rec ette et un ne dépense seront remis au commis des vivres, les deux autres au commis aux revue*. Chaque jour à bord, lorsque l’on ferait la distribution des rations aux équipages, l’un des officiers de quart et le commis aux revues y s raient présents; aussitôt après la di-tribution, les quantités délivrées seraient inscrites en toutes lettres sur les deux registres de dé ense; l’un et l'aube seraient ensuite signés par le commis aux vivres, celui aux revues, le maître d’équipage de quart ou de garde, l’officier commandant à bord ei le lieutenant en pied. A la fin de chaque nm is la récapitulation de la consommation générale serait faite sur l’un et l’autre registre, et cette récapitulaiion serait seulement signée par le commis aux vivres, celui aux revues, 1 lieutenant en pied et visée par le capitaine. A la fin de la campagne on ferait la récapitulation générale de tous les mois; et cette dernière récapitulation, revêtue des mêmes signa' ures que celles qui auraient servi à l’établir servirait à faire compter et à opérer la décharge du commis aux vivres, en comp rarit ses résultats avec ceux des registres de recette. « Si, pendant la campagne, il arrivait des coulages de liquides, ils seraient constatés par un pmcès-verbal revêtu des mêmes signatures que les distributions journalières; mais de tels événements doivent être infiniment rares, si le contre-maître de la cale et le commis aux vivres remplissent leurs obligations. Dans le cas où ces pertes auraient lieu par leur négligence, on doit s’en rapporter au commis aux revues et au lieutenant en pied, du s'in d’en i 'former le capitaine; et à ce dernier des précautions à prendre pour rappeler les coupables à leur devoir. « Si des espèces de vivres s’avariaient pendant les traversées, on en dresserait un procès-verbal comme il a été dit ci-dessus. Ces vivres seraient ensuite jetés à la mer en présence de l’équipage, s’il y avait quelques risques à les garder à bord; car, dans le cas contraire, ils y seraient gardés, soit pour être remis dans les magasins du lieu de l’arrivée, s’il était possible d’en tirer parti, soit pour être alors jetés à la mer en présence du principal administrateur, qui serait tenu d’ajouter sa signature au procès-verbal. «Quant aux vivres à prendre dans les colonies, objet qui jusqu’ici a donné Leu à de nombreuses friponneries, le commis des vivres dresserait, d’après les ordres du capitaine, l’état de ceux nécessaires, soit journellement pour les consommations en comestibles frais, soit de ceux à 203 embarquer pour supplément ou remplacement de vivres de campagne. CI état serait visé par le commis aux revues et le lieutenant en pied; et lorsque les viv es seraient transnortés à bord, la vérification des qualités, quantités, poids ou me-ures en serait faite en présence du maître et de l’officier de garde, et les quantités seraient inscrites sur 1 s registres de recette avec les mêmes formalités que doivent s'inscrire les livraisons pour la subsistance journalière des équipages. « Sans avoir une connaissance profonde des détails de l’administration des vivres de la marine, on doit comprendre facilement que les moyens qui sont proposés, en réduisant les abus au moindre terme, en procurant une éce-nomi# considérable, donneront de grandes facilités pour que les comptes de cette partie importante du service de la marine ne soient jamais arriérés. » M. le Président fait donner lecture d'une, lettre de M. l'abbé Lebreton , à laquelle sont jointes plusieurs pièces et par laquelle il représente qu’en conséquence des services rendus à la patrie par sa famille il a obtenu une pension de 4,000 livres sur une abbaye, laquelle pension a été réduite par le décret à 1,400 livres ; il observe que cette réduction ne doit pas avoir lieu à son égard et demande une indemnité. (L’Assemblée renvoie cette lettre et les pièces qui raccompagnent au comité des pensions.) M. le Président fait part à l’Assemblée que deux députés de la commune de Brest demandent à être entendus à la barre. (L’Assemblée décrète qu’ils seront entendus à la séance du soir.) M. le Président fait lecture d’une lettre de M. Sauton qui, en conséquence d’une dénonciation qu’il a faite à l’Assemblée contre le comité monétaire, la commission des monnaies et le ministre des contributions, d mande à se présenter à la barre pour être entendu. Plusieurs membres présentent diverses observations à cet égard. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) M. Billy, député du département de Seine-et-Marne, demande un congé de quatre jours pour affaires importantes qui exigent sa présence dans son département. (Ce congé est accordé.) M. le Président fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, de la note des décrets sur la minute desquels le ministre de la justice a signé l’ordre d'expédier et sceller , en vertu des décrets des 21 et 25 juin dernier, savoir : Au décret des 3, 4 et 5 août, relatif à la garde nati male soldée parisienne. A celui du 11, relatif à la liquidation de la dette publique. A celui du 15, qui confirme le contrat d’échange passé entre le roi et le sieur Charles Oriot d’Aspremont. A celui dudit jour, portant que la ferme nommée la Métairie, comprise dans la vente faite à la municipalité de Rugles, ne fait point partie des domaines nationaux. A celui du 15 relatif aux pensions.