458 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 décembre 1790.] paysans armés de faux ; j’ai fait arrêter ma voiture, je les ai questionnés et ils m’ont dit que sur un ordre quelconque il était venu des soldais arracher les mais plantés en signe de liberté. Je les ai engagés à se ie tirer vers le département pour se plaindre s’ils avaient éprouvé quelque vexation et à attendre paisiblement justice. J’ai pris d’aulres informations dans les villages de ma route et je me suis convaincu qu’on a arraché des mais qui ne portaient aucun signe d’insurrection ; que les paysans ne refusaient pas de payer les droits, mais qu’ils ne voulaient payer que ceux qui étaient légitimes. Voilà ce. que j’ai cru devoir dire afin qu’on ne précipitât rien. M. de Cazalès. On ne précipite rien en ordonnant une information qui a pour objet d’éclaircir les faits. M. Liucas, député de Gcmat. Je suis voisin du département de Cahors et je sais à n’en pas douter que les paysans sont dans de bonnes dispositions-Je demande, en amendement, qu’on envoie des commissaires civils dans le département du Lot. M. Prieur. M. Lucas m’a prévenu ; il est certain que l’erreur seule occasionne les malheurs dont nous gémissons. J’appuie la demande de l’envoi des commissaires. Le projet de décret présenté par le comité est adopté avec amendement ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports sur la pétition des administrateurs du directoire du département du Lot, décrète que son président se relirera à l’instant par-devers le roi, pour le prier: » 1° De donner des ordtes pour que, devant les juges du tribunal du district de Gourdon, il soit incessamment informé, à la réquisition de celui chargé de l’accusation publique près ledit tribunal, contre tous ceux qui, par des insinuations perfides, auraient cherché à égarer le peuple et à lui persuader que les décrets de l'Assemblée nationale, des 18 juin, 13 juillet et 3 août derniers, n’existaient pas ou ne devaient pas être exécutés, ainsi que contre les auteurs, fauteurs et complices des désordres qui ont eu lieu à Gourdori et lieux circonvoisins, pour, après l'information faite, être de, suite le procès fait et parfait aux accusés; « 2° D’envoyer dans le département du Lot deux commissaires civils, qui se concerteront avec les administrateurs, prendront les éclaircissements qu’ils pourront se procurer sur les causes de l’insurrection et sur les remèdes qu’il convient d’y apporter, sans que cela puisse retarder l’information; « 3° Enfin de donner également les ordres les plus prompts pour qu’il soit envoyé aussitôt à Cahors une quantité de troupes suffisante pour, sur la réquisition desdits commissaires civils et des corps administratifs, concourir, avec les gardes nationales et la maréchaussée, au rétablissement de l’ordre et de la tranquillité publique. » M. Dupont (de Nemours), au nom du comité d’aliénation, propose deux projets de décret portant aliénation de domaines nationaux, qui sont adoptés en ces termes: Premier décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 12 septembre dernier par la municipalité da Sugère, canton de Mozuo, district deBillom, département du Puy-de-Dôme, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Sugère, ledit jour 12 septembre, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexe à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites dédits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; » Déclare vendre à la municipalité de Sugère les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par Je décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 1,485 livres, payable de la matière déterminée par le même décret. » Deuxième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport nui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite les 20 juin et 12 août derniers, par la municipalité de Billom, canton de Billom, district de Billom, département du Puy-de-Dôme, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Billom, ledit jour 20 juin dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; « Déclare vendre à la municipalité de Billom les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 316.481 livres 10 sols, payable de la manière déterminée par le même décret. » M. Prugnon, au nom du comité d’aliénation, propose aussi un projet de décret qui est adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 21 août 1790, par la municipalité de Nogent-sur-Seine, canton de Nogent-sur-Seine, district de Nogent-sur-Seine, département de l’Aube, eu exécution de la délibération prise par le conseif général de la commune dudit lieu de Nogent-sur-Seine le même jour 21 août 1790, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble clés évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; « Déclare vendre à la municipalité rie Nogent-sur-Seine, les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par Je décret du 14 mai, et pour le prix de 729,375 livres, payable de la manière déterminée par le même décret. » Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre de M. le maire de Paris, à M. le Président, concernant Y adjudication de trois maisons nationales. Celte lettre est ainsi conçue :