[24 décembre 1790.) 661 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (La question préalable est adoptée.) L’Assemblée adopte les divers articles suivants du projet de décret. Art. 16. « Néanmoins le remboursement du titre de leurs offices et l’indemnité jointe ne pourront, dans aucun cas, excéder le prix total de leurs contrats. Art. 17. « Il sera fait déduction sur cette indemnité du mon tant des recouvrements que ces officiers pourraient avoir acquis, toutes les fuis que la somme se trouvera spéciliée dans leurs contrats. Art. 18. « Dans le cas où ces recouvrements seraient énoncés dans les contrats, sans aucune spécification de la somme à laquelle ils montent, ils seront réputés équivaloir à la moitié de l’indemnité déterminée en leur faveur: en corisé (uenoj, il ne leur sera payé que la moitié de ladite indemnité. Art. 19. « Les offices de différente nature dont il vient d’être parlé, qui n’étaient pas soumis à l’évaluation de 1771, autres néanmoins que ceux des greffiers et huissiers-audienciers, sur lesquels il a été statué par les décrets des 2 et 6 septembre dernier, seront remboursés sur le pied des contrats d’acquisition, et, à leur défaut, sur le pied de la finance. Art. 20. « Il sera également fait déduction du montant des recouvrements que ces officiers pourront avoir acquis, toutes les fois que la somme s’en trouvera spécifiée dans leurs contrats. Art. 21. « Si ces recouvrements sont énoncés dans les contrais, sans aucune spécification de la somme à laquelle ils montent, ils seront réputés équivaloir; savoir : pour les procureurs, au tiers de leurs contrats; et pour les autres officiers, au douzième. En conséquence, il sera fait déduction d’autant sur leur indemnité. Art. 22. « L’article 7 du litre premier du décret des 2 et 6 septembre dernier sera exécuté à l’égard des officiers dénommés dans les articles précédents, qui se trouveront les premiers pourvus d’un office, ou qui eu auraient levé nuement aux parties casuelles depuis 1771. Art. 23. « A l’égard des jurés-priseurs, outre le remboursement ordonné par les décrets des 9 juillet et 6 septembre derniers, sur le pied de la finance effectivement versée dans le Trésor public, ceux qui auront succédé mediatement ou immédiatement aux premiers pourvus de ces offices, recevront, à titre d’indemnité, un sixième du prix de leurs contrats, dans les mêmes termes que les greffiers, huissiers, etc. Art. 24. « Les dettes contractées par les communautés pour le rachat d’offices réunis ou supprimés, seront supportées par la nation. Art. 25. « Les créances acqui-es par les communautés et les titulaires, pour raison de réunion d’offices, à comp er de l’époque de l’édit de 1771, seront également payées par la nation. Art. 26. « A l’égard des autres dettes contractées par. les communautés, elles seront sujettes à la vérification, et la nation n’eu sera chargée, qu’autant qu’il sera justifié qu’1 Iles ont été nécessitées par oes causes d’utilité et d’ordre public. Art. 27. « Les frais de réception seront remboursés aux titulaires, conformément à l'article 10 du titre premier du décret des 2 et 6 septembre dernier, et à la charge des retenues qui s'y trouvent énoncées. Art. 28. « Dans le mois, à compter de la publication du présent décret, tous les créanciers des communautés seront tenus d'envoyer au bureau de liquidation, expédition en forme de leurs titres de créances, certifiée par les syn lies ou autres officiers qui se trouvaient en exercice au moment de leur suppression. Art. 29. « Dans le même délai, lesdites communautés enverront au bureau de liquidation un tableau de leurs dettes actives sur l’Etat, et de leurs dettes passives, certifié et signé par tous les membres présents, et une expédition eu forme de tous leurs titres de créance. Lesdites expéditions, délibérations de communautés et autres actes y relatifs, seront, pour cette fois, admis sur la signature et collation des syndics ou autres officiers des communautés. Art. 30. « Dans les communautés supprimées par le présent décret, il ne pourra être procédé à la liquidation d’aucun office en particulier, qu’après que la communauté aura fourni l’état nominatif de tous ses membres, avec distinction des titulaires et des proprietaires non reçus; ensemble l’état détaillé de ses dettes actives sur la nation, et de ses dettes passives; le loutduement certifié par des commissaires nommés ad hoc par la communauté assemblée. Art. 31. « Dans le cas où une communauté refuserait de se faire liquider ou de fournir les étais ci-dessus énonces, les syndics ou autres officiers qui étaient en exercice au moment de la suppression, pourront, après le délai d’un mois, à compter de Ja publication du présent décret, être sommés de satisfaire aux dispositions de l’article précédent; et sur la représentation de la consommation, les titulaires qui se présenteront à la liquidation, seront liquidés sans déduction de dettes, sauf le recours contre eux de la part de la communauté, pour leur faire supporter leur portion de dettes communes. Art. 52. « Les difficultés relatives aux objets contestés ne pourront arrêter la liquidation des objets non contestés. »