�58 [Assemblée nationale.] ARCHIVÉS PÀRLEMËNÎAiRËS. [10 mars 1790.] J’ai supposé que ces six millions pour les magistrats primaires seraient à lacharge desdistricts ; nue les juges dé département seraient à la charge des départements; et enfin qüè lès grands juges seraient payés par le Trésor national : il n’est indifférent de fairè autrement, Pour cela, il faut présupposer que les districts èi lés départements auront des fonds propres. Ai-je eu tort de présumer tout g© qu’il est hon de faire? Je crois donc qu’indépendamment des fonds particuliers qui appartiendront aux districts, on laissera tant aux districts qu’aux départements, un intérêt proportionnel sur les impoéilions dont la levée leur sera confiée, été. 11 est inutile de rappeler que les Gham-bres de police de district et de département sont composées de membres qui tirent leurs honoraires d’ailleurs, Mais remarques que les deux membres du directoire de district, et les trois membres de celui de département qui appartiennent aux chambres de police, et qui sont chargés, au nom du peuple» des fonctions de de qu’on appelle la partie publique, acquerront, outre leur traitement du directoire, Y éligibilité pour devenir grands juges de France» ASSEMBLÉE NATIONALE. PftÊSlbENCÈ DE M-RABÀUD DE SAINT-ÉTIENNE. Séance du samedi 20 mars 1790, au matin (1). M. Fréteau, ex-président, ouvre la séance à 9 heures précises du matin. La salle est fort peu garnie. M. 1© Président, pour occuper lés premiers instants, fait donner lecture de quelques adresses. Les citoyens de Bordeaux témoignent, de la manière ia plus énergique, la reconnaissance dont les a pénétrés le décret du 3 de ce mois, relatif aux colonies. M. Pétion de Villeneuve. L’admiration dès citoyens de Bordeaux est montée au point de ne pouvoir plus désormais ni augmenter ni dimh nuer. {On rit beaucoup *) Il ëst donné lecture de deux autres adresses dès nouvelles municipalités d’Amiens. et de Châ-tillon-sur-Seine, contenant l’adhésion la plusen-tiêre et la plus respectueuse aux décrets de l’Assemblée nationale, et l’expression de leur amoür poür le monarque citoyen qui en a réitéré la sanction avec tant d’authenticité dans la sêanGe du 4 février dernier. M. le marquis de ttounay, secrétaire , fait lèèlure d’une lettre par laquelle le comte de Pawlet offre à l’Àssemblee nationale un plan combiné sur les milices auxiliaires» les travaux publics et la policé générale du royaume» L’Assemblée ordonne l’impression et le renvoi au comité militaire. ( Voy-, ce document annexé â ia séance de ce jour.) M. l’abbé Gouttes, membre du comité des finances, demandé la parolej pour faire, au nom ------ V V ...... ...... - -, _ , (1) Ceftft séance est inccrfipîète an Moniteur. de ce comité, une motion tendant â augmenter la circulation du numéraire dans le commerce. L’Assemblée ne se trouvant pas assez nombreuse pour s’occuper d’une affaire de cette importance, qui, d’ailleurs, n’estpasà l’ordre du jour, ajourne la motion. Un dé MM. lët seérélàéréidonne lecture dü prôCès-verbal de la séance du jeudi soir, 18 mars. M. Audrleux. Je propose d’a jouter à l’article l#* du décret rendu dûhê làsêàncê de jeudi soir, sur lës 'bois et forêts dépendant ou provenant du domaine de la Couronne, ces mots . <t sans préjudice à la pleine et entière exécution des coupes autorisées et adjugées dans les formes légales, jusqu’au jour de la publication du présent décret. » Personne ne s’opposant à cette addition, l’article 10r ainsi complété, est adopté. M. Rabaud de Saint-Etienne, président , arrive et remplace M» Fréteau au fauteuil. M» Lanjuiiiais proposé d’ajouter à l’article 2 du même décret sur les bois et forêts le mot exploitation et de le rédiger ainsi : il sera pareillement sursis à toute permission i* adjudication , exploitation de coupé, etc. Il dit que cette addition sera très utile pour conserver à la nation dans une seule abbaye pour 400,000 livres de bois et il cite Ce fait ; le 18 décembre 1787, l’archevêque de Sens, abbé de Saint-Ouen, se fit autoriser par un arrêt du conseil à disposer d’une coupe de bois futaie dé 700,000 livres dans la verte forêt qui dépend de son abbaye. Il a Vendu cette coupe sans aucune formalité et il a touché près de la moitié du prix. Les officiers de la maîtrise de Rouen ont réclamé; lé parlement de Rouen a défendu la coupe par un arrêt du 5 février 1789, cassé depuis par un second arrêt du conseil qui autorise M. de Brienne à faire continuer l’exploitation et à en employer le prix en réparations et en œuvres pieuses. M. Martineau. J’observe que l’arrêt du conseil qui a fait mainlevée des défenses portées par le parlement de Boüen, est du 20 décembre 1789. Comment ose-t-on donner de pareilles permissions dans un moment où nous sommes occupés de mettre la plus grande économie dans les dépenses ? Je demande qu’il soit ordonné au département duquel émaüe cet arrêt, de rendre compte des motifs qui y ont donné lieu. Plusieurs membres demandent qu’avant tout, le comité des domaines soit chargé de s’assurer du fait. Cette proposition est adoptée et le comité des domaines ën rendra compte a l’Assemblée. L’addition proposée par M. Lanjuinaisestensuite mise aux voix et adoptée. Pàf suite de ces additions, les articles i et 2 dü décret du 18 de Ce mois sur lès bois et forêts sont maintenant conçus dans les termes suivants: Art. li#. « Il sera provisoirement sursis par les apanagistes, engagistes, donataires, concession-' naires et tous détenteurs, à quelque titre que ce soit, des domaines de la couronne, et par tous échangistes dont les échanges ne sont pas consommés, â toutes coupes de futaies dans les bois et forêts compris dans les échanges non consommés, à peine de confiscation des bois coupés et de 1,000 livres d’amende pour toutes Coupes au-dessous d’un arpent, eide 1,000 itofei par arpent