[Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] coûtent aussi cher pour ce mauvais vin que pour le meilleur de Bourgogne, Champagne et autres. Il serait à souhaiter pour les environs de Paris que les vins qui en proviennent fussent classés et que le prix des entrées fût modéré et relatif à leur valeur. DEMANDES PARTICULIÈRES. Art. 4. Les chemins ont été multipliés d’autorité jusqu’à l’abus dans cette paroisse ; on a pris des terres de différents particuliers qui n’ont pas encore été indemnisés et qui ne peuvent pas parvenir à l’être, ce qui est un atteinte portée à la propriété qui est un objet sacré. Art. 5. Demander la suppression du tirage de la milice, qui est un impôt désastreux qui trouble la tranquillité des pauvres cultivateurs et répand la désolation dans le cœur des veuves et des veillards en leur enlevant leur soutien, leur seule ressource. Art. 6. Qu’il soit établi dans la paroisse un corps municipal élu tous les deux ans par les habitants, à qui on confiera le soin et l’exercice de la police, qui veillera sur les mœurs et prendra connaissance de tous les différends pour les terminer à l’amiable sans frais ; dans le cas où les partis ne voudraient pas y adhérer, leur avis sera toujours inscrit dans la demande que fera le parti qui voudra poursuivre et qui pourra servir d’instruction locale aux juges devant qui le procès sera porté. Art. 7. Demander la suppression de tout casuel pour l’administration des sacrements et fonctions ecclésiastiques, attendu que cela est contraire à l’esprit de l’Eglise et à -la sainteté de la religion, sauf à pourvoir d’ailleurs à la subsistance et à l’entretien honnête et convenable des curés et vicaires qui desservent les paroisses. Art. 8. Demander la suppression ou la diminution des droits sur le sel comme denrée de première nécessité. Art. 9. Demander la révocation de l’édit qui permet l’exportation des blés â l’étranger. Art. 10. Demander qu’il soit établi un impôt unique sur tous les biens-fonds du royaume, et qu’il soit payé par tous les propriétaires usufruitiers sans distinction et porté au trésor royal en droiture. Art. 11. Demander la réforme de la procédure, l’abréviation de la vénalité des charges de magistrature. Signé Pâté ; Gault ; Nezot, syndic ; Nezot Jul-lien; Jean-Guillaume Gilbert; Chevallier ; Derue; Louis Nezot ; Nezot Gault ; Louis Nezot; François-Jean Delong ; Antoine-Jean Gromet ; Hermer ; Guillaume Nezot; Huche; Jacques Nezot; Langlois. Ces Messieurs des Etats généraux voudront bien avoir égard à cette observation, que tous les fermiers cultivateurs des terres payent tailles, vingtièmes, capitation, accessoires, ainsi que l’industrie; que tous ceux qui récoltent ne payent aucun autre droit et que les pauvres vignerons payent les mêmes impôts ci-dessus, et qu’un arpent de vigne, dans les années favorables, peut rapporter douze demi-queux de vin, qu’ils sont obligés de vendre ledit vin pour satisfaire auxdits impôts, faire subsister leur pauvre famille, payer leurs dettes, et se trouve redevables aux droits des aides de la somme de 120 livres; qu’un arpent qui vaut 600 à 700 livres se trouve obligé de payer 150 livres d’impôts quene l’on peut payer. Signé Guillaume Nezot, syndic; Gilbert Gault. Paraphé ne varietur, au désir de notre procès-verbal de cejourd’hui par nous, Jacques-Louis Langlois, avocat au parlement, ancien procureur au bailliage deRueil, y exerçant la juridiction pour l’absence de MM. les luges du Puteaux, ce 14 avril 1789. Signé Langlois. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances de la paroisse de Quincy - sous-Senart. Extrait du procès-verbal de l'assemblée de la paroisse de Quincy-sous-Senart, tenue le 17 avril 1789 (1). L’an 1789, le 17 avril, neuf heures du matin, l’assemblée de Quincy-sous-Senart ayant été convoquée au son de la grosse cloche et précédemment annoncée par le syndic, d’après la notoriété publique, que dans toutes les paroisses il s’était tenu des assemblées pour députera celle de M. le prévôt de Paris le 18 du présent mois, sept heures du matin, dans la salle de l’archevêché ; lecture faite par ledit syndic de la lettre du Roi pour la convocation des Etats généraux et du règlement y annexé pour la prévôté et vicomté de Paris, ensemble de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, rendue en conséquence de ladite lettre et dudit règlement en ladite assemblée composée de douze individus réunis dans la salle ordinaire du presbytère ; observation faite de l’article 24 du susdit règlement, par lequel ledit seigneur Roi veut et ordonne que tous les habitants composant le tiers-état des paroisses et communautés des campagnes, ayant un rôle séparé d’impositions, seront tenus de s’assembler à l’effet de'rédiger le cahier de leurs plaintes et doléances et de nommer des députés pour porter ledit cahier aux lieu et jour indiqués. Toute l’assemblée est convenue, que, quoique lesdites lettres, règlements et ordonnances ne lui eussent pas été directement exposées, la paroisse de Quincy-sous-Senart, étant d’une création très-moderne, et que lesdites lettres et ordonnances n’eussent pas été lues le dimanche précédent au prône de la messe paroissiale ni à la porte de l’église, ainsi qu’il a été fait partout ailleurs , il était nécessaire néanmoins, pour entrer dans l’esprit desdites lettres, règlements et ordonnances, de procéder, ainsi qu’il y est ordonné, à la rédaction du cahier demandé et à la nomination des députés pour porter leedits cahiers. Après donc en avoir conféré , ladite assemblée a arrêté que le Roi serait très-humblement supplié d’agréer des remerciments de ce qu’il veut bien permettre à la paroisse de Quincy-sous-Senart de faire parvenir à la connaissance de Sa Majesté les souhaits et les vœux des habitants. Que ces souhaits unanimes sont d’obtenir : Art. 1er. Que l’importation des blés ne puisse avoir lieu que d’une province à une autre, sans sortir du royaume. Art. 2. La diminution des impôts dont la paroisse de Quincy ne peut soutenir le poids accablant. Art. 3. La destruction totale du lapin et de la majeure partie du lièvre et de la perdrix, dont le nombre prodigieux dévore les productions de son sof, le plus ingrat, le plus stérile par sa nature. Art. 4. Qu’il soit fait un nouvel arpentage et une juste estimation de la valeur de chacun des arpents de son territoire, relativement à l’extrême modicité de ses productions, de la quantité de se-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.} 49 mence qu’il exige et des frais de culture nécessaires à son sol pierreux et caillouteux. Art. 5. Que les impositions ne soient jamais établies et leur rôle dressé qu’en présence de l’assemblée des habitants, afin que les déclarations soient faites avec plus de vérité, et que la répartition de l’impôt y soit plus équitable. • Art. 6. Que ladite paroisse de Quincy soit démembrée et distraite de l’arrondissement du grenier à sel de Melun, dont elle est éloignée de quatre lieues, ce qui expose les habitants, surtout dans les jours pluvieux et très-courts de l’hiver, à préférer de se pourvoir de cette denrée de première nécessité au grenier à sel de Brie-Comte-Robert, dont ils ne sont éloignés que d’une lieue, et conséquemment à être recherchés et poursuivis par les officiers du grenier à sel de Melun. Art. 7. Une diminution considérable sur le prix du sel. Art. 8. Qu’il soit ordonné que, dans les moulins à farines, le blé pour être mis en mouture soit pesé ; qu’il soit adjugé au meunier un déchet raisonnable, et que ledit meunier soit obligé de rendre en son et en farine le même poids, à ce déchet près qui lui serait attribué par la loi. Art. 9. Que dans tout le royaume, le tiers du revenu des bénéfices ecclésiastiques, séculiers et réguliers, en commende ou en règle, dont les bénéticiers ne résident pas sur les lieux du bénéfice, soit appliqué au soulagement des pauvres nécessiteux de la paroisse où est situé le bénéfice, à l’effet d’empêcher et arrêter entièrement la mendicité, à quoi on pourrait pour la même fin ajouter toutes les amendes ou peines pécuniaires prononcées contre les contraventions aux lois. Art. 10. Que les inventaires des biens après décès de père et de mère laissant mineurs et peu de biens, soient faits sans frais par le greffier de la justice, en présence de témoins; en un mot, qu’il ne s’agisse en ce cas que d’un acte de carence, sujet au contrôle, néanmoins, et qu’on ne voie plus désormais des mineurs ruinés par les officiers de justice, et faire revivre tous les jours le germe de la mendicité. Art. 11. Que la corvée pour les chemins, laquelle n’avait eu lieu dans la paroisse de Quincy, qui n’a aucun chemin praticable, et laquelle corvée a été convertie en une contribution en argent jointe au rôle de la taille, ne soit pas payée uniquement par les sujets taillables qui tirent le moindre avantage desdits chemins, mais conjointement et sous une autre dénomination, par tous les sujets du Roi, Art. 12. Que plusieurs droits et impôts soient supprimés, lesquels, ayant été probablement établis pour l’avantage des sujets du Roi, ne doivent plus être levés et perçus, puisque ces avantages n’existent plus. Tel, par exemple, le droit de jauge que paye tout consommateur pour la mesure déclarée par le vendeur, quoique la mesure de la liqueur, vin ou eau-de-vie qu’il achète, ne soit pas telle que la déclaration le porte. Art. 13. Que le droit de déport sur les cures vacantes soit aholi comme odieux, abusif et ôtant aux curés le moyen de soulager les pauvres des paroisses. Art. 14. Que l’imposition des décimes de leurs cures soit faite dans une assemblée composée des députés de chaque doyenné rural du diocèse. Tels sont les vœux prononcés unanimement par ladite assemblée, laquelle, avant de procéder à l’élection des députés qui doivent les porter à celle préliminaire, qui sera tenue à Paris par lre Série, T. Y. M. le prévôt de Paris ou M. le lieutenant civil, le samedi 18 du présent mois d’avril, sept heures du matin, en la grande salle de l’archevêché, a observé, reconnu, déclaré qu’il n’y a que dix-sept feux dans la paroisse de Quincy; que conséquemment, on avait le droit d’élire et de choisir deux personnes entre les plus notables habitants, conformément à l’article 5 de M. le prévôt de Paris. Ce fait par acclamation, à haute et intelligible voix, chacun de l’assemblée avant donné librement sa voix pour l’élection clés deux dits députés : le sieur Ponce, laboureur en cette paroisse* ou Dupont, son gendre, à sa place, et Bellamy, maître maçon, habitant et greffier municipal, en ayant réuni le plus grand nombre en leur faveur, ils sont bien et dûment députés par la paroisse, pour porter à ladite assemblée de M. le prévôt de Paris, le 18 du présent mois, le cahier de ses vœux, plaintes et doléances. Ainsi s’est conclue l’assemblée, les jour et an ci-dessus. Signé Lahaye, syndic ; Lahaye ; Foissy ; Tail-lot; Lahaye; Lebeau; Laurent; Poncet; Dupont; Bellamy, greffier. Le nommé Garnier, ci-présent, a déclaré ne savoir signer. Le soussigné, ancien ingénieur, aide-de-camp de feu S. A. S. monseigneur le prince de Conti, propriétaire en cette paroisse, profitant de la liberté que le Roi laisse à tout citoyen de joindre son vœu particulier au cahier de rassemblée, demande qu’il soit dressé un plan national fixe et invariable, suivant lequel généralisant l’impôt sur tous revenus quelconques, de quelque ordre, état ou profession que se trouvent les propriétaires, ainsi qu’il fut à l’origine des nations d’entre lesquelles le Roi veut régénérer celle-ci; lequel plan, suivant les taux communs montant plus haut que le double de tous les impôts actuels et se trouvant plus que suffisant, tous autres doivent être supprimés. Que la destruction du gibier destructeur soit remise, comme à l’origine, à la disposition des propriétaires exclusivement, et la suppression entière de toutes gabelles qui gênent et tiennent les citoyens en esclavage; de tous droits sur les vins et autres denrées nécessaires à la vie, et de tous droits d’entrée dans toutes les villes' du royaume. Signé Berdoüry. CAHIER Contenant les très-humbles et très-respectueuses remontrances , plaintes , doléances et supplications de la paroisse de Ris asssemblée en vertu des lettres du Roi des 24 janvier et 28 mars 1789, pour la conservation et tenue des Etats généraux du royaume , de l'ordonnance de M. le prévôt de Paris , rendue en conséquence le 4 du présent du mois , lue, publiée et affichée le 13, en vertu de la signification faite au sieur P ALUN, syndic de la municipalité , le 9 dudit présent mois (1). Ladite commune de Ris charge les députés, qui la représenteront et qui seront munis de ses pouvoirs, de porter en ladite assemblée des États généraux et de déposer au pied du trône les articles qui suivent : Art. 1er Qu’il soit avisé avant toutes choses, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. 4