[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [18 décembre 1789.] 667 échoir dans les deux premiers mois qui suivront le payement qui devra être fait. Les quittances des payements en tout ou en partie, seront signées par les trésoriers de la caisse qui seront nommés par les municipalités. Art. 8. Il sera retiré pendant les quatre années de payement de la souscription patriotique, 100 millions de billets par année et la vérilication en sera faite publiquement dans la tenue de la session de l’Assemblée nationale, qui aura lieu dans le cours de l’année 1790. Les billets retirés seront payés comptant au bureau de la caisse patriotique, ou sur les mandats qui y seront expédiés. Art. 9. L’Assemblée nationale nommera douze commissaires pour la direction des travaux relatifs aux opérations de la caisse. Elle nommera de plus trente citoyens de tous rangs pour assister et donner plus de solennité aux opérations de confiance dont le remboursement des deniers patriotiques peut être susceptible. 11 leur sera expressément défendu d’agioter l’argent de la caisse, à peine d’être poursuivis comme concussionnaires. L’Assemblée disposera seule de l’excédant des 400 millions. Art. 10. Les billets seront numérotés en toutes lettres et en chiffres. Tous les numéros seront jetés dans une roue de fortune; il en sera tiré toutes les années pour 100 millions, en présence de la commission établie par l’art. 9 et les numéros qui sortiront seront les billets qui seront remboursés. Art. 11. La liste des numéros qui seront sortis sera sur-le-champ imprimée ; il en sera envoyé des expéditions aux officiers municipaux de la capitale de chaque département, et ces derniers la répandront de suite dans toutes les villes, bourgs et villages. Art. 12. Chaque possesseur de billet, remboursable par voie de sort, déclarera aux officiers municipaux de la ville dans laquelle il résidera, qu’il est en état de recevoir son remboursement; il remettra son billet aux dits officiers, dont if recevra un chargement. Ces derniers enverront les dits billets aux commissaires de l’Assemblée nationale , qui expédieront sur-le-champ des mandats de la même valeur, pour que le payement de la somme équivalente soit fait dans la ville, bourg ou village que le porteur du billet habitera, ou dans la municipalité la plus prochaine. Art. 13. La déclaration la plus authentique du montant des billets remboursés sera adressée aux commissaires nommés par l’Assemblée nationale. Ces commissaires formeront un état circonstancié du nom, surnom, qualité et domicile du citoyen qui aura été remboursé et par quelle municipalité il aura été remboursé; ils déclareront avoir tous les billets dont la mention sera faite sur la liste. L’Assemblée nationale devant laquelle ce compte sera rendu, nommera sur-le-champ vingt-quatre commissaires pour en faire la vérification ; ces commissaires déclareront l’exactitude ou l’inexactitude de la liste; et dans le cas que les billets présentés correspondraient parfaitement avec les billets payés, ces billets, qui formeront une valeur de 100 millions, seront brûlés sur-le-champ dans la séance de l’Assemblée nationale. La liste et le procès-verbal seront imprimés et publiés. Art. 14. Il sera expédié au premier ministre des finances pour 40 millions de billets par mois, ou pour une plus forte somme, s’il en fait la demande. Nulle puissance ne disposera des fonds provenant de la souscription patriotique, que l’Assemblée nationale; nulle puissance ne disposera des billets, que les commissaires nommés par l’Assemblée nationale; le ministre qui demandera des billets donnera l’état signé à toutes les pages, de l’usage qu’il en veut faire, et l’emploi en sera justifié tous les mois à l’Assemblée nationale, dans le cas que la session se continue et à défaut aux commissaires nommés pour la direction de ce travail, lesquels commissaires en rendront compte dans les premières séances de la session suivante. Art. 15. Tous les impôts actuellement existants et non supprimés, seront payés comme par le passé; il sera pourvu incessamment aune répartition plus égale, le supplément de laquelle sera payé par les biens privilégiés depuis le 1er avril de la présente année. Art. 16. S’il était prouvé que dans les circonstances fâcheuses où l’Etat se trouve, il y eut un Français qui eût fait une déclaration insuffisante du dixième de sa fortune, il sera déclaré mauvais citoyen et incapable d’exercer aucune fonction publique. (On crie à l’orateur, de toute part, qu’il sort de l’ordre de la discussion. Il descend de la tribune.) M. Rœderer. La grande question est de savoir si le plan ne vous offre pas des ressources illusoires contre un mal très-considérable et très-pressant. Je demande d’abord qu’il me soit permis d’arrêter vos regards sur ce mal, et d’en mesurer l’étendue. Deux objets sont à considérer. Premièrement, l’intérêt des services de 1790 ; secondement, l’intérêt des porteurs des effets de la caisse d’escompte. Voilà les deux parties de nos besoins urgents; il faut distinguer les propriétaires de capitaux d’avec les porteurs des billets. Pour les premiers, on peut atermoyer en leur accordant un intérêt, ce qui ne leur ferait pas éprouver de perte réelle ; mais les porteurs de billets, pour lesquels ces effets sont des besoins de tous tes jours, doivent être payés le plus promptement possible ; mais ces billets représentent les capitaux circulants des manufactures des provinces. La perte d’un et demi pour cent sur ce papier devient, pour le manufacturier qui ne peut payer ses ouvriers qu’avec du numéraire, une perte effective du quart ou du cinquième de son bénéfice. Le besoin urgent est donc d’une somme de 80 millions, et de mettre la caisse d’escompte en état de payer le plus tôt possible à bureau ouvert ; voilà le problème qu’il faut résoudre. On vous propose de donner à la caisse d’escompte une surséance de six mois : le remède est pire que le mal même. On vous propose d’arrêter une vente de 400 millions; mais le pouvez-vous tant que vous n’avez pas statué sur la dîme, et remplacé 85 millions employés au service du culte? Les biens du clergé sont encore défendus par une puissance d’opinion : si vous aviez des municipalités, des corps administratifs, votre embarras ne serait plus rien. Il est dangereux, il est inutile d’engager 400 millions, quand vous avez seulement besoin de 170 millions. Il faut emprunter ces 170 millions sur ceux des biens ecclésiastiques que personne n’est dans le cas de défendre, ceux en économats. Ils ne produisent au Roi qu’un revenu de 1,600,000 livres; mais ajouîez-y le revenu qu’en retirent les administrateurs supérieurs et subal-