572 [Assemblée nationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 avril 1790. observations adressées par le premier ministre - des finances au comité des pensions, ordonne que ladite suspension n’aura lieu qu’à l’égard des paiements qui n’étaient pas effectués à l’époque du 26 mars ; et qu’en conséquence il [sera ajouté au décret ces mots : paiements non effectués avant ce jour. M. le marquis d’Estourmel propose par amendement que les pensions au-dessus de 600 livres, affectées sur les fonds de la loterie, soient entièrement supprimées. M. Fréteau appuie les décrets proposés par M. Camus au nom du comité des pensions et en demande l’adoption pure et simple. M. le Président met successivement aux voix le premier décret, les motifs de ce décret, enfin le deuxième décret. Les décrets et les motifs sont adoptés. M. l’abbé Gouttes fait un rapport, au nom du comité de liquidation, par lequel il propose d’excepter de Y arriéré les dépenses de l’artillerie et du génie. Ces dépenses ne peuvent quelquefois être arrêtées qu’un an ou deux ans après que les travaux ont été commencés, et cependant les entrepreneurs ne pourraient plus faire face aux dépenses courantes et payer leurs ouvriers, si ou ne continuait pas de leur donner des acomptes, comme par le passé. Pour l’artillerie, l’arriéré de 1787 et 1788 est de 180,000 livres ; celui de 1789 n’est pas encore arrêté. Pour le génie, l’arriéré se monte à 1,200,000 livres. Le comité de liquidation croit que ces dettes doivent être regardées comme dettes courantes, parce que si l’on refuse de l’argent aux entrepreneurs, ils seront forcés de suspendre leurs travaux, et la multitude d’ouvriers qu’ils cesseront d’occuper, pourra se porter à des excès dangereux. M. le marquis d’Estourmel demande que l’article 7 du décret du 22 janvier dernier soit expressément rappelé dans la décision qui sera prise. Cet amendementest adopté, il est fondu dans le projet du comité de liquidation et le décret est rendu dans les termes suivants : DÉCRET. L’Assemblée nationale décrète : 1° que le ministre de la guerre et celui de la marine sont autorisés à faire payer comme dépenses courantes aux entrepreneurs du génie et de l’artillerie, les sommes qui leur sont dues pour les ouvrages commandés en 1787, 1788, 1789, et qui u’ont été achevés ou reçus qu’en 1790; 2° que les ministres et ordonnateurs exécuteront, au plus tôt, l’article 7 du décret du 22 janvier, qui ordonne qu’ils transmettront, au plus tard dans un mois, un état, certifié véritable, de toutes dépenses arriérées de leurs départements. M. l’abbé Gouttes, au nom du comité de liquidation, communique à l’Assemblée une lettre du ministre de la guerre, par laquelle il est annoncé que les officiers et bas -officiers du régiment des gardes-françaises, conservés en activité de service par une ordonnance du roi du 31 août 1789, n'ont pas encore reçu leur traitement pour les quatre derniers mois de ladite année ; que le ministre a des fonds pour cet effet, mais qu’il ne veut pas en disposer sans y être autorisé par l’Assemblée ; il représente que les bas-officiers en ont un pressant besoin et que des officiers ont placé jusqu’à8ü,000 livres pourparve-nir au grade de capitaine. M. Rewbell propose une disposition portant que le décret sera uniquement applicable aux officiers et bas-officiers qui ne se trouvent pas employés dans d’autres corps. M. l’abbé Gouttes, rapporteur, déclare accepter l’amendement. M. le Président consulte l’Assemblée qui rend le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que le ministre de la guerre est autorisé à payer aux officiers et bas-officiers des gardes-françaises, non employés dans d’autres corps, les appointements des quatre derniers mois de l’année 1789, qui leur sont conservés par l’ordonnance du 31 août de la même année. » M. Cigongne, député de Saumur , présente une adresse de la commune de cette ville qui offre sa soumission pour se rendre adjudicataire de biens ecclésiastiques et domaniaux pour la somme de 3,000,000 de livres, Cette adresse est renvoyée aux commiss aires nommés pour traiter à ce sujet avec les municipalités. M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur l'organisation judiciaire , et le point de décider en ce moment est relatif d V établissement des jurés. M. Régnier. Comment peut-on sérieusement prétendre que l’institution des jurés soit décrétée comme principe général, tandis qu’on ne sait pas si elle sera possible? Gardez-vou3 bien de vous exposer aux reproches des siècles à venir, en décrétant un principe d’une exécution impraticable. Celui qui vous a fait une telle proposition a supposé qu’il n’y a que très peu de difficultés à l’établissement des jurés. 11 vous a dit que s’ils n’étaient pas établis au civil, la liberté serait compromise. Il n’est pas de Français qui ne soit idolâtre de la liberté, et si l’assertion que je combats était juste, je serais le premier à la soutenir. Mais en quoi la liberté politique serait-elle compromise? 11 ne s’agit plus de ces grands corps si ambieux, si dangereux, si despotes; ils ont disparu devant vos décrets. Vous n’aurez que des juges peu nombreux, trop faibles pour vouloir faire le mal, trop sévèrement surveillés pour y réussir. Lorsque je considère comment vous les avez environnés, je relègue dans le pays des terreurs paniques toutes les observations timides ou exagérées qu’on vous a présentées. N’aurez-vous pas contre le juge égaré, contre le juge en démence qui voudrait attaquer la liberté politique, tous les enfants de la liberté et de la constitution, l’Assemblée nationale permanente, les municipalités, les administrations de district, de département, et les milices nationales? — Voyons ensuite si la liberté individuelle, sans laquelle la liberté politique n’est qu’une chimère, courra quelques dangers. Quels seront les juges? Le peuple les choisira; il fera tomber son choix sur celui qui joindra aux talents les vertus populaires du citoyen. Le juge sera citoyen; les fonctions qui lui seront confiées renferment-elles donc un subtil poison