[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 juillet 1789.] 277 viser aux moyens les plus efficaces d’arrêter ce désordre!; 3° Pour apaiser les esprits et faire tout rentrer dans l’ordre, il faut que l’Assemblée nationale fasse une déclaration qui sera rendue publique par la voie de l’impression, et qui sera lue au prône dans toutes les paroisses du bailliage, par laquelle déclaration l’Assemblée assure au peuple que la punition sera proportionnée au crime, et que la tête du coupable n’échappera pas à la vindicte publique. Il conclut par dire qu’il faut ajouter un amendement relatif aux maux actuels. Cette adresse et cette motion ont excité dans l’âme de tous les auditeurs des sentiments d’excé-cration contre l’auteur d’un pareil forfait. On prie M. Pinelle de rédiger sa motion, qui est ajournée. Plusieurs motions sont faites pour demander la punition des coupables. M. le comte «le Sérent fait la motion que M.leprésident soit chargé de se retirer vers le Roi, pour obtenir un ordre de Sa Majesté qui enjoigne à tous les ministres résidant auprès des cours étrangères de faire la recherche du coupable, d’obtenir qu’il soit arrêté, et que le juge royal du lieu où le crime a été commis soit autorisé à informer contre le criminel, quel qu’il soit, à le décréter et juger définitivement. M. de Baumeta observe que le premier président du parlement de Besançon lui a assuré que les poursuites sont commencées, et que cette cour, non moins indignée que les autres citoyens, a déjà envoyé des commissaires. M. Garai l’aîné. Il faut que la poursuite du jugement des coupables soit surveillée par l’Assemblée nationale, puisque le crime lui a été dénoncé. Le parlement de Besançon a déjà fait des diligences; ne lui faisons pas l’injure de penser qu’il ne s’empressera pas de le punir. Le coupable qui vous est désigné sera jugé par son corps; le premier privilège national est d’être jugé par ses pairs. Un député de Franche-Comté représente la nécessité' de saisir le premier juge de la connaissance de cette affaire. Le peuple demande la vengeance des lois ; il faut donc des juges qui aient sa confiance. Mais, ajoute-t-il, la conduite du parlement de Besançon, lors de la convocation des ordres pour la députation aux Etats généraux, a excité dans la province un mécontentement général, et ce mécontentement est en partie cause des troubles qui déchirent cette province. M. Barnave et plusieurs autres membres font des observations sur l’abus jdes justices souveraines. 11 y a des lois générales, disent-ils, qui permettent-aux juges naturels d’informer et de décréter; il faut suivre ces lois, et laisser un libre cours à l’ordre naturel des juridictions. Quelques députés observent que s’il est vrai, comme tout semble l’annoncer, que le coupable est un membre du parlement de Besançon, Je juge royal n’osera faire aucune poursuite qui tendrait à le compromettre vis-à-vis de cette cour. M. Tronche!. Nous devons procurer une justice prompte, une justice qui, par ses formes, puisse assurer la tranquillité publique et mériter la confiance de la province. Sans vouloir faire injure à aucun tribunal, il me semble que tous n’ont pas la confiance publique. Le juge royal a bien, suivant les règles générales, le droit d’informer et de décréter; mais il existe dans quelques parlements des usages ou des règlements qui gênent les fonctions des juges inférieurs dans certaines matières. Dans ces circonstances, l’Assemblée peut demander au Roi des lettres-patentes qui autorisent les premiers juges à prononcer définitivement, nonobstant tous usages, règlements et privilèges qui pourraient exister dans la province, sauf l’appel à telle autre cour du royaume qu’il plaira au Roi d’indiquer. M. le comte de Sérent. 11 n’est pas de la dignité de l’Assemblée d’entrer dans le détail des formes judiciaires. Elle doit demander qu’on poursuive les coupables ; mais le pouvoir exécutif doit seul régler les formes suivant lesquelles la poursuite sera faite. M. l’abbé de Montesquiou et plusieurs autres membres disent que les arrêts de règlement ne sont pas des lois ; que, dans le moment où elles vont reprendre tout leur empire, elles ne peuvent pas plier devant de simples arrêts de règlement, qui ne peuvent pas soustraire les membres des cours souveraines à l’ordre public et à l’exécution des ordonnances du royaume. De toutes parts on demande à aller aux voix. M. de Sérent rappelle sa motion ; on y fait quelques changements. Elle est mise aux voix et adoptée à une grande majorité. Elle est rédigée ainsi qu’il suit: « Lecture faite d’une lettre de la ville de Ve-soul, en date du 22 juillet, adressée à l’Assemblée nationale, et d’un procès-verbal dressé le 20 du même mois, par un brigadier et des cavaliers de maréchaussée, à la résidence de Yesoul, dont l’expédition a été remise sur le bureau : l’Assemblée nationale, délibérant sur les deux pièces, après avoir entendu le récit de l’évdhement arrivé le 19 du même mois au château de Quincey, près de Yesoul, a arrêté que le président se retirera par devers le Roi, pour lui témoigner l’horreur et l’indignation dont tous les membres de l’Assemblée ont été saisis en apprenant un crime aussi horrible, pour supplier Sa Majesté d’ordonner qu’il soit fait incessamment toutes poursuites nécessaires pour rechercher les auteurs et complices de ce forfait, et dans le cas où ils seraient déjà retirés en pays étranger, supplier Sa Majesté d’enjoindre à ses ministres de les réclamer, afin que les coupables soient punis par les supplices qu’ils méritent. » M. Grellet de Beauregard fait un rapport sur la réclamation du bailliage du Quesnoy qui annonce quatre députés des communes, sans égard au règlement qui en accorde deux à la ville de Valenciennes: l’Assemblée nationale décide que les deux derniers députés nommés par les communes du bailliage du Quesnoy, ne seront point admis. Lecture est faite du procès-verbal du jour précédent. 11 est annoncé que le 20 de ce mois MM. du comité des finances ont nommé pour président de ce comité M. le comte de Latour-du-Pin, et pour secrétaires M. le marquis de Gouv d’Arcy, j M. Anson et M. Bérenger.