[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 mars 1790.] 295 Les deux articles proposés par le comité sont mis aux voix, et décrétés ainsi qu’il suit : « Art. 1er. L’exercice du droit de marque des cuirs sera supprimé dans toute l’étendue du royaume, à compter du premier avril prochain, à la charge par les tanneurs et autres fabricants de cuirs et de peaux, d’acquitter en douze paiements, et dans l’espace de douze mois, la valeur des droits dus par les marchandises qu’ils ont en charge, sur le pied d’une estimation moyenne qui sera réglée par un décret particulier. « Art. 2. L’abonnement du droit de marque des cuirs et peaux, pour toutes les marchandises de cette espèce qui seront mises en fabrication et fabriquées à l’avenir, sera rendu général au moyen d’une contribution sur le pied de six millions par année, qui sera répartie, provisoirement et pour la présente année seulement, à compter au premier avril prochain, sur tous les propriétaires et habitants du royaume, en proportion de toutes les impositions directes, et de tous les droits d’entrées des villes; laquelle répartition aura lieu, quant aux impositions directes, au marc la livre, par simple émargement sur les rôles, et quant aux droits d’entrées des villes, en la forme qui sera réglée par un décret particulier. », TROISIÈME PROJET, SUR LE DROIT DE FABRICATION DES AMIDONS. M. Dupont (de Nemours ) donne lecture des trois articles du projet. (Voy. le texte de ces articles, séance du 11 mars.) M. Gérard, cultivateur breton. Je demande que celui qui sera pris à confondre de la bonne farine de froment pour faire de l’amidon, soit condamné en300 livres d’amende, 100 livrespour celui qui le dénoncera, et 200 livres pour les pauvres de l’endroit. M. l’abbé Gouttes. Cet objet important a occupé le gouvernement, qui a ordonné que les farines avariées, le son et les farines de végétaux fussent les seules matières employées pour faire des amidons. M. Parmentier, économiste célèbre, a fait à cet égard des découvertes très intéressantes et très utiles. M. d’AlIIy. Cet objet ne peut faire la matière d’un décret, mais celle d’un règlement. L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer quant à présent. Les trois articles sont décrétés ainsi qu’il suit : « Art. 1er. Le droit sur la fabrication des amidons sera supprimé, à compter du premier avril prochain. « Art. 2. Les abonnements relatifs au même droit cesseront à compter du même jour. « Art. 3. Il sera établi provisoirement, et pour la présente année seulement, à compter aussi du même jour, une contribution sur le pied d’un million par année sur toutes les villes du royaume, en proportion de toutes leurs impositions directes, et de leurs droits d’entrées; savoir, quant aux impositions directes au marc la livre, et par simple émargement sur les rôles, et quant aux droits d’entrées, en la forme qui sera réglée par un décret particulier. » QUATRIÈME PROJET, SUR LE DROIT DE MARQUE DES FERS. M. Dupont (de Nemours) donne lecture des quatre articles du projet. Ils sont adoptés sans contestation, ainsi qu’il suit : * Art. 1er. L’exercice du droit de marque des fers à la fabrication et au transport dans l’intérieur du royaume, sera supprimé à compter du premier avril prochain. « Art. 2. Les maîtres de forges et de fonderies, dans les départements où les droits avaient lieu à la fabrication, seront tenus d’acquitter en six mois, et en six paiements égaux, les droits qui peuvent être dus par leurs fers déjà fabriqués. « Et, à compter du premier octobre prochain, ceux qui ont des marchés à terme, bonifieront à leurs acquéreurs, pendant , le cours desdits marchés, la valeur du droit dont leurs fers sont déchargés à la fabrication par le présent décret. « Art. 3. L’abonnement dudit droit de fabrication, et desdits droits de traité sur les fers et ouvrages de fer et acier, sera rendu général à compter dudit jour premier avril prochain, provisoirement et pour la présente année seulement, au moyen d’une contribution réglée sur le pied d’un million par année sur les départements et districts qui formaient le ressort des parlements de Paris, de Dijon, de Metz, et de la cour des aides de Clermont-Ferrand, à l’exception des districts faisant partie du ressort desdites cours où le droit à la fabrication n’avait été ni établi, ni perçu, et d’une contribution de cinq cent mille livres sur tout le reste du royaume. « Lesdites contributions seront établies en proportion des impositions réelles et personnelles de tous les départements; savoir, quant aux impositions directes, au marc la livre, et par simple émargement sur les rôles, et quant aux droits d’entrées des villes, en la forme qui sera réglée par un décret particulier. « Art. 4. Il sera établi à toutes les entrées du royaume un droit uniforme, égal à celui qui avait déjà lieu dans les provinces ou départements où se percevait le droit de marque des fers. » CINQUIÈME PROJET, SUR LE DROIT A LA FABRICATION ET AU TRANSPORT DES HUILES ET DES SAVONS. M. Dupont (de Nemours) donne lecture des quatre articles du projet qui sont adoptés sans discussion, ainsi qu’il suit: « Art. 1er. Les abonnements du droit de fabrication des huiles, qui ont eu lieu en différentes provinces, continueront, provisoirement et pour la présente année seulement, dans les départements et districts qui formaient autrefois ces provinces. « Art. 2. Les droits de traite que payaient les huiles et savons de ces mêmes provinces, lorsqu’ils en sortaient, pour entrer dans la consommation du reste du royaume, seront pareillement abonnés, provisoirement et pour la présente année seulement, par une contribution à raison de cinq cent mille francs par année sur les départements et districts qui n’ont abonné que le droit de fabrication. « Art. 3. L’abonnement sera rendu général par une contribution sur le pied d’un million par année, établie, provisoirement et pour la présente année seulement, sur les départements et districts où la perception du droit à la fabrication des huiles avait lieu. 296 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 mars 1790.) « Art. 4. Lesdites contributions seront proportionnées à toutes les impositions réelles ou personnelles, et à tous les droits d’entrées des villes, et réparties; savoir, quant aux impositions directes, au marc la livre, et par simple émargement sur les rôles; et quant aux droits d’entrées des villes, en la forme qui sera réglée par un décret particulier. » SIXIÈME PROJET, SUR LA FORME DE CONTRIBUTION DES VILLES. M. Dupont (de Nemours) donne lecture des trois articles du projet. ( Voy. plus haut, le texte des articles, séance du 11 mars.) Un membre propose un contre-projet ainsi conçu : « Art. Ie*. Les villes, paroisses et communautés qui sont arriérées dans le paiement de leurs impositions, seront tenues de le rapprocher dans le cours de la présente année: 1° aux deux tiers de ce qu’aura produit, dans chacune desdites villes, paroisses ou communautés, la contribution de leurs ci-devant privilégiés pour l’année 1790; « 2° Aux deux tiers de la somme qui leur aura été répartie de la masse totale de la contribution des ci-devant privilégiés pour les six derniers mois 1789. « Art. 2. Déclare l’Assemblée nationale que, sur cette dernière contribution, les assemblées de département et de district seront autorisées à faire prélever des sommes nécessaires pour être employées en moins imposé pour secourir les communautés et particuliers qui ont éprouvé des malheurs ; lesquelles sommes ne pourront excéder le tiers de ladite contribution des privilégiés en 1789. « Art. 3. Déclare, en outre, qu’elle ne reçoit en don patriotique de la part des communautés, que les portions de la contribution des privilégiés de 89 et 90, qui ne doit pas être employée au paiement de leurs impositions arriérées. » On demande la priorité pour le projet du comité des finances. La priorité est accordée à ce projet. Après l’adoption de divers amendements, les articles sont décrétés ainsi qu’il suit : L’Assemblée nationale voulant adoucir pour les villes la portion de contribution qu’elles auront à fournir, en raison de leurs droits d’entrées pour remplacement de la gabelle, des droits de traite sur le sel, des droits de marque des cuirs et de marque des fers, et des droits de fabrication sur les huiles et les amidons, et rendre la perception de cette contribution à la fois plus sûre et plus facile, a décrété et décrète ce qui suit : « Art. 1er. La somme dont chaque ville sera contribuable provisoirement, à raison de ses droits d’entrée, pour le remplacement de la portion quelle acquittait dans les différents droits supprimés ou abonnés par les décrets de ce jour et autres jours précédents, par l’Assembléenationale, sera incessamment réglée; et sur la notion qui sera officiellement donnée à chaque ville, de sa part contributoire, la municipalité sera tenue de proposer au directoire de son district, sous quinze jours au plus tard, son opinion sur la forme de rétablissement qu’elle jugera le plus convenable pour procurer cette somme, soit par une addition de sols pour livre à ses anciens octrois, soit par une. augmentation dans quelques parties de ceux-ci, qui paraîtraient n’avoir pas été suffisamment élevés dans les tarifs, soit par un octroi nouveau sur quelques marchandises dont les anciens tarifs auraient omis l’énonciation, soit par un plus grand accroissement dans les contributions personnelles, soit par les autres impositions qui peuvent être regardées comme mitoyennes entre les impositions personnelles et les impositions réelles, et qui sont relatives aux loyers ou à quelques circonstances particulières des maisons. « Art. 2. Les directoires de districts feront passer, dans le délai de huit jours, avec leur avis, les délibérations desdites villes au directoire de leur département, qui les enverra dans le même espace de huit jours, avec son avis, à l’Assemblée nationale ; laquelle, d’après lesdits avis, homologuera ou modifiera lesdites délibérations, et décrétera la perception; et dans le cas où les municipalités pourraient proposer leur avis avant la formation des directoires de districts et de départements, elles seront autorisées à l’adresser directement à l’Assemblée nationale. « Art. 3. Dans le cas où le produit excéderait, dans quelques villes, la somme demandée, la législature décidera de l’emploi de l’excédent sur l’avis du directoire de district, et du directoire de département. « Dans le cas de déficit, il y sera pourvu par augmentation sur les impositions directes de la ville. M. Dupont (de Nemours) donne lecture, au nom du comité des finances d’un article qui a pour objet d’éteindre tous les procès qui peuvent exister à raison de la perception des divers droits qui viennent d’être supprimés. Cet article mis aux voix est adopté en la forme suivante: « L’Assemblée nationale a décrété et décrète que les procès commencés à raison de la perception des droits de marque des cuirs, des droits des marques de fer, sur la fabrication et le transport des huiles et savons, sont annulés sans irais. » SEPTIÈME PROJET, SUR LES POSTES. M. Dupont (de Nemours) donne lecture des trois articles du projet. (Voy, plus haut le texte des articles, séance du 11 mars.) M. Douche. Si le comité des finances n’était pas composé d’aussi bons citoyens, je dirais que l’incivisme n’a rien imaginé déplus fâcheux qu’une loi qui va mettre, entre les députés de l’Assemblée nationale et leurs commettants, une barrière presque insurmontable. Je demande, ou que les articles I et II soient rejetés, ou qu’ils soient ajournés au dernier jour de la présente session. M. Dupont (de Nemours). On peut conserver les moyens de correspondance des membres de l’Assemblée nationale avec leurs commettants; ils doivent jouir du contreseing jusqu’à ce que les directoires soient formés. Quant aux lettres des municipalités à l’Assemblée, leur affranchissement ne sera, pour chaque municipalité, qu’une dépense presque nulle, tandis ,qu’il formera un produit très considérable pour l’État.. Lorsque l’administration des postes a offert la franchise des lettres adressées aux députés, l’Assemblée n’a pas cru devoir accepter cette offre, et, par son refus, elle a, pour ainsi dire, adopté le fond de l’article 1er. — Je propose de réserver, pour cette année seulement, le contreseing de l’Assemblée natio-