306 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 8 frimaire an 11 28 novembre 1793 tumace avant le nouvel ordre des choses aux galères perpétuelles qui se trouvent abolies et à qui il est impossible d’impétrer des lettres d’ester à droit pour obtenir l’absolution du crime dont il est accusé, quoiqu’il se trouve encore dans le délai, parce que cette forme de justification est détruite par la nouvelle loi; si Augustin Chavaut, dis-jé, était privé des droits civils qui sont conservés aux condamnés contumaces aux fers et à la détention après l’expiration de leur peine, ce serait admettre deux sortes de classes dans le nombre des con¬ damnés par contumace. Cette distinction serait contraire aux droits de l’homme. Ainsi Augus¬ tin Chavaut doit être regardé comme absous du crime dont il était accusé, et de la peine à laquelle il était condamné, au moyen de la pres¬ cription de «vingt ans et par conséquent con¬ sidéré comme ayant rentré dans tous les droits civils. Ou bien il doit être reçu à se justifier suivant la forme indiquée au titre des contu¬ maces de la loi du 16 septembre 1791 quoiqu’il se soit écoulé plus de vingt ans depuis le juge¬ ment de condamnation; puisque, suivant l’an¬ cien ordre des choses, il est encore dans le temps oh la loi lui permettrait d’impétrer des lettres d’ester à droit pour se faire déclarer absous. La loi qui ordonne qu’un accusé ne sera plus réçu après vingt ans pour purger sa contumace, ne pouvant pas regarder Augustin Chavaut, parce que cette loi ne peut pas avoir un effet rétroactif, ce dernier doit être considéré comme étant rentré dans tous les droits civils au moyen de la prescription de plus de vingt ans qui a aboli le crime et la peine. « II prie les citoyens législateurs du comité de législation d’avoir la complaisance de l’éclairer sur les demandes qu’il fait, de lui faire connaître dans quel état la loi le place et s’il peut répéter la succession de son père qui était échue avant le crime dont il était accusé; et celle de son oncle qui lui est arrivée depuis le jugement de condamnation. « Les citoyens du tribunal du district de Nantua lui ont fait espérer de renvoyer leur jugement jusqu’à ce qu’il ait reçu les éclaircis¬ sements qu’il vous demande. Fait ce 26 septembre 1793, l’an II de la République française, une et indivisible. « Chavaut. » et cependant, casse et annale les jugements pro¬ noncés par le tribunal du district de Rouen, les 24 mai et 16 août dernier, contre les citoyens Louis Duclos, Agasse et Louis Guihel; ordonne que les amendes et frais par eux payés en vertu desdits jugements, leur seront restitués. « La Convention nationale réserve aux culti¬ vateurs Duclos, Agasse et Guihel, l’exercice de l’action en garantie contre les juges auteurs des jugements dont s’agit, en cas de prévarication notoire (1). » « La Convention nationale, sur la proposition d’un membre [Elie Lacoste (2)], décrète que les comités de Salut public, de marine et de com¬ merce, réunis, lui feront incessamment un rap¬ port sur les exceptions nécessitées en faveur des vaisseaux chargés, sous pavillon neutre, de den¬ rées et marchandises non prohibées, dont le dé¬ cret du 3 septembre (vieux style), avait permis la sortie, et que le décret du 11 septembre (vieux style) a retenus dans nos ports (3). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de division [Mailly, rapporteur (4)], voulant faire cesser la difficulté qui subsiste entre les communes de Meudon et de Clamart, relativement à la sépara¬ tion de leur territoire; fixer, d’une manière pré¬ cise, dans cette partie, la démarcation entre le département de Paris et celui de Seiné-et-Oise, décrète que la ligne de séparation entre les dé¬ partements de Paris et de Seine-et-Oise, partant de la rivière de Seine, près des Moulineaux, ira aboutir aux murs du parc de Meudon, près le hameau de Fleury, qui demeure dans le départe¬ ment de Seine-et-Oise; les Moulineaux et le Val, dans celui de Paris; depuis Fleury, elle suivra à droite lesdits murs jusqu’à la grille de Chalais; de là, en suivant un chemin passant par la porte Tri veau, aboutira aux bornes du Plessis-Piquet, près le domaine du petit Bicêtre, qui demeure dans Clamart. Cette ligne fera aussi la sépara¬ tion du territoire entre les communes de Clamart et de Meudon (5). » ( Suivent les pièces se rapportant à cette affaire.) « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités d’aliénation et do¬ maines, réunis [Jullien-Dubois, rapporteur (1)], sur la pétition présentée par plusieurs habitants propriétaires riverains de la Seine, qui demandent la suppression du privilège exclusif de pêche de¬ puis Rouen jusqu’à la Bouille, prétendu par le fermier de l’hospice de l’Humanité de la com¬ mune de Rouen, passe à l’ordre du jour, motivé sur les décrets des 6 et 30 juillet dernier (vieux style), qui ont compris au nombre des droits féo¬ daux, supprimés par la loi du 25 août 1792 (vieux style), les droits exclusifs de pêche et de chasse; (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 283, dossier 788. Rapport de Gay Vernon (6) Citoyens, Une difficulté s’est élevée entre la commune de Meudon, du département de Seine-et-Oise et celle de Clamart, du département de Paris, (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 207. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 283, dossier 788. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 208. (4) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 283, dossier 788. (5) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 208. (6) Archives nationales, carton Divi> 89, dossier Paris,