[Assemblée nationale.] la vérité de parvenir au trône, la nation, malgré les entraves de tous genres, malgré la ruse, venait encore à bout de faire écouter ses plaintes, tant ce droit fut toujours sacré, tant il est ina-missible. Dans ces jours de régénération, au moment où la Constitution a religieusement conservé ce droit, la commune de Paris, qui présente des plaintes qu’elle est obligée de prouver et qu’elle est sans doute en état d’établir, ne peut douter combien l’Assemblée nationale respecte ce même droit. Elle doit croire aussi que le chef suprême du pouvoir exécutif, qu’un roi qui a promis au peuple justice et appui, en jurant d’observer la Constitution qu’il a acceptée, neserapasindifférent aux plaintes de la capitale de l’Em pire, quand on.les aura justifiées .De son côté, l’Assemblée nationale, empressée de seconder, de diriger même les vues de bien public d’un roi citoyen, pèsera dans sa sagesse, après en avoir examiné les preuves, la pétition que vous venez lui présenter. Elle vous invite à assister à sa séance. Divers membres demandent la parole soit pour, soit contre l’admission de la pétition de la commune de Paris. L’Assemblée ne décide pas la question. M. le Président lève la séance à quatre heures. ANNEXES A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 10 NOVEMBRE 1790. PIÈCES JUSTIFICATIVES DE L’ADRESSE PRÉSENTÉE A L’ASSEMBLÉE NATIONALE PAR LA COMMUNE DE PARIS. N° 1. Lettre de M. Doudeau, homme de loi de la ville de Douai, à Messieurs du comité de la ville de Verdun , du 6 février 1790. Messieurs, le sieur Muscar, fourrier du régiment de Vivarais, doit arriver sous peu de jours dans votre ville, accompagné de quatre cavaliers de maréchaussée et enchaîné comme un criminel. Ce malheureux a été arrêté à Douai le jour qu’une partie de son régiment a passé dans cette ville ; on l’a conduit à un fort qui en est éloigné d’un quart de lieu. Il devait y être enfermé dans un cachot ; il n’y avait aucun ordre de lui donner à manger ; ce sont les soldats de la garnison du fort, qui, touchés de son malheur, Pont nourri à leurs dépens. Il a été ainsi renfermé le 27 janvier et l’on n’a requis mon ministère que le 2 de février. L’article 10 des nouveaux articles sur la jurisprudence criminelle qui permet à tous accusés ou prévenus de crime d’avoir un conseil, m’a fait ouvrir les prisons. J’ai interrogé ce malheureux fourrier ; j’ai reconnu dans tous ses discours beaucoup de vérité et de franchise ; et, d’après la façon noble et vraie dont il m’a parlé, je suis demeuré convaincu qu’il était fort à plaindre, qu’il avait de grands ennemis dans son régiment; et que si une fois on lui faisait son procès suivant (10 novembre 1790.] 355 l’ancien régime, c’est-à-dire sans justice, ni loi, c’était une victime sacrifiée. J’ai donc cru, en ma qualité d’avocat, devoir faire part à l’Assemblée nationale del’enlèvement de ce malheureux et de son incarcération ; je lui expose les dangers qu’il y aurait de le laisser à la discrétion d’une justice militaire quelconque, et surtout de son régiment, dont il paraît que la plupart des officiers ne respirent charitablement que sa perte. Enfin, je demande à l’Assemblée nationale qu’elle veuille bien permettre que son procès lui soit fait dans les formes de l’ordonnance criminelle et des nouveaux articles qu’elle y a ajoutés, et par les juges ordinaires, conformément à la loi du 16 janvier dernier. Ce malheureux jeune homme est accusé d’avoir fomenté l’insubordination du régiment du Vivarais contre un certain M. de Mallier, lieutenant-colonel, qui veut faire punir tout un régiment du peu de talent qu’il a pour se faire aimer et estimer. Mais cette inculpation qui, si elle était vraie, mériterait un châtiment à ce jeune homme, est assurément très fausse. S’il peut se défendre, il fera voir, au contraire, que le germe de l’insubordination du régiment du Vivarais vient des officiers eux-mêmes qui faisaient si peu de cas d’abord de M. de Mallier, qu’ils ne voulaient pas manger avec lui, ni le fréquenter. Il prouvera également que, loin d’avoir excité les soldats à la révolte, il leur a, au contraire, fait faire nombre de fois des excuses au corps des officiers ; il a plus de cinq à six cents témoins à faire entendre. Il prouvera aussi qu’il a, par son courage, arraché des mains du peuple de Béthune un éche-vin qu’on voulait pendre ; qu’enfin, il n’est rien moins qu’un factieux tel qu’on veut le dépeindre. Du reste, Muscar intéresse infiniment par sa bonne éducation, par son esprit et par la noblesse de sa figure. Il a une façon de parler très distinguée, pleine de franchise et de loyauté. Cet infortuné jeune homme est fait, à tous les égards, pour qu’on prenne intérêt à son sort. Voilà donc, Messieurs, ce que j’ai à vous proposer. On le conduit maintenant à Verdun, j’ai su qu’il ne devait y arriver que de nuit, et probablement il sera conduit dans la citadelle secrètement. Il n’y sera pas plutôt, qu’on lui fera son procès à la grenadière dans deux fois vingt-quatre heures; on n’entendra contre lui que ses ennemis; et dès lors c’est une victime immolée au ressentiment de quelques-uns des chefs. Il serait donc, Messieurs, à désirer, pour éviter ce nouvel acte de despotisme, que vous fissiez en sorte de procurer un conseil très éclairé à ce jeune homme, que ce conseil réclamât, dès le principe du procès, l’exécution des formes prescrites par les nouveaux articles concernant les procédures criminelles ; et surtout qu’en vertu de l’article 10 de cette nouvelle loi, il pût se faire ouvrir la porte des prisons. Il pourrait voir aussi MM. les officiers, et surtout l’officier commandant le régiment; lui exposer le danger qu’il y aurait, dans l’état actuel des choses, de juger ce jeune homme d’une manière ténébreuse et sans aucune forme. L’humanité réclame ici le zèle du plus habile et du plus ardent des jurisconsultes de votre ville. Ne laissons pas périr un homme qui n’est sûrement pas coupable. S’il fût resté à Douai, j’aurais fait l’impossible pour que son procès fût fait en bonne forme, par les échevins de Douai, et j’eusse été sûr de le sauver. C’est ici le cas, Messieurs, de montrer du zèle, pour maintenir l’exécution des bonnes règles, et ARCHIVES PARLEMENTAIRES , 350 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 novembre 1790.1 de ces lois si sages, qui n’ont pour but que d’épargner le sang d’un innocent. Quelle cause plus belle mérita jamais l’attention des personnes droites, sensibles et éclairées ! Vous pouvez, Messieurs, conférer de tout ceci avec MM. vos officiers municipaux. Par leur influence et leur secours, vous pourrez plus aisément obtenir qu’on ne juge cet infortuné militaire que dans les formes prescrites. MM. de la municipalité peuvent, je crois, protester contre tout ce qui se ferait d’illégal et de contraire aux nouvelles formes; ils ont dû faire serment de maintenir de toute leur force la Constitution du royaume, d’être fidèles à la nation, à la loi et au roi. Or, quelle circonstance plus favorable que celle-ci de se montrer fidèles à la loi? Je vous réitère donc, Messieurs, mes très humbles prières par rapport au malheureux Mus-car; n’est-il pas affreux de plonger dans un cachot, ensuite de lui faire parcourir soixante lieues de pays, au milieu d’une brigade de maréchaussée, et couvert de chaînes, sans seulement savoir s’il est suspect ; sans avoir la moindre preuve d’un crime quelconque à lui opposer? Je ne finirais pas, Messieurs, si je voulais dépeindre tous les sentiments qui agitent mon âme en pensant à ce malheureux! Toute la ville de Douai le plaint. Notre municipalité n’aurait pas manqué de réclamer ; mais il a été enlevé de notre fort en vertu d’un ordre signé de Sa Majesté, c’est-à-dire ces ordres en blanc qu’on remplit après coup, et dont Sa Majesté n’est pas même le plus souvent informée. C’est ainsi que le despotisme trompe la religion d’un roi bon et juste. Je finis, Messieurs-, par implorer votre humanité et votre protection pour ce malheureux, à qui j’ai le chagrin de ne pouvoir plus être utile ; et vous prie de me croire avec respect, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur, Signé : Doudeau, avocat au parlement de Flandre. N6 2. Lettre de M. Latour-du-Pin à M. le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, je reçois dans le moment la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire aujourd’hui, relativement au nommé Muscar, fourrier au régiment de Yivarais. Après avoir pris les ordres du roi, je m’empresse d’y répondre. Il y a plus de six semaines que j’ai prévenu le décret de l’Assemblée nationale, en prescrivant de surseoir à la procédure qui doit être instruite contre ce bas-officier; et c’est par une suite de mon respect connu pour les décrets de l’Assemblée nationale, que j’ai donné cet ordre. Vous n’ignorez pas sûrement que j’ai communiqué au comité de jurisprudence criminelle un projet d’ordonnance provisoire, concernant l’organisation des conseils de guerre. Sa réponse ne m’est pas encore parvenue ; et depuis que je l’ai consulté sur ce projet, j’ai eu l’attention de suspendre l’exécution de tous les jugements que les conseils de guerre ont prononcés contre les soldats accusés de délits militaires. Je dois même vous observer que cette partie est en souffrance, que les prisons regorgent de militaires condamnés à différentes peines, et qu’il devient plus instant que jamais de staluu' sur leur sort. Muscar a été le principal moteur del'insun'ection qui a eu lieu au régiment de Vivarais. Il a été d'abord renfermé au fort de Scarpe, et il n'a été transféré dans la citadelle de Verdun que lorsque le régiment a été envoyé dans cette ville. Depuis quecet homme infiniment dangereux est dans cette citadelle , il n'a cessé d'y employer toutes sortes de moyens pour exciter de nouveaux troubles dans son corps. Sur l’avis qui m’en a été donné, j’ai cru que pour le prévenir, il n’y avait pas d’autre parti à prendre que de faire transférer ce fourrier, des prisons de la cidadelle de Verdun en celle de Montmédy, pour y être détenu jusqu’à l’époque où l’on doit procéder à l’information qui doit être faite contre lui. Ce court exposé suffira, sans doute, Monsieur le président, pour vous prouver que je n’ai eu d’autres vues que de garantir le régiment de Vivarais d’une nouvelle insurrection en la ville de Verdun, et des désordres qu’elle aurait pu occasionner. Je ne puis vous dissimuler que j’étais loin de m’attendre aux soupçons qui se sont élevés contre moi dans l’Assemblée. Elle doit connaître mes sentiments respectueux pour elle ; et je devais me flatter que, se rappelant que j’avais eu l’honneur d’être un de ses membres, elle rendrait à la pureté de mes intentions la justice qui leur est due. Trouvez bon, Monsieur le président, que je prie, par votre organe, l’Assemblée nationale, de peser dans sa sagesse, s’il n’y a pas beaucoup d’inconvénients à ce que les municipalités connaissent des délits militaires, et s’il ne serait pas convenable qu’elle rendît un décret pour leur défendre de se mêler, sous quelque prétexte que ce puisse être, d’aucun objet relatif à la police et à la discipline intérieure des corps militaires. Je suis avec respect, Signé : La Tour-Du-Pin. N° 3. Lettre des officiers municipaux de Verdun à M. de La Tour-du-Pin, en réponse à celle qu'il a adressée à M. le Président de l'Assemblée nationale. Verdun, le 22 avril 1790. Monsieur, ce ne peut être sans la plus vive émotion, qu’en lisant aujourd’hui la lettre que vous avez adressée à M. le Président de l'Assemblée nationale, relativement à l’affaire du brave soldat et vrai patriote Muscar, nous voyons que, pour surprendre de votre religion, rordre de transférer ce malheureux dans les prisons de Montmédy, on a manqué essentiellement à la vérité. Vous n’hésitez pas, Monsieur, à annoncer cet infortuné comme principal moteur de l’insurrection du régiment de Vivarais. Mais où est la preuve de ce fait ? Attendez donc que ce généreux citoyen ait été convaincu d’un pareil délit, avant de l’indiquer comme coupable. Dites plutôt, Monsieur, que cette insurrection n’a eu lieu, que parce que M. Muscar était alors absent. (Il était, comme fourrier, détaché en avant du régiment pour préparer le logement à Douai.) Dites que s’il eût été présent, il aurait eu le talent de maintenir les soldats, comme il avait eu la noble fermeté de rappeler à leur devoir ceux dont il aurait dû en recevoir l’exemple, [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (10 novembre 1790.] lorsque, quelques jours auparavant ils avaient inconsidérément conçu et annoncé hautement le projet de donner leur démission. Dites que c’est cette fermeté qui lui a attiré la haine de ses officiers, qui ont fortement à cœur de s’être mis dans le cas de recevoir une leçon de la part d’un subordonné. Dites enfin que, quelles que puissent être les manœuvres odieuses dont nous voyons journellement ourdir la trame pour enlever à cette malheureuse victime les moyens qui doivent établir sa justification, il ne parviendra pas moins à prouver son innocence, et à confondre ses ennemis. En attendant, Monsieur, permettez-nous de vous observer que l’avis que vous dites vous avoir été donné, que depuis que cet homme infiniment dangereux était dans la citadelle, il n'a cessé d'y employer toutes sortes de moyens pour exciter de nouveaux troubles dans le régiment, est une œuvre de ténèbres qui nous prouve et à tous nos concitoyens, de quoi sont capables des hommes pervers. M. Muscar (nous le traitons ainsi, parce que jusqu’à ce qu’il soit convaincu d’avoir démérité de la société, en se rendant coupable de forfaits, il a droit à notre considération), UT. Mttsear, disons-nous, n'a jamais été renfermé dans la citadelle. Dès l'instant de son arrivée dans cette ville, il a été constitué prisonnier ès prisons militaires de la ville . Outre la notoriété publique qui peut attester ce fait, les registres sur lesquels il a été écroué à l’instant, en fournissent une preuve qu’on ne peut révoquer en doute. Cet homme n’a pu être dangereux que pour ceux qui ont eu l’indignité de le dénoncer pour tel, et qui, peut-être, n’ont que trop de sujets de redouter sa justification. Il eût été dangereux, qu’on n’avait rien à craindre de ses tentatives, parce qu’il a été mis dans l’impossibilité de faire valoir aucuns moyens pour exciter de nouveaux troubles dans son régiment. Il n’a pu communiquer avec aucun bas-officier ni soldat ; on a eu l’affectation de n'en mettre aucun de ce régiment dans cette prison , pendant tout le temps qu'il y a été détenu. Vous n’aviez donc pas à craindre, Monsieur, une nouvelle insurrection de la part de ce régiment. En tout cas, le sieur Muscar n’eût jamais pu être soupçonné d’en être l’auteur, ni le principal moteur. La seule raison qui ait pu déterminer sa translation dans les prisons de Montmédy, a été, et nous pouvons l’assurer, qu’on n’a pas vu sans peine que nous nous fussions empressés de soustraire cet homme à un jugement prématuré et peut être illégal, pour le mettre sous la sauvegarde de la loi; mais cette précaution à laquelle tout bon citoyen s’est empressé d’applaudir, devait-elle exciter la jalousie des ennemis du sieur Muscar, et lui fournir l’occasion de le vexer impitoyablement? C’est ce qu’il est difficile de concevoir. Quoi qu’il en soit, Monsieur, nous ne pouvons dissimuler l’intérêt que nous prenons à ce que cet infortuné obtienne une prompte justice; il l’attend avec impatience; il est même si persuadé de son innocence, qu’il sollicite avec empressement la nomination de ses juges. Nous croyons remplir ses vues, Monsieur, en vous priant d’accélérer, autant qu’il est en vous, le travail que vous avez proposé pour l’organisation des conseils de guerre. Nous réitérons nos vives instances à cet égard près de nos augustes représentants; nous informons en même tçmps 857 M. le Président du comité des rapports de l’Assemblée nationale de notre présente démarche auprès de vous, pour rétablir les faits dans une exacte vérité. Nous sommes, avec un très profond respect, etc. Signé : Les officiers municipaux de Verdun. N° 4. Extrait des registre des délibérations de la municipalité de Verdun. En l’Assemblée du conseil général de la commune, tenue le 11 février 1790, les 11 heures du matin. Messieurs étant en place, et un d’eux ayant obtenu la parole, a dit : qu’il était instruit, tant par la rumeur publique, que par la distribution d’un mémoire imprimé, que le régiment de Vi-varais, arrivé pour garnison en cette ville le 9 de ce mois, ne se trouvait réduit à un si petit nombre, que parce que, dans le cours de sa route, la plus forte partie des soldats qui le composaient, oubliant leurs devoirs, le respect dû à leurs chefs, et leur soumission aux ordres supérieurs; dirigés sans doute par quelques esprits mal intentionnés, avaient pris le parti incroyable de se saisir de leurs drapeaux, et de retourner dans le lieu de leur ancienne garnison; que si le fait était tel qu’on le publie, les auteurs, moteurs et participes de cette insurrection étaient nécessairement exposés à être poursuivis et punis conformément aux ordonnances; qu’il était cependant à craindre que des malheureux, entraînés par l’exemple, ou qui ont cédé trop aveuglément à des impulsions malignes et étrangères, ne se trouvassent compromis dans l’instruction de cette affaire, et peut-être dans le cas de subir des peines qu’ils n’auraient pas méritées; que quels que soient les motifs de cette insurrection dont il n’y a point d’exemple, il n’était pas moins intéressant pour le maintien de l’ordre en cette ville, que le conseil général de la commune prît, dès ce moment, les précautions possibles, pour que cette affaire reçût toute la publicité que son importance exigeait; que des magistrats chargés spécialement du soin de veiller à la sûreté et tranquillité de tous les individus réunis dans cette ville, devaient s’assurer qu’on observera désormais dans la poursuite de toutes les affaires dont la connaissance est attribuée aux conseils de guerre, les nouveaux décrets de l’Assemblée nationale, parce que les motifs qui les ont déterminés, ayant principalement pour objet de faire respecter les droits de l’homme jusqu’à présent inconnus, un soldat, comme tout autre citoyen , lorsqu’il est soumis à l’épreuve effrayante d’une poursuite criminelle, doit jouir de toute l’étendue de liberté et de sûreté pour sa défense, qui peut se concilier avec l’intérêt de la société qui commande la punition des délits ; que cette proposition doi 1 d’autant mieux fixer l’attention du conseil général de la commune, que, suivant les dispositions précises de l’article 7 du titre 26 de l’ordonnance du 1er mars 1768, les conseils de guerre sont tenus d’observer, dans l’instruction des procédures criminelles les formalités prescrites par l’ordonnance du mois d’août 1670; que, par conséquent, ces tribunaux extraordinaires ne peuvent se dispenser d’admettre, dans les instructions qui sont de leur compétence, les changements ordonnés par les ggg {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [10 novembre i790.] décrets de l’Assemblée nationale des 8 et 9 octobre 1789, sanctionnés par le roi ; lorsque surtout il s’agit de porter atteinte aux droits et à la liberté de l’homme. C’est pourquoi, Messieurs ayant été invités d’avoir égard à ces propositions, et dans le cas où ils jugeraient à propos de les prendre en considération, d’apporter dans leur décision toute la célérité que l’affaire dont il est question paraît mériter. Messieurs, après délibération, et avoir ouï sur ce le procureur de la commune, considérant que le principal devoir, dans les fonctions délicates qui viennent de leur être confiées, est de faire respecter les lois, émanées de l’auguste Assemblée nationale, et considérant que, quoique l’homme, rétabli dans tous ses droits, ne doive plus avoir à redouter les actes désormais impuissants du despotisme, il serait néanmoins très dangereux que les tribunaux militaires, tels que les conseils de guerre, puissent s’écarter des règles prescrites aux tribunaux ordinaires ; considérant enfin qu’il est important pour la société dont les soldats font nécessairement partie, que ceux-ci, lorsqu’ils sont dans le cas d’être poursuivis criminellement, aient le droit d’employer pour leur défense les moyens que la loi fournit à tous autres citoyens, ont arrêté, à l’unanimité des voix, que Monsieur Philippes, commandant pour le roi en cette ville, serait invité , dès ce jour, à se conformer dans V instruction de toutes les affaires criminelles, dont la connaissance lui appartient , comme président né des conseils de guerre , aux ordonnances et règlements rendus à ce sujet, notamment au décret de V Assemblée nationale, qui a pour objet la réformation de quelques points de la jurisprudence criminelle, sanctionnée par le roi, au mois d'octobre 1789, à l’effet de quoi il. lui en sera remis un exemplaire, avec une expédition de la présente délibération ; et qu’afin de prévenir plus promptement mondit sieur Philippes des intentions du conseil général de la commune, il lui serait fait sur-le-champ une députation pour lui en donner connaissance. Arrêté, en outre, qu'une expédition de la présente déclaration serait incessamment adressée à l'Assemblée nationale, et une autre au secrétaire d'Etat, ayant le département de la province, avec prière de donner les ordres nécessaires pour qu'à l’avenir , les décrets de l’Assemblée nationale concernant l’instruction des procédures criminelles fussent observés par les conseils de guerre, comme par les tribunaux ordinaires. Fait en l’hôtel de ville de Verdun, les jours, mois et an susdits et ont signé les membres du conseil général. Pour expédition délivrée par nous secrétaire-greffier. Signé : Moüdon. N° 5. Lettre de M.La Tour-du-Pin, ministre de laguerre, à M. Philippes commandant pour le roi à Verdun. Paris, le 17 février 1790. Monsieur ..... j’ai mis sous les yeux du roi la lettre que vous avez pris la peine de m’écrire, pour m’informer de la démarche que les nouveaux officiers municipaux de Verdun ont faite auprès de vous, relativement au sieur Muscar, fourrier du régiment de Vivarais. Sa Majesté entend qu’il ne soit pas mis au conseil de guerre jusqu’à nouvel ordre, et vous voudrez bien regarder comme non-avenu ce que j’ai mandé à M. Courtavel (colonel de ce régiment), au sujet de ce fourrier ; mais Sa Majesté vous charge de le faire resserrer étroitement dans les prisons où il sera constitué , de prescrire au geôlier de le surveiller avec soin et de le prévenir que s’il parvenait à s’échapper , Sa Majesté le rendrait personnellement responsable de son évasion. J'ai l’honneur d’être, etc. Signé: La' ToUR-DU-PlN. N° 6, Lettre de M. LaTour-du-Pin, ministre de la guerre, aux officiers municipaux de Verdun. Paris, le 19 février 1790. J’ai mis sous les yeux du roi, Messieurs, la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 15 de ce mois, avec la délibération par laquelle vous vous proposez d’enjoindre au conseil de guerre de suivre les formes prescrites parles décrets des 8 et 9 octobre de l’Assemblée nationale, dans la procédure criminelle qui doit être instruite contre le nommé Muscar, fourrier du régiment du Vivarais. Sa Majesté n’a pas vu sans étonnement que vous vous fussiez mêlé d'un objet absolument étranger aux fonctions qui vous sont confiées. Elle a déjà assez donné de preuves de ses sentiments paternels et du désir qu’elle a d’assurer les droits de tous les citoyens, pour que vous eussiez dû vous en remettre à elle de faire jouir de l’avantage des nouvelles lois, les militaires comme ses autres sujets. Bien longtemps avant que votre lettre me fût parvenue, ce soin n’avait pas échappé à ma vigilance. Sa Majesté m’avait déjà ordonné de m’occuper de la rédaction d’une ordonnance concernant la nouvelle organisation du conseil de guerre; et cette loi ne tardera pas à être promulguée. Quant au nommé Muscar, je ferai passer incessamment à M. Philippes les ordres de Sa Majesté concernant ce fourrier. J’ai l’honneur d’être très parfaitement, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur, Signé : La ToUR-DU-PiN. N» 7. Extrait des registres des délibérations de la municipalité de Verdun. En l’Assemblée du corps municipal, tenue le samedi lü avril 1790, deux heures de relevée. Il a été fait rapport que, pendant la nuit dernière, la maréchaussée de cette ville avait enlevé clandestinement des prisons militaires, le nommé Arnaud Muscar, fourrier des grenadiers du régiment de Vivarais, qui y était détenu depuis le vingt-cinq février dernier ; que sans exhiber aucun ordre, il avait été amené, sans même que l’on eût indiqué le lieu de sa destination ; que cette conduite présente une infraction formelle aux dispositions des lois, notamment de l’article premier du décret de l’Assemblée nationale, du vingt-trois dudit mois de février, sanctionné par le roi, qui porte : « que nul ne pourra, sous peine « d’être puni comme perturbateur du repos pu- 359 [Assemblée nationale.] * blic, se prévaloir d’aucun acte prétendu émané « de Sa Majesté ou de l’Assemblée nationale, s’il « n’est revêtu des formes prescrites parla Consti-« tution, et s'il n’a été publié par les officiers « chargés de cette fonction.» Sur quoi, Messieurs, considérant qu’ils sont spécialement chargés de l’exécution des lois sur lesquelles reposent la liberté et la sûreté de tous les Français, qu’ils ne peuvent par conséquent se dispenser d’agir contre quiconque en mépriserait les dispositions; mais que pour s'assurer de l’infraction dont il s’agit, il était indispensable d’entendre le sieur Marchand, sous-lieutenant de la maréchaussée, que la rumeur publique avait déjà dénoncé, ont arrêté que ce dernier serait mandé à l’instant. Ledit sieur Marchand étant entré, il a déclaré qu’en effet, en vertu d’une lettre adressée par M. Bouillé, i laquelle était joint un ordre signé du roi f et contresigné Latour-du-Pin , en date du 2 avril présent mois, il avait fait enlever, pendant la nuit dernière, par deux cavaliers de maréchaussée, le nommé Muscar pour être conduit, de brigade en brigade, dans les prisons de Mont-médy où il devait arriver dès ce jour; que ledit ordre portant expressément, que cet enlèvement serait fait sans en prévenir personne , il s’était cru suffisamment autorisé à l’exécuter sans en donner communication, qui y aurait été contradictoire. Ledit sieur Marchand retiré, Messieurs en continuant leur délibération, sans vouloir en aucune manière décider sur l’accusation qu’on dit devoir intenter contre le sieur Muscar, et abstraction faite de son état, n’ont vu dans le fait dont il s’agit, qu’une violence exercée par la volonté d’un seul contre un homme renfermé dans leurs murs, et à qui ils doivent la protection qu’ils ne peuvent refuser à aucun Français. En conséquence, et après avoir ouï le procureur de la commune, persistant dans la même résolution de maintenir de tout leur pouvoir l’exécution des lois et la Constitution du royaume; reconnaissant qu’il est de leur devoir de dénoncer aux tribunaux ordinaires une infraction qui ne tend à rien moins qu’à substituer aux lois des ordres arbitraires proscrits par les décrets de l’Assemblée nationale, Messieurs ont unanimement autorisé le procureur de la commune à faire cette dénonciation au nom de la municipalité, lui en donnant à cet effet tout pouvoir. Arrêté, en outre, qu’une expédition de la présente délibération serait incessamment adressée à l’Assemblée nationale, en la suppliant avec instance d’aviser aux moyens de prévenir des abus qui ne tarderaient pas à soumettre de nouveau le royaume sous le joug du despotisme, dont ses travaux et son courage l’ont si heureusement délivré. Fait en ladite séance, à laquelle ont assisté Messieurs Perin, maire, Georgis, Devaux, Viard, Christophe, Dresch, Garé et Deperonne, qui ont signé avec le procureur de la commune, son substitut et le secrétaire-greffier. Ainsi signé au registre : Perin, Georgis l’aîné, Devaux, Viard, Christophe, Dresch, Caré, Depe-ronne, Paillet, Grosjean et Moudon le jeune, secrétaire. Pour expédition délivrée par nous, secrétaire de la commune de Verdun. Signé : Moudon, (10 novembre 1790.] N° 8. Lettre des officiers municipaux de Montmêdy à ceux de Verdun. A Montmêdy, le 24 février 1790. Messieurs, les bruits publics nous avaient déjà fait connaître l’intérêt que méritait le sieur Arnaud Muscar, fourrier au régiment de Vivarais, eu garnison dans notre ville, qui a été transféré de ses prisons dans celles de Montmêdy. Le zèle et la sollicitude que vous témoignez à son égard n’ont pu qu’augmenter en nous ceux que sa position malheureuse exige, il suffit, sans doute, qu’il soit innocent pour inspirer en sa faveur la vive impulsion de l’humanité. Nous n’eussions pas moins montré que vous, Messieurs, d’empressement à faire toutes les démarches nécessaires pour écarter de lui les voies d’iniquité dont il semblait que l'on voulait se servir pour le sacrifier ; et au moment où vous nous avez fait connaître les trames odieuses qui tendaient à le perdre, nous allions joindre nos instances aux vôtres auprès de l’auguste Assemblée, pour l’exécution de son décret des 8 et 9 octobre dernier, mais vos pièces ne nous sont parvenues qu’après l’arrivée de la poste du 22, et des lettres des 16 et 17 de ce mois nous instruisent que l’emprisonnement de cet infortuné vient d’être dénoncé à l’Assemblée nationale. La séance du jour a été interrompue pour décréter sur son affaire, et il a été arrêté que M. le Président écrirait au ministre de la guerre , pour qu’il donnât les ordres nécessaires pour que son procès fût sursis jusqu’à la nouvelle constitution des conseils de guerre, et qu’il fût reconduit à Verdun. On ajoute que l’on a vu le moment où l’on aurait décrété que ce ministre paraîtrait à la barre de l’Assemblée nationale, pour l’obliger à rendre compte de la conduite qu’il a tenue relativement à l’enlèvement clandestin de cet homme, sans vous en avoir prévenu Messieurs. Il paraît que cette affaire sera portée au comité des recherches pour en rendre compte à l’Assemblée. Telles sont les circonstances oû se trouve le sieur Muscar, qui paraissent tendre à sa translation prochaine près de cette Assemblée, et qui suspendent de vous montrer en lui toute l’activité de notre dévouement et du respectueux attachement avec lequel nous avons l’honneur d’être, Messieurs, vos très humbles et très obéissants serviteurs. Les officiers municipaux de Montmêdy, Signé : N. -G. Mathieu, maire, Oidiot, Adam, Philbert et Salomon. N° 9. Lettre de M. Hentz, maire de Thionvllle, à M. Perin maire de Verdun. A Thionviile, le 5 juillet 1790. Monsieur, le sieur Muscar ayant été conduit prisonnier au château de Rodemack, où il est au secret, contrairement aux décrets de l’Assemblée nationale, j’ai prié la municipalité du lieu d’aller sommer le commandant de déclarer en vertu de quel ordre il était emprisonné, de voir s’il était aux fers, si sa prison était salubre, quelle était ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 360 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES [10 novembre 1790.] ga nourriture, et s’il devait avoir un conseil, et dresser procès-verbal du tout. M. le commandant a paru surpris de ce message et a déclaré que le sieur Muscar était au secret, par ordre de M. de Bouillé, d’après ceux du ministre. Cependant il en est résulté un bon effet : car le lendemain M. de la Salle a donné ordre à M. de Yalcourt, notre commissaire des guerres, de s’y transporter, et l’après-midi, il est venu me dire qu’il avait vu le sieur Muscar, d’après les ordres de M. de la Salle; qu’il l’avait trouvé bien portant; que c’était un homme d’es-. prit, en état de se défendre, qu’il était libre dans une belle chambre et qu’il avait ordonné qu’on lui donnàtune livredeviande, des légumesetdeux livres de painj; que M. le commandant lui passait des livres pour l’amuser. J’ai envoyé le procès-verbal à nos députés à Paris, pour solliciter sa liberté et qu’il lui soit nommé des juges et un conseil. Mais comme on ne peut lui parler et que j’ignore de quoi il est accusé et quelle est la rigueur des traitements qu’il a éprouvés, il m’a fait dire de m’adresser à la municipalité de Verdun. Vous m’obligerez, Monsieur, de me faire part de ce que vous pourrez savoir de cette affaire, afin que je puisse solliciter sa défense et lui procu-re� satisfaction autant qu’il sera en mon pouvoir. J’ai l’honneur d’être avec respect, Monsieur, votre très humble serviteur, Signé : N. HENTZ, maire. N° 1D. Déclaration authentique faite par les grenadiers et soldats du régiment de Vivarais, au profit du sieur Muscar. Par-devant les notaires royaux d’Artois, soussignés, furent présents les grenadiers du régiment de Vivarais, soussignés, lesquels ont déclaré que le sieur Armand Muscar, fourrier des grenadiers dudit régiment, a toujours fait son service en cette qualité conformément à la discipline militaire et aux ordonnances du roi, qu'il a toujours réprimé les réfractaires à ces ordonnances en les punissant suivant les rigueurs d'icelles , qu’il fut toujours zélé pour le maintien du bon ordre et qu'il ne leur a inculqué rien de contraire au respect et à V obéissance dus à leurs chefs en général et à chacun d'eux en particulier les ayant toujours engagés à rentrer dans l'ordre en se soumettant à ce que leurs chefs décideraient sur la malheureuse difficulté qui a divisé le régiment. Et à l’instant est comparu le sieur Noël Lavor, grenadier audit régiment, lequel a déclaré particulièrement que, lors de l’arrivée du détachement à Douai, dont il faisait partie, le sieur Villeneuve, officier audit régiment, est arrivé à leur logement en annonçant que l’ordre de M. le vicomte de Courtavel, colonel dudit régiment, était de repartir pour rejoindre leur corps à Sens; que surle refus de plusieurs grenadiers qui objectaient leur fatigue pour ne pas exécuter cet ordre, ledit sieur Muscar, en présence du même officieras a vivement réprimandés sur cette objection et leur a enjoint de suivre cet ordre, s’il existait , sans murmurer. Laquelle déclaration les comparants ont affirmé être véritable en tout son contenu, promettant la réitérer où et par-devant qui il appartiendra; et ont, Cadet, Roquebrune, Ferret et autres, au nombre de cent dix-sept, déclaré ne savoir signer, de ce interpellés par lesdits notaires. Passé à Béthune, le 30 janvier. Signé : d’Halan-court, sergent de Larlanque, Roussi, Jean Ricart et autres, au nombre de 62. Signé aussi : Vicogne et Jacqueraont, notaires. Nous, grand bailli, lieutenant général, et autres officiers du roi de la gouvernance et bailliage de Béthune en Artois, où le contrôle des actes ne sont point d’usage, certifions que MM. de Vicogne et Jacquemont, qui ont signé le certificat ci-devant repris, sont tels qu’ils s’y qualifient, et qu’à touB actes ainsi d’eux signés, foi et croyance doit être ajoutée. En foi de quoi nous avons fait signer et sceller les présentes, par notre greffier, qui furent faites et passées en chambre de ladite gouvernance, le trente janvier mil sept cent quatre-vingt-dix. Signé : GATTRAN. Et scellé en cire vermeille du sceau de la gouvernance de Béthune. N“ 11. Lettre des membres composant la société des amis de la Constitution établie à Béthune, aux officiers municipaux de Verdun. Béthune, le 21 juin 1790. Messieurs, la société des amis de la Constitution, établie dans cette ville, n’a pas ignoré les démarches que votre humanité et votre patriotisme vous ont inspirées en faveur du sieur Muscar, fourrier de la compagnie des grenadiers au régiment de Vivarais. Cette société, Messieurs, prend un vif intérêt au sort de ce fourrier. Sa conduite lui avait mérité l’estime de nos habitants, et c’est par une suite de ces sentiments pour lui que nous vous prions de vouloir bien, Messieurs, nous faire connaître sa position actuelle ; nous sommes bien sûrs que vous lui continuerez votre protection; nous voudrions bien aussi trouver les moyens de lui être utiles ; mais nous ignorons les délits dont on l’accuse, les accusations dont on le charge, et la tournure que prend son affaire. Nous espérons, Messieurs, que vous applaudirez au zèle qui nous anime, que vous y reconnaîtrez les principes qui nous ont fait agir, et que vous regarderez la prière que nous faisons comme un témoignage rendu à votre civisme, et comme une preuve sensible du respect avec lequel nous sommes, Messieurs, vos très humbles serviteurs. Les membres composant la société des amis de la Constitution. Signé ; BELLAND, président. N° 12. Lettre des mêmes au procureur de la commune de Verdun. Béthune, le 21 juin 1790. Monsieur, notre société est instruite que vous avez déjà rendu de grands services au sieur Muscar, fourrier au régiment de Vivarais. Elle connaît les dispositions où vou3 êtes de lui continuer votre protection. Nous vous la demandons, Monsieur, pour ce malheureux fourrier ; il s’est con- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (10 novembre 1790.] 361 duit dans notre ville de manière à mériter l’estime générale ; et nous désirons bien que le témoignage que nous aimons à lui rendre, serve à lui procurer des amis dans la crise fâcheuse où il se trouve. Nous vous serons obligés, Monsieur, si vous voulez bien nous faire connaître sa situation présente, et nous indiquer les moyens que nous pourrions prendre pour lui être utiles. Vous ajouteriez, Monsieur, à la confiance que vous nous avez déjà inspirée, et au respect avec lequel nous sommes, Monsieur, vos très humbles serviteurs. Les membres composant la société des amis de la Constitution. Signé : Belland, président. N-13. Copie de l'ordre du roi, pour l'arrestation du sieur Davoust. DE PAR LE ROI. Il est ordonné au prévôt des maréchaux et autres officiers de robe courte premiers sur ce requis, de saisir et arrêter le sieur Davoust, sons-lieutenant au régiment Royal-Ghampagne, et de le conduire en toute sûreté dans les prisons militaires de la ville d’Arras. Enjoint Sa Majesté au geôlier et garde des prisons de ladite ville de l’y recevoir et détenir sous bonne et sûre garde, jusqu’à nouvel ordre. Mande et ordonne Sa Majesté, à tous officiers et sujets , de donner audit of-cier porteur du présent ordre toute aide et assistante si besoin est pour l’exécution d’icelui. Fait à Paris, le 20 juillet 1790. Signé : Louis. Et plus bas : La Tour-du-Pin. N° 14. Cartouche délivrée aux soixante soldats. Nous, soussignés .......... lequel a servi depuis .......... jusqu’à ce jour, et est tenu de se rendre dans son pays. DÉNONCIATION du sieur La Tour-du-Pin par la commune de Paris. Lois. Nul ne peut être accusé ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. (Déclaration des droits de l’homme, art. 7.) Violations des lois. N* 1. Le sieur Muscar, fourrier des grenadiers du régiment de Vivarais, a été arrêté à Douai le 27 janvier 1790, et conduit au fort de Scarpe, enferme dans un cachot, sans qu’il y ait eu aucun ordre de lui donner à manger. Il ne paraît pas que ce crime ap-Sartînt au sieur La Tour-de-Pin. [ais on va voir qu’il se l’est bientôt approprié. Dans les premiers jours de février, Muscar a été conduit dans la prison militaire de la ville de Verdun. La partie du régiment de Vivarais, qui était restée avec ses chefs, fut envoyée en même temps dans la citadelle de la même ville. Le conseil général de la commune de Verdun, instruit qu’on se proposait de faire juger militairement le sieur Muscar, arrêta que le commandant de la place serait invité à se conformer , dans l'instruction de toutes affaires criminelles dont la connaissance lui appartenait, au décret de l'Assemblée nationale, sanctionné par le roi, au mois d'octobre 1789, ayant pour objet la réformation de quelques points de la jurisprudence criminelle. Il adressa deux expéditions de cet arrêté, l’une à l’Assemblée nationale, l’autre au sieur de La Tour-du-Pin, avec prière de donner des ordres pour qu'à l'avenir les décrets de V Assemblée nationale, concernant l'instruction des procédures criminelles, fussent observés par les con-Preuves. Lettre du sieur Doudeau, homme de loi de la ville de Douai, aux officiers municipaux de la ville de Verdun, du 6 février 1790, déposée aux archives de la commune de Verdun. (Voyez aux Pièces justificatives, n° 1, p. 355.) Voyez aux Pièces justificatives, n° 1, la lettre ci-dessus. Voyez aussi, n° 2 (p. 356), la lettre du sieur La Tour-du-Pin à M. le Président de l’Assemblée nationale. Voyez enfin, n° 3 (p. 356), celle des officiers municipaux de Verdun, au sieur La Tour-du-Pin, du 22 avril 1790. Voyez aux Pièces justificatives, n° 4 (p. 357), l’arrêté du conseil général de la commune de Verdun, du 11 février 1790. Voyez ibid, même numéro.