594 (AssemJuiée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 décembre 1790.) douaire viager, tant qu’il aura cours, suivant la disposition de l’article 7; et les filles, en leur représentation, en seront exclues dans tous les cas. Art. 10, décrété. Les fils puînés de France, leurs enfants et descendants, ne pourront, en aucun cas, rien prétendre ni réclamer, à titre héréditaire, dans les biens-meubles et immeubles, relaissés par le roi, la reine et l’héritier présomptif de la couronne. Art. 11. Il sera payé à chacun des apanagistes, frères du roi, au-dessus de la rente apanagère, pendant leur vie seulement, pour l’entretien de leurs maisons réunies à celle de leurs épouses, conjointement et sans distinction, à partir du premier janvier prochain, une pension ou traitement annuel d’un m illion; et si leurs épouses hmr survivent, elles toucheront, chaque année, 500,000 livres, pour la même cause, tant qu’elles habiteront le royaume et qu’elles seront en viduité. Art. 12/11 ne sera plus accordé à l’avenir aux fils ou petits— fils de France, aucunes sommes, rentes ou traitements pécuniaires, distinguées de l’apanage, pour l’entretien de leurs maisons et celles de leurs épouses, ou sous quelque autre prétexte que ce soit, sans exclusion néanmoins des rétributions, gages ou appointements attachés aux fonctions publiques dont ils pourront être revêtus. Art. 13. L’Asemblée nationale décrète que, sur les sommes, dont le Trésor public bénéliciera (1) par les suppressions et réductions ci-dessus ordonnées, il sera payé dans le cours de l’année 1791, à Monsieur, Itère du roi, un million : que cette somme décroîtra chaque année de 500,000 livres, jusqu’à la douzième année inclusivement, où elle se trouvera réduite à la somme de 450,000 livres, qui lui sera encore payée, après quoi elle sera éteinte, sans qu’il puisse être fait d’autre payement ultérieur ; qu’il sera payé, à M. d’Artois, second frère du roi, pareille somme d’un million, l’année prochaine, laquelle décroîtra aussi de 50,000 livres par on, et sera par ces décroissements successifs éteinte au bout, de 20 ans; qu’enfin, il sera payé une autre somme d’un million, aussi l’année prochaine, à M. d’Orléans, laquelle décroîtra successivement de 80,000 livres par an, jusqu’à la treizème aimée, qu’elle sera réduite à 40,000 livres, et entièremement éteinte l’année suivante (2). Art. 14. Au moyen des sommes respectivement accordées par l’article précédent, les apanagistes renonceront à toutes demandes en répétition ou indemnité résultant des améliorations, réfections ou constructions nouvelles faites sur leurs apanages ou surles terrains qu’ilsyauraienl annexés, desquels il sera fait abandon au prolit de la nation; ils renonceront à demander aucune coupe ou portion de coupes arriérées, dans les bois et forêts desdits apanages, sauf à eux à poursuivre le recouvrement des autres genres de revenus échus à l’époque du 1er janvier 1791, et à continuer les coupes et exploitations qu’ils ont été autorisés à faire par le présent decret et par les precedents, et sans que la présente disposition puisse s’étendre aux domaines engagés, dont iis auraient exercé le retrait domanial. Art. 15, décrété. Les baux à ferme ou à loyer (1) Si l’on compte de l’année 1788, le héuclieo sur lequel ces sommes seront prises, sera de plus de 9 millions par an, et seulement de 5,700,000 livres, si l’on compte du mois do mai 1789. (2) Ces trois progressions décroissantes coûteront a l’Etat, pendant 20 ans, 25,960,000 livres. des domaines et droits réels compris aux apanages supprimés, ayant une date antérieure de six mois au moins au décret du 13 août dernier, seront exécutés selon leur forme et teneur; mais les fermages et loyers seront payés, à l’avenir, aux trésoriers des districts de la situation des objets compris en iceux, déduction faite de ce qui sera dû à l’apaoagiste sur l’anuée courante, d’après la disposition de l’article 5. Art. 16, décrété. Les biens non affermés ou qui l’auraient été depuis six mois seront régis et administrés comme les biens nationaux retirés des mains des ecclésiastiques. Art. 17, décrété. Les décrets relatifs à la vente des biens nationaux s’étendront et seront appliqués à ceux compris dans F s apanages supprimés. Art. 18. Le palais d’Orléans ou du Luxembourg et le Palais-Royal sont exceptés de la révocation d’apanage prononcée par le présent décret et celui du 13 août dernier : les deux apanagistes auxquels la jouissance en a été concédée, et les aînés mâles chefs de leurs postérités respectives, continueront d’en jouir au même titre et aux mêmes conditions que jusqu’à ce jour. Art. 19. 11 sera avisé aux moyens de fournir, quand les circonstances le permettront, une habitation convenable à Charles-Philippe de France, second frère du roi, pour lui et les aînés chefs de la branche, au même titre d’apanage, à la charge de réversion au domaine national, aux cas de droit. Art. 20 (1). Les acquisitions faites par les apanagistes, dans l’étendue des domaines dont ils avaient la jouissance à türede retrait des domaines tenus en engagement, dans l’étendue de leurs apanages, continueront d’être réputés engagements, et seront à ce titre perpétuellement ra-chetables; les acquisitions par eux faites à tout antre titre, même de retrait féodal, confiscation, commise ou déshérence, leur demeureront en toute propriété. M. le Président. La discussion est ouverte sur les articles non décrétés. M. ILevassor (ci-devant de Laioucké). Je suis si convaincu de la justice de cotte Assemblée, que c’est beaucoup moins pour implorer cette justice que j’ai demandé la parole que pour mettre sous vos yeux quelques observations sur la situation particulière de M. d’Orléans. Je commencerai par répondre aune note, n° 1, du rapport fait au nom du comité. Ai-je dû, dans l’état de situation de M. d’Orléans que j’ai faitremettre par son ordre à chacun des membres de cette Assemblée, employer autrement qu’en noteinstructive l’état des biens de M. d’Orléans? Ne sont-ils pas distincts delà fortune de son épouse? Les créanciers de M. d’Orléans peuvent ils se fonder sur cette ressource, et n’ai-je pas eu l’attention, en parlant de là nécessitéd’obtenir un traitement personnel de subsistance et d’entretien pour M. d’Orléans et ses enfants, de ne pas parier de madame d'Orléans, ses revenus pouvant faire face à sa dépense? Secondement., en présentant un aperçu des produits des biens patrimoniaux de M. d’Orléans, j’ai dû nécessairement comprendre dans les charges les frais de justice et d'enfants trou.- (1) L’article 20 (ancien art. 15), avait été adopté, sans le dernier paragraphe et sauf rédaction, dans la séance du 13 août 1790 — Voyez Archives parlementaires , « \YiJL p. 47. |Asseuiblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 décembre 1790.] vés puisqu’au rooniGnt où je formais cos états, ces’objets étaient exactement payes par les receveurs et les régisseurs. Ces charges, se trouva t supprimées par vos décrets, diminuent en effet le déficit de près de 120,000 livre? ; mais ce produit pouvait-il faire face aux impositions que j'ai approchées beaucoup au-dessous de ce qu’elles coûteront à M. d’Orléans, parce que je ne connaissais pas alors le système adopté par l’Assemblée nationale sur l’impôt? Je répondrai, en troisième lieu, à l’observation faite par le comité, qui retranche du déficit la somme de 148,313 livres portée pour l’intérêt des dettes exigibles. J’ai cru devoir l’énoncer sans faire mention des interets que M. d’Orléans pourrait exiger des sommes qui lui sont dues. Je dois vous faire connaître mon motif; le voici; j’ai pensé qu’il était juste de tenir compte aux ouvriers, entrepreneurs et fournisseurs, du retard quelescircoustances forceraient d’apporter à leur payement, et qu’il serait peut être trop sévère d’exiger des intérêts de la part des créanciers et autres redevables de M. d’Orléans. J’ai pansé que l’Assemblée ne pouvait improuver cet esprit de justice et de bienfaisancede sa part. J’avouerai que j’ignorais, lorsque je travaillais à cet état, les dispositions des derniers articles du projet de décret qui vous est présenté, qui accorde la jouissance à titre d’engagement, aux ci-devant princes apanagistes, des domaines qu’ils auront réunis à leurs apanages. Ces objets s’é'è-vent, dans la fortune de M. d’Orléans, à 200,000 livres. C’est en effet cette somme qu’il faut déduire sur le déficit énoncé. Je conviens de toute Injustice de cette quatrième partie de l’observation du comité, en réclamant contre les trois autres. Àprèsavoir donné le.> éclaircissements que j crois vérifiés, je dots appeler votre attention sur une vérité que je crois incontestable: c’est que l’Assemblée, en supprimant les apanages qui ne pouvaient plus subsister, n’a sûrement pas entendu priver un possesseur de cent vingt-neuf années des avantages de la propriété, quand ils étaient dus à une bonne administration. Si la maison d’Orléans eût employé en acquisition de domaines toutes les sommes qu’elie a dépensées en amélioration au prolit de l’apanage sur la jouissance duquel elle devait eu u;r, .a dépossession qu’elleéprouve aujourd’hui ne ferait pas un vice aussi considérable dans sa fortune. Or, comme c’est la nation qui profite seule de toutes ces dépenses, c’est aussi à elle à indemniser convenablement M. d’Orléans. Je bornerai là mes réflexions, laissant à la justice de l’Assemblée à statuer sur la quotité de l'indemnité annuelle à accorder à M. d’Orléans. M. Paht>é Maiiry. Je ne puis m’empêcher d’observer qu’il est fâcheux que le comité n’ait pas consulté un excellent mémoire sur les apanages, composé eu 1771 par M. l’abbé Terray. J’aï eu connaissance de ce mémoire; le comité aurait pu se le procurer aisément ; il est sans doute au contrôle général. M. Prwgnou s’élève contre l’inégalité des indemnités accordées par le comité aux trois apanages. Il propose ensuite une longue série de questions que l’Assemblée n’adopte pas, M. Chasscl déclare qu’il est nécessaire d’aller aux voix sur les nouveaux articles du comité en commençant par l’article 6, puisque les cinq premiers ont été décrétés. Il observe qu’on ne S9o doit pas fixer la rente apanagère avant d’avoir décidé sur l’indemnité. M. Rædercr répond que la rente apanagère n’est pas un traitement personnel, mais une rente qui passe à la famille de mâle en mâle. M. Lcvassor propose de dire que la rente sera payée rie six mois en six mois. Gel amendement est adopté. L’article 6 est ensuite décrété en ces termes : Art. 6. « Il sera payé tous les ans, à partir du mois de janvier prochain, par le Trésor national, de six mois en six mois, à chacun des trois apanagistes dont les apanages réels sont supprimés, à titre de remplacement, une rente apanagère d’un million pour chacun d’eux. M. lEnjuhanSî, rapporteur, relit l’article 7. M. Regmuid (de S a in t - Jean-d ’A ngé lÿ) demande comment seront dotées les filles des princes si ceux-ci épousent la vertu sans fortune et s’il n’y a pas de, biens du chef de la mère. Il demande que les (il les des princes soient admises au partage des rentes apanagères. (Get amen iement est rejeté.) Un membre propose un léger changement, en ce qu’après ces mots, seront divisés par portions égales entre tous les enfants mâles , on ajoute ceux-ci, ou leurs descendants par représentation. Get amendement est ajouté. L’article 7 est ensuite décrété dans la teneur suivante : Art. 7. « Après le décès des apaganisles, les rentes apanagères, créées par le présent décret ou en vertu d’icelui, seront divisées par portions égales entre tous leurs enfants mâles ou leursdescendanls par représentation en liane masculine, sans aucun droit de primogéni’ure, à l’exclusion des tilles et de leur représentation : ces rentes leur seront transmises, quittes de toutes charges, dettes et hypothèques, autres que le droit viager dû aux veuves de leurs prédécesseurs, auquel ces renies pourront être affectées, jus ju’à concurrence de la moitié d’icelles ; et la même division et sous-division aura lieu aux mèmesconditions, dans tous les degres et dans toutes les branches de la ligne masculine, issue du premier concessionnaire, jusqu’à son extinction. » Les articles 8 et 9 sont décrétés sans discussion et sans aucun changement. Ils sont ainsi conçus : Art. 8. « En cas de défaillance d’une ou de plusieurs branches masculines de la ligne apanagée, la portion de la rente apanagère dévolue à cette branche passera à la branche ou aux branches masculines les plus prochaines on en parité de degré, selon l’ordre des successions qui sera alors observé. Art. 9- •« A l'extinction de la postérité masculine du premier concessionnaire, la rente apanagère sera éteinte au profit du Trésor national, sans autre affectation que de la moitié d’icelle au douaire viager, tant qu’il aura cours, suivant la disposi-