354 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Le président répond, admet la députation à la séance. La mention honorable et l’insertion au bulletin, de l’adresse, sont décrétées (1). 58 Le citoyen Pierre Découcé, capitaine dans les éclaireurs de l’armée des Pyrénées-Orientales, se présente à la barre il demande des secours qu’il dit lui être indispensables depuis près de 4 mois qu'il est privé de ses appointemens. Le président répond, l’admet à la séance, et la Convention décrète le renvoi de la pétition au comité des secours publics et à la commission de l’organisation du mouvement des armées de terre (2). 59 Le président donne lecture du bulletin de l’état des blessures du brave citoyen Geffroy, serrurier; il est ainsi conçu : « Les 24 heures se sont passées sans de nouveaux accidens; la journée a été bonne, les douleurs des plaies diminuent, la supuration s’établit, elle est encore mélée de fragmens, d’escarres et de caillots de sang; il a dormi pendant la nuit environ 5 heures; ce matin il n'a point de lièvre ». Signé, Ruffer et Legras, officiers de santé de la section Lepeletier (3). 60 Un membre [LALOI], au nom du comité d’aliénation et domaines, fait un rapport et présente un projet de décret sur le mode de paiement des frais et dépenses qu’ont occasionnés et occasionneront les opérations prescrites par le décret du 10 juin 1703 et autres relatifs à la conservation et vente du mobilier de la ci-devant liste civile, pour parvenir à la vente et la conduire à sa fin. Le décret est adopté ainsi qu’il suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de son comité d’aliénation et domaines, chargé de l’exécution du décret du 10 juin 1793 et autres relatifs à la conservation et vente du mobilier de la ci-devant liste civile, sur le mode de paiement des frais et dépenses qu’ont occasionnés et occasionneront les opérations prescrites (1) P.V., XXXIX, 51. B*", 26 prair. (2e suppl*); J. Sablier, n° 1362. (2) P.V., XXXIX, 51. Minute de la main de Briez. Décret n° 9404. J. Sablier, n° 1362. (3) P.V., XXXIX, 51. Minute du p.v. (C 304, pl. 1131, p. 3). Bln, 17 prair.; M.U., XL, 284; Débats, n° 624; J. Fr., n° 620; J. Sablier, n° 1362; Mess, soir, n° 657; Ann. R.F., n° 189; Ré p., n° 169; Mon., XX, 657; J. Mont., n° 41; J. Perlet, n° 622; C. Univ., n° 888; C. Eg., n° 657; Audit, nat., n° 621; J. Univ., n° 1655; J. S. Culottes, n° 476; Ann. patr., n° D XXI. par ces décrets, pour parvenir à la vente et la conduire à sa fin, décrète : » Art. I. Les commissaires appréciateurs vendeurs du mobilier provenant de la ci-devant liste civile, sont autorisés à prélever sur les deniers provenans de la vente et qu’ils ont en main, et à payer le montant des frais et dépenses qu’ont occasionnés et occasionneront la recherche et conservation des papiers, l’inventaire, le récolement, la réparation et le transport des différens meubles et effets. » II. Ils ne pourront faire et continuer à faire ce paiement que sur les états détaillés qui leur en seront présentés, et qu’autant que ces états seront visés par les représentons du peuple chargés de la surveillance de ces commissions, ou par ceux qui remplacent ces représentons dans les départemens où se trouvent situées les maisons ci-devant royales. » III. Les quittances des paiemens qu’ils feront conformément aux dispositions ci-dessus, leur seront allouées pour comptant lors du versement qu’ils feront à la trésorerie nationale du surplus des deniers provenans de la vente et restés entre leurs mains : ces quittances resteront à la trésorerie, attachés au bordereau qu’ils lui fourniront. » IV. Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera adressé manuscrit, au comité d’aliénation et domaines, à la trésorerie nationale et aux différentes commissions créées en exécution du décret du 10 juin 1793» (1). 61 [Mémoire pour les cn* Rozier frères, négocians à Bordeaux, contre les habitans et off. mun. de la comm. du Croisic] « Il s’est élevé une contestation entre les frères Rozier et la commune du Croisic au sujet d’une cargaison en grains dont cette commune s’est emparée et a fait son profit particulier : cette contestation qui n’avoit d’autre objet que le payement du prix de la cargaison, a été portée en justice réglée; mais le tribunal du district de Guérande qui en a été saisi en première instance, au lieu de statuer définitivement, a arrêté avant faire droit, de consulter la Convention nationale sur la question de sça-voir si la loi du 8 frimaire qui abolit les procédures et jugements relatifs aux insurrections populaires occasionnées à raison de l’accaparement et du surhaussement du prix des denrées, est applicable ou non à l’espèce. Les frères Rozier ont aussitôt présenté leur pétition à la Convention qui par un décret du 5 floréal, l’a renvoyée a son Comité d’agriculture et de commerce, et celui-ci à votre comité par son arrêt du 27. (1) P.V., XXXIX, 52. Minute de la main de Laloi. Décret n° 9403. Reproduit dans Débats, n° 624, p. 263; M.U., XL, 296; J. Lois, n° 615; Mon., XX, 657; J. Perlet, n° 622; mention dans J. Sablier, n° 1362; Mess, soir, n° 657; J. Fr., n° 620; C. Eg., n° 657; Audit, nat., n08 622, 623; J. S. Culottes, n° 476; Ann. patr., n° DXXI. 354 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Le président répond, admet la députation à la séance. La mention honorable et l’insertion au bulletin, de l’adresse, sont décrétées (1). 58 Le citoyen Pierre Découcé, capitaine dans les éclaireurs de l’armée des Pyrénées-Orientales, se présente à la barre il demande des secours qu’il dit lui être indispensables depuis près de 4 mois qu'il est privé de ses appointemens. Le président répond, l’admet à la séance, et la Convention décrète le renvoi de la pétition au comité des secours publics et à la commission de l’organisation du mouvement des armées de terre (2). 59 Le président donne lecture du bulletin de l’état des blessures du brave citoyen Geffroy, serrurier; il est ainsi conçu : « Les 24 heures se sont passées sans de nouveaux accidens; la journée a été bonne, les douleurs des plaies diminuent, la supuration s’établit, elle est encore mélée de fragmens, d’escarres et de caillots de sang; il a dormi pendant la nuit environ 5 heures; ce matin il n'a point de lièvre ». Signé, Ruffer et Legras, officiers de santé de la section Lepeletier (3). 60 Un membre [LALOI], au nom du comité d’aliénation et domaines, fait un rapport et présente un projet de décret sur le mode de paiement des frais et dépenses qu’ont occasionnés et occasionneront les opérations prescrites par le décret du 10 juin 1703 et autres relatifs à la conservation et vente du mobilier de la ci-devant liste civile, pour parvenir à la vente et la conduire à sa fin. Le décret est adopté ainsi qu’il suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de son comité d’aliénation et domaines, chargé de l’exécution du décret du 10 juin 1793 et autres relatifs à la conservation et vente du mobilier de la ci-devant liste civile, sur le mode de paiement des frais et dépenses qu’ont occasionnés et occasionneront les opérations prescrites (1) P.V., XXXIX, 51. B*", 26 prair. (2e suppl*); J. Sablier, n° 1362. (2) P.V., XXXIX, 51. Minute de la main de Briez. Décret n° 9404. J. Sablier, n° 1362. (3) P.V., XXXIX, 51. Minute du p.v. (C 304, pl. 1131, p. 3). Bln, 17 prair.; M.U., XL, 284; Débats, n° 624; J. Fr., n° 620; J. Sablier, n° 1362; Mess, soir, n° 657; Ann. R.F., n° 189; Ré p., n° 169; Mon., XX, 657; J. Mont., n° 41; J. Perlet, n° 622; C. Univ., n° 888; C. Eg., n° 657; Audit, nat., n° 621; J. Univ., n° 1655; J. S. Culottes, n° 476; Ann. patr., n° D XXI. par ces décrets, pour parvenir à la vente et la conduire à sa fin, décrète : » Art. I. Les commissaires appréciateurs vendeurs du mobilier provenant de la ci-devant liste civile, sont autorisés à prélever sur les deniers provenans de la vente et qu’ils ont en main, et à payer le montant des frais et dépenses qu’ont occasionnés et occasionneront la recherche et conservation des papiers, l’inventaire, le récolement, la réparation et le transport des différens meubles et effets. » II. Ils ne pourront faire et continuer à faire ce paiement que sur les états détaillés qui leur en seront présentés, et qu’autant que ces états seront visés par les représentons du peuple chargés de la surveillance de ces commissions, ou par ceux qui remplacent ces représentons dans les départemens où se trouvent situées les maisons ci-devant royales. » III. Les quittances des paiemens qu’ils feront conformément aux dispositions ci-dessus, leur seront allouées pour comptant lors du versement qu’ils feront à la trésorerie nationale du surplus des deniers provenans de la vente et restés entre leurs mains : ces quittances resteront à la trésorerie, attachés au bordereau qu’ils lui fourniront. » IV. Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera adressé manuscrit, au comité d’aliénation et domaines, à la trésorerie nationale et aux différentes commissions créées en exécution du décret du 10 juin 1793» (1). 61 [Mémoire pour les cn* Rozier frères, négocians à Bordeaux, contre les habitans et off. mun. de la comm. du Croisic] « Il s’est élevé une contestation entre les frères Rozier et la commune du Croisic au sujet d’une cargaison en grains dont cette commune s’est emparée et a fait son profit particulier : cette contestation qui n’avoit d’autre objet que le payement du prix de la cargaison, a été portée en justice réglée; mais le tribunal du district de Guérande qui en a été saisi en première instance, au lieu de statuer définitivement, a arrêté avant faire droit, de consulter la Convention nationale sur la question de sça-voir si la loi du 8 frimaire qui abolit les procédures et jugements relatifs aux insurrections populaires occasionnées à raison de l’accaparement et du surhaussement du prix des denrées, est applicable ou non à l’espèce. Les frères Rozier ont aussitôt présenté leur pétition à la Convention qui par un décret du 5 floréal, l’a renvoyée a son Comité d’agriculture et de commerce, et celui-ci à votre comité par son arrêt du 27. (1) P.V., XXXIX, 52. Minute de la main de Laloi. Décret n° 9403. Reproduit dans Débats, n° 624, p. 263; M.U., XL, 296; J. Lois, n° 615; Mon., XX, 657; J. Perlet, n° 622; mention dans J. Sablier, n° 1362; Mess, soir, n° 657; J. Fr., n° 620; C. Eg., n° 657; Audit, nat., n08 622, 623; J. S. Culottes, n° 476; Ann. patr., n° DXXI. SÉANCE DU 17 PRAIRIAL AN II (5 JUIN 1794) - N° 61 355 Il s’agit aujourd’hui de donner les rensei-gnemens nécessaires à ce Comité, et de lui présenter un tableau fidèle mais succint de l’affaire, afin qu’il puisse faire son rapport avec connoissance de cause. Au 15 février 1793 (vieux stile) il a été chargé pour le compte des frères Rozier au port de Quesnic, district de Lesneven, département du Finistère, sur le bricq « La Manon » et à la destination de Bordeaux 1375 boisseaux de froment mesure de Ploescat, formant 55 tonneaux du poids de 2 400 livres par tonneau, ou ce qui revient au même 1100 boisseaux mesure de Bordeaux. Au mois de mars le bâtiment met à la voile mais poursuivi par un corsaire, il est obligé de relâcher dans le port du Croisic. Le 12 avril, le capitaine se disposait à reprendre la route de Bordeaux avec son équipage, lorsque les habitans de la commune du Croisic se portent en foule à bord du bâtiment, désenverguent les voiles et déchargent par force et violence la cargaison; les officiers municipaux se présentèrent, le déchargement des grains se continue et le lendemain la vente en est faitte par devant des commissaires nommés par le peuple, à raison de 30 (livres) la trulée, mesure ordinaire du pays, quoiqu’à Guérande la trulée valût à cette époque 36 mesures du Croisic, où cette dernière commune se pourvoie. Le 14, le capitaine fait sa déclaration par devant le sous chef de l’administration des classes. Les frères Rozier instruits de ce qui s’est passé se rendent au Croisic, s’addressent aux officiers municipaux et réclament le payement de leur cargaison. Sur le refus de ces officiers municipaux, ils donnent une pétition au Directoire du département de la Loire inférieure, qui après avoir pris l’avis du district, les autorise à se pourvoir devant les Tribunaux. En conséquence les frères Rozier assignent le 2 ventôse par devant le tribunal du district de Guérande, tant les habitans que les officiers municipaux et le procureur de la commune du Croisic, pour être condamnés solidairement à leur payer la somme de 47.300 (livres) pour la valeur des grains qu’ils se sont appropriés, d’après le taux des mercuriales de Bordeaux, avec interests et dépens; et ils demandent provisoirement à être autorisés à toucher en déduction de ce qui leur est dû : 1° la somme de 17.232 livres provenue de la vente d’une partie des grains et déposée chez le juge de paix du Croisic. 2° Celle de 7980 (livres) restée entre les mains du munitionnaire national pour la portion des grains distribuée à la troupe qui étoit alors en garnison au Croisic. Les habitans et officiers municipaux ne répondent rien à cette assignation, mais le 11 nivôse ou le 13 xbre (vieux stile) veille du jour où les assignats à face royale se trouvoient sans valeur, le citoyen Bezier, se disant commissaire de la société populaire de la commune du Croisic, se transporte au domicile du citoyen Larrey, fondé de pouvoir des frères Rozier et lui fait des offres réelles de la somme de 16.700 (livres), scavoir 15.800 (livres) en assignats à face royale et 900 (livres) en assignats républicains, pour la valeur d’une partie de la cargaison de grains arrêtée par le peuple au mois d’avril et sauf aux frères Rozier à se faire payer du surplus par la République pour les grains fournis à la troupe alors en garnison au Croisic. Le citoyen Larrey déclare qu’il est prêt à accepter la somme à lui offerte à compte de celles réclamées par les frères Rozier, si on veut la réaliser en bons assignats non démonétisés; mais sur son observation, le citoyen Bezier retire ses assignats et annonce qu’il va les déposer au Bureau des Consignations aux périls et risques de qui il appartiendra. Cependant l’instance se poursuit au Tribunal de Guérande, la cause se plaide contradictoirement et à l’audience du 16 germinal, les habitans du Croisic demandent acte de la réalisation qu’ils font de la somme de 16.839 (livres), à la condition et non autrement qu’elle sera déposée entre les mains du Receveur des Domaines Nationaux, qu’elle ne sera remise aux frères Rozier que sur les preuves qu’ils donneront de leur non arrestation, de leur résidence et de leur habileté à la toucher en qualité de bons citoyens. Les choses en cet état, le tribunal donne acte des offres, ainsi que de la déclaration faitte par Larrey qu’il est prêt à les recevoir à compte des 47.300 (livres) contenus en la demande des frères Rozier et ordonne avant faire droit que la Convention nationale sera consultée sur la question de sçavoir si par le décret du 8 frimaire, son intention a été d’abolir sans distinction toutes les procédures civiles et criminelles nées à la suitte des insurrections populaires occasionnées par l’accaparement et le surhaussement des denrées comprises dans la loi du maximum, ou seulement les procédures criminelles, l’action civile demeurant réservée. Quel est le but d’un pareil interlocutoire ? C’est ce qu’il est assés difficile de deviner. Ce qui est certain c’est que la question sur laquelle le tribunal de Guérande veut consulter la Convention nationale n’a aucun rapport avec la contestation sur laquelle il s’agit de statuer. En effet, que les habitans du Croisic se soient insurgés ou non à l’occasion de la cargaison de grains du navire « La Manon », qu’ils se soient emparés à force ouverte de cette cargaison, peu importe aux frères Rozier, ils ne se plaignent ni de l’insurrection, ni de la voie de fait. Leur demande n’a qu’un seul et unique objet, le payement du prix des grains livrés aux habitans du Croisic et dont ceux cy ont fait leur profit particulier. Ce payement doit-il avoir lieu ? Quel doit être le quantum du prix des grains réclamés ? Voilà les deux seules questions qui ont toujours fait et qui font encore l’objet de l’instance soumise à la décision du tribunal de Guérande; pour parvenir à cette décision, il est bien inutile de consulter la Convention sur l’interprétation du décret du 8 frimaire. Au surplus, toutes les pièces de l’instance seront produittes sous les yeux du Comité et il seroit d’autant plus essentiel qu’il voulut faire son rapport sur le fond de la contestation et engager la Convention Nationale à y statuer définitivement par un décret, que l’instance est commencée depuis longtems, qu’il y a déjà beaucoup de procédure et de frais, que les frères Rozier sont privés depuis plus d’un an de leurs SÉANCE DU 17 PRAIRIAL AN II (5 JUIN 1794) - N° 61 355 Il s’agit aujourd’hui de donner les rensei-gnemens nécessaires à ce Comité, et de lui présenter un tableau fidèle mais succint de l’affaire, afin qu’il puisse faire son rapport avec connoissance de cause. Au 15 février 1793 (vieux stile) il a été chargé pour le compte des frères Rozier au port de Quesnic, district de Lesneven, département du Finistère, sur le bricq « La Manon » et à la destination de Bordeaux 1375 boisseaux de froment mesure de Ploescat, formant 55 tonneaux du poids de 2 400 livres par tonneau, ou ce qui revient au même 1100 boisseaux mesure de Bordeaux. Au mois de mars le bâtiment met à la voile mais poursuivi par un corsaire, il est obligé de relâcher dans le port du Croisic. Le 12 avril, le capitaine se disposait à reprendre la route de Bordeaux avec son équipage, lorsque les habitans de la commune du Croisic se portent en foule à bord du bâtiment, désenverguent les voiles et déchargent par force et violence la cargaison; les officiers municipaux se présentèrent, le déchargement des grains se continue et le lendemain la vente en est faitte par devant des commissaires nommés par le peuple, à raison de 30 (livres) la trulée, mesure ordinaire du pays, quoiqu’à Guérande la trulée valût à cette époque 36 mesures du Croisic, où cette dernière commune se pourvoie. Le 14, le capitaine fait sa déclaration par devant le sous chef de l’administration des classes. Les frères Rozier instruits de ce qui s’est passé se rendent au Croisic, s’addressent aux officiers municipaux et réclament le payement de leur cargaison. Sur le refus de ces officiers municipaux, ils donnent une pétition au Directoire du département de la Loire inférieure, qui après avoir pris l’avis du district, les autorise à se pourvoir devant les Tribunaux. En conséquence les frères Rozier assignent le 2 ventôse par devant le tribunal du district de Guérande, tant les habitans que les officiers municipaux et le procureur de la commune du Croisic, pour être condamnés solidairement à leur payer la somme de 47.300 (livres) pour la valeur des grains qu’ils se sont appropriés, d’après le taux des mercuriales de Bordeaux, avec interests et dépens; et ils demandent provisoirement à être autorisés à toucher en déduction de ce qui leur est dû : 1° la somme de 17.232 livres provenue de la vente d’une partie des grains et déposée chez le juge de paix du Croisic. 2° Celle de 7980 (livres) restée entre les mains du munitionnaire national pour la portion des grains distribuée à la troupe qui étoit alors en garnison au Croisic. Les habitans et officiers municipaux ne répondent rien à cette assignation, mais le 11 nivôse ou le 13 xbre (vieux stile) veille du jour où les assignats à face royale se trouvoient sans valeur, le citoyen Bezier, se disant commissaire de la société populaire de la commune du Croisic, se transporte au domicile du citoyen Larrey, fondé de pouvoir des frères Rozier et lui fait des offres réelles de la somme de 16.700 (livres), scavoir 15.800 (livres) en assignats à face royale et 900 (livres) en assignats républicains, pour la valeur d’une partie de la cargaison de grains arrêtée par le peuple au mois d’avril et sauf aux frères Rozier à se faire payer du surplus par la République pour les grains fournis à la troupe alors en garnison au Croisic. Le citoyen Larrey déclare qu’il est prêt à accepter la somme à lui offerte à compte de celles réclamées par les frères Rozier, si on veut la réaliser en bons assignats non démonétisés; mais sur son observation, le citoyen Bezier retire ses assignats et annonce qu’il va les déposer au Bureau des Consignations aux périls et risques de qui il appartiendra. Cependant l’instance se poursuit au Tribunal de Guérande, la cause se plaide contradictoirement et à l’audience du 16 germinal, les habitans du Croisic demandent acte de la réalisation qu’ils font de la somme de 16.839 (livres), à la condition et non autrement qu’elle sera déposée entre les mains du Receveur des Domaines Nationaux, qu’elle ne sera remise aux frères Rozier que sur les preuves qu’ils donneront de leur non arrestation, de leur résidence et de leur habileté à la toucher en qualité de bons citoyens. Les choses en cet état, le tribunal donne acte des offres, ainsi que de la déclaration faitte par Larrey qu’il est prêt à les recevoir à compte des 47.300 (livres) contenus en la demande des frères Rozier et ordonne avant faire droit que la Convention nationale sera consultée sur la question de sçavoir si par le décret du 8 frimaire, son intention a été d’abolir sans distinction toutes les procédures civiles et criminelles nées à la suitte des insurrections populaires occasionnées par l’accaparement et le surhaussement des denrées comprises dans la loi du maximum, ou seulement les procédures criminelles, l’action civile demeurant réservée. Quel est le but d’un pareil interlocutoire ? C’est ce qu’il est assés difficile de deviner. Ce qui est certain c’est que la question sur laquelle le tribunal de Guérande veut consulter la Convention nationale n’a aucun rapport avec la contestation sur laquelle il s’agit de statuer. En effet, que les habitans du Croisic se soient insurgés ou non à l’occasion de la cargaison de grains du navire « La Manon », qu’ils se soient emparés à force ouverte de cette cargaison, peu importe aux frères Rozier, ils ne se plaignent ni de l’insurrection, ni de la voie de fait. Leur demande n’a qu’un seul et unique objet, le payement du prix des grains livrés aux habitans du Croisic et dont ceux cy ont fait leur profit particulier. Ce payement doit-il avoir lieu ? Quel doit être le quantum du prix des grains réclamés ? Voilà les deux seules questions qui ont toujours fait et qui font encore l’objet de l’instance soumise à la décision du tribunal de Guérande; pour parvenir à cette décision, il est bien inutile de consulter la Convention sur l’interprétation du décret du 8 frimaire. Au surplus, toutes les pièces de l’instance seront produittes sous les yeux du Comité et il seroit d’autant plus essentiel qu’il voulut faire son rapport sur le fond de la contestation et engager la Convention Nationale à y statuer définitivement par un décret, que l’instance est commencée depuis longtems, qu’il y a déjà beaucoup de procédure et de frais, que les frères Rozier sont privés depuis plus d’un an de leurs 356 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE fonds; il est de l’intérest de toutes les parties de sortir promptement d’affaire. C’est dans cette espérance que les frères Rozier vont présenter quelques observations qui tendront à établir de plus en plus la légitimité de leur demande. 1° Les habitans de la commune du Croisic se sont de leur aveu emparés des grains chargés sur le bricq La Manon; ils se sont distribués ces grains et en ont fait leur profit; il est donc de toute justice qu’ils en payent le prix aux propriétaires, ils le reconnoissent eux-mêmes, puisqu’ils offrent une somme de 16.839 livres. Mais d’une part ils accompagnent leurs offres de conditions tout à fait injustes, ils demandent par exemple que la somme offerte ne soit remise aux frères Rozier qu’en par eux rapportant les preuves de leur non arrestation et de leur habileté à la toucher en qualité de bons citoyens. Mais la loi exige -t-elle donc de semblables formalités; à la bonne heure que les frères Rozier soient tenus de justiffier de leur résidence, rien de plus juste, aussi ne s’y sont-ils jamais refusé. D'autre part les habitans du Croisic ne sont et ne peuvent être les maîtres de fixer eux-mêmes le prix des grains qu’ils se sont appropriés. S’il en étoit autrement et si les haoitans des ports dans lesquels les navires sont obligés de relâcher pour éviter la poursuitte des corsaires, au lieu de protéger ces batimens, au lieu de veiller à leur sûreté, pourroient à leur gré et à leur volonté les dépouiller, en emever à force ouverte les cargaisons, se les partager, et les payer ensuite arbitrairement, que deviendroit le commerce ? Que deviendroit la société elle même ? Quel est le négociant qui oseroit risquer sa fortune et afironter les périls de la mer pour aller chercher des denrées de premières nécessité et procurer des subsistances à ses semblables. Un pareil sistème est trop contraire aux principes de la justice et de l’humanité pour être recueilli. Dans l’espèce les habitans du Croisic fixent arbitrairement la valeur de la cargaison par eux enlevée sur le navire « La Manon » à la somme de 24.819 (livres) ce qui suivant eux est à raison de 30 (livres) la truiée mesure de Croisic; ils n’offrent même que la somme de 16.839 (iivres) pour la portion de grains qu’ils disent s’être distribuée, sauf aux frères Rozier à se faire payer par le munitionnaire national de 7.980 (livres) pour le surplus de la cargaison dont la troupe alors en garnison au port du Croisic, a profité. Mais sous quelque point de vue qu’on considère ces offres et cette fixation, il est aisé de voir qu’elles sont insuffisantes pour indemniser les frères Rozier. D’abord il n’est ni juste ni raisonnable que les adversaires ne payent les grains qu’ils ont retenus qu’à raison de 30 (livres) la truiée puisque le 14 avril, époque à laquelle ils ont arrêté la cargaison, le froment de même qualité se vendoit à Guérande sur le pied de 36 (livres) la truiée mesure de Croisic. En second lieu il est constaté par les polices d’assurances que représentent les frères Rozier et qui sont d’une datte non suspecte, que leur cargaison lorsqu’elle a été chargée sur le bricq « La Manon » étoit en valeur d’environ 30 000 (livres) : il ne peut y avoir aucun doute sur la réalité de cette évaluation, puisque les frais d’assurance des risques de mer ont été payés à raison de 3 1/4 pour % (cent) sur le pied de 25.000 (livres) qu’avoit été estimée la cargaison avant le chargement et ceux de guerre ont été réglés et payés à raison de 6 1/4 pour 100 de la somme de 30.000 (livres) prix réel de la cargaison après le chargement. Actuellement, si à la somme principalle de 30.000 (livres) on ajoute les frais d’assurance qui sont comme on vient de le dire de 6 1/4 pour cent pour les risques de guerre et de 3 1/4 (pour cent) pour les risques de mer, ceux de transport, de commissionnaires, etc... lesquels augmentent d’autant le prix ou la valeur de la cargaison, n’est-il pas de toute évidence que la somme de 24819 (livres à laquelle les habitans du Croisic fixent arbitrairement la valeur de cette cargaison, ne suffit pas même pour remplir les frères Rozier de l’argent qu’ils ont déboursé. En troisième lieu et cette observation est sans réplique, il est de règle stricte que toute cargaison en marchandises ou en comestibles qui a une destination doit être payée par ceux qui l’arrêtent et qui en font leur profit, sur le pied de la valeur de ces comestibles ou marchandises dans le lieu pour lequel ils étoient destinés. Cette règle puisée dans la raison et l’équité a été consacrée par un décret que la Convention nationale a rendu le 9 may 1793, à l’occasion des navires neutres chargés de comestibles ou de marchandises pour les puissances ennemies. L’article 2. de ce décret porte que les marchandises appartenant aux ennemis seront déclarées de bonne prise et confisquées au profit des preneurs, mais que les comestibles appartenant à des neutres et chargés pour des ports ennemis seront payés sur le pied de leur valeur dans le lieu pour lequel ils étoient destinés. Cette loi s’exécute scrupuleusement et le Conseil Exécutif provisoirement s’y est conformé toutes les fois qu’il a été dans le cas de prononcer : Les frères Rozier remettront sous les yeux du Comité une décision du 23 frimaire relative au navire Le Laurent , dans laquelle le Conseil Exécutif s’explique en ces termes : «Les riz et autres denrées de première nécessité qui pourront se trouver à bord du navire «le Laurent», ou qui en auroient été déchargés seront acheptés pour le compte de la République et payés aux propriétaires sur le pied de leur valeur dans le lieu pour lequel elles étoient destinées conformément à l’article 2 du décret du 9 mai. » Mais si les comestibles destinés pour les ports ennemis doivent aux termes de cette loi du 9 mai être payés lorsqu’ils ont été arrêtés sur le pied de leur valeur dans le lieu de leur destination, à plus forte raison les comestibles chargés par des négocians françois et destinés pour les ports de la République, doivent-ils jouir du même privilège, la voie de fait de ceux qui se permettent d’arreter de semblables cargaisons et de s’en emparer, ne peut et ne doit nuire aux propriétaires de ces cargaisons. Or la cargaison en grains dont les habitans du Croisic se sont emparés à force ouverte étoit destinée pour Bordeaux, ce point de fait est vérifié soit par l’acquit à caution délivré au 356 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE fonds; il est de l’intérest de toutes les parties de sortir promptement d’affaire. C’est dans cette espérance que les frères Rozier vont présenter quelques observations qui tendront à établir de plus en plus la légitimité de leur demande. 1° Les habitans de la commune du Croisic se sont de leur aveu emparés des grains chargés sur le bricq La Manon; ils se sont distribués ces grains et en ont fait leur profit; il est donc de toute justice qu’ils en payent le prix aux propriétaires, ils le reconnoissent eux-mêmes, puisqu’ils offrent une somme de 16.839 livres. Mais d’une part ils accompagnent leurs offres de conditions tout à fait injustes, ils demandent par exemple que la somme offerte ne soit remise aux frères Rozier qu’en par eux rapportant les preuves de leur non arrestation et de leur habileté à la toucher en qualité de bons citoyens. Mais la loi exige -t-elle donc de semblables formalités; à la bonne heure que les frères Rozier soient tenus de justiffier de leur résidence, rien de plus juste, aussi ne s’y sont-ils jamais refusé. D'autre part les habitans du Croisic ne sont et ne peuvent être les maîtres de fixer eux-mêmes le prix des grains qu’ils se sont appropriés. S’il en étoit autrement et si les haoitans des ports dans lesquels les navires sont obligés de relâcher pour éviter la poursuitte des corsaires, au lieu de protéger ces batimens, au lieu de veiller à leur sûreté, pourroient à leur gré et à leur volonté les dépouiller, en emever à force ouverte les cargaisons, se les partager, et les payer ensuite arbitrairement, que deviendroit le commerce ? Que deviendroit la société elle même ? Quel est le négociant qui oseroit risquer sa fortune et afironter les périls de la mer pour aller chercher des denrées de premières nécessité et procurer des subsistances à ses semblables. Un pareil sistème est trop contraire aux principes de la justice et de l’humanité pour être recueilli. Dans l’espèce les habitans du Croisic fixent arbitrairement la valeur de la cargaison par eux enlevée sur le navire « La Manon » à la somme de 24.819 (livres) ce qui suivant eux est à raison de 30 (livres) la truiée mesure de Croisic; ils n’offrent même que la somme de 16.839 (iivres) pour la portion de grains qu’ils disent s’être distribuée, sauf aux frères Rozier à se faire payer par le munitionnaire national de 7.980 (livres) pour le surplus de la cargaison dont la troupe alors en garnison au port du Croisic, a profité. Mais sous quelque point de vue qu’on considère ces offres et cette fixation, il est aisé de voir qu’elles sont insuffisantes pour indemniser les frères Rozier. D’abord il n’est ni juste ni raisonnable que les adversaires ne payent les grains qu’ils ont retenus qu’à raison de 30 (livres) la truiée puisque le 14 avril, époque à laquelle ils ont arrêté la cargaison, le froment de même qualité se vendoit à Guérande sur le pied de 36 (livres) la truiée mesure de Croisic. En second lieu il est constaté par les polices d’assurances que représentent les frères Rozier et qui sont d’une datte non suspecte, que leur cargaison lorsqu’elle a été chargée sur le bricq « La Manon » étoit en valeur d’environ 30 000 (livres) : il ne peut y avoir aucun doute sur la réalité de cette évaluation, puisque les frais d’assurance des risques de mer ont été payés à raison de 3 1/4 pour % (cent) sur le pied de 25.000 (livres) qu’avoit été estimée la cargaison avant le chargement et ceux de guerre ont été réglés et payés à raison de 6 1/4 pour 100 de la somme de 30.000 (livres) prix réel de la cargaison après le chargement. Actuellement, si à la somme principalle de 30.000 (livres) on ajoute les frais d’assurance qui sont comme on vient de le dire de 6 1/4 pour cent pour les risques de guerre et de 3 1/4 (pour cent) pour les risques de mer, ceux de transport, de commissionnaires, etc... lesquels augmentent d’autant le prix ou la valeur de la cargaison, n’est-il pas de toute évidence que la somme de 24819 (livres à laquelle les habitans du Croisic fixent arbitrairement la valeur de cette cargaison, ne suffit pas même pour remplir les frères Rozier de l’argent qu’ils ont déboursé. En troisième lieu et cette observation est sans réplique, il est de règle stricte que toute cargaison en marchandises ou en comestibles qui a une destination doit être payée par ceux qui l’arrêtent et qui en font leur profit, sur le pied de la valeur de ces comestibles ou marchandises dans le lieu pour lequel ils étoient destinés. Cette règle puisée dans la raison et l’équité a été consacrée par un décret que la Convention nationale a rendu le 9 may 1793, à l’occasion des navires neutres chargés de comestibles ou de marchandises pour les puissances ennemies. L’article 2. de ce décret porte que les marchandises appartenant aux ennemis seront déclarées de bonne prise et confisquées au profit des preneurs, mais que les comestibles appartenant à des neutres et chargés pour des ports ennemis seront payés sur le pied de leur valeur dans le lieu pour lequel ils étoient destinés. Cette loi s’exécute scrupuleusement et le Conseil Exécutif provisoirement s’y est conformé toutes les fois qu’il a été dans le cas de prononcer : Les frères Rozier remettront sous les yeux du Comité une décision du 23 frimaire relative au navire Le Laurent , dans laquelle le Conseil Exécutif s’explique en ces termes : «Les riz et autres denrées de première nécessité qui pourront se trouver à bord du navire «le Laurent», ou qui en auroient été déchargés seront acheptés pour le compte de la République et payés aux propriétaires sur le pied de leur valeur dans le lieu pour lequel elles étoient destinées conformément à l’article 2 du décret du 9 mai. » Mais si les comestibles destinés pour les ports ennemis doivent aux termes de cette loi du 9 mai être payés lorsqu’ils ont été arrêtés sur le pied de leur valeur dans le lieu de leur destination, à plus forte raison les comestibles chargés par des négocians françois et destinés pour les ports de la République, doivent-ils jouir du même privilège, la voie de fait de ceux qui se permettent d’arreter de semblables cargaisons et de s’en emparer, ne peut et ne doit nuire aux propriétaires de ces cargaisons. Or la cargaison en grains dont les habitans du Croisic se sont emparés à force ouverte étoit destinée pour Bordeaux, ce point de fait est vérifié soit par l’acquit à caution délivré au SÉANCE DU 17 PRAIRIAL AN II (5 JUIN 1794) - N° 61 357 bureau de Quesnic le 15 février 1793 soit par les polices d’assurance dont nous avons déjà parlé. Donc les frères Rozier doivent être payés de cette cargaison sur le pied de la valeur des grains dans la commune de Bordeaux. Il résulte du taux des mercuriales de la ville de Bordeaux qui sera produit par les frères Rozier que les grains de la qualité de ceux formant la cargaison dont il s’agit se vendoient dans cette commune à l’époque où elle devoit y arriver, à raison de 44 (livres) ou 45 (livres) le boisseau, donc les frères Rozier seraient fondés à exiger leur payement sur ce prix. Cependant il ne fixent le boisseau qu’à raison de 43 (livres), ce qui fait pour les 1.100 boisseaux la somme de 47.300 (livres). C’est cette dernière somme qu’ils réclament, et qui ne peut sous aucun prétexte leur être refusée. Une dernière observation qui tend à prouver combien les habitans du Croisic s’écartent des principes de la justice et de la bonne foi lorsqu’ils fixent arbitrairement la valeur de la cargaison dont il s’agit à une somme de 24.819 (livres), c’est que si à l’époque à laquelle ils s’en sont emparés, ils avoient été obligés d’acheter pour leur approvisionnement une pareille quantité de grains, ils l’auroient payée infiniment plus cher. En effet, au mois d’avril 1793, les bleds de la qualité de ceux qu’ils se sont appropriés valoient au marché de Lesneven 16 (livres) le boisseau du poids de 75 livres, ainsi qu’il résulte du taux des mercuriales de cette commune, lequel sera produit, il faut 32 boisseaux pour faire le tonneau de 2.400 livres pesant, ce qui porte le prix du tonneau à 512 (livres). Ainsi 55 tonneaux de grains semblables à ceux de la cargaison chargée sur le navire « La Manon », auraient coûté aux habitans du Croisic dans le lieu même du marché 28.160$ (livres) . Il aurait fallu y ajouter les frais de chargement, de transport, de commissionnaire, d’assurance, des risques de mer et de guerre, ce qui aurait augmenté d’autant le prix de l’achat et l’aurait élevé jusqu’à environ 33 à 34.000 (livres) . D’après cela comment les habitans du Croisic osent-ils bien offrir de payer la cargaison dont ils se sont emparée sur le pied de 24.819 (livres) seulement ! Comment osent-ils faire de pareilles offres à des négocians qui indépendamment de la valeur intrinsèque de leurs marchandises, doivent être indemnisés des frais de transports, d’assurances, de commission, de leurs peines, des risques qu’ils courent, par un bénéfice honnête. Mais il est inutile de s’occuper de tous ces calculs on ne seauroit trop le répéter la cargaison étoit destinée pour Bordeaux, à Bordeaux les 55 tonneaux de froment auraient produit pour les propriétaires une somme de 47.300 (livres) ainsi qu’il résulte du taux des mercuriales de cette municipalité, donc les frères Rozier doivent toucher cette somme. 2° Indépendamment du prix principal de leur cargaison, ils sont fondés à répéter les interests, tout au moins ceux à eux dus à compter du jour de la demande des dommages interests pour raison du retard qu’ils ont éprouvé dans leur payement et pour les indemniser des frais de voyages, des autres faux frais qu’ils ont été obligés de faire depuis l’arrestation de leur cargaison; et enfin, les frais de procédure. 3° Ce n’est pas seulement contre les habitans de la commune du Croisic que ces condamnations doivent être prononcées, mais encore solidairement contre les officiers municipaux et procureur de la commune, qui n’ont pas empêché l’arrestation de la cargaison, l’enlèvement et la distribution des grains, et qu’aux termes de différents décrets de l’Assemblée Nationale, notamment de ceux des 6, 8bre 1790, 23 février 1791 et 13 avril 1792, sont responsables soit du payement du prix, soit des dommages interests, etc. Résumé Si la Convention Nationale statue définitivement sur le fond de la contestation, les frères Rozier demandent et ils espèrent que la Convention voudra bien leur adjuger. 1° La somme de 47.300 (livres), prix principal de leur cargaison d’après le taux des mercuriales de Bordeaux. 2° Les interests de cette somme. 3° Les dommages interests qu’elle croira convenables. 4° Le remboursement de leurs frais de procédure. Prononcer ces différentes adjudications solidairement contre les habitans, officiers municipaux et procureur de la commune du Croisic. Ordonner que les frères Rozier toucheront le montant de toutes ces adjudications à la vue du décret qui sera rendu et en par eux seulement justifiant de leur résidence sur le territoire de la République. Si la Convention Nationale renvoyé la contestation par devant le tribunal de Guérande pour y être jugée, les frères Rozier demandent qu’elle ordonne en même temps que provisoirement et dès à présent ils toucheront la somme de 16.839 (livres) à eux offerte par les habitans du Croisic, et celle de 7.980 (livres) déposée entre les mains du munitionnaire national, le tout à compte et sans préjudice de ce qui peut leur être dû pour le surplus du prix des grains dont il s’agit. Et à l’appuy de leur demande, les frères Rozier produisent au Comité les pièces suivantes : Le connoissement signé par Pre (Pierre) Lambert. Deux copies collationnées de police d’assurance de la cargaison du navire « La Manon », en date des 21 xbre (décembre) 1792 et 8 mars 1793. Le taux des mercuriales de la municipalité de Lesneven, du mois d’avril 1793. La déclaration faite au Bureau des classes de la Marine du Croisic par le capitaine Lambert. Le certificat des négocians de Bordeaux contenant le taux des mercuriales de cette commune au commencement de may 1793 visé par la municipalité dudit Bordeaux le 19 may de la même année. L’exploit d’assignation donnée à la requête des frères Rozier aux habitans, officiers municipaux et procureur de la commune du Croisic, le 2 ventôse par devant le tribunal SÉANCE DU 17 PRAIRIAL AN II (5 JUIN 1794) - N° 61 357 bureau de Quesnic le 15 février 1793 soit par les polices d’assurance dont nous avons déjà parlé. Donc les frères Rozier doivent être payés de cette cargaison sur le pied de la valeur des grains dans la commune de Bordeaux. Il résulte du taux des mercuriales de la ville de Bordeaux qui sera produit par les frères Rozier que les grains de la qualité de ceux formant la cargaison dont il s’agit se vendoient dans cette commune à l’époque où elle devoit y arriver, à raison de 44 (livres) ou 45 (livres) le boisseau, donc les frères Rozier seraient fondés à exiger leur payement sur ce prix. Cependant il ne fixent le boisseau qu’à raison de 43 (livres), ce qui fait pour les 1.100 boisseaux la somme de 47.300 (livres). C’est cette dernière somme qu’ils réclament, et qui ne peut sous aucun prétexte leur être refusée. Une dernière observation qui tend à prouver combien les habitans du Croisic s’écartent des principes de la justice et de la bonne foi lorsqu’ils fixent arbitrairement la valeur de la cargaison dont il s’agit à une somme de 24.819 (livres), c’est que si à l’époque à laquelle ils s’en sont emparés, ils avoient été obligés d’acheter pour leur approvisionnement une pareille quantité de grains, ils l’auroient payée infiniment plus cher. En effet, au mois d’avril 1793, les bleds de la qualité de ceux qu’ils se sont appropriés valoient au marché de Lesneven 16 (livres) le boisseau du poids de 75 livres, ainsi qu’il résulte du taux des mercuriales de cette commune, lequel sera produit, il faut 32 boisseaux pour faire le tonneau de 2.400 livres pesant, ce qui porte le prix du tonneau à 512 (livres). Ainsi 55 tonneaux de grains semblables à ceux de la cargaison chargée sur le navire « La Manon », auraient coûté aux habitans du Croisic dans le lieu même du marché 28.160$ (livres) . Il aurait fallu y ajouter les frais de chargement, de transport, de commissionnaire, d’assurance, des risques de mer et de guerre, ce qui aurait augmenté d’autant le prix de l’achat et l’aurait élevé jusqu’à environ 33 à 34.000 (livres) . D’après cela comment les habitans du Croisic osent-ils bien offrir de payer la cargaison dont ils se sont emparée sur le pied de 24.819 (livres) seulement ! Comment osent-ils faire de pareilles offres à des négocians qui indépendamment de la valeur intrinsèque de leurs marchandises, doivent être indemnisés des frais de transports, d’assurances, de commission, de leurs peines, des risques qu’ils courent, par un bénéfice honnête. Mais il est inutile de s’occuper de tous ces calculs on ne seauroit trop le répéter la cargaison étoit destinée pour Bordeaux, à Bordeaux les 55 tonneaux de froment auraient produit pour les propriétaires une somme de 47.300 (livres) ainsi qu’il résulte du taux des mercuriales de cette municipalité, donc les frères Rozier doivent toucher cette somme. 2° Indépendamment du prix principal de leur cargaison, ils sont fondés à répéter les interests, tout au moins ceux à eux dus à compter du jour de la demande des dommages interests pour raison du retard qu’ils ont éprouvé dans leur payement et pour les indemniser des frais de voyages, des autres faux frais qu’ils ont été obligés de faire depuis l’arrestation de leur cargaison; et enfin, les frais de procédure. 3° Ce n’est pas seulement contre les habitans de la commune du Croisic que ces condamnations doivent être prononcées, mais encore solidairement contre les officiers municipaux et procureur de la commune, qui n’ont pas empêché l’arrestation de la cargaison, l’enlèvement et la distribution des grains, et qu’aux termes de différents décrets de l’Assemblée Nationale, notamment de ceux des 6, 8bre 1790, 23 février 1791 et 13 avril 1792, sont responsables soit du payement du prix, soit des dommages interests, etc. Résumé Si la Convention Nationale statue définitivement sur le fond de la contestation, les frères Rozier demandent et ils espèrent que la Convention voudra bien leur adjuger. 1° La somme de 47.300 (livres), prix principal de leur cargaison d’après le taux des mercuriales de Bordeaux. 2° Les interests de cette somme. 3° Les dommages interests qu’elle croira convenables. 4° Le remboursement de leurs frais de procédure. Prononcer ces différentes adjudications solidairement contre les habitans, officiers municipaux et procureur de la commune du Croisic. Ordonner que les frères Rozier toucheront le montant de toutes ces adjudications à la vue du décret qui sera rendu et en par eux seulement justifiant de leur résidence sur le territoire de la République. Si la Convention Nationale renvoyé la contestation par devant le tribunal de Guérande pour y être jugée, les frères Rozier demandent qu’elle ordonne en même temps que provisoirement et dès à présent ils toucheront la somme de 16.839 (livres) à eux offerte par les habitans du Croisic, et celle de 7.980 (livres) déposée entre les mains du munitionnaire national, le tout à compte et sans préjudice de ce qui peut leur être dû pour le surplus du prix des grains dont il s’agit. Et à l’appuy de leur demande, les frères Rozier produisent au Comité les pièces suivantes : Le connoissement signé par Pre (Pierre) Lambert. Deux copies collationnées de police d’assurance de la cargaison du navire « La Manon », en date des 21 xbre (décembre) 1792 et 8 mars 1793. Le taux des mercuriales de la municipalité de Lesneven, du mois d’avril 1793. La déclaration faite au Bureau des classes de la Marine du Croisic par le capitaine Lambert. Le certificat des négocians de Bordeaux contenant le taux des mercuriales de cette commune au commencement de may 1793 visé par la municipalité dudit Bordeaux le 19 may de la même année. L’exploit d’assignation donnée à la requête des frères Rozier aux habitans, officiers municipaux et procureur de la commune du Croisic, le 2 ventôse par devant le tribunal 358 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE du district de Guérande pour obtenir le payement du prix de leur cargaison. La sommation d’offres réelles en assignats démonétisés faite au domicile de Larrey par le citoyen Bezier, le 11 nivôse. L’extrait du jugement rendu à l’audience du Tribunal de Guérande le 16 germinal. Et une copie de la décision du Conseil exécutif provisoire, relative au navire Le Laurent (1) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BÉZARD, au nom de] son comité de législation, » 1°. Sur un jugement de référé du tribunal du district de Guérande, rendu entre les frères Rozier, négocians à Bordeaux, et le conseil-général de la commune du Croisic, présentant la question de savoir si, par la loi du 8 frimaire dernier, l’intention de la Convention a été d’abolir sans distinction toutes les procédures civiles et criminelles nées à la suite des insurrections populaires occasionnées à raison de l’accaparement et du surhaussement des denrées; » 2°. Sur la pétition des frères Roziers, dans laquelle ils exposent qu’il ne s’agit que d’une action civile dont ils ne peuvent être privés, et demandent que l’assemblée statue elle-même définitivement sur le fond de la contestation; » Considérant, à l’égard du tribunal, que la loi du 8 frimaire, rendue à l’occasion d’un jugement du tribunal criminel du département de Seine-et-Oise, n’a prononcé que sur les affaires criminelles, qu’aucune de ses dispositions n’annonce l’abolition des procédures civiles, ni pour le passé, ni pour l’avenir; » A l’égard des pétitionnaires, qu’ils ont, pour statuer sur leurs prétentions, les tribunaux établis par la loi; » Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance » (2) . 62 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BÉZARD, au nom de] son comité de législation sur la pétition du citoyen Lemoine, de la commune de Reims, tant en son nom qu’au nom de ses frères et sœurs, tendant à ce qu’il soit nommé de nouveaux juges qui se livreroient à la révision de l’affaire expliquée en la pétition; » Passe à l’ordre du jour. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (3) . 63 Le même membre [BÉZARD], au nom du même comité, fait un rapport sur la pétition (1) D III 99, doss. 3. (2) P.V., XXXIX, 53. Minute de la main de Bé-zard. Décret n° 9401. Reproduit dans Bin, 22 prair. (2e suppl1); Débats, n° 624, p. 264; Mon., XX, 657; Mention dans J. Mont., n° 41; J. Fr., n° 621; J. Perlet, n° 622; J. Sablier, n° 1362; J. S.-Culottes, n° 476. (3) P.V., XXXIX, 54. Minute de la main de Bézard. Décret n° 9397. du citoyen Rollin, ex-chanoine de Toul, âgé de 77 ans; il propose le renvoi de cette pétition au représentant du peuple délégué dans le département de la Meurthe; on [CARRIER] demande la question préalable sur cette proposition et sur la demande du pétitionnaire; elle est mise aux voix et adoptée (1) . BÉZARD : Rolin, ex chanoine dans la commune du département de la Moselle, étoit malade à l’époque où la loi prescrivoit aux prêtres de prêter serment à l’égalité. Le délai fixé par cette loi s’est écoulé, sans qu’elle ait pu être exécutée à son égard. Ce n’est qu’après ce délai que la commune envoya chez lui 2 commissaires qui reçurent son serment. Est ensuite venue la loi sur l’exportation des membres non assermentés. Rolin, craignant d’être compris dans ce décret, fit une pétition au district et l’appuya d’attestation de sa commune et du procès-verbal des deux commissaires qui ont reçu son serment. Le district envoya la pétition au département, et le département a cru devoir l’exempter d’une loi qu’il avait été dans l’impossibilité d’exécuter. Il s’agit de savoir si la Convention nationale approuvera cet arrêté. H est clair, dit Bézard, que la justice veut qu’on ne punisse pas un individu pour n’avoir pas fait l’impossible. D’un autre côté, si la Convention fait une exception, elle ouvrira la porte à une infinité d’abus. C’est pourquoi le comité vous propose de renvoyer par devant les représentans du peuple dans le département de la Moselle, et de les autoriser à décider la question (2) . CARRIER demande la question préalable sur le projet du comité; il instruit l’assemblée que dans le département du Cantal, plusieurs prêtres sains et valides restent dans leurs foyers, munis de certificats de médecins fanatiques ou contre-révolutionnaires. Si vous voulez, ajoute-t-il, avoir la liberté, vous devez être inflexibles dans l’exécution de vos décrets sur cette race pestiférée. La proposition de Carrier, appuyée par Mallarmé, est décrétée (3) . En conséquence le décret est rédigé ainsi qu’il suit : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Rollin, ex-chanoine de Toul, âgé de 77 ans, et attaqué d’apoplexie, tendante à être excepté des dispositions prononcées par les lois contre les ecclésiastiques, attendu sa maladie, et en considération de ce qu’il a prêté le serment aussitôt que sa santé le lui a permis, mais postérieurement au décret du 14 août 1792. » Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (4) . (1) P.V., XXXIX, 55; Audit, nat., n° 621. (2) J. Lois, n° 616; C. Eg., n° 657. C’est par erreur que Bézard situe Toul dans le département de la Moselle. (3) J. Fr., n° 620; C. Eg., n° 657. (4) P.V., XXXIX, 55. Minute de la main de Bézard. Décret n° 9395. Reproduit dans Débats, n° 624, p. 264; J. Perlet, n° 622; Mon., XX, 657; mention dans C. Univ., n° 888; J. Sablier, n° 1362; Mess, soir, n° 657; J. Mont., n° 41; M.U., XL, 285; J. S. Culottes, n° 476; Ann. pair., n° D XXI. 358 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE du district de Guérande pour obtenir le payement du prix de leur cargaison. La sommation d’offres réelles en assignats démonétisés faite au domicile de Larrey par le citoyen Bezier, le 11 nivôse. L’extrait du jugement rendu à l’audience du Tribunal de Guérande le 16 germinal. Et une copie de la décision du Conseil exécutif provisoire, relative au navire Le Laurent (1) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BÉZARD, au nom de] son comité de législation, » 1°. Sur un jugement de référé du tribunal du district de Guérande, rendu entre les frères Rozier, négocians à Bordeaux, et le conseil-général de la commune du Croisic, présentant la question de savoir si, par la loi du 8 frimaire dernier, l’intention de la Convention a été d’abolir sans distinction toutes les procédures civiles et criminelles nées à la suite des insurrections populaires occasionnées à raison de l’accaparement et du surhaussement des denrées; » 2°. Sur la pétition des frères Roziers, dans laquelle ils exposent qu’il ne s’agit que d’une action civile dont ils ne peuvent être privés, et demandent que l’assemblée statue elle-même définitivement sur le fond de la contestation; » Considérant, à l’égard du tribunal, que la loi du 8 frimaire, rendue à l’occasion d’un jugement du tribunal criminel du département de Seine-et-Oise, n’a prononcé que sur les affaires criminelles, qu’aucune de ses dispositions n’annonce l’abolition des procédures civiles, ni pour le passé, ni pour l’avenir; » A l’égard des pétitionnaires, qu’ils ont, pour statuer sur leurs prétentions, les tribunaux établis par la loi; » Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance » (2) . 62 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BÉZARD, au nom de] son comité de législation sur la pétition du citoyen Lemoine, de la commune de Reims, tant en son nom qu’au nom de ses frères et sœurs, tendant à ce qu’il soit nommé de nouveaux juges qui se livreroient à la révision de l’affaire expliquée en la pétition; » Passe à l’ordre du jour. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (3) . 63 Le même membre [BÉZARD], au nom du même comité, fait un rapport sur la pétition (1) D III 99, doss. 3. (2) P.V., XXXIX, 53. Minute de la main de Bé-zard. Décret n° 9401. Reproduit dans Bin, 22 prair. (2e suppl1); Débats, n° 624, p. 264; Mon., XX, 657; Mention dans J. Mont., n° 41; J. Fr., n° 621; J. Perlet, n° 622; J. Sablier, n° 1362; J. S.-Culottes, n° 476. (3) P.V., XXXIX, 54. Minute de la main de Bézard. Décret n° 9397. du citoyen Rollin, ex-chanoine de Toul, âgé de 77 ans; il propose le renvoi de cette pétition au représentant du peuple délégué dans le département de la Meurthe; on [CARRIER] demande la question préalable sur cette proposition et sur la demande du pétitionnaire; elle est mise aux voix et adoptée (1) . BÉZARD : Rolin, ex chanoine dans la commune du département de la Moselle, étoit malade à l’époque où la loi prescrivoit aux prêtres de prêter serment à l’égalité. Le délai fixé par cette loi s’est écoulé, sans qu’elle ait pu être exécutée à son égard. Ce n’est qu’après ce délai que la commune envoya chez lui 2 commissaires qui reçurent son serment. Est ensuite venue la loi sur l’exportation des membres non assermentés. Rolin, craignant d’être compris dans ce décret, fit une pétition au district et l’appuya d’attestation de sa commune et du procès-verbal des deux commissaires qui ont reçu son serment. Le district envoya la pétition au département, et le département a cru devoir l’exempter d’une loi qu’il avait été dans l’impossibilité d’exécuter. Il s’agit de savoir si la Convention nationale approuvera cet arrêté. H est clair, dit Bézard, que la justice veut qu’on ne punisse pas un individu pour n’avoir pas fait l’impossible. D’un autre côté, si la Convention fait une exception, elle ouvrira la porte à une infinité d’abus. C’est pourquoi le comité vous propose de renvoyer par devant les représentans du peuple dans le département de la Moselle, et de les autoriser à décider la question (2) . CARRIER demande la question préalable sur le projet du comité; il instruit l’assemblée que dans le département du Cantal, plusieurs prêtres sains et valides restent dans leurs foyers, munis de certificats de médecins fanatiques ou contre-révolutionnaires. Si vous voulez, ajoute-t-il, avoir la liberté, vous devez être inflexibles dans l’exécution de vos décrets sur cette race pestiférée. La proposition de Carrier, appuyée par Mallarmé, est décrétée (3) . En conséquence le décret est rédigé ainsi qu’il suit : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Rollin, ex-chanoine de Toul, âgé de 77 ans, et attaqué d’apoplexie, tendante à être excepté des dispositions prononcées par les lois contre les ecclésiastiques, attendu sa maladie, et en considération de ce qu’il a prêté le serment aussitôt que sa santé le lui a permis, mais postérieurement au décret du 14 août 1792. » Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (4) . (1) P.V., XXXIX, 55; Audit, nat., n° 621. (2) J. Lois, n° 616; C. Eg., n° 657. C’est par erreur que Bézard situe Toul dans le département de la Moselle. (3) J. Fr., n° 620; C. Eg., n° 657. (4) P.V., XXXIX, 55. Minute de la main de Bézard. Décret n° 9395. Reproduit dans Débats, n° 624, p. 264; J. Perlet, n° 622; Mon., XX, 657; mention dans C. Univ., n° 888; J. Sablier, n° 1362; Mess, soir, n° 657; J. Mont., n° 41; M.U., XL, 285; J. S. Culottes, n° 476; Ann. pair., n° D XXI.