[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 août 1791.] du comité central de liquidation sur les fourrages d’Alsace. La suite de la discussion du projet de Constitution est reprise. M. Thonret, rapporteur. Je dois rendre compte à l’Assemblée du résultat de la conférence qui a eu lieu hier aux comités sur les observations de M. Gombert relativement à l’état et au traitement du clergé constitutionnel. M. Gombert et plusieurs de nos collègues qui avaient appuyé sa motion se sont rendus aux comités ainsi que plusieurs de nos collègues ecclésiastiques. 11 n’a plus été question dans cette conférence de faire comprendre, comme on l’a proposé hier�dans l’acte constitutionnel les dispositions dUKet rendu sous le titre de constitution qui n’est cependant que l’orgtmi(VQ����JHte>clergé.Mais on a insisté pour queni�Rnsuxutionnel consacrât d’une manière positive la base fondamentale de cette organisation, savoir l’éligibilité des ministres du culte par les citoyens. On est ensuite passé à l’ex'f'uen des moyens par lesquels, sans toucher à la pureté de l’acte constitutionnel, on p mvait cependant réaliser cet engagement que U nation a réellement pris en disposant des biens du ciergé de pourvoir à la dépense du culte; et il fut convenu et accordé par tous les membres qui étaient présents à la conférence qu’il vous serait proposé de placer le traitement des ministres du culte, institués en vertu de vos décrœs, ou pensionnés en vertu de vos décrets, au rimg des dettes publiques, d’en faire une partie de la dette nationale. Ce projet, Messieurs, se trouve exécuté par les deux articles additionnels que je vais avoir l’honneur de vous proposer; si vous les adoptez, il sera dit : Art. 1er. « Les citoyens ont le droit d’élire les ministres de leur culte. Art. 2. « Le traitement des ministres du culte catholique qui sont pensionnés, conservés, élus ou nommés en vertu des décrets de l’Assemblée nationale, est compris daus la dette nationale. » Les quatre expressions contenues dans le deuxième article ont chacune leur application : il y a h-s ecclésiastiques pensionnés qui ont quitté leurs bénéfices; les ecclésiastiques conservés sont ceux qui, ayant prêté le serment, continuent de jouir de leur traitement ; les ecclésiastiques élus sont ceux qui ont été récemment institués pour remplir les bénéfices des réfractaires exclus par le défaut de prestation de serment; il y a aussi les ecclésiastiques nommés, ce qui s’applique aux vicaires tant des évêques que des curés, qui ne sont pas élus, mais nommés. Nous proposons de décréter ces deux articles, pour que toute discussion disparaisse du sein de l’Assemblée et n’en retarde pas davantage les travaux ; ils seront ensuite classés dans l’acte constitutionnel, chacun à la place qui le concerne ; il est bien entendu que celui du traitement sera compris dans le titre des contributions. M. l’abbé Papin. Je demande que l’on dise lre Série. — T. XXIX. 3âl dans le second article : « le traitement des ministres du culte catholique qui sont ou seront pensionnés... » Plusieurs membres : Non! non! La question préalable ! M. Thouret, rapporteur. La locution que propose M. Papin n’est pas dans le style de l’acte constitutionnel. M. Ooupil-Préfeln. Le second article semblerait remettre à l’élection du peuple les vicaires, et cela est contre les dispositions de la Constitution civile du clergé. Cependant ils sont du nombre des ministres le la religion, et je demande que l’on modifie l’article de manière à exprimer que les vicaires ne sont et ne doivent pas être élus par le peuple. Plusieurs membres : Non ! non ! Aux voix les articles I (Les deux articles proposés par M. Thouret sont adoptés sans changements.) {Applaudissements.) M. Thonret, rapporteur. Je reprends le titre II où nous l’avons laissé hier, c’est-à-dire à l’article 3 que nous avons textuellement rapporté tel que vous l’avez depuis longtemps décrété : Art. 3. € Ceux qui, nés hors du royaume de parents étrangers, résident en France, deviennent citoyens français après 5 ans de domicile continu dans le royaume, s’ils y ont en outre acquis des immeubles ou épousé une Française, ou formé un établissement de commerce, et s’ils ont prêté le serment civique. » {Adopté.) Art. 4. « Le pouvoir législatif pourra, pour des considérations importantes, donner à un étranger un acte de naturalisation, sans autres conditions que de fixer son domicile en France, et d’y prêter le serment civique, » {Adopté.) Art. 5. « Le serment civique est ; «Je jure d'être fidèle « à la nation , à la loi et au roi , et de maintenir « de tout mon pouvoir la Constitution du royaume , « décrétée par V Assemblée nationale constituante « aux années 1789, 1790 et 1791. » {Adopté.) M. Thouret, rapporteur , donne lecture de l’article 6, ainsi conçu : « La qualité de citoyen français se perd : « 1° Par la naturalisation en pays étranger; « 2° Par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n’est pas réhabilité : « 3° Par un jugement de contumace, tant que le jugement n’est pas anéanti ; « 4° Par l’affiliation à tout ordre, ou corps étranger qui supposerait des preuves de noblesse. » M. Rœderer. Je propose un amendement sur le quatrième paragraphe ; je demande qu’aux mots : « qui supposerait des preuves de noblesse « on ajoute ceux-ci : « ou des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux religieux. » Il ne suffit pas d’interdire les preuves de noblesse, et voici pourquoi il faut toujours employer les mots distinction de naissance, c’est que l’on peut introduire une noblesse sans lui en donner le 21 &gO [Assemblée nationale»] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 août 1791.] nbm, el que, par conséquent, il faut un mot qui nous préserve de ce danger-là. Je ferai d’ailleurs observer que ce sont les expressions employées dans la partie du décret relative à la noblesse et qui ont été consacrées hier par mon amendement. M. Goupillean. J’adopte en partie l’amendement de M. Rœderer ; mais j’observe qu’il est temps de rendre ou mot noblesse sa véritable signification et ne l’appliquer qu’au mérite et à la vertu. Je demande donc que le mot noblesse disparaisse de l’article et que le quatrième paragraphe soit ainsi conçu : « 4® Par l’affiliation à tout ordre ou corps étranger qui supposerait des distinctions de naissance ou qui exigerait des vœux religieux. » M. Moreau. Je vois que l’article n’est pas clair. Certainement une personne peut encourir les peines de la dégradation civique, et pour cela, ne pas cesser d’être ditoyen français. Il perd bien le droit de citoyen, mais il est toujours Français. M. Thonret, rapporteur. J’adopte les modifications proposées par M. Rœderer. M. Rœderer, Par affiliation à tout ordre, on peut interdire la condition de citoyen français actif, mais on ne peut pas rayer de la liste des citoyens non actifs. M. Thonret, rapporteur. Le décret est en ces termes-là. M. Rœderer. Alors c’est qu’il est bien clair qtte la qualité de citoyen peut se perdre par un jugement de contumace. M. Thonret, rapporteur. Dans la loi que vous aVeîz faite sur les jurés, vous avez exclu de la qualité de citoyen français l’accusé contumace, parce qu’il méprise les lois de son pays, il enfreint l’ordre public établi dans le pays, et que vous l’avez regardé dans le cas de l’abdication ; qu’en conséquence, par une disposition pénale, vous n'avez pas conservé dans l’association française uïi homme qui en blesse les lois. Mais si un Mïfiptê contumace a perdu le droit do cité, comment i’hôUîKre condamné par un jugement, qui lui fait perdre eu qualité do citoyen, peut-il être citoyen? M. Üfèueau. Il est toujours Français. Un membre: Il n’est pas question de cela. (L’Assemblée ferme fe discussion, adopte l’amen-dotoïent de M. Rœderer et rejette celui de M. Gou-pï'lleau.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans tes termes suivants : Art. 6. « La qualité de citoyen français se perd : « 1° Par la naturalisation en pays étranger : « Par là condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n’est pas réhabilité; « 3ô Par un jugement de contumace, tant que le jugement n’est pas anéanti; « #> Par l’affiliation à tout ordre ou corps étranger, qui supposerait des preuves de noblesse ■ou des distinctions dé naissance, ou qui exigerait des vœux religieux. » {Adopté.) L’article 7 est mis aux voix, sans discussion, ' dans les termes suivants : Art. 7. « Les citoyens français, considérés sous le rapport des relations locales qui naissent de leur réunion dans les villes et dans de certains arrondissements du territoire des campagnes, forment les communes. « Le pouvoir législatif pourra fixer l’étendue de l’arrondissement de chaque commune. » {Adopté.) M. Thouret, rapporteur, donne lecture de l’article 8 ainsi conçu : Art. SrempsM « Les citoyens qui cofd, ceuqffphaque commune, ont le droit d’éli4,8 ni&jiB�suivant lej& formes déterminées pai������B�itre eux qui, sous le titre d’oiiiJ||||���HpPftx7‘sont chargés de gérer les affaire��BWulières de la commune. « Il pourra être délégué aux officiers municipaux quelques fonctions relatives à l’intérêt général de l’Etat. » M. Robespierre. Messieurs, les officiers municipaux n’avaient point été institués dans Je principe de cette manière; ils tenaient un rang dans l’ordre politique; iis étaient le premier degré de ce qu’on appelait le pouvoir administratif, et, par là, ils étaient incontestablement chargés des fonctions publiques, et ressortissaient sous ce rapport aux districts et aux départements; ils exercent encore actuellement ces fonctions. Cependant cet article, en disant qu’il pourra être délégué aux officiers municipaux quelques fonctions relatives à l’intérêt général de l’Etat, détruit évidemment cette constitution des municipalités. L’Assemblée ne peut donc pas adopter un article aussi important sans avoir examiné la question qu’on préjuge ici, c’est-à-dire si on chargera ou si on détruira la constitution primitive des municipalités. Je conclus qu’on ne peut pas adopter le dernier paragraphe. M. Delà vigne. Si on veut se rappeler les décrets sur les entrées, on verra que cet article en est l’expression fidèle. (L’article 8 est mis aux voix et adopté sans changement.) L’article 9 et dernier du titre II est mis aux voix, sans discussion, dans les termes suivants : Art. 9. « Les règles que les officiers municipaux seront tenus de suivre dans l’exercice, tant des fonctions municipales que de celles qui leur auront été déléguées pour l’intérêt général, seront fixées par les lois. » {Adopté.) M. Alexandre de Reanharnais, président , remplace M. Camus au fauteuil. M. Thouret, rapporteur. Nous passons, Messieurs, au titre III. Je vais le lire à l’Assemblée dans son entier, afin de lui offrir un complet d’idées sur lequel elle puisse fixer son opinion. TITRE III. Des pouvoirs publics. « Art. 1er. La souveraineté est une, indivisible,