6 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [il septembre 1791. TITRE IV. Des formes à suivre far les comptables pour rendre compte. Art. 1er. « Au moyen de la suppression des procureurs à la chambre des comptes, touscomptables dresseront et présenteront eux-mêmes leurs comptes, et pourront en suivre l’examen par eux-mêmes ou par leurs fondés de procuration. Art. 2. « Les comptables ne seront pas tenus à la formalité de rapporter des états au vrai, signés du ministre ou des ordonnateurs; ils dresseront un compte par chapitres de recettes, dépenses et reprises, et rapporteront les pièces à l’appui, Art. 3. « Les recettes, dépenses et reprises seront établies et justifiées d’après les décrets de l’Assemblée, et par les mêmes pièces qui ont été requises jusqu’à ce jour par les lois pour chaque nature de comptabilité. Art. 4. « Il sera joint à chaque compte un état des frais nécessaires pour le dresser, et il sera prononcé sur cet état de frais en même temps que sur l’arrêté du compte* Art. 5. « Les comptables d’objets antérieurs au l9r janvier 1791, et dont les recettes et dépenses sont fixes, pourront réunir en un seul compte les exercices de plusieurs années, et porter en un même article la somme d’une même recette ou d’un même payement, qui a eu lieu pendant les années qu’embrasse le compte. Art. 6. « Il ne sera rien innové à la forme des comptes déjà présentés. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Camus fait lecture d’une délibération des citoyens actifs de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, qui autorise la municipalité à fournir et entretenir 12 gardes nationaux, dont 2 seront soldés par M. Le Gros et à ses frais, pour servir dans les bataillons du département, lesquels seront, pendant 6 mois à compter du jour de leur départ, soldés par la commune et à ses frais, à raison de 15 sols par jour, outre les frais d’équipement dont elle se charge ; et cette dépense de 10 gardes nationaux sera prise sur le sixième qui revient à la municipalité dans le prix des reventes des biens nationaux acquis par ladite municipalité. (L’Assemblée, en applaudissant au patriotisme de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, approuve sa délibération, et ordonne qu’il en sera fait mention honorable dans le procès-verbal.) M. Camus annonce ensuite que M. Saugrin, libraire , a porté aux archives le second volume de l’édition du Nouveau Testament, dont l’Assemblée voulut bien accepter l’année dernière la présentation. « L’Assemblée se rappellera, dit-il, que cette édition est faite avec de superbes caractères sur papier vélin, et ornée de gravures exécutées avec soin par d’excellents artistes; c'est un des beaux monuments de deux arts qui fraternisent bien ensemble, la gravure et la typographie. » (L’Assemblée ordonne qu’il sera fait mention honorable du don de M. Saugrin dans le procès-verbal.) M. de Mailly-Château-Renaud. Voici, Messieurs, une adresse des habitants de la commune de Quintigny , canton d'Arlay, département du Jura , que je suis chargé de lire à l’Assemblée : « Dignes représentants de la nation française, « Nous formons un si petit point dans l’Empire, que le fanatisme et la féodalité ne nous ont jamais aperçus. Notre asile aurait donc pu être appelé celui du bonheur, si Ton pouvait être heureux en voyant ses frères et ses voisins dans l’oppression. Nous le sommes vraiment aujourd’hui, puisque l’immortel ouvrage que vous venez de terminer, a rompu tous les fers. L’époque d’un aussi grand bienfait doit passer aux générations futures, et nous en voulons consacrer la mémoire d’une manière simple et durable, en élevant au sommet de la plus haute montagne de la contrée, et qui se trouve dans notre territoire, une colonne de 40 coudées, surmontée du bonnet de la liberté, au-dessous duquel sera marqué le jour de la présentation de l’acte constitutionnel au roi des Français, et celui de son acceptation que nous espérons apprendre dans peu. Vos noms, gravés sur la pierre, en feront l’ornement. « C’est autour de ce monument que nous nous réunirons pour célébrer nos fêtes civiques; et si les ennemis, du bien public ou quelques esclaves étrangers osaient jamais entreprendre de détruire votre ouvrage, alors le bonnet renversé, servant de fanal, avertirait les citoyens de tous les cantons de courir aux armes et de se réunir pour conserver le plus précieux de leurs biens : la liberté ! « Ce ne sera cependant que sous vos auspices et après avoir obtenu votre agrément, que les citoyens de Quintigny mettront la main à l’œuvre. (. Applaudissements .) « Le 10 septembre 1791, troisième année de liberté. » ( Suivent les signatures.) M. Darnaudat. Cette adresse est d’autant plus intéressante que M. Château-Renaud, qui l’a lue, était seigneur de ces paysans heureux qui n’ont jamais connu la féodalité. Un membre propose, à cet égard, le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, applaudissant au zèle et au civisme des habitants de Quintigny, décrète qu’ils sont autorisés à élever le monument projeté, et charge son président de leur écrire pour leur témoigner la satisfaction de l’Assemblée. » (Ce décret est adopté.) M. Camus, au nom du comité des pensions. Messieurs, M. de Ségur, maréchal de France, a demandé plusieurs fois au comité que Ton fixât son traitement, soit comme en activité, soit comme retiré. Le comité n’a pas cru pouvoir présenter son opinion sur cet objet, parce que l’Assemblée a décrété que dorénavant il n’y aurait [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 septembre 1791.] T plus que 6 maréchaux de France, tandis qu’il y en a encore 9 existants comme anciennement, dont M. de Ségur est le plus jeune. Il faut observer d’ailleurs que des 9, 2 sont absents du royaume, et qu’un troisième, M. de Mailly, renonce à exercer ses fonctions. En conséquence, il paraît que M. de Ségur doit être regardé comme en activité et traité comme tel ; cependant le comité a pensé qu’il n’appartenait pas à l’Assemblée de mettre tel ou tel officier en activité et, en conséquence, il m’a chargé de vous proposer le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que le ministre de la guerre adressera, dans la huitaine, à l’Assemblée l’état des maréchaux de France en activité, afin que, conformément à ses décrets elle puisse statuer sur la retraite de ceux qui, n’étant pas conservés en activité, seraient dans le cas d’obtenir une retraite. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Camus, au nom des comités militaire et des pensions , fait un rapport sur le remboursement de la compagnie des Cent-Suisses, qui fait partie de la maison militaire du roi , et propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que les officiers, exempts, fourriers et gardes de la ci-devant compagnie des Cent-Suisses seront remboursés de la finance de leurs charges, sur le pied porté par la décision du roi Louis XV, du 15 janvier 1763; à l’effet de quoi, la décision sera remise entre les mains du directeur général de la liquidation, auquel les officiers, exempts et gardes de la compagnie remettront ensuite leurs mémoires, pièces et titres, pour être liquidés en conformité des décrets de l’Assemblée nationale. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Camus, au nom du comité des pensions , présente un projet de décret tendant à ce qu'il soit statué définitivement sur les pensions recréées, conservées , supprimées ou remplacées à titre de secours, conformément aux états fournis par le directeur général de la liquidation et dont les faits ont été vérifiés. Après quelques observations du rapporteur et la lecture desdits états, le projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants: « L’Assemblée nationale, ouï le rapport du comité des pensions qui a rendu compte de la vérification des faits par le directeur de la liquidation, décrète : Art. 1er. « Que sur le fonds de 10 millions destiné, par la loi du 22 août 1790, au payement des pensions, il sera payé la somme de 78,420 livres aux personnes nées en 1719, et comprises au premier état annexé au présent décret; celle de 85,377 1. 18s., aux personnes nées en 1720, comprises au quatrième état annexé au présent décret; celle de 18,687 1. 10 s., aux personnes nées en 1716 et comprises au supplément formant le cinquième étatannexéauprésentdécret;ceiledel76,9111.15s. aux personnes nées en 1721, 1717et 1719, comprises au dixième état annexé au présent décret ; celle de 1,000 livres à Anne-Louise-Sophie Rulhière, veuve LeHarivel du Rocher, pendant sa vie, à compter du 10 août 1789 et de 200 livres par année à chacun de ses 3 enfants, jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 20 ans, à compter du même jour 10 août 1789; celle de 50 livres par an, à compter du 9 janvier 1791, à chacun des 3 enfants des sieurs Giraux, courrier de la malle de Reims à Paris, tué dans l’exercice de ses fonctions, la nuit du 8 au 9 janvier dernier, jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 20 ans accomplis; celle de 200 livres à Louis Pucelle, et celle de 150 livres à GuiL laume Chevalot, pendant leur vie, à compter du 14 juillet 1790 : le tout pour les causes énoncées au dixième état (bis) au présent décret. Art. 2. « Que sur les fonds affectés par la même loi aux pensions rétablies, il sera payé la somme de 30,638 1. 18 s. 4 d., aux personnes nées en 1719, comprises au second état annexé au présent décret; celle de 73,420 livres aux personnes nées en 1720 et comprises au sixième état annexé au présent décret; celle de 13,137 1. 5 s., aux personnes nées en 1716 et comprises dans un supplément formant le septième état annexé au présent décret; celle de 97,040 1. 18 s. 4 d., aux personnes nées en 1721, 1717 et 1719, comprises au onzième état annexé au présent décret. Art. 3. « Que sur le fonds de 2 millions de secours établi par la loi du 22 août 1790, il sera payé la somme de 12,250 livres aux personnes comprises au neuvième état annexé au présent décret; celle de 18,850 livres aux personnes nées en 1721, 1717 et 1719, comprises au douzième état annexé au présent décret. Art. 4. « Que sur le fonds de 150,000 livres accordé par la loi du 25 février 1791, il sera payé par le Trésor public la somme de 5,800 livres aux personnes dénommées au treizième état annexé aü présent décret. Art. 5. « Que sur le fonds de 2 millions destinés aux gratifications par la loi du 22 août 1790, il sera payé 8,000 livres aux personnes comprises ati quatorzième état annexé au présent décret. « Tous lesquels payements seront faits de la manière et aux conditions portées par les précédents décrets de l’Assemblée nationale. « A l’égard de la somme de 7,699 1. 11 s. 8 d., qui était partagée à titre de pension entre les personnes nées en 1719, dénommées au troisième état annexé au présent décret; de celle de 290,767 I. 5 s. 2 d., qui était partagée entre lés personnes nées en 1716, 1717, 1718 et 1720, comprises au huitième état annexé au présent décret; celle de 59,648 1. 17 s. 7 d., qui était partâ-gée entre les personnes nées en 1717, 1719 ët 1721, comprises au quinzième état annexé ûù présent décret : lesdites sommes demeurent définitivement rejetées des états de pensions à là charge du Trésor public. ÉTATS ANNEXÉS. PREMIER ÉTAT. Pensions recréées. Naissances dé 1719. Merlan d’Armentières (Claude-Etienné), né le 1er janvier 1719; ancienne pension, 1,200 livres. 45 ans de service, commencés comme soldat le lor janvier 1735, époque à laquelle il a eu