112 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 septembre 1791.] les personnes nommées par le roi pour exercer pendant la guerre les fonctions de greffiers des cours martiales, seront tenues de remettre, dans le délai de 3 mois, au greffe de la municipalité du chef-lieu de la cour martiale par laquelle ils seront rentrés en France, tons les papiers et dépôts dont ils étaient chargés comme greffiers de cour martiale. Art. 5. « Les commissaires des guerres, sous prétexte d’anciennes lois, ordonnances, coutumes et usages, ne pourront réclamer aucun privilège particulier, ni faire valoir d'autres droits que ceux qui leur sont précisément accordés par le présent décret. » (L’ensemble de ce décret est ensuite mis aux voix et adopté.) M. Duport. L’Assemblée nationale a jusqu’ici abandonne au mépris public les différentes protestations qui se sont élevées de sou sein ; mais elle doit considérer qu’une protestation contre la Constitution est évidemment la même chose que la rétractation du serment civique. S’il est nécessaire, pour exercer les droits de citoyen actif et les emplois publics, que l’on ait prêté le serment civique, U faut aussi que l’on n’ait pas rétracté ce serment par l’adhésion à une protestation ou déclaration contre la Constitution. Je demanne donc que, soit sur un rapport du comité de Constitution, soit à l’instant même, et sans gêner la liberté de qui que ce soit pour l’énonciation de sou opinion, chose qui appartient à tout le monde, il soit décrété que tous ceux qui ont fait une protestation ou déclaration contre la Constitution seront regardés comme ayant rétracté le serment civique qu’ils avaient précédemment prêté, et qu’ils ne pourront remplir aucune fonction civile ou militaire. ( Applaudissements .) Voix -nombreuses : Aux voix ! aux voix ! (L’Assemblée, consultée, décrète le principe de la motion de M. Duport et charge le comité de Constitution d’en présenter demain la rédaction.) M. Boussion. Je demande un article additionnel au décret que vous venez de rendre, pour que l’Assemblée n’ait qu’un même poids et qu’une même mesure. Vous avez en effet décrété que tous les fonctionnaires publics ecclésiastiques qui, après avoir prêté serment, se s ront rétractés, seront privés de tout traitement ; il faut par conséquent ajouter au décret actuel que tous les fonctionnaires qui auront rétracté leur serment seront privés de tout traitement. ( Applaudissements .) Je demande que M. Duport présente demain une rédaction qui renferme cette disposition. (Marques d'assentiment.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur l’ organisation des notaires (1). M. lie Chapelier, rapporteur , rappelle à l’Assemblée qu’elle s’est arrêtée au titre II du projet de décret et soumet à la délibération l’article 1er de ce titre, qui est mis aux voix, sans changement, en ces termes : (1) Voir ci-dessus, séance du 18 septembre 1791. TITRE II. Etablissement actuel des notaires publics. Art. 1er. « Les notaires publics seront à l’avenir nommés et institués dans les formes prescrites par le titre IV de ce décret; mais leur établissement actuel sera fait d’après les dispositions suivantes. » (Adopté.) Lecture est faite de l’article 2, ainsi conçu : Art. 2. « Les notaires ou tabellions royaux, et autres supprimés par les articles 1 et 2 du titre Ier, seront, dans chaque département, considérés sous trois classes : « 1° Celle des notaires ou tabellions royaux qui résident actuellement dans les lieux où il sera établi des notaires publics; « 2° Celle des notaire.-, ou tabellions royaux qui résident actuellement dans les lieux où il ne sera pas établi de notaires publics; « 3° Celle des notaires ou tabellions authentiques, seigneuriaux ou autres, supprimés par l’article 2 du titre Ier. » Un membre observe que plusieurs notaires n’ont reçu, depuis l’année 1789, que des commissions du roi et non des provisions et qu’ils doivent être admis à conserver l’exercice de leur état comme les anciens notaires qui ont des provisions; il demaude, en conséquence, l’addition au 1er paragraphe, après les mois : « dans les lieux où il sera établi des notaires publics », des mots : « soit qu’ils exercent en vertu de provisions ou de commissions du roi. » M. le Chapelier, rapporteur. J’adopte l’amendement. (L’article 2 est misaux voix avec l’amendement et adopté.) Lecture est faite de l’article 3, ainsi conçu : Art. 3. « Les notaires ou tabellions de la première classe seront admis de préférence à se faire re-c voir notaires publics dans les lieux où ils résident, mais ils ne pourront opter une autre résidence. « Quel que soit leur nombre, ils seront tous admis à exercer, et ne seront point tenus de se réduire ; leur réduction ne s’opérera que par mort ou démission. » Un membre observe qu’il y a des lieux considérables où il n’existe que des notaires seigneuriaux ; il propose que les notaires seigneuriaux immatriculés dans une ci-devant juridiction ressortissant directement à une cour supérieure et établis dans un lieu où il y aura une résidence de notaires soient assimilés aux notaires royaux, compris en première ligne dans l’article 2. (L’article 3 est mis aux voix avec cet amendement et adopté.) Les articles 4 à 19 (et dernier) du titre II sont ensuite mis successivement aux voix, sans chan-1 gement, comme suit : 113 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 septembre 1791.] Art. 4. « En conséquence, après lalixation des chefs-lioux de résidence et du nombre des notaires publics, le procureur général syndic de chaque département, fera notitier, dans” tout le département, aux notaires et tabellions de la première classe, en la personne du plus ancien n’entre eux dans chaque résidence, qu’ils aient à lui déclarer dans la quinzaine de cette notification, et chacun individuellement, s’ils veulent être confirmés dans l’exercice de leurs fonctions en qualité de notaires publics. » (Adopté.) Art. 5. « Ceux desdits notaires qui, dans ce délai, n’auront pas envoyé leur acceptation, seront pré umés avoir donné leur renonciation; leurs places ainsi que celles des notaires qui au-rontenvoyé le r refus formel, seront, si le nombre n’e.-t pas complet, comprises dans le tableau d''S places vacantes; et, dès l’expiration de ladite quinzaine, ils ces eront, à peine de faux et de nullité, l’exercice provisoire de leurs fonctions. » (Adopté.) Art. 6. « Immédiatement après ledit délai, le directoire du département vérifiera les acceptations remises, et si, en certains lieux, le nombre se trouve inférieur à celui nécessaire pour compléter l’établissement, il y sera pourvu ainsi qu’il sera dit ci-après. » (Adopté.) Art. 7. « Dans les lieux, au contraire, où le nombre des acceptations complétera ou lors même qu’il excéderait celui requis, le tableau nominatif desdits officiers, suivant l’ancienneté de leur réception en qualité de notaires royaux, sera immédiatement envoyé par le procureur général syndic, au commissaire du roi près le tribunal. » (Adopté.) Art. 8. « Les notaires de la seconde classe et ceux de la troisième pourront se présenter pour remplir les places de notaires publics, vacantes dans les diverses résidences du département, en désignant la résidence à laquelle ils demanderont à être attachés.» (Adopté.) Art. 9. « En conséquence, après le premier placement qui aura été fait en conformité des articles 3 et 4, le directoire du département fera publier et afficher dans son arrondissement le tableau des places vacantes, soit dans les résidences nouvellement créées, soit dans les résidences conservées, et où le nombre des notaires ne sera pas complet. » (Adopté.) Art. 10. « Dans le mois après cette publication, les notaires de ia seconde et de la troisième classe qui voudront occuper des places de notaires publics, seront tenus d’airesser au procureur général syndic du département leurs déclarations, portant désignation de la résidence dans laquelle ils demandent à être placés . « Seront d’abord préférés les notaires de la seconde classe ; ensuite parmi les notaires de. ia troisième, seront préférés ceux qui demeuraient dans le lieu où une résidence de notaires publics aura été établie. lre Série. T. XXXI. « Les notaires ainsi appelés par degré à occuper des offices de notaires publics, seront placés suivant l’ancienneté de leur exercice, jusqu’à ce que le nombre fixé soit rempli. » (Adopté.) Art. 11. « Ceux qui, dans le délai d’un mois ci-dessus prescrit, n’auront pas fait leur déclaration, ne pourront plus se faire inscrire pour les places vacantes, et seront censés avoir renoncé à Fexer-cice des fonctions de notaires ; du jour de l’expiration du délai, ils ne pourront plus recevoir aucuns actes, sous peine de faux et de nullité. * (Adopté.) Art. 12. « Les notaires qui n’auront pas pu être placés dans la résidence pour laquelle ils auront formé leur demande, parce que le nombre aura été complet avant qu’on soit arrivé jusqu’à eux, pourront indiquer une autre résidence dans laquelle il y aura encore des places vacantes, et ainsi de suite jusqu’à ce que toutes les résidences du département soient complètes ; et les mêmes règles de préférence et d’ancienneté seront observées dans ce cas comme dans ceux ci-dessus spécifiés. » (Adopté.) Art. 13. « Immédiatement après le premier placement et les placements successifs, le tableau nominatif des notaires publics attachés à chaque résidence, sera envoyé par le procureur général syndic au commissaire du roi près le tribunal sous l’arrondissement duquel sera le chef-lieu de résidence de ces notaires publics. « Et à l’égard des villes où il existe plusieurs tribunaux judiciaires, cet envoi serafaitau commissaire du roi près celui desdits tribunaux dans le ressort duquel la maison municipale se trouve située. » (Adopté.) Art. 14. * Les officiers inscrits sur ce tableau seront aussitôt requis, chacun en particulier, par ledit commissaire du roi, d’effectuer le dépôt de leurs fonds de responsabilité, et de se présenter, dans le délai d’un mois, devant le tribunal, pour y être reçus en qualité de notaires publics. » (Adopté.) Art. 15. < En justifiant dudit dépôt au commissaire du roi, ces officiers seront admis devant le tribunal pour y consigner, au bas du procès-verbal qui sera dressé à cet effet, les signature et paraphe dont ils entendent se servir dans l’exercice de leurs fonctions, et prêter le serment prescrit par l’article dernier du titre Y. » (Adopté.) Art. 16. « Il sera remis à chacun d’eux un extrait de ce procès-verbal, lequel extrait leur servira d’institution et réception ; et de ce jour seulement ils prendront la qualité de notaires publics, et auront le droit d’exercer dans tout le département. » (Adopté.) Art. 17. « Faute par lesdits notaires d’avoir rempli, dans ledit délai d’un mois, les formalités présentés par les articles 14 et 15, leurs places seront réputées vacantes ; et dès le jour même de l’expiration de ce délai, ils cesseront, à peine de 8 444 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 septembre 1791.] faux et de nullité, l’exercice provisoire de leurs fonctions. « Le commissaire du roi en donnera avis au directoire du département, pour qu’il soit pourvu à leur remplacement. » (Adopté.) Art. 18. « Lorsque tous les notaires de la seconde et troisième classe inscrits pour occuper des places de notaires publics seront placés, eu lorsque, n’ayant pas pu l’être dans les résidences qu’ils auront désignées, ils n’auront pas fait de désignation nouvelle ; s’il y a encore des places vacantes, il y sera pourvu suivant les formes qui vont être établies par le titre IV de ce décret. » (Adopté.) Art. 19. « Dans chaque département, après le placement et l’établissement complet des anciens notaires en qualité de notaires publics, ce qui sera annoncé par un avertissement que le directoire ferapublier et afficher, tous les notaires de la seconde et troisième classe qui n’auront pas pu être admis dans ledit établissement, cesseront l’exercice provisoire de leurs fonctions ; et. du jour où l’avertissement du directoire aura été publié dans chacune des résidences, ils ne pourront plus recevoir aucuns actes, à peine de faux et de nullité. » (Adopté.) Les 7 premiers articles du titre III sont successivement mis aux voix, sans changement, comme suit : TITRE III. J)j la conservation et du dépôt des minutes d'actes des notaires. Art. 1er. « Les minutes dépendant des offices de notaires royaux et autres supprimés parle litre 1er de ce décret, seront mises en la garde des notaires publics établis dans la résidence la plus prochaine du lieu de leur dépôt actuel.» (Adopté.) Art. 2. « En conséquence, les minutes actuellement conservées dans les lieux où il sera établi des notaires publics, ne pourront en être déplacées, et celles qui se trouveront partout ailleurs, seront portées dans le plus prochain chef-lieu de résidence de notaire public, en suivant à cet égard la démarcation par cantons. » (Adopté.) Art. 13. « A cet effet, après que le directoire de l’administration du département aura fait publier le tableau des notaires publics de chaque résidence, le directoire de l’administration du district dressera l’état des anciens offices, soit du lieu même, soit des lieux circonvoisins, dont les minutes doivent être remises auxdits notaires publics, et adressera cet état au commissaire du roi du tribunal. » (Adopté.) Art. 4. « Les notaires royaux et autres devenus notaires publics dans le lieu où leurs minutes devront rester ou être apportées, en conserveront exclusivement le dépôt. » (Adopté.) Art. 5. « Les notaires qui auront cessé d’exercer, ou qui auront été placés dans une autre résidence que celle où leurs minutes doivent être déposées, ainsi que les héritiers des anciens titulaires décédés, pourront, dans un mois, à compter du jour de la notification qui leur sera faite par le commissaire du roi, remettre lesdites minutes à celui des notaires publics qu’ils jugeront à propos de choisir parmi ceux établis dans le chef-lieu de résidence où les minutes devront être apportées, et faire sur les recouvrements telles conventions que bon leur semblera. » (Adopté.) Art. 6. « Mais, à défaut de remise dans le cours de ce délai, les possesseurs de ces minutes seront tenus de les déposer incontinent, avec les répertoires, entre les mains du plus ancien notaire public de cette résidence, lequel s’en chargera provisoirement sur son récépissé, après récolement et vérification. Ils remettront en même temps un état des recouvrements à faire sur lesdites minutes, et seront tenus de déclarer par écrit, s’ils veulent que lesdits recouvrements soient faits pour leur compte, ou s’ils préfèrent en céder la perception. (Adopté.) Art. 7. « Au premier cas, les minutes et répertoires, ainsi que l’état des recouvrements, seront remis, après nouvelle vérification, à celui des notaires publics de la résidence qui offrira de se charger du tout et d’effectuer les recouvrements ; et à défaut ou en cas de concurrence, la remise en sera faite par la voie du sort. » (Adopté.) Un membre demande que chaque notaire qui, par la nouvelle organisation, deviendra dépositaire de minutes, soit tenu d’en faire sa déclaration au greffe de la juridiction, en désignant les noms des anciens notaires qui auront reçu les minutes dont il devient dépositaire. M. I�e Chapelier, rapporteur , déclare adopter cette disposition additionnelle qui est mise aux voix et adoptée. Lecture est faite de l’article 8, ainsi conçu : « Les notaires publics chargés de recouvrements pour le compte des anciens possesseurs, seront remboursés uniquement de leurs avances pour papier timbré, droits d’enregistrement et autres déboursés, sans pouvoir rien prétendre Çour droits d’expédition, collation ou autres émoluments. » Plusieurs membres demandent la question préalable sur cet article. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer.) L’article 9 est mis aux voix, sans changement, comme suit : Art. 9. « Lorqu’au contraire les anciens possesseurs auront déclaré vouloir céder les recouvrements, la possession des minutes sera adjugée, eu égard auxdits recouvrements, sur enchère, entre les notaires publics de la résidence par-devant le maire ou le premier officier municipal. 415 [Assemblée nationale. T ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 septembre 1791.] « Et, néanmoins, si le prix de la dernière enchère est au-dessous des trois quarts du total des recouvrements, les possesseurs auront la faculté d’empêcher l’adjudication, en demandant que la perception desdits recouvrements soit faite pour leur compte; et, dans ce cas, on suivra les règles prescrites par les articles 7 et suivants du présent titre » (Adopté.) Lecture est faite des articles 10 et 11, ainsi conçus : Art. 10. « À l’égard de toutes autres minutes des notaires qui peuvent être dans les bureaux de tabellion-nage, dans les greffes des ci-devantjustices seigneuriales, dans les archives des ci-devant seigneurs, ou entre les mains de toutes autres personnes privées, elles seront remises avec les répertoires, s’il s’en trouve, au plus ancien notaire public de la résidence voisine, 3 jours après la sommation qui en sera par lui faite aux possesseurs actuels, lesquels, à raison de cette remise, ne pourront exiger aucun remboursement ni indemnité. Art. 11. « Celles de ces minutes qui formeront des corps entiers seront remises par la voie du sort à la garde de l’un des notaires publics de la résidence; et à l’égard de celles qui se trouveront faire partie d’un corps de minutes déposé dans une autre résidence, elles seront immédiatement envoyées dans le lieu de ce dépôt pour y être réunies. » M. Briois-Beaumetz observe qu’il y a des lieux où les notaires n’ont pas été jusqu’à présent dépositaires de leurs minutes, et où ils les remettaient dans un dépôt commun ; il fait remarquer que le partage de ces minutes entre les divers notaires publics serait très difficile, et produirait undérangementnuisible aux citoyens; il propose de conserver ces dépôts généraux, sans rien y ajouter désormais, et d’autoriser les gardiens à donner des expéditions des minutes remises entre leurs mains. M. Camus observe que les minutes qui existent dans les greffes des ci-devant justices seigneuriales, doivent, par leur nature, être transportées aux greffes des tribunaux de district, plutôt que dans les études des notaires publics, et il demande par amendement que ce transport soit ordonné. M. Oarat aîné observe qu’il ne faut pas que le même notaire public reçoive le dépôt de plusieurs corps de minutes; ce qui pourrait arriver si on les distribuait par la voie du sort. Il représente qu’il faut que les notaires publics d’une résidence reçoivent à tour de rôle les corps de minutes qui seront à portée de cette résidence, de manière à ce que, pour la distribution, on ne revienne au plus ancien qu’après que tous les notaires de la résidence auront chacun reçu un dépôt d’anciennes minutes. M. Mougins de Roquefort observe que depuis longtemps, une précaution conservatoire des minutes est désirée par tous les citoyens; que les dépôts communs ne remplissent pas ce but, parce qu’ils sont sujets à beaucoup d’accidents qui peuvent les détruire; qu’il faut obliger les notaires à déposer, chaque année, au greffe du tribunal où ils seront immatriculés, un double de leur répertoire de l’année, certifié véritable et signé par eux, et que cette formalité doit également avoir lieu pour les anciennes minutes dont les notaires publics vont recevoir le dépôt. M. Tronchet appuie cette dernière motion. (Ces diverses propositions mises aux voix, sont décrétées avec les articles 10 et 11, et la rédaction en est renvoyée aux comités.) Les articles 12 et 13 (et dernier) du même titre sont successive!» emt mis aux voix, sans changement, comme suit : Art. 12. « Lors de la démission ou du décès des notaires publics au remplacement desquels il n’y aura pas lieu de pourvoir, les démissionnaires ou les héritiers des décédés auront la faculté de remettre leurs minutes à l’un des notaires publics de la résidence, et de s’arranger pour les recouvrements, dans le délai de 15 jours, à compter de la démission ou du décès, et après ce délai le commissaire du roi auprès du tribunal poursuivra la remise des minutes entre les mains du plus ancien des notaires publics, pour être procédé à leur dépôt, ainsi qu’il a été dit par les articles 6, 7, 8 et suivants. » (Adopté.) Art. 13. « À l’avenir, dans tous les cas où il y aura lieu au remplacement d’un notaire public, démissionnaire ou décédé, les minutes passeront à son successeur, et la remise lui en sera faite, sauf à lui à tenir compte des recouvrements. » (Adopté. M. E