474 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 août 1789.] Séance du soir. Il a été rendu compte d’une délibération prise le deux de ce mois par la ville et mandement de Severac-le-Châtel, et les communautés de la paroisse de Saint-Grégoire, Lavergne et Saint-Pri-vant, portant adhésion aux arrêtés de l’Assemblée nationale. En conséquence de la présentation faite des pouvoirs de M. Defaye de Villeloutreix, évêque d’Oléron, député ecclésiastique du pays de Soûle, et sur le rapport du comité de vérification, M. l’évêque d’Oléron a été admis comme député vérifié. M. Rewbell, au nom du comité des douze, a mis sur le bureau le n° 21 d’une feuille intitulée: le Patriote Français, journal libre, impartial et national, par une société de citoyens, et dirigée par J. -P. Brissot de Warville, imprimé chez la veuve Hérissant. Il a dit qu’un passage de la page 4 de cette feuille, commençant par ces mots: « On distribue ici », et finissant par les mots: « le faire enterrer », avait paru mériter l’attention de l’Assemblée nationale, sous deux points de vue : 1° parce que pouvant exciter de la fermentation, il paraissait essentiel de vérifier si l’original de l’ordre dont cet écrit fait mention existe en effet; 2° parce que la demande qui serait faite de cet original pouvait conduire à demander en même temps la représentation des autres papiers de la Bastille, pour vérifier si l’on n’y trouverait point de traces de complots contre la nation. M. Rewbell a ajouté que le comité n’avait pas voulu se déterminer à demander la représentation de ces papiers, et d’autres relatifs aux mêmes faits, sans les ordres exprès de l’Assemblée nationale. Il a décidé qu’il n’v avait pas lieu de délibérer, attendu que le comité est suffisamment autorisé pour remplir l’objet de son institution. Un membre du comité des vérifications s’est présenté pour faire un rapport : il a ôté décidé que, suivant l’ordre du jour, on devait entendre en ce moment MM. du comité des subsistances, et ensuite MM. du comité du rapport. Le rapporteur du comité des subsistances et un autre membre de l’Assemblée ont tenu successivement la tribune. Le premier a proposé, l’autre a appuyé le projet d’arrêté qui suit : « L’Assemblée nationale, considérant que l’Etat n’est pas composé de différentes sociétés étrangères l’une à l’autre, et moins encore ennemies ; « Que tous les Français doivent se regarder comme de véritables frères, toujours disposés à se donner mutuellement toute espèce de secours réciproques ; « Que cette obligation est plus impérieuse encore et plus sacrée, lorsqu’il s’agit d’un intérêt aussi général que celui de la subsistance; « Que les lieux où se trouvent les plus grands besoins sont naturellement indiqués par les plus hauts prix ; « Que ceux qui sont le plus à portée de donner des secours le sont pareillement par les plus bas prix ; « Qu’entre ces deux extrêmes, sont, dans un état moyen d’approvisionnement et de prix, une multitude de provinces et de cantons qui peuvent avec avantage débiter ces grains dans ceux où le besoin est le plus grand et le prix le plus haut, et remplacer à meilleur marché, dans les provinces les mieux fournies, les secours qu’elles auront donnés à celles qui en étaient dénuées ; « Que l’on ne pourrait s’opposer à cette marche sans prononcer une véritable proscription contre les provinces qui éprouveraient la disette ; « Que rien ne serait plus contraire aux lois du royaume, qui, depuis vingt-six ans, ont constamment ordonné qu’il ne serait, en aucun cas ni en aucune manière, mis aucun obstacle au transport d’une province, ni d’un canton à l’autre ; « Qu’il est donc indispensable d’assurer l’exécution de ces lois, et de permettre la circulation desgrainset des farines, unique moyen d’égaliser la distribution et le prix des subsistances, sous la sauvegarde la plus spéciale de la nation et du roi ; « A décrété et décrète : « 1° Que les lois subsistantes, et qui ordonnent la libre circulation des grains et des farines dans l’intérieur du royaume de province à province, de ville à ville de bourg à bourg et de village à village, seront exécutées selon leur forme et teneur ; casse et annule toutes ordonnances, jugements et arrêts qui auraient pu intervenir contre le vœu desdites lois; fait défense à tous juges et administrateurs quelconques, d’en rendre de semblables à l’avenir, à peine d’être poursuivis comme criminels de lèse-nation ; fait pareillement défense à qui que ce soit, de porter directement ou indirectement obstacle à ladite circulation, sous les mêmes peines. « 2° Fait pareillement défense à qui que ce soit d’exporter des grains et farines à l’étranger, jusqu’à ce que, par l’Assemblée nationale, et sur le rapport et réquisition des assemblées provinciales, il en ait été autrement ordonné, à peine d’être, les contrevenants, poursuivis comme criminels de lèse-nation. « Et sera le présent décret envoyé dans toutes les provinces, aux municipalités des villes et bourgs du royaume, pour être lu, publié et affiché partout où besoin sera; ordonne, enfin, l’Assemblée nationale, aux milices bourgeoises, maréchaussées et troupes, de prêter main-forte pour assurer la pleine et entière exécution du présent arrêté. » Un membre, dans le cours des débats, a fait la motion que le projet fût imprimé et renvoyé dans les bureaux pour y être discuté. Un autre membre a proposé de délibérer actuellement sur ce qui concerne la libre circulation dans l’intérieur, et de renvoyer le surplus seulement dans les bureaux. Après quelques discussions sur ce point, M. le président a mis d’abord en question si l’on séparerait la partie du projet qui a rapport à la circulation intérieure, de la partie relative à l’exportation? lia été décidé qu’on ne diviserait pas le projet. L’Assemblée, délibérant ensuite sur la motion, a ordonné que le projet d’arrêté présenté par le comité de subsistances serait imprimé, distribué et renvoyé à la discussion des bureaux. Il a été fait une motion tendant à la suppression des comités de subsistances et de rapport ; il a été décidé que l’ordre du jour s’opposait à ce qu’on s’occupât de cet objet. M. Régna» Id de Saint-Jean-d'Angely, membre du comité des rapports, a rendu compte de l’affaire du procureur du roi Je Falaise, décrété d’ajourneflient personnel par le parlement de